TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE KARABAŞ c. TURQUIE
(Requête no 52691/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Karabaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 52691/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Nezir Karabaş (« le requérant »), a saisi la
Cour le 11 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S.
Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n'a pas désigné d'agent.
3. Le 15 mai 2001, la première
section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer les griefs tirés de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant
des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en
même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant, né en 1966, était
à l'époque des faits détenu à la prison de Mardin.
5. Le 26 juin 1995, le
requérant fut appréhendé à Manisa par les gendarmes
et ensuite transféré au commandement de la gendarmerie de Mardin. Il était
soupçonné d'avoir commis des actes de violence au nom du PKK.
6. Lors de sa garde à vue, le
requérant, interrogé par les gendarmes, fit des aveux selon lesquels il aurait
participé à deux vols à main armée et aurait hébergé les activistes du PKK.
7. Le 3 juillet 1995, le
requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Mardin, puis
traduit devant le juge de paix de ce même département, lequel ordonna sa mise
en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant
réitéra une partie des aveux qu'il avait faits devant les gendarmes.
8. Par un acte d'accusation
présenté le 16 septembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de
Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat »)
accusa le requérant de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat. Il
requit sa condamnation en vertu de l'article 125 du code pénal. Six autres
accusés figuraient dans ce même acte d'accusation.
9. Devant la cour de sûreté
de l'Etat, le requérant contesta ses dépositions faites lors de l'instruction
préliminaire. Il soutint que lors de sa garde à vue, les gendarmes l'avaient
contraint à faire des aveux et que par la suite, ils l'avaient menacé afin qu'il
réitère ceux-ci devant le procureur ainsi que devant le juge de paix.
10. Entre le 21 septembre
1995 et le 25 novembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat reporta ses audiences
dans l'attente d'un complément d'expertise concernant l'arme saisie chez le
requérant, des dépositions de coaccusés en liberté ou de témoins, recueillies devant
d'autres tribunaux situés à Kızıltepe, Mardin et Saruhan,
en vertu d'une commission rogatoire de la cour de sûreté de l'Etat, ainsi que
pour accorder un délai à la préparation de la défense. Plusieurs de ces motifs
étaient invoqués pour chacun des reports.
11. Le procureur soumit son
avis sur le fond lors de l'audience du 27 mars 1998. Le requérant ayant
demandé un délai pour rendre ses conclusions sur le fond, l'audience du 30 avril
1998 fut reportée au 18 juin 1998.
12. Par un arrêt du 18 juin
1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'avoir porté
atteinte à l'intégrité de l'Etat et le condamna, en application de l'article
125 du code pénal, à la peine capitale, commuée en réclusion criminelle à
perpétuité. La cour constata que le requérant avait été membre du comité local
du PKK, qu'il avait participé à un contrôle effectué sur une route nationale
par les militants armés du PKK et à la destruction d'un camion appartenant aux
PTT. Elle considéra que, nonobstant les dénégations du requérant devant la
cour, les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que les documents
internes du PKK saisis par les forces de l'ordre, les dépositions des autres
membres du PKK faites dans le cadre d'autres procédures pénales, l'arme saisie
chez le requérant et les dépositions de ce dernier devant le procureur et le
juge de paix, confirmaient la version des faits retenue par l'accusation. Elle
nota également que suite au prononcé de l'arrêt, les slogans lancés par le
requérant dans la salle d'audience montraient bien son engagement auprès du
PKK.
13. Le 19 juin 1998, le
requérant se pourvut en cassation en réservant son droit de soumettre le
mémoire après la notification de l'arrêt motivé. Dans son mémoire de cassation
du 19 octobre 1998, il soutint que sa déposition recueillie sous la contrainte
par les gendarmes avait constitué la base de sa condamnation.
14. Sur demande du requérant,
la Cour de cassation fixa une date d'audience. Cependant, en raison de l'absence
du conseil du requérant le jour de l'audience, elle procéda à l'examen de l'affaire
sur dossier. Selon les télégrammes échangés entre l'avocat du requérant et le
greffe de la Cour de cassation, la demande de l'avocat tendant à faire ajourner
l'audience arriva au greffe de la Cour de cassation après la date de l'audience,
suite à un problème survenu à la Poste.
15. Par un arrêt du 8 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que la juridiction de première instance avait soigneusement recueilli les éléments de preuve, rejeté les moyens de la défense par des arguments convaincants et correctement motivé son arrêt. Selon l'inscription apposée sur l'arrêt de la Cour de cassation par le greffier de la cour de sûreté de l'Etat, le numéro de l'arrêt en question fut inscrit sur le registre le 5 avril 1999 ; son texte fut ainsi mis à la disposition des parties.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
16. Pour le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie aux arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
17. L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Aux termes de cet article :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt
définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a
été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme
et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...), la réouverture
du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à
laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu
définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable, du fait de la présence d'un juge militaire en son sein. Il allègue également que la durée de la procédure a
méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une
violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes,
se lit ainsi :
« Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle
(...) »
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle
constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
20. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36,
6 février 2003).
21. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait
redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de
carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que,
lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara
n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la durée
de la procédure pénale
23. Le
Gouvernement estime qu'au vu des circonstances d'espèce, la durée de la
procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la
Convention et de la jurisprudence de la Cour.
24. Le Gouvernement fait
observer que dans le cadre de la procédure litigieuse, sept personnes étaient
jugées pour des charges liées à l'établissement de leurs relations avec le PKK.
25. Le requérant conteste les
arguments du Gouvernement.
26. La Cour note que la
procédure à considérer a débuté le 26 juin 1995 (paragraphe 5 ci-dessus) avec l'arrestation
du requérant et a pris fin le 8 mars 1999, date à laquelle la Cour de
cassation a confirmé la condamnation de celui-ci (paragraphe 15 ci-dessus). La
procédure a donc duré trois ans et neuf mois environ, devant deux degrés de
juridiction.
27. Le caractère raisonnable
de la durée de la procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de
la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale (P.G.V. c. Italie, no 45889/99, § 9, 7 novembre 2000).
28. La Cour observe d'emblée
qu'il s'agit d'une affaire relativement complexe, dans la mesure où il était
question de charges impliquant de lourdes peines de prison et six autres
accusés en même temps que le requérant.
29. Elle note par ailleurs qu'aussi
bien une partie des coaccusés en liberté que des témoins ont dû être entendus
devant d'autres tribunaux en vertu d'une commission rogatoire de la cour de
sûreté de l'Etat, ce qui impliqua en soi un certain délai, notamment du
fait des correspondances entre ces tribunaux situés dans des villes différentes
(paragraphe 10 ci-dessus).
30. Eu égard aux éléments du
dossier, la Cour ne relève aucune période importante d'inactivité des autorités
internes. En effet, même si, considérés seuls, certains actes, tels que l'obtention
d'un rapport d'expertise, ont demandé un délai excessif imputable à un dysfonctionnement
du système judiciaire, elle observe que les reports d'audience étaient, dans
leur ensemble, justifiés par le caractère complexe de l'affaire. La durée de la
procédure devant la cour de sûreté de l'Etat ayant examiné l'affaire (près de
trois ans) et celle devant la Cour de cassation (cinq mois environ) ne prêtent donc
pas à critique.
31. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame respectivement
20 000 et 30 000 euros (EUR) aux titres des préjudices matériel et moral
qu'il aurait subis.
34. Le Gouvernement maintient
qu'il n'y a pas lieu d'accorder une satisfaction équitable.
35. En ce qui concerne le dommage matériel
allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant
la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait
pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce
titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
36. Quant au préjudice moral, la Cour estime
que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en
soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar,
precité, p. 3074, § 49).
37. Lorsque la Cour conclut que la
condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
ou de rouvrir la
procédure en temps utile par un
tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande
également 1 035 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
39. Le Gouvernement souligne
que la demande n'est pas justifiée par des documents.
40. Selon la jurisprudence de la Cour,
un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans
la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession,
des critères susmentionnés et des montants déjà
versés au titre de l'assistance judiciaire, la Cour estime raisonnable
la somme de 900 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
3. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison
de la durée de la procédure ;
4. Dit que
le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président