TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KARABAŞ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 52691/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

21 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Karabaş c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52691/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Nezir Karabaş (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent.

3.  Le 15 mai 2001, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant, né en 1966, était à l'époque des faits détenu à la prison de Mardin.

5.  Le 26 juin 1995, le requérant fut appréhendé à Manisa par les gendarmes et ensuite transféré au commandement de la gendarmerie de Mardin. Il était soupçonné d'avoir commis des actes de violence au nom du PKK.

6.  Lors de sa garde à vue, le requérant, interrogé par les gendarmes, fit des aveux selon lesquels il aurait participé à deux vols à main armée et aurait hébergé les activistes du PKK.

7.  Le 3 juillet 1995, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Mardin, puis traduit devant le juge de paix de ce même département, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le procureur ainsi que le juge, le requérant réitéra une partie des aveux qu'il avait faits devant les gendarmes.

8.  Par un acte d'accusation présenté le 16 septembre 1995, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l'Etat ») accusa le requérant de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 125 du code pénal. Six autres accusés figuraient dans ce même acte d'accusation.

9.  Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta ses dépositions faites lors de l'instruction préliminaire. Il soutint que lors de sa garde à vue, les gendarmes l'avaient contraint à faire des aveux et que par la suite, ils l'avaient menacé afin qu'il réitère ceux-ci devant le procureur ainsi que devant le juge de paix.

10.  Entre le 21 septembre 1995 et le 25 novembre 1997, la cour de sûreté de l'Etat reporta ses audiences dans l'attente d'un complément d'expertise concernant l'arme saisie chez le requérant, des dépositions de coaccusés en liberté ou de témoins, recueillies devant d'autres tribunaux situés à Kızıltepe, Mardin et Saruhan, en vertu d'une commission rogatoire de la cour de sûreté de l'Etat, ainsi que pour accorder un délai à la préparation de la défense. Plusieurs de ces motifs étaient invoqués pour chacun des reports.

11.  Le procureur soumit son avis sur le fond lors de l'audience du 27 mars 1998. Le requérant ayant demandé un délai pour rendre ses conclusions sur le fond, l'audience du 30 avril 1998 fut reportée au 18 juin 1998.

12.  Par un arrêt du 18 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat et le condamna, en application de l'article 125 du code pénal, à la peine capitale, commuée en réclusion criminelle à perpétuité. La cour constata que le requérant avait été membre du comité local du PKK, qu'il avait participé à un contrôle effectué sur une route nationale par les militants armés du PKK et à la destruction d'un camion appartenant aux PTT. Elle considéra que, nonobstant les dénégations du requérant devant la cour, les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que les documents internes du PKK saisis par les forces de l'ordre, les dépositions des autres membres du PKK faites dans le cadre d'autres procédures pénales, l'arme saisie chez le requérant et les dépositions de ce dernier devant le procureur et le juge de paix, confirmaient la version des faits retenue par l'accusation. Elle nota également que suite au prononcé de l'arrêt, les slogans lancés par le requérant dans la salle d'audience montraient bien son engagement auprès du PKK.

13.  Le 19 juin 1998, le requérant se pourvut en cassation en réservant son droit de soumettre le mémoire après la notification de l'arrêt motivé. Dans son mémoire de cassation du 19 octobre 1998, il soutint que sa déposition recueillie sous la contrainte par les gendarmes avait constitué la base de sa condamnation.

14.  Sur demande du requérant, la Cour de cassation fixa une date d'audience. Cependant, en raison de l'absence du conseil du requérant le jour de l'audience, elle procéda à l'examen de l'affaire sur dossier. Selon les télégrammes échangés entre l'avocat du requérant et le greffe de la Cour de cassation, la demande de l'avocat tendant à faire ajourner l'audience arriva au greffe de la Cour de cassation après la date de l'audience, suite à un problème survenu à la Poste.

15.  Par un arrêt du 8 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima que la juridiction de première instance avait soigneusement recueilli les éléments de preuve, rejeté les moyens de la défense par des arguments convaincants et correctement motivé son arrêt. Selon l'inscription apposée sur l'arrêt de la Cour de cassation par le greffier de la cour de sûreté de l'Etat, le numéro de l'arrêt en question fut inscrit sur le registre le 5 avril 1999 ; son texte fut ainsi mis à la disposition des parties.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16.  Pour le droit et la pratique internes pertinents, la Cour renvoie aux arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

17.  L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».

Aux termes de cet article :

« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...), la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Doits de l'Homme est devenu définitif. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable, du fait de la présence d'un juge militaire en son sein. Il allègue également que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable ». Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

19.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

20.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35-36, 6 février 2003).

21.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

22.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur la durée de la procédure pénale

23.  Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances d'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.

24.  Le Gouvernement fait observer que dans le cadre de la procédure litigieuse, sept personnes étaient jugées pour des charges liées à l'établissement de leurs relations avec le PKK.

25.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

26.  La Cour note que la procédure à considérer a débuté le 26 juin 1995 (paragraphe 5 ci-dessus) avec l'arrestation du requérant et a pris fin le 8 mars 1999, date à laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation de celui-ci (paragraphe 15 ci-dessus). La procédure a donc duré trois ans et neuf mois environ, devant deux degrés de juridiction.

27.  Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale (P.G.V. c. Italie, no 45889/99, § 9, 7 novembre 2000).

28.  La Cour observe d'emblée qu'il s'agit d'une affaire relativement complexe, dans la mesure où il était question de charges impliquant de lourdes peines de prison et six autres accusés en même temps que le requérant.

29.  Elle note par ailleurs qu'aussi bien une partie des coaccusés en liberté que des témoins ont dû être entendus devant d'autres tribunaux en vertu d'une commission rogatoire de la cour de sûreté de l'Etat, ce qui impliqua en soi un certain délai, notamment du fait des correspondances entre ces tribunaux situés dans des villes différentes (paragraphe 10 ci-dessus).

30.  Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève aucune période importante d'inactivité des autorités internes. En effet, même si, considérés seuls, certains actes, tels que l'obtention d'un rapport d'expertise, ont demandé un délai excessif imputable à un dysfonctionnement du système judiciaire, elle observe que les reports d'audience étaient, dans leur ensemble, justifiés par le caractère complexe de l'affaire. La durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat ayant examiné l'affaire (près de trois ans) et celle devant la Cour de cassation (cinq mois environ) ne prêtent donc pas à critique.

31.  Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

33.  Le requérant réclame respectivement 20 000 et 30 000 euros (EUR) aux titres des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis.

34.  Le Gouvernement maintient qu'il n'y a pas lieu d'accorder une satisfaction équitable.

35.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

36.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, precité, p. 3074, § 49).

37.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant ou de rouvrir la procédure en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

38.  Le requérant demande également 1 035 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

39.  Le Gouvernement souligne que la demande n'est pas justifiée par des documents.

40. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession, des critères susmentionnés et des montants déjà versés au titre de l'assistance judiciaire, la Cour estime raisonnable la somme de 900 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

41.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;

 

4.  Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

5.  Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 900 EUR (neuf cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                             Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président


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