DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KARAASLAN c. TURQUIE
(Requête no 72970/01)
ARRÊT
STRASBOURG
4 avril 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Karaaslan
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 72970/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gültekin Karaaslan (« le requérant ») a saisi la Cour le 28 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Elvan Tetik, avocate à Antalya. Dans la présente affaire, le Gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 1
du Protocole no 1, le requérant se plaignait notamment de l’insuffisance
du taux des intérêts moratoires appliqué à sa créance,
par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement
de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
5. Le 19 juin 2003, la Cour
(troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
6. Le
7. Le 2 novembre 2004, le requérant a
présenté ses observations sur les frais et dépens, en dehors du délai imparti à
cet égard. Le Président de la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au
dossier en application de l’article 60 § 2 du règlement. Le Gouvernement s’est
vu offrir le possibilité d’y répondre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1997, la direction
générale d’exploitation des aéroports (« la direction ») procéda à l’expropriation
d’un terrain appartenant au requérant et sis à Antalya.
9. Le requérant, en désaccord
avec le montant payé par la direction, introduisit un recours en augmentation
de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Antalya (« le tribunal »).
10. Le jugement rendu par le
tribunal le 10 février 1999 fut infirmé par la Cour de cassation et le dossier,
renvoyé devant la première instance.
11. Le
1er novembre 2000, après s’être corrigé, le tribunal donna gain de
cause au requérant et lui accorda une indemnité complémentaire de 912 900 740
livres turques (TRL) au total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires
simples, à calculer à partir de la date de cession du terrain à la direction
le 18 février 1998.
12. Faute de pourvoi par les parties, le jugement devint définitif le 29 novembre 2000.
13. L’indemnité
complémentaire, majorée d’intérêts moratoires au
taux légal de 50 et 60 % l’an selon la période concernée, fut versée au
requérant le 28 novembre 2000, date à laquelle son montant s’élevait à 2 310 690 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuþ
c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie
(arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
15. Le
requérant se plaint de la dépréciation du montant de l’indemnité complémentaire
d’expropriation tardivement allouée et versée, en raison de l’insuffisance des
intérêts moratoires appliqués en l’espèce par rapport au taux d’inflation très
élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Aka, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté une violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§
30-31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
18. La Cour a examiné les
circonstances de l’espèce et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun
fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Elle estime que le décalage entre la valeur de la créance de M. Karaaslan au
moment de l’expropriation de son terrain et celle lors de son règlement
effectif – qui, du reste, n’était attribuable qu’aux manquements de l’administration
expropriante – a fait subir au requérant un préjudice distinct qui, en s’ajoutant
à celui de la perte de son terrain, a rompu le juste équilibre devant régner
entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général
(voir, mutatis mutandis, Akkuþ, précité, p. 1310, §§ 30–31).
19. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
21. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 640 dollars américains (USD). Il réclame en outre 10 000 USD au titre de
son dommage moral.
22. Le Gouvernement estime
ces prétentions excessives et non justifiées.
23. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’affaire Aka c.
Turquie (précité, pp. 2683-2684, §§ 55-56) et à la lumière des données
économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant en entier l’équivalent en euros (EUR) de la
somme réclamée, au titre du dommage matériel, à savoir 536 EUR.
24. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. Dans ses observations du
2 novembre 2004, le requérant demande 400 USD pour les frais et dépens encourus
devant la Cour. A cet égard, il produit copie du contrat d’avocat qu’il a passé
avec Mme Tetik.
26. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
27. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Bien que les prétentions du requérant ne soient
pas suffisamment documentées, la Cour estime, vu les circonstances très
particulières de la cause, qu’il convient d’accorder en entier la somme
réclamée, à ce titre, à savoir 335 EUR, équivalant à 400 USD.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent
arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes
exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement :
i. 536 EUR (cinq cent trente-six euros) pour
dommage matériel ;
ii. 335 EUR (trois cent trente-cinq euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage.
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président