TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE KANLIBAŞ c. TURQUIE
(Requête no 32444/96)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kanlıbaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
C.
Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
M. F. Gölcüklü,
juge ad hoc,
et de M.
Villiger, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 17 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à
cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32444/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Hüseyin Kanlıbaş (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 9 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est, depuis 9 juillet 2005, représenté par Mes Mark Muller, Tim Otty, Kerim Yıldız et Lucy Claridge, avocats à Londres, ainsi que Mes Reyhan Yalçındağ et Aygül Demirtaş, du barreau de Diyarbakır.
Dans la
présente affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Dans sa requête, déplorant la mort de son frère Ali Ekber Kanlıbaş lors d’un affrontement avec les forces de l’ordre, le requérant se plaignait, en son propre nom et au nom de feu son frère, d’une méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention sous leurs volets tant substantiels que procéduraux. Il invoquait par ailleurs les articles 6, 13, 14 et 18 de la Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention
(article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. A
la suite du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie
(article 28), le Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger à sa place
(articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 28
avril 2005, la chambre a déclaré recevables les griefs tirés des volets procéduraux
des articles 2 et 3 de la Convention.
8. Le 4 juillet 2005, le requérant a fait parvenir ses demandes au titre de la satisfaction équitable (article 41 de la Convention). Le Gouvernement y a répondu le 17 octobre 2005.
Les parties n’ont pas déposé d’observations écrites sur le fond de l’affaire, dans les délais qui leur étaient impartis à cette fin (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le
requérant est né en 1960 et réside à Izmir. Il est le frère de
M. Ali Ekber Kanlıbaş, qui a trouvé la mort lors d’une
confrontation armée avec les forces de l’ordre, survenue le 8 janvier 1996 à
Kangal, district de Sivas.
A. Les antécédents de M. Ali Ekber Kanlıbaş
10. Nul ne conteste que, de
son vivant, Ali Ekber Kanlıbaş fut l’un des leaders locaux du PKK qu’il
a rejoint en 1990. Selon toute vraisemblance, il était, entre autres, l’auteur
du braquage de la station d’essence Derbentoğulları, perpétré à
Kangal le 12 octobre 1995 et qui a coûté la vie à deux civils.
La présente requête porte sur les circonstances
entourant son décès.
B. L’opération militaire lancée le 8 janvier 1996
11. Le 7 janvier 1996, les forces de la gendarmerie en faction dans la région de Kangal furent informées de la descente d’un groupe d’environ dix militants armés du PKK aux alentours du village voisin de Yellice. Le lendemain matin, une opération militaire fut lancée et, vers midi, un affrontement très violent débuta entre les forces de l’ordre et les militants traqués. L’opération prit fin le 9 janvier 1996 vers 6 heures du matin.
12. D’après le constat des lieux, trois soldats, à savoir A.K., K.Y. et R.G., furent blessés et cinq assaillants, tués lors de l’opération. Trois fusils d’assaut modèle Kalachnikov, six chargeurs, trente cartouches et six cartouchières furent trouvés à leur côté.
Le compte rendu de l’opération, dressé par le commandant de la gendarmerie de Kangal, ne fournit guère de précisions sur le déroulement de l’épisode ; le commandement y déplore la fuite du restant des assaillants mais se félicite de la prompte réaction des troupes pour repérer les terroristes, de leur déploiement effectif sur la zone et de l’absence de perte en vie de soldats.
13. Toujours le 9 janvier 1996, les dépouilles mortelles, encore non identifiées, furent numérotées de 1 à 5 et emmenées directement à Sivas aux fins d’un examen médico-légal sous la direction du procureur de la République de Sivas.
L’équipe d’autopsie prit d’abord des photographies du corps no 5, qui allait s’avérer être celui d’Ali Ekber Kanlıbaş. Sur les quatre clichés, produits par le Gouvernement, on voit un corps à même le sol avec le pantalon baissé jusqu’aux pieds et le haut remonté jusqu’au menton, les pliures du vêtement couvrant les parties auriculaires.
Fondé sur des explorations superficielles, le rapport indiqua tout d’abord que les oreilles du corps no 2 avaient été « complètement détruites ». S’agissant du corps no 5, le rapport fit état de ce qui suit :
« (...) on constate une balle pénétré par le côté gauche du menton et qui [s’est arrêtée] au niveau frontal après avoir détruit l’œil gauche. Sur le bras droit (à l’épaule) il existe une blessure de 10 x 10 cm (...) et l’os est broyé. On observe une blessure dans la partie supérieure de la poitrine, une autre de 4 cm dans la partie inférieure, ainsi que deux blessures de 3 cm au niveau du rein gauche ; une zone d’environ 20 cm en dessous du genou gauche est détruite. »
Le médecin légiste conclut ainsi :
« (...) au vu de ces constats, la cause définitive de la mort est évidente et il n’y a donc pas lieu de procéder à une autopsie classique (...). J’estime que l’individu est décédé (...) des suites d’une hémorragie grave du fait de blessures par balle (...). »
14. A
une date non précisée suivant l’examen médico-légal, les corps furent inhumés
au cimetière municipal de Sivas. Tout laisse à penser qu’au plus tard le
11 janvier 1996, les autorités nationales avaient identifié le corps no 5,
contrairement aux quatre autres cadavres, qui ne furent jamais revendiqués.
C. Les démarches de la famille Kanlıbaş auprès des autorités
15. Le 12 janvier 1996, le requérant lut dans les quotidiens Milliyet et Posta que cinq membres du PKK avaient été tués lors d’un affrontement. Le requérant identifia son frère à partir d’une photographie publiée comme étant celle de l’un des leaders du PKK.
Le lendemain, accompagné de son épouse, de son frère
et de sa sœur, le requérant se rendit à Sivas pour obtenir la restitution du
corps d’Ali Ekber Kanlıbaş afin qu’il soit inhumé dans son village
natal, Topraktepe. La famille fut reçue par un substitut qui leur montra cinq
clichés (paragraphe 13 ci-dessus) qui leur permit d’identifier leur frère.
Le substitut donna l’autorisation d’exhumer le
corps. Sur ce, la famille se rendit au cimetière municipal de Sivas vers 16
heures. Le cercueil avait déjà été déterré et son couvercle mi-ouvert. Seule la
tête du défunt était apparente.
16. Le requérant et sa
famille placèrent le cercueil dans leur voiture et arrivèrent au village de
Topraktepe, vers 21 h 15. Au village, le requérant, aidé par cinq villageois,
sortit le cadavre afin de le laver selon la tradition religieuse. A ce moment,
il remarqua d’abord deux paires de chaussures de sport et une paire de
chaussures en plastique posées dans le cercueil. Il vit ensuite que le pantalon
de son frère avait été baissé jusqu’aux chevilles et que la moitié de la jambe
gauche était en morceaux. Une fois que le corps fut complètement déplacé pour
le lavage, le requérant et les villageois constatèrent que de la terre s’était
accumulée notamment sur l’œil gauche. Après l’avoir nettoyé, ils comprirent que
la cavité orbitale était vide et que les deux oreilles avaient été mutilées.
Sur le côté gauche du torse, il y avait un trou dont le diamètre ne pouvait
correspondre à une entrée de balle ordinaire et, du côté droit, des ecchymoses
mêlées d’empreintes de semelles visibles, laissant suggérer que des coups de
pieds avaient été donnés au défunt. Sur la cuisse droite, une blessure de
projectile saignait encore, et les sous-vêtements portaient des tâches de sang.
17. Le lendemain, le 14 janvier 1996, le requérant prit des photos de la dépouille mortelle avec les oreilles mutilées.
Le 24 janvier 1996, le requérant s’adressa à l’Association des droits de l’homme à Diyarbakır (« l’association ») et dénonça notamment les mutilations infligées au cadavre de son frère :
« (...) depuis le jour où j’ai appris que mon frère avait rejoint le [PKK], je savais qu’il allait être tué d’une façon ou d’une autre, du moins je le redoutais. Mais comment penser qu’il aurait pu faire l’objet d’une telle barbarie ? Nul ne pouvait s’attendre à ce que les forces de l’ordre puissent s’en prendre ainsi aux cadavres.»
18. Le
24 juillet 1997, à la demande des avocats du requérant, un spécialiste du
département de médecine légale de l’université de Sheffield émit un avis
consultatif sur la pertinence du rapport médico-légal du 9 janvier 1996. A
partir des photographies fournies par le requérant, le spécialiste fit
remarquer qu’en dépit de l’absence de l’œil gauche, la cavité orbitale ne
paraissait guère endommagée et qu’aucune blessure de balle n’était apercevable
au niveau de la tête, y compris le menton et les joues. D’après le spécialiste,
les oreilles devaient être coupées par un instrument tranchant, tel qu’un
couteau, et la rougeur entourant la blessure évoquait une mutilation
post-mortem ; à moins que le corps no 2, décrit comme étant sans oreilles,
fût en réalité celui d’Ali Ekber Kanlıbaş, il fallait donc admettre
qu’au moment de l’examen médico-légal il devait y avoir au moins deux cadavres
avec des oreilles mutilées.
D. Les investigations préliminaires
19. Un dossier d’enquête fut ouvert
(dossier no. 1996/149) d’office par le parquet de Sivas, immédiatement après l’opération
militaire litigieuse.
Le 15 janvier 1996, ce parquet se déclara incompétent ratione loci en faveur du parquet de Kangal, qui, le 19 janvier 1996, déclina à son tour sa compétence ratione materiae et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Kayseri.
A partir de cette date, les investigations
semblent avoir traîné jusqu’à la communication
au Gouvernement de la présente requête le 3 décembre 1996.
20. En effet, après avoir pris connaissance
de la requête, le ministre des Affaires étrangères écrivit au ministre de l’Intérieur
afin de s’enquérir des faits à l’origine des allégations portées devant la Cour.
Dans sa lettre en réponse, le ministre indiqua que toute correspondance à ce
sujet devait être effectuée avec le quartier général du commandement de la
gendarmerie, ultime responsable de l’opération mise en cause.
Le 20 février 1997, le
ministre de la Justice, avisé de la requête, écrivit au parquet de Sivas et
demanda à être immédiatement informé des circonstances dans lesquelles le décès
dénoncé était survenu.
21. Le 25 février 1997, le commandement de la
gendarmerie de Sivas fournit en partie les informations demandées. D’après le
commandement, l’examen médico-légal du 9 janvier 1996 suffisait à réfuter les
allégations de mutilation.
22. Le 16 mai 1997, à la suite d’un amendement législatif qui abrogea la cour de sûreté de l’Etat de Kayseri, le dossier de l’enquête fut transmis au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum et prit le numéro 1997/805.
Le 22 août 1997, le nouveau
procureur ordonna au parquet de Kangal de compléter d’urgence les documents
manquants dans le dossier transmis, à savoir, le croquis des lieux, la liste
des armes et munitions saisies lors de l’opération et les rapports d’expertise
y afférents. Il informa également le ministre de la Justice de ces lacunes, en
précisant cependant que l’affaire lui semblait tomber sous le coup de l’article
2 § 2 b) de la Convention.
En outre, il émit l’avis que les déclarations faites le
24 janvier 1996 devant l’association, par le requérant, tenaient lieu d’une plainte
pénale mettant en cause l’opération militaire du 8 janvier 1996, et dont l’instruction
relevait, par conséquent, de la compétence ratione
loci du parquet de Kangal.
23. Le 11 septembre 1997, le
ministre de la Justice s’adressa derechef aux parquets de Kangal, de Sivas ainsi
qu’au parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum. Insatisfait de la
suite donnée à son injonction du 20 février
1997, le ministre exigea qu’on l’informe d’urgence, d’une part, de la
cause du décès des cinq terroristes du PKK, du type des armes utilisées par ces
derniers et de la raison du transfert de leurs cadavres à Sivas, alors que l’incident
avait eu lieu à Kangal, et de l’autre part, des
raisons pour lesquelles :
– le rapport de l’examen effectué sur le
corps d’Ali Ekber Kanlıbaş n’indiquait ni l’heure ni la date
probables du décès et était muet quant à la question de rigor mortis ainsi que sur celle de l’absence d’oreilles;
– le projectile retrouvé dans le corps
d’Ali Ekber Kanlıbaş n’avait pas été conservé ;
– le personnel militaire ayant
participé à l’opération n’avait pas encore été recensé et les responsables des
différents commandements de la gendarmerie, interrogés, au sujet du déroulement
de l’opération ;
– il n’y avait pas eu d’enquête sur l’éventuel
présence de douilles vides ou de cartouches sur le lieu de l’incident, ni sur
la question de la conformité avec l’article 49 du code pénal du recours à la
force meurtrière par les militaires ;
– la décision d’incompétence du
19 janvier 1996 faisait référence à un affrontement avec « les forces
armées » alors qu’à cette date précise, le parquet de Kangal ne disposait nullement
d’informations ou de documents susceptibles d’appuyer cette conclusion.
24. Le ministre continua en
attirant l’attention sur l’impact des arrêts de la Cour sur le plan tant
national qu’international en matière de mort d’homme, et enjoignit derechef aux
parquets de compléter l’instruction avec célérité et de vérifier sérieusement
les allégations du requérant, étant entendu qu’elles sous-tendaient une
« dénonciation de délit ».
Sur ce, les parquets de Kangal, de Sivas et le parquet de la cour de
sûreté de l’Etat d’Erzurum se livrèrent à un échange de correspondance intense
sur les questions soulevées, tant entre eux-mêmes qu’avec les autorités
militaires.
En pratique, l’enquête fut relancée et prit le numéro de dossier
1997/307.
25. Le 12 septembre 1997, le parquet de
Kangal invita le commandement local de la gendarmerie à lui fournir des renseignements
concernant l’opération, notamment sur les mutilations alléguées. Par une lettre
du 26 septembre, celui-ci répondit qu’il fallait s’adresser au commandement de
Sivas, lequel avait planifié l’opération litigieuse. Le 29 septembre 1997,
le parquet réitéra sa demande auprès de ce dernier.
Au début du mois d’octobre 1997, le commandement de la
gendarmerie de Sivas fit savoir qu’il était difficile d’établir une liste
exhaustive du personnel mis en cause ; en effet, l’opération avait impliqué
des forces militaires mixtes, composées de troupes relevant du commandement d’Amasya,
accompagnées de plusieurs unités spéciales envoyées par les commandements
locaux.
26. Le 14 octobre 1997, le parquet de Sivas
demanda au parquet de Kangal de lui faire part des développements concernant l’instruction.
Le lendemain, le
procureur de la République de Kangal adressa, entre autres, les réponses
suivantes :
« (...) 3. Les
cadavres des cinq terroristes tués le 8 janvier 1996 (...) furent amenés au
commandement départemental de la gendarmerie de Sivas à l’insu du parquet de
Kangal ; [en ma qualité du procureur du district] (...) j’ai donc contacté
le procureur en chef de Sivas pour m’enquérir de la situation ; informé de
ce que l’autopsie sur les 5 corps allait être effectuée sous la direction du
parquet de Sivas, je n’ai pas estimé utile de me rendre à Sivas (...).
4. Aucune plainte ne se
trouvait déposée devant le parquet de Kangal quant à la prétendue mutilation
des oreilles d’Ali Ekber Kanlıbaş ; néanmoins, cette affaire est
actuellement instruite par le parquet de Kangal, sous le numéro de dossier
1997/307 ; à ce sujet une demande d’information a été adressée au
commandement départemental de Sivas, lequel m’a fait part des difficultés (...)
concernant la détermination des militaires de détachement mixte ayant participé
à l’opération (...).
5. Bien qu’une
instruction dans le cadre de l’article 49 du code pénal suive son cours au
sujet de l’usage d’arme contre les personnes tuées (...), les noms des soldats ayant
participé à l’opération n’ont encore pu être déterminés. Cependant, une enquête
a eu lieu sur les armes utilisées et les munitions dépensées [par ces derniers]
lors de l’opération. Seule l’information suivante a été reçue quant aux
munitions : 150 cartouches anti-avions de 14,5 mm, 325 cartouches de Bixi
de 7,62 mm, 250 cartouches de [mitrailleuse] MG-3/4-1 de 7,62 mm, 600
cartouches de [de fusil d’assaut] G-3 de 7,62 mm, 240 cartouches de Kalachnikov de 7,62 mm, 5 grenades d’assaut
et 3 projectiles d’éclairage (...). »
Par ailleurs, le
procureur de Kangal ordonna au commandement de la gendarmerie du district de
dresser la liste des noms et adresses de tous les officiers gradés en poste
dans la circonscription militaire de Kangal.
27. Le 22 octobre 1997, le
commandement de la gendarmerie de Kangal communiqua au parquet de Kangal une
liste énumérant les noms E.Y., A.T., M.A., T.D., H.S., H.A., İ.D., F.A.,
B.K., E.G., H.İ., G.T., O.E., H.K., M.G., H.M., H.Ö., A.K., Ş.Ç.,
E.T., Ö.T., D.Y., C.A., H.B. et Y.İ..
28. Le
lendemain, le parquet de Kangal demanda à ce que les officiers susvisés, à l’exception
de İ.D., F.A., H.Ö., Ş.Ç. et H.B., soient convoqués aux parquets de
leur lieu de fonction et interrogés sur les points suivants :
« a. (...) pourquoi les cadavres des cinq terroristes ont-ils été
amenés à Sivas, sans que les responsables soient prévenus ?
b. dans la requête introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme par le frère
du défunt Ali Ekber Kanlıbaş, il est allégué que celui-ci a été
maltraité et que ses oreilles ont été mutilées. A cet égard, comment l’affrontement
avec les terroristes s’est-il déroulé et est-ce qu’ils ont été tués à l’issue
de coups de feu rapprochés ou par des bombes, mines ou autres armes de ce
type ?
c. ces armes ont-elles été utilisées dans les limites permises par la loi
et, lors de l’affrontement, (...) les terroristes ont-ils été sommés de se
rendre ?
d. si ces derniers ont attaqué et menacé les forces de l’ordre avec des
armes et engins, n’y avait-il pas la possibilité de parer à cette menace d’une
manière différente, et les défunts avaient-ils été sommés auparavant de
déposer leurs armes ?
e. comment les sommations ont-elles été exécutées à l’encontre des
terroristes ? Comment l’affrontement a-t-il débuté et s’est-il
terminé ? »
Il s’avéra cependant que A.K., G.T., H.M. et B.K. étaient affectés à d’autres
garnisons, et que C.A. n’était plus sous les drapeaux. Ces derniers ne furent
pas recherchés dans leurs nouveaux lieux de travail connus.
29. Finalement, parmi le restant des officiers, seuls trois reconnurent avoir participé à l’opération. Il s’agit de E.Y., O.E. et H.A. qui furent entendus respectivement les 3, 19 novembre 1997 et 20 janvier 1998.
Ils affirmèrent tous que les terroristes avaient été
maintes fois sommés verbalement à déposer leurs armes et à se rendre ;
mais, ces derniers ont continué à tirer, malgré les sommations, et les soldats ont
dû riposter. Ils déclarèrent aussi n’avoir vu aucun cadavre avec des oreilles
ou des yeux mutilées. Les quelques autres passages pertinents de ces
témoignages se résument comme suit :
« H.A. : (...) sur
la zone de l’opération, j’étais chargé de la sécurité des jeeps qui
transportaient les soldats (...). Alors qu’on avançait sur la route, environ 10
terroristes furent aperçus en train d’évoluer sur le terrain vague près du
village de Çetinkaya ; (...) sûrement nous ont-ils repéré, car ils ont
commencé à fuir, tout en nous tirant dessus, malgré la distance qui nous
séparait. (...) Comme j’étais en permanence à l’écoute des annonces radio, j’ai
envoyé tous les véhicules sous ma direction vers le bois où les terroristes s’étaient
réfugiés, de manière à former un cercle, conformément à l’ordre qui avait été
donné. Les soldats se sont déployés pour investir le bois. Comme on
communiquait sans relâche par la radio, on pouvait entendre nos commandants qui
ordonnaient que des sommations soient faites impérativement (...) ainsi que les
répliques des troupes déclarant que cela avait été fait. Lors des conversations
(...) j’ai appris que les terroristes avaient ouvert le feu sur les soldats et
que ceux-ci avaient dû riposter ; (...) après quelques heures d’échanges
de tirs (...), le char blindé qui nous avait convoyé fut dirigé vers le point
de contact pour mitrailler intensément le bois. Par ailleurs, d’autres armes
dont le char était équipé, telle que la mitrailleuse aérienne, furent également
utilisées. J’ai entendu leur retentissement. (...) A l’aube, on a exploré la
zone et retrouvé, au pied des arbres, dans l’eau, cinq cadavres ; les
combattants vivants s’étaient enfuis. (...) J’ai vu les cadavres, mais je n’ai
pas remarqué si des oreilles avaient été mutilées ou non (...). »
« E.Y. : (...) Lors
de l’opération, cinq terroristes ont été appréhendés morts [le 8 janvier
1996], mais l’opération ne s’est pas achevée pour autant ; craignant que d’autres
groupes [de terroristes] puissent surgir, elle a été étendue à un territoire
plus vaste, à l’aide des troupes arrivés de Sivas. Les cadavres ont été
retrouvés le 9 janvier 1996, tôt le matin, alors que l’opération continuait
(...). Quand j’ai pu voir les cadavres, aucun organe ne se trouvait amputé.
Pendant l’affrontement avec les terroristes, les troupes ayant participé à l’opération
ont eu recours à des lance‑roquettes, grenades et mitrailleuses de longue
portée. Il n’y a jamais eu de combat rapproché, car les terroristes
disposaient, eux aussi, d’armes pour riposter (...). Je sais que (...) le corps
[d’Ali Ekber Kanlıbaş] a été récupéré entier ; j’ai même appris
que la personne qui l’a récupéré n’avait formulé aucune allégation de
mutilation d’oreilles ou de mauvais traitements (...). Il est fort probable qu’après
la restitution du corps, l’oreille du terroriste ait été coupée par son propre
frère afin de mettre les autorités judiciaires et les forces de l’ordre dans
une situation difficile. (...) Au moment où le contact avait été établi avec
les terroristes, (...) qui ont d’ailleurs ouvert le feu sur nous, plusieurs
appels de reddition furent lancés et [des tirs de sommation, effectués], mais
les terroristes ont continué à tirer. C’est pourquoi une confrontation armée eut
lieu. (...). »
E. L’issue de l’enquête
30. Le 8 mai 1998, le parquet
de Kangal rendit un non-lieu à l’encontre « des
forces du commandement d’Amasya (composée de l’unité de commandos de Sivas (...)
de la patrouille 3 C de l’unité de commandos de la gendarmerie de
Kayseri et de la patrouille 1 BTR de reconnaissance) et les forces de
l’ordre [locales] », accusées « de négligence dans l’exercice des fonctions
judiciaires, d’abus du seuil de la nécessité absolue [pour le recours à la
force], et de mauvais traitements sur autrui ».
Le procureur conclut en ses termes :
« (...) Il ressort des éléments versés au dossier :
(...) que les malfaiteurs armés n’ont pas obtempéré aux appels de
reddition lancés par les forces de l’ordre et ont menacé ces dernières par des
armes de longue portée ; qu’un affrontement a ainsi débuté, faute de tout
autre moyen pour parer à cette menace ; que, s’agissant de la question de
savoir si en l’espèce le seuil de la nécessité absolue a été dépassé (...), il
convenait de tenir compte de l’état d’esprit des [militaires] et du fait que
trois soldats avaient été blessés ; que les cadavres des cinq personnes
ont été transportés au centre-ville de Sivas, (...) à l’insu du procureur de
Kangal, pour des motifs de sécurité ; (...) que le corps numéroté 5, celui
d’Ali Ekber Kanlıbaş, a été exhumé puis identifié par
Hüseyin Kanlıbaş et ensuite récupéré par ce dernier ; que, lors
de la restitution, nul n’a formulé une quelconque contestation ni usé d’un
recours judiciaire au sujet de la mutilation ‘de l’oreille’ ou des mauvais
traitements [prétendument] infligés au cadavre ; que l’autopsie effectuée
sur celui-ci (...) par le parquet de Sivas ne permet d’inférer aucune
information dans ce sens ; qu’en revanche, il s’en déduit que la
destruction de l’œil gauche du cadavre résultait de l’échange de coups de
feu ; qu’enfin, Ali Ekber Kanlıbaş, (...) était bien le leader
des assaillants ayant attaqué la station d’essence Kangal
Derbentoğulları, et tué deux individus en date du 12 octobre
1995.
Il s’ensuit que la mort des cinq personnes tuées lors de l’opération du
9 janvier 1996 tombe sous le coup de l’article 2 § 2 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme et que, par conséquent, les éléments
constitutifs des infractions reprochées en l’espèce ne sont pas réunis.
Il n’y a donc pas lieu d’entamer de poursuites pénales à l’encontre de
qui que ce soit, cette décision étant susceptible d’opposition en vertu de l’article
[165] du code de la procédure pénale. »
31. Le 30 juin 1998, l’ordonnance
fut mise sous pli en vue d’être notifiée au requérant à l’adresse « village
de Topraktepe, Doğanşehir – Malatya ».
Le 17 décembre 1998, le parquet de Kangal informa le ministère de la
Justice qu’en l’absence de l’intéressé à l’adresse précitée, l’ordonnance avait
été signifiée au maire du village, qu’un avertissement de passage avait été
posé sur la porte et que le voisin M.B., avisé de la situation. Le procureur
précisa aussi que, depuis lors, aucune opposition n’avait été formée par l’intéressé
contre l’ordonnance en question.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
32. Les
dispositions pertinentes du droit turc concernant la poursuite des actes, tels
que ceux en cause en l’espèce, imputables aux agents de l’Etat et les voies de
recours ouvertes à cet égard, se trouvent exposées, entre autres, dans la
décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, 1er avril 2003).
EN DROIT
I. QUANT A L’ÉTABLISSEMENT DES
FAITS
33. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à dire si les faits de l’espèce révèlent un manquement des autorités de l’Etat défendeur à leurs obligations d’ordre procédural de mener une enquête adéquate et effective sur les faits, tel qu’imposée par l’article 2 et, sous certaines conditions, par l’article 3 de la Convention (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/33, §§ 91-93, CEDH 2000-VII).
Bien qu’elle se trouve confrontée à des versions divergentes
des faits, la Cour ne juge pas nécessaire de les vérifier elle-même afin d’obtenir
un tableau complet des circonstances factuelles dénoncées en l’espèce. A la
lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, elle estime qu’il
existe suffisamment d’éléments lui permettant d’apprécier l’affaire (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22
septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Makaratzis c. Grèce [GC], no
50385, §§ 46-48, CEDH 2004-XI).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
34. Le
requérant se réfère aux circonstances entourant le décès de son frère et
déplore l’insuffisance de l’enquête menée en conséquence, au regard des obligations
procédurales dégagées de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine
par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
35. En
l’absence d’observations ultérieures (paragraphe 8 ci-dessus), les parties sont
réputées maintenir les arguments qu’elles avaient présentés aux fins de l’examen
de la recevabilité.
1. Le Gouvernement
36. Le
Gouvernement renvoie aux documents d’enquête versés au dossier et soutient que
les investigations entreprises ne prêtent le flanc à aucune critique,
nonobstant le non-lieu rendu le 8 mai 1998 au bénéfice des membres des forces
de l’ordre.
2. Le requérant
37. Le requérant rétorque que les documents dont le Gouvernement se prévaut ne dénotent aucune volonté réelle des autorités d’enquête d’aboutir à l’identification et la punition des responsables des infractions commises.
A cet égard, il fait remarquer que ce n’est qu’à partir du 11 septembre 1997, soit après une période d’inaction de neuf mois, que quelques mesures d’instruction ont été prises à la demande pressante du ministère de la Justice.
38. Les autorités d’enquête
se sont finalement contentées de s’en tenir aux déclarations de trois officiers,
sans jamais être en mesure de répondre aux questions que le ministère de la
Justice leur avait adressées le 20 février 1997.
Aussi, l’ordonnance de non-lieu du 8 mai 1998 ne pouvait-elle se fonder que sur
des présomptions, dès lors qu’elle ne tendait qu’à répliquer aux griefs
formulés dans la requête, sans le moindre respect des exigences d’une enquête
pénale digne de ce nom.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
39. L’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention requiert, par implication, que soit menée d’office une forme d’enquête adéquate et effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme. Dans les cas impliquant des agents ou organes de l’Etat – qui parfois sont quasiment les seuls à connaître les circonstances réelles entourant l’incident dénoncé –, il s’agit essentiellement de garantir que ces derniers aient à répondre des décès survenus sous leur responsabilité, sachant qu’en outre le déclenchement de voies de redressement offertes aux familles des victimes est souvent tributaire de l’accomplissement, en toute indépendance et impartialité, d’une enquête officielle satisfaisante (Makaratzis, précité, § 73 ; voir, également, Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67, 68, CEDH 2003-VIII, et les références qui y figurent).
40. L’enquête doit être effective, en ce sens qu’elle doit d’abord permettre de déterminer si le recours à la force était justifié ou non dans les circonstances d’une affaire donnée, et ensuite d’identifier et de sanctionner les responsables.
Il s’agit d’une obligation, non pas de résultat, mais de moyens. A ce titre, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte-rendu précis des blessures ainsi qu’une analyse objective des constatations cliniques, notamment en ce qui concerne la cause du décès.
Une exigence de célérité et de diligence
raisonnable est implicite dans ce contexte. Bien qu’il puisse y avoir des
obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une
situation particulière, il n’en demeure pas moins qu’une réponse rapide des
autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière,
peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance
du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute
apparence de complicité ou de tolérance relative à des actes illégaux.
Pour ces mêmes raisons, le public doit avoir un droit de regard suffisant sur l’enquête ou sur ses conclusions. Dans tous les cas, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (Makaratzis, précité, § 74, et Finucane, précité, §§ 69-71).
41. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis.
2. Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête s’agissant des circonstances entourant la mort d’Ali Ekber Kanlıbaş
42. La Cour souligne d’abord
que, dans sa décision sur la recevabilité du 28 avril 2005, si elle a rejeté le
grief tiré du volet substantiel de l’article 2 pour non-épuisement des voies de
recours internes, cela n’a guère d’incidence quant à l’appréciation du présent
grief, qui porte sur des obligations positives, au titre desquelles les
autorités sont tenues d’agir d’office, sans laisser aux proches du défunt l’initiative
d’assumer la responsabilité d’une procédure d’enquête.
43. Dans ce contexte, la Cour
relève qu’une enquête officielle a bien été déclenchée à la suite de l’épisode
litigieux par le parquet de Sivas. Cependant, aucune mesure d’investigation
sérieuse ne semble avoir été prise jusqu’à la communication au Gouvernement de
la présente requête le 3 décembre 1996, cette période étant marquée par un
certain nombre de retards, issus de conflits de compétence entre différents
parquets (paragraphe 19 ci-dessus).
44. Les circonstances de l’espèce font apparaître un certain nombre d’autres délais et manquements sur lesquels il convient de s’attarder. Ainsi, la Cour observe que les instances d’enquête ont attendu plus d’un an pour s’enquérir du déroulement de l’opération de Yellice auprès des autorités militaires concernées, et ce parce que le ministre de la Justice leur avait enjoint de le faire (paragraphe 20 ci-dessus).
De surcroît, comme le procureur de la République près la cour de sûreté d’Erzurum (paragraphe 22 ci-dessus) l’a relevé, le dossier d’enquête ne contenait encore, en août 1997, ni le croquis des lieux, ni les rapports d’expertise établis ni la liste des armes et munitions retrouvées lors de l’opération.
45. Cela étant, il y a eu des omissions encore plus frappantes ; il suffit de se référer aux points soulevés dans la seconde lettre ministérielle du 11 septembre 1997, enjoignant aux autorités d’enquête d’agir avec plus de diligence (paragraphes 23 ci-dessus).
Il s’en déduit clairement que, jusqu’alors, bon nombre de mesures d’instruction indispensables et évidentes n’avaient pas été prises. A la date susmentionnée, aucune enquête administrative n’avait aboutie quant au point de savoir si le recours à la force meurtrière par les militaires cadrait avec les dispositions pertinentes du droit interne. Or, cette question était d’une importance indéniable étant donné que l’opération litigieuse n’était pas impromptue (paragraphe 11 ci-dessus) et qu’il avait été fait usage d’armes ayant une force de frappe très importante (paragraphe 26 ci‑dessus).
Hormis cela, le dossier est absolument muet sur
le point de savoir si, à un quelconque moment des investigations, les armes à
feu utilisées par les militaires ont été remises à la disposition de la justice
ou si elles ont fait l’objet d’examens appropriés. A la vérité, pareilles
mesures n’auraient sans doute pas abouti à des résultats pertinents pour la
présente affaire, le médecin légiste qui a procédé à l’examen post-mortem d’Ali
Ekber Kanlıbaş ayant omis de conserver le projectile retrouvé dans la
dépouille mortelle (paragraphe 23 ci-dessus), ce qui rendait vaine toute
expertise balistique.
46. Se tournant vers les incidents à l’origine de la présente affaire, la Cour est prête à reconnaître que, face à des militants armés du PKK, le déclenchement d’une telle opération a procédé d’une conviction s’appuyant sur des raisons qui peuvent passer pour compatibles avec l’article 2 § 2 de la Convention, eu égard notamment au climat d’alors, marqué par des actions terroristes qui faisaient rage dans le Sud-Est de la Turquie. Aussi la Cour comprend-elle que les autorités militaires puissent s’être laissées guider par des considérations d’ordre plus général en matière de lutte contre le terrorisme et qu’elles aient été quelque peu réticentes à collaborer avec la justice pénale aux fins de l’instruction d’un cas parmi tant d’autres.
La Cour ne sous-estime donc pas les difficultés auxquelles les procureurs devaient autrefois faire face dans cette région de la Turquie.
Il est toutefois regrettable que l’instruction d’une affaire de ce type ait été initialement confiée à des parquets près des cours de sûreté de l’Etat, principalement chargés d’enquêter sur les infractions à caractère terroriste ou séparatiste (paragraphes 19 et 22 ci-dessus), d’autant que le manque d’indépendance et d’impartialité de telles juridictions a été maintes fois sanctionné par la Cour du fait des doutes que suscitaient la présence d’un juge militaire en leur sein (Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 97, CEDH 2000-III, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1571-1573, §§ 65-73).
47. Reste à examiner l’ultime phase de l’enquête, menée selon le droit commun, sous la direction du procureur de la République de Kangal, qui s’est finalement vu communiquer, le 22 octobre 1997, une liste des militaires en service dans le secteur au moment des faits (paragraphe 27 ci‑dessus).
On est frappé par le fait que parmi les
vingt-cinq personnes ainsi désignées, seul trois officiers furent interrogés,
pour des raisons qui échappent à la Cour (paragraphe 29 ci-dessus). De
surcroît, la liste n’énumérait que des officiers gradés ; selon toute
vraisemblance, aucun soldat combattant n’a été entendu, y compris A.K., K.Y. et
R.G., pourtant blessés lors de l’opération (paragraphe 12 ci-dessus).
Apparemment, les autorités n’ont jamais vraiment cherché à identifier l’ensemble
du personnel des forces mixtes impliqué dans les incidents (paragraphe 25
ci-dessus).
48. Au vu de ce qui précède,
la Cour ne voit rien qui permette de remettre en cause la volonté du ministre
de la Justice, qui a fait preuve d’une diligence exemplaire afin de faire aboutir
l’enquête dans le respect des exigences de la Convention (paragraphes 20 et 23
ci-dessus). Or, on rappellera que le 8 mai 1998, l’enquête s’est soldée par un
non-lieu, le parquet de Kangal ayant accepté, sans plus, les renseignements
fournis par les forces de l’ordre et les dépositions des trois officiers
susmentionnés (paragraphe 29 ci-dessus), alors que bon nombre de lacunes signalées
par le ministre persistaient encore.
49. La Cour n’est donc pas convaincue qu’en l’espèce les parquets et les autorités militaires concernés aient agi avec la célérité, l’impartialité et la détermination nécessaires pour l’établissement aussi complet que possible des circonstances de l’affrontement en cause et des responsabilités y afférentes, qui eux seuls pouvaient connaître et déterminer.
Le caractère incomplet et inadéquat de l’enquête
est mis en relief, ne serait-ce que par l’impossibilité pour le Gouvernement de
recenser l’ensemble des militaires ayant participé à cet affrontement (voir, mutatis mutandis, Makaratzis, précité, § 78).
50. A cela, il faut ajouter qu’en l’espèce le requérant a été pratiquement écarté de l’information. En d’autre termes, la participation des proches de la victime à la procédure n’a pas été assurée de manière propre à permettre la sauvegarde de leurs intérêts légitimes (Slimani c. France, no 57671/00, §§ 47- 48, CEDH 2004-IX) : ils n’eurent aucune occasion d’accéder aux documents, ni de participer aux mesures d’instruction, ni même d’être entendus par un magistrat. Aucun renseignement sur le déroulement de l’enquête ne leur fut transmis et la notification qui a été faite au requérant de l’ordonnance de non-lieu s’est, du reste, avérée irrégulière (Kanlıbaş c. Turquie (déc.), no 32444/96, 28 avril 2005).
51. En bref, il y a eu
violation de l’article 2 de la Convention, sous son angle procédural, dans le
chef de feu Ali Ekber Kanlıbaş.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
52. Le
requérant se plaint, en son propre nom, de l’absence d’une enquête propre à
établir les responsabilités pour le meurtre sous la torture de son frère ou, subsidiairement,
pour les mutilations délibérément infligées à son cadavre. Il invoque l’article
3 de la Convention, qui se lit ainsi :
« Nul
ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
A. Arguments des parties
53. Pour
les raisons invoquées au paragraphe 35 ci-dessus, la Cour doit derechef s’en
tenir aux arguments qui lui ont été soumis au stade de la recevabilité, y
compris ceux que le Gouvernement tirait du non-épuisement des voies de recours
internes et dont l’examen avait été joint au fond (Kanlıbaş,
précitée).
1. Le Gouvernement
54. A titre principal, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il affirme que le requérant n’a jamais saisi les autorités compétentes d’une quelconque plainte sur les mutilations prétendument infligées au cadavre de son frère, ni sur les profondes souffrances éprouvées par sa famille.
Il reproche d’abord au requérant d’avoir omis de former opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 8 mai 1998. En second lieu, il avance que le requérant aurait pu obtenir réparation de son préjudice, en exerçant les recours civils et administratifs fondés sur les articles 125 ou 129 de la Constitution, l’article 2 de la loi no 2577 ou l’article 53 du code des obligations.
55. Faisant remarquer que l’enquête menée en l’espèce couvrait également les allégations de mutilation, le Gouvernement affirme qu’à ce sujet, ce sont les conclusions du rapport d’autopsie qui devraient faire foi, étant entendu qu’il n’est malheureusement pas surprenant que le corps soit tellement endommagé vu la violence de l’affrontement survenu lors de l’opération.
2. Le requérant
56. Le requérant fait
remarquer que le corps de son frère était bien demeuré sous la responsabilité des
agents de l’Etat du 8 janvier 1996, 16 heures, jusqu’au moment de son
exhumation le 13 janvier suivant.
D’après lui, il est inconcevable que, tout au
long de cette période, nul n’ait remarqué les oreilles mutilées de son frère.
Des recherches pouvaient donc être lancées afin de vérifier l’origine de cette
atrocité, au plus tard après l’exhumation. Cela n’a pas été fait, et l’on ne
pouvait d’ailleurs s’attendre à ce que les autorités agissent de la sorte, vu
leur totale passivité face au rapport de l’examen post-mortem qui,
contrairement au cas de son frère, faisait bel et bien état de l’absence d’oreilles
sur le cadavre no 2.
Quoi qu’il en soit, les photographies qu’il a prises du corps du défunt suffiraient, à elles seules, à réfuter les conclusions du rapport, dont le Gouvernement se prévaut, et qui loin d’expliquer l’extrême gravité des blessures observées sur le cadavre, n’a même pas permis de déterminer la date et l’heure exacte du décès.
B. Appréciation de la Cour
1. Considérations liminaires
57. Eu égard aux motifs pour lesquels elle a constaté une violation procédurale de l’article 2 de la Convention (paragraphes 42 à 50 ci-dessus), la Cour juge d’emblée qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle procédural de l’article 3, dans le chef de feu Ali Ekber Kanlıbaş (paragraphe 52 ci-dessus).
58. Reste la doléance, telle qu’elle a été formulée au nom du requérant même, dont le Gouvernement ne conteste pas la qualité de « victime », au sens de l’article 34. En effet, les sentiments de détresse qu’un requérant pourrait éprouver en présence du cadavre mutilé d’un membre de la famille sont, prima facie, constitutifs d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Akkum et autres, no 21894/93, § 259, CEDH 2005-...).
La Cour a déjà jugé que les circonstances entourant le décès d’Ali Ekber Kanlıbaş ne pouvaient être réellement connues que par les autorités nationales, notamment militaires (paragraphes 39 et 49 ci-dessus). Aussi, estime-t-elle devoir examiner cette partie de la requête sous l’angle procédural de l’article 3 (pour la discussion sur cette question, voir İlhan, précité, §§ 91 et 92).
2. Principes généraux
59. L’interdiction absolue
inscrite à l’article 3 de la Convention, implique, pour les autorités, le
devoir de mener une enquête officielle effective, lorsqu’une personne allègue,
de manière « défendable », avoir été victime d’actes ou d’omissions
contraires à l’article 3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que
soit la qualité des personnes mises en cause, étant entendu que cette
obligation n’est, en principe, pas limitée aux seuls cas de mauvais traitements
infligés au su de l’Etat ou par agents de l’Etat (Ay c. Turquie, no 30951/96,
§ 60, 22 mars 2005, et M.C. c.
Bulgarie, no 39272/98, §§ 151 et 153, CEDH 2003-XII).
60. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, de par leur objet et étendue, les exigences de nature procédurale que l’article 3 impose aux autorités nationales quant à l’établissement des faits et des responsabilités, à raison de tels actes ou d’omissions (voir, Ay, précité, § 59, Assenov c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102, et Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V) ne diffèrent guère de celles qui découlent de l’article 2 (Menson c. Royaume‑Uni (déc.), no 47916/99, CEDH 2003-V – paragraphes 39-41 ci‑dessus).
3. Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête
s’agissant des mutilations constatées sur la dépouille mortelle d’Ali Ekber Kanlıbaş
61. La Cour note que le 24 janvier 1996 le requérant s’est adressé à l’Association des droits de l’homme à Diyarbakır, et a dénoncé les mutilations observées sur le cadavre de son frère (paragraphe 17 ci-dessus).
Il ressort également du dossier que, le 22 août 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Erzurum a conclu que pareille dénonciation devait être assimilée à un dépôt de plainte pénale et a chargé le parquet de Kangal d’enquêter (paragraphe 22 ci-dessus).
62. Pour déterminer si les allégations du
requérant étaient « défendables », il faut notamment avoir égard au
fait que la dépouille mortelle d’Ali Ekber Kanlıbaş ainsi que les
quatre autres cadavres étaient demeurés à la disposition des autorités
nationales, du 9 janvier 1996, 6 heures (paragraphes 11 et 14 ci-dessus),
jusqu’à une date imprécise, néanmoins antérieure au 13 janvier 1996, 16 heures
(paragraphe 15 ci‑dessus).
Le Gouvernement n’a pas
été en mesure de fournir de preuves visuelles quant à l’état des corps lorsqu’ils
furent découverts sur les lieux de l’opération. De plus, les quatre clichés qu’il
a produits devant la Cour ne permettent aucunement de distinguer les régions
auriculaires de la tête d’Ali Ekber Kanlıbaş (paragraphe 13
ci-dessus).
Tout laissant à penser
que ces clichés ont été pris avant l’examen post‑mortem,
il importe de se pencher sur les résultats de cet examen.
63. Le rapport établi par le médecin légiste
indique que, parmi les cinq cadavres, les oreilles du cadavre no 2
étaient « complètement détruites ». Cependant, rien ne démontre que
le médecin légiste ait cherché à déterminer la raison de telles blessures,
assurément inhabituelles. Le rapport est également muet quant à savoir si le
cadavre no 5 présentait des blessures comparables.
La Cour ne saurait
répondre à la question de savoir s’il s’agissait d’une simple confusion entre
les numéros données aux deux cadavres, comme la partie requérante l’a suggéré (paragraphe
13 ci-dessus). Elle ne saurait non plus retenir des hypothèses telles que celle
avancée par l’officier E.Y., en ce que « l’oreille du terroriste »
aurait été probablement « coupée par son propre frère » afin d’intimider
les autorités de l’Etat (paragraphe 29 ci‑dessus), d’autant moins que la
Cour à déjà eu à connaître des affaires où des soldats déployés dans le Sud-Est
de la Turquie étaient mis en cause pour mutilation post-mortem d’oreilles, dans les circonstances comparables à celles
du présent espèce (Akkum et autres,
précité, §§ 252‑255).
64. Dans le même contexte,
les reproches adressés au requérant qui aurait omis de signaler aux autorités les
mutilations alléguées au moment de la restitution du corps (paragraphes 29 et
30 ci-dessus), n’ont pas non plus un poids décisif. En effet, après que le
substitut du procureur de Sivas eut autorisé l’exhumation du corps, il n’est
pas contesté que le requérant et sa famille se virent présenter un cercueil
déterré avec le couvercle ouvert, permettant d’apercevoir la tête du défunt (paragraphe
15 ci-dessus). A supposer que les zones auriculaires fussent visibles à ce
moment précis et que les intéressés eussent malgré tout disposé de toutes leurs
facultés psychiques, la Cour estime que des représentants de l’Etat – plus
aguerris – devaient être présent dans la pièce pour procéder à la restitution
du cadavre et qui, de ce fait, auraient dû, eux aussi, percevoir ce qui était
susceptible de l’être par la famille Kanlıbaş.
65. La Cour estime donc que les photographies versées au dossier par le requérant suffisent à étayer l’existence d’un grief « défendable », dont la vérification appartenait au procureur de Kangal lors de l’enquête qui se trouvait déjà ouverte (paragraphe 22 ci-dessus).
66. S’agissant de ce devoir de vérification, il importe peu de savoir si le requérant avait remis au procureur les photographies susmentionnées ou le rapport d’expertise qu’il avait obtenu à titre privé (paragraphes 17 et 18 ci‑dessus). Car, comme la Cour l’a déjà souligné (paragraphe 59 ci-dessus), dans de tels cas, c’est à l’autorité d’enquête qu’il appartient de faire, d’office, de plus amples efforts pour recueillir des éléments pertinents, par exemple en procédant à l’audition du requérant en sa qualité de plaignant ou en ordonnant des expertises médico-légales appropriées.
Or, il n’a pas été démontré qu’une quelconque mesure ait été prise en ce sens.
67. La Cour ne saurait substituer sa propre appréciation de la situation à celle des soldats, entraînés à tirer pour tuer et qui devaient réagir, dans le feu de l’action, à ce qui était pour eux un affrontement violent contre des militants armés du PKK, lesquels avaient touché trois de leurs camarades (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).
Quelles que soit la vigilance et la bonne volonté de leurs commandants lors de cette opération relativement longue, le climat ayant régné aux moments des faits ne pouvait sans doute permettre à ceux-ci d’assurer un contrôle absolu, de manière à exclure tout risque de bavures individuelles et spontanées. En juger autrement, ce serait imposer une charge irréaliste à l’Etat et à ses agents chargés de l’application des lois (Makaratzis, précité, § 66).
Toutefois, cette considération n’habilite pas les
autorités judiciaires à se soustraire à leur obligation de vérifier ultérieurement
l’éventualité de telles bavures, qu’elles soient commises au su ou à l’insu des
responsables de l’Etat, en entreprenant des investigations adéquates et
efficaces propres à faire la lumière sur l’origine des actes de barbarie commis
en l’espèce.
68. Or la Cour a déjà constaté que le Gouvernement n’avait pas été en mesure de démontrer que ses autorités ont fait tout ce qui était en leur pouvoir afin d’identifier et d’interroger les soldats ayant activement participé au combat (paragraphe 47 ci-dessus). Cela suffit pour conclure que l’enquête ne fut pas effective.
69. Parvenue à cette conclusion, et compte
tenu du non-lieu auquel l’enquête a abouti au sujet de la plainte du requérant
(paragraphe 30 ci‑dessus – quant à l’adéquation de ce recours, voir Sabri Oğraş c.
Turquie (déc.), no 39978/98, 7 mai
2002), la Cour estime qu’il n’y pas lieu de
trancher la question de savoir si l’une ou l’autre des voies de recours
administratives et civiles indiquées par le Gouvernement était à épuiser, d’autant
moins qu’elle a déjà maintes fois répondu à la même question par la négative
(voir, par exemple, Esat Uçkan c. Turquie
(déc.), no 42594/98, 13 janvier 2005).
70. Par conséquent, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et conclut à la violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet procédural, dans le chef du requérant.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
71. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages
72. Dans leurs observations des 4 et 5 juillet 2005, Mes Yıldız et Yalçındağ déclarent n’avoir aucune prétention au titre du dommage matériel, mais réclament 15 000 euros (EUR) pour chacun des sept membres de la famille Kanlıbaş, soit une somme totale de 105 000 EUR pour le préjudice moral subi en l’espèce.
73. Le Gouvernement estime cette prétention excessive et avance que l’octroi d’une telle somme entraînerait un enrichissement injuste.
74. La Cour rappelle qu’elle
a constaté une violation procédurale de l’article 2 de la Convention dans le
chef de feu Ali Ekber Kanlıbaş, ainsi que de l’article 3, dans celui
du requérant.
75. Quant au premier point,
nul n’a contesté qu’en l’espèce, les cinq personnes tuées, dont le frère du
requérant, étaient des militants armés du PKK, accompagnés d’autres assaillants
; si la Cour n’est pas en mesure de déterminer avec quelle intention réelle ces
personnes s’étaient déployées dans la région du village de Yenice, il n’en
demeure pas moins que la réaction donnée à leurs agissements relevaient sans doute
du contexte exceptionnel de la lutte contre le terrorisme.
A cet égard, la Cour rappelle que, dans l’affaire
McCann et autres c. Royaume-Uni
(arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 63, § 219),
elle avait constaté une violation matérielle de l’article 2 de la Convention et
avait conclu qu’il n’avait pas été démontré que le meurtre des trois suspects
de l’IRA constituait un recours à la force absolument nécessaire pour protéger
des individus contre une violence illégale. Toutefois, elle avait jugé que les
requérants, qui représentaient les défunts, ne pouvaient prétendre à une
réparation « eu égard au fait que les trois terroristes suspects, abattus,
avaient l’intention de déposer une bombe à Gibraltar ».
76. La situation en l’espèce est cependant différente dans la mesure où la Cour n’a formulé aucune conclusion sur la légalité ou la proportionnalité du recours à la force meurtrière contre Ali Ekber Kanlıbaş, ces questions demeurant en suspens. En revanche, elle a constaté que les autorités avaient manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur les circonstances du décès.
Les membres de la famille du défunt ont donc dû éprouver de la frustration, de la détresse et de l’angoisse ; il y a eu de ce fait un préjudice moral certain que le constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser (voir, mutatis mutandis, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 169-171, CEDH 2001-III, Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, § 164, CEDH 2001-III, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 180-181, CEDH 2001-III).
77. To
En revanche, en l’absence d’un constat de
violation matérielle de l’article 2, la Cour considère qu’il n’y pas lieu d’allouer
au requérant une satisfaction équitable supplémentaire, au même titre (comparer
Kılınç et autres c. Turquie,
no 40145/98, § 63, 7
juin 2005).
78. Pour ce qui est du préjudice
moral, du fait des circonstances ayant entraîné la violation de l’article 3 de
la Convention, dans le chef du requérant, la Cour juge en équité et estime
approprié de lui accorder 7 500 EUR.
B. Frais et dépens
79. Le requérant demande, en
outre, le remboursement de sommes ventilées comme suit, pour les frais et
dépens encourus lors de la préparation et de la présentation de l’affaire
devant les institutions de la Convention :
a) 4 747,82
EUR pour les honoraires de ses représentants turcs ;
b) 3 331,24
EUR pour frais administratifs divers encourus en Turquie ;
c) 5 908,33
livres sterling (GBP) pour les honoraires de ses avocats britanniques ;
d) 1 057,
50 GBP pour les honoraires Me Tim Otty, conseiller ;
e) 3 105 GBP pour les travaux de traduction réalisés au
Royaume-Uni ;
f) 1 030 GBP pour frais administratifs divers encourus
au Royaume-Uni.
80. Le Gouvernement estime qu’un simple récapitulatif des heures de travail des avocats ne démontre pas qu’un tel travail ait réellement été entrepris. En l’absence de notes d’honoraires, de factures et de récépissés, la Cour ne devrait pas accueillir cette demande, du reste, exorbitante.
81. Vu les détails fournis par le requérant, la Cour n’est pas convaincue que toutes les sommes demandées par les conseils du Kurdish Human Rights Project ait été nécessairement exposées, dans la mesure où une partie de leur travail doit forcément coïncider avec celui des avocats turcs.
En ce qui concerne le surplus de la
demande pour frais et dépens, la Cour, statuant en équité, octroie au requérant
10 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la
valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention, sous son volet
procédural, dans le chef de feu Ali Ekber Kanlıbaş ;
2. Rejette
l’exception préliminaire du Gouvernement soulevée au regard du grief tiré
de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention, sous son volet
procédural, dans le chef du requérant ;
4. Dit qu’aucune question distincte ne se pose, sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention, dans le chef de feu Ali Ekber Kanlıbaş ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement :
i. 12 500 EUR (douze mille cinq cents
euros) au titre du préjudice moral, somme qu’il détiendra pour les ayants-droit
de feu Ali Ekber Kanlıbaş ;
ii. 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros)
pour son propre préjudice moral ;
iii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour
frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur ces sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 8 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Mark Villiger Boštjan
M. Zupančič
Greffier adjoint Président