DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KANİOĞLU ET AUTRES
c. TURQUIE
(Requêtes nos
44766/98, 44771/98 et 44772/98)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kanioğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouvent trois requêtes (nos 44766/98, 44771/98 et 44772/98)
dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet
Etat, MM. Kazım Kanioğlu, Sabahattin Arcasoy et Mehmet Selim Aras (« les
requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») les 2 et 4 mai 1998, et 27 mars 1998
respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants, dont le
troisième a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés
par Mes Meral Beştaş
et Mesut Beştaş, avocats à Diyarbakır.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient
la violation des articles 1 du protocole no 1 et 13 de la
Convention.
4. Les requêtes ont été
transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. Les requêtes ont été
attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
6. Par une décision du 13 mai
2004, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement)
et de les déclarer recevables.
7. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Requête no 44766/98,
introduite par Kazım Kanioğlu
9. Le requérant travailla au
service d’entretien de la ville de Mardin (ci-après « la ville ») du
19 février 1972 au 10 janvier 1997.
10. Par un arrêté du conseil
municipal du 21 février 1997, le requérant fut mis à la retraite. La ville
décida de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite
(« indemnité complémentaire »), constituée des indemnités d’ancienneté
et de préavis, d’un montant de 1 913 110 000 livres turques
(TRL).
11. La ville ne versa pas
cette indemnité complémentaire.
12. Le 19 décembre 1997, le
requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la ville pour que lui
soit versée l’indemnité complémentaire, à savoir la somme de
5 538 309 500 TRL.
13. Le 29 décembre 1997, le
juge de l’exécution assortit la somme réclamée d’un taux d’intérêt de
30 %.
14. Le 27 janvier 1998, le
juge de l’exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur les comptes
bancaires de la ville.
15. Le 14 novembre 2000, la
ville versa au requérant l’indemnité complémentaire de
5 538 309 500 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 %
l’an.
B. Requête no 44771/98,
introduite par Sabahattin Arcasoy
16. Le requérant travailla en
qualité de conducteur d’autobus à la ville de Mardin du 2 décembre 1972 au 13
août 1996.
17. Par un arrêté du conseil
municipal du 27 août 1996, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida
de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de
1 267 778 543 TRL, constituée de l’indemnité d’ancienneté et de
préavis.
18. La ville ne versa pas
cette indemnité complémentaire.
19. Le 19 décembre 1997, le
requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la ville.
20. Par une lettre du 2
juillet 2001, le requérant informa le greffe de la Cour que, le 16 novembre
2000, la ville lui avait payé l’indemnité complémentaire de
3 091 076 507 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 %
l’an.
C. Requête no 44772/98,
introduite par Mehmet Selim Aras
21. Le requérant travailla
comme « employé des entrepôts » à la ville de Mardin du 13 décembre
1979 au 13 mai 1997.
22. Par un arrêté du conseil
municipal du 13 mai 1997, le requérant fut mis à la retraite. La ville décida
de lui verser une indemnité complémentaire de départ à la retraite de
3 951 200 000 TRL, constituée de l’indemnité d’ancienneté et de
préavis.
23. La ville ne versa pas
cette indemnité complémentaire.
24. Le 19 décembre 1997, le
requérant entama une procédure d’exécution forcée contre la ville.
25. Le 27 janvier 1998, le
juge de l’exécution ordonna la levée de la saisie pratiquée sur les comptes
bancaires de la ville.
26. Par une lettre du 2
juillet 2001, le requérant informa le greffe de la Cour que, le 16 novembre
2000, la ville lui avait payé l’indemnité complémentaire de
5 815 961 094 TRL, assortie d’un intérêt moratoire de 30 %
l’an.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. En vertu de l’article 82
de la loi no 2004 du 9 juin 1932 sur les
voies d’exécution et la faillite (Icra ve Iflas Kanunu) et de l’article
19 de la loi no 1530 du 3 avril 1930 sur les communes (Belediyeler Kanunu), les
biens appartenant à l’Etat et aux communes ainsi que les biens destinés à l’usage
public ne peuvent faire l’objet d’une saisie (voir Gaganuş et autres c. Turquie, no 39335/98, §§ 15-18,
5 juin 2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
28. Les requérants se plaignent du retard pris par la ville de Mardin dans le paiement des indemnités complémentaires de départ à la retraite et de l’insuffisance du taux de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Ils invoquent l’article 1 du Protocole no1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
29. Le Gouvernement conteste
les allégations des requérants.
30. La Cour rappelle que,
selon le principe qui se dégage de sa jurisprudence, une « créance »
peut constituer un « bien » au sens de l’article 1 du protocole
no 1 lorsque la créance est suffisamment établie pour être exigible
(voir Raffineries grecques Stran et Stratis
Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, §
59, et Bourdov c. Russie, no
59498/00, § 40, CEDH 2002‑II). Tel est le cas dans la présente affaire.
31. Elle souligne ensuite qu’un
retard anormalement long dans le paiement d’une créance par une Haute Partie
contractante a pour conséquence d’aggraver la perte financière de la personne
qui a une « créance » exigible et de la placer dans une situation d’incertitude,
surtout si l’on tient compte de la dépréciation monétaire dans certains Etats (voir
Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑IV, p. 1310, §
29).
32. La Cour observe qu’en l’espèce,
par des arrêtés du conseil municipal de Mardin de février 1997, août 1996 et
mai 1997 respectivement, une indemnité complémentaire a été accordée à chaque
requérant, soit dans l’ordre 1 913 110 000 TRL,
1 267 778 543 TRL et 3 951 200 000 TRL, assortie
d’un intérêt moratoire de 30 % l’an calculé à compter de la date des arrêtés.
Les requérants ont entamé une procédure d’exécution forcée contre la ville en
décembre 1997. Eu égard à la législation nationale pertinente (paragraphe 27
ci-dessus), ces derniers se trouvaient dans l’impossibilité d’obtenir l’exécution
des arrêtés en question. La mairie de Mardin n’a payé les indemnités aux
requérants qu’en novembre 2000. Le Gouvernement n’avance aucune explication
pour ce retard.
33. Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
34. Les requérants se plaignent qu’ils ne disposaient pas en droit interne de voie de recours efficace pour contraindre la ville à leur verser leur indemnité complémentaire de départ à la retraite. Ils invoquent l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
35. Le Gouvernement conteste ces
allégations.
36. Eu égard à la conclusion
formulée au paragraphe 33 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner
la question séparément sous l’angle de cette disposition.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
1. Dommage matériel
38. A titre de dommage matériel, les requérants réclament les sommes suivantes :
– Kazım Kanioğlu : 35 390
dollars américains (USD), dont 23 690 correspondant à l’indemnité
complémentaire et 11 700 à la perte financière résultant de l’inflation ;
– Sabahattin
Arcasoy : 17 610 USD, dont 11 500 correspondant
à l’indemnité complémentaire et 6 110 à la perte financière résultant de l’inflation ;
– Mehmet Selim Aras : 24 580
USD, dont 16 080 correspondant à l’indemnité complémentaire et 8 500
à la perte financière résultant de l’inflation.
39. Le Gouvernement estime ces
sommes excessives.
40. A la lumière de la
jurisprudence de la Cour (voir Gaganuş et autres, précité, § 37, et Raffineries grecques Stran et Stratis,
précité, p. 90, §§ 82 et 83) et ayant procédé à son propre calcul selon
les données économiques pertinentes en la matière (paragraphe 27 ci-dessus), la
Cour estime raisonnable d’accorder à Kazım Kanioğlu la somme de 11 850
euros (EUR), à Sabahattin Arcasoy
14 000 EUR et Mehmet Selim Aras 8 200 EUR à titre de dommage
matériel.
2. Dommage moral
41. A ce titre, les requérants réclament chacun 2 000 USD.
42. Le Gouvernement trouve
ces sommes excessives.
43. La Cour estime que le
constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le
dommage moral subi par les requérants.
B. Frais et dépens
44. A titre de frais et
dépens, les requérants réclament respectivement 4 850 USD, 4 550 USD
et 4 550 USD. Ils soumettent un décompte horaire établi par leur avocat.
45. Le Gouvernement conteste
ces montants et ne les estime pas étayés.
46. Eu égard aux éléments en
sa possession et aux critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour
octroie, en équité, la somme de 3 000 EUR aux requérants
conjointement, moins les 701 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de
l’assistance judicaire accordée à Mehmet Selim Aras.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
3. Dit
que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel :
– 11 850 EUR (onze mille huit cent cinquante euros) à Kazım Kanioğlu ;
– 14 000 EUR (quatorze mille euros) à Sabahattin Arcasoy ;
– 8 200 EUR (huit mille deux cents euros)
à Mehmet Selim Aras ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens
aux requérants conjointement, moins les 701 EUR (sept cent un euros)
perçus au titre de l’assistance judicaire accordée à Mehmet Selim Aras ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président