DEUXIEME SECTION

 

 

AFFAIRE KAMİL ÖCALAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 20648/02)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kamil Öcalan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 20648/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil Öcalan (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 5 juillet 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1966 et réside à Istanbul.

5.  Le 27 juillet 1995, le requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul en possession d’une fausse carte d’identité et d’une arme à feu, ainsi que de documents manuscrits appartenant à une organisation illégale d’extrême gauche, à savoir le THKP/C-DEVSOL (Parti de la libération du peuple de Turquie/Front).

6.  Il fut placé en garde à vue le jour même.

7.  Le 9 août 1995, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.

8.  Le 21 septembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant les crimes commis contre l’ordre constitutionnel, et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

9.  La cour de sûreté de l’Etat tint quarante et une audiences entre le 10 novembre 1995 et le 12 mars 2003, dont quatorze en l’absence du requérant soit pour des raisons médicales, soit parce qu’il refusa d’assister aux audiences.

10.  Le requérant demanda à plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire lors des audiences. Chacune de ses demandes fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat selon la formule globale suivante : « eu égard à la nature de l’infraction, à l’état des preuves et à la durée de la détention, la cour décide de maintenir la détention provisoire ». A certaines de ces audiences, la cour de sûreté de l’Etat ordonna d’office le maintien du requérant en détention provisoire.

11.  Le 11 juillet 2001, invoquant la durée de la détention, l’avocat du requérant forma opposition auprès d’une autre chambre de la cour de sûreté de l’Etat contre la décision de maintien en détention provisoire prononcée à l’audience du 4 juillet 2001. Sa demande fut rejetée au même motif que les précédentes demandes de mise en liberté provisoire.

12.  Le 15 mars 2002, l’avocat du requérant fit de même et sa demande fut une nouvelle fois rejetée eu égard à la peine encourue et à l’état des preuves.

13.  Le 8 mars 2002, le procureur de la République présenta son réquisitoire.

14.  A deux reprises, l’avocat du requérant demanda des délais pour la préparation de la défense.

15.  Par un arrêt du 12 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable des accusations dirigées à son encontre et le condamna à une peine totale de quatorze ans et sept mois de réclusion criminelle sur le fondement des articles 168 § 2 et 264 § 6 du code pénal, ainsi que de l’article 5 de la loi no 3713.

16.  Le 12 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat ordonna la mise en liberté du requérant eu égard à la durée de sa détention antérieure.

17.  Le 21 octobre 2003, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat pour erreur dans l’application de la loi.

18.  Après cassation et à la suite de l’adoption de la loi no 5190 du 16 juin 2004 qui supprima les cours de sûreté de l’Etat, l’affaire fut connue par la cour d’assises d’Istanbul.

19.  Le requérant ne participa pas aux audiences tenues devant cette juridiction.

20.  A l’audience du 8 décembre 2004, la cour d’assises prononça une mise en détention par contumace à l’encontre du requérant.

21.  La procédure est toujours pendante devant la cour d’assises.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A.  Sur la recevabilité

23.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il soutient qu’une possibilité de redressement de sa situation découlant de sa détention provisoire, à savoir une action en dommages et intérêts pour détention illégale prévue par la loi no 466, s’offrait au requérant.

24.  Le requérant s’oppose à cette thèse.

25.  La Cour constate que l’intéressé se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et non d’une absence de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour sa détention. Le grief relève donc de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 § 5. Il s’ensuit que l’exception préliminaire s’avère dénuée de fondement (voir Tekin et Baltaş c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 25, 7 février 2006).

26.  La Cour relève par ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

27.  Le Gouvernement fait valoir qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, d’une affaire complexe. Il fait observer que le requérant a été arrêté en possession d’une fausse carte d’identité et d’une arme à feu, et qu’il avait commis des actes de terrorisme en tant que membre d’une organisation illégale. A cet égard, il soutient qu’il y avait un risque de fuite dans le cas où l’intéressé serait mis en liberté. Il en conclut qu’il y avait un intérêt public à maintenir celui-ci en détention provisoire. La cour de sûreté de l’Etat a en outre examiné les demandes de mise en liberté du requérant tout au long de la procédure.

28.  Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.

29.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).

30.  Elle constate ainsi que la période de détention à prendre en considération a débuté le 27 juillet 1995, date de l’arrestation du requérant, et pris fin le 12 mars 2003 avec l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. A cette même date, le requérant fut également mis en liberté. Elle a ainsi duré plus de sept ans et sept mois.

31.  La Cour rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).

32.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).

33.  Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature de l’infraction », « l’état des preuves » ou « la durée de la détention » (paragraphes 10-12 ci-dessus).

34.  Or, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).

35.  Enfin, la Cour observe que les arguments du Gouvernement relatifs au risque de fuite et à la nécessité de préserver l’ordre public n’ont semblent-ils pas été pris en considération par les autorités judiciaires internes (voir Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 62, 31 mai 2005).

36.  Dans ces circonstances, et eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant en l’espèce, le Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

37.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

38.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

39.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

40.  La Cour note que la période à considérer a débuté le 27 juillet 1995 avec l’arrestation du requérant. La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis presque onze ans et quatre mois pour deux instances saisies à quatre reprises.

41.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

42.  La Cour constate que, jusqu’au jour du prononcé de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 12 mars 2003, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, § 75, 30 juin 2005).

43.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).

44.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

45.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

47.  Le requérant réclame 44 660 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 25 406 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subis.

48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

49.  49.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir, notamment, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005). Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

50.  Le requérant demande 5 494 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 9 927 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.

51.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

52.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

53.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président


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