DEUXIEME
SECTION
AFFAIRE KAMİL ÖCALAN c. TURQUIE
(Requête no 20648/02)
ARRÊT
STRASBOURG
12
décembre 2006
DÉFINITIF
12/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kamil Öcalan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 20648/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Kamil
Öcalan (« le requérant »), a saisi la Cour
le 1er mai 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me E. Kanar, avocat à
Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 5 juillet 2005, la Cour
a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les
griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale
au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a
décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1966 et réside à Istanbul.
5. Le 27 juillet 1995, le
requérant fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul en
possession d’une fausse carte d’identité et d’une arme à feu, ainsi que de
documents manuscrits appartenant à une organisation illégale d’extrême gauche,
à savoir le THKP/C-DEVSOL (Parti de la libération du
peuple de Turquie/Front).
6. Il fut placé en garde à vue le jour même.
7. Le 9 août 1995, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Le 21 septembre 1995, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le
requérant sur le fondement de l’article 146 § 1 du code pénal réprimant les crimes
commis contre l’ordre constitutionnel, et de l’article 5 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. La cour de sûreté de l’Etat
tint quarante et une audiences entre le 10 novembre 1995 et le 12 mars
2003, dont quatorze en l’absence du requérant soit pour des raisons médicales,
soit parce qu’il refusa d’assister aux audiences.
10. Le requérant demanda à
plusieurs reprises sa mise en liberté provisoire lors des audiences. Chacune de
ses demandes fut rejetée par la cour de sûreté de l’Etat selon la formule
globale suivante : « eu égard à la nature de l’infraction, à l’état
des preuves et à la durée de la détention, la cour décide de maintenir la
détention provisoire ». A certaines de ces audiences, la cour de sûreté de
l’Etat ordonna d’office le maintien du requérant en détention provisoire.
11. Le 11 juillet 2001, invoquant la durée de la détention, l’avocat du requérant forma opposition auprès d’une autre chambre de la cour de sûreté de l’Etat contre la décision de maintien en détention provisoire prononcée à l’audience du 4 juillet 2001. Sa demande fut rejetée au même motif que les précédentes demandes de mise en liberté provisoire.
12. Le 15 mars 2002, l’avocat du requérant fit de même et sa demande fut une nouvelle fois rejetée eu égard à la peine encourue et à l’état des preuves.
13. Le 8 mars 2002, le procureur de la République présenta son réquisitoire.
14. A deux reprises, l’avocat du requérant demanda des délais pour la préparation de la défense.
15. Par un arrêt du 12 mars 2003, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats civils, reconnut le requérant coupable des accusations dirigées à son encontre et le condamna à une peine totale de quatorze ans et sept mois de réclusion criminelle sur le fondement des articles 168 § 2 et 264 § 6 du code pénal, ainsi que de l’article 5 de la loi no 3713.
16. Le 12 mars 2003, la cour
de sûreté de l’Etat ordonna la mise en liberté du requérant eu égard à la durée
de sa détention antérieure.
17. Le 21 octobre 2003, la
Cour de cassation infirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat pour erreur
dans l’application de la loi.
18. Après cassation et à la
suite de l’adoption de la loi no 5190 du 16 juin 2004 qui
supprima les cours de sûreté de l’Etat, l’affaire fut connue par la cour d’assises
d’Istanbul.
19. Le requérant ne participa
pas aux audiences tenues devant cette juridiction.
20. A l’audience du 8
décembre 2004, la cour d’assises prononça une mise en détention par contumace à
l’encontre du requérant.
21. La procédure est toujours
pendante devant la cour d’assises.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint de
la durée de sa détention provisoire. Il invoque à cet égard l’article 5 § 3 de
la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
A. Sur la recevabilité
23. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il soutient qu’une possibilité de redressement de sa situation découlant de sa détention provisoire, à savoir une action en dommages et intérêts pour détention illégale prévue par la loi no 466, s’offrait au requérant.
24. Le requérant s’oppose à cette thèse.
25. La Cour constate que l’intéressé
se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire et non d’une absence
de voies de droit en vue d’obtenir un dédommagement pour sa détention. Le grief
relève donc de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, alors que la
voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l’article 5 §
5. Il s’ensuit que l’exception préliminaire s’avère dénuée de fondement (voir Tekin et Baltaş
c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 25, 7 février
2006).
26. La Cour relève par
ailleurs que le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement fait
valoir qu’il s’agit, dans le cas d’espèce, d’une affaire complexe. Il fait
observer que le requérant a été arrêté en possession d’une fausse carte d’identité
et d’une arme à feu, et qu’il avait commis des actes de terrorisme en tant que
membre d’une organisation illégale. A cet égard, il soutient qu’il y avait un
risque de fuite dans le cas où l’intéressé serait mis en liberté. Il en conclut
qu’il y avait un intérêt public à maintenir celui-ci en détention provisoire. La
cour de sûreté de l’Etat a en outre examiné les demandes de mise en liberté du
requérant tout au long de la procédure.
28. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
29. La Cour rappelle que le
terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le jour
où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en premier
ressort » (voir Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin
1968, série A no 7, p. 23, § 9, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
30. Elle constate ainsi que la période de détention à prendre en considération a débuté le 27 juillet 1995, date de l’arrestation du requérant, et pris fin le 12 mars 2003 avec l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat. A cette même date, le requérant fut également mis en liberté. Elle a ainsi duré plus de sept ans et sept mois.
31. La Cour rappelle qu’il
incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce
que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est essentiellement
sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits
non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit
déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention
(voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998‑VIII, § 154).
32. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la
procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5 avril 2005).
33. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a écarté les demandes d’élargissement réitérées du requérant et prononcé son maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature de l’infraction », « l’état des preuves » ou « la durée de la détention » (paragraphes 10-12 ci-dessus).
34. Or, aux yeux de la Cour,
si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce, elles ne
sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention du requérant
pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
35. Enfin, la Cour observe
que les arguments du Gouvernement relatifs au risque de fuite et à la nécessité
de préserver l’ordre public n’ont semblent-ils pas été pris en considération
par les autorités judiciaires internes (voir Acunbay c. Turquie, nos
61442/00 et 61445/00, § 62, 31 mai 2005).
36. Dans ces circonstances, et
eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant en l’espèce,
le Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
37. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
38. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
39. La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
40. La
Cour note que la période à considérer a débuté le 27 juillet 1995 avec l’arrestation
du requérant. La procédure étant toujours pendante, elle dure à ce jour depuis presque
onze ans et quatre mois pour deux instances saisies à quatre reprises.
41. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances
de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour,
en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et
celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi
c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)
42. La Cour constate que, jusqu’au
jour du prononcé de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 12 mars
2003, le requérant a été maintenu en détention – situation qui requiert des
tribunaux chargés de l’affaire une diligence particulière pour administrer la
justice dans les meilleurs délais (voir Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132,
CEDH 2002‑VI, et, plus récemment, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98,
§ 75, 30 juin 2005).
43. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi,
précité).
44. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
45. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame 44 660
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 25 406 EUR au titre du
préjudice moral qu’il aurait subis.
48. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
49. 49. La Cour n’aperçoit
pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle admet que le requérant a subi un
préjudice moral du fait de la longueur de la détention provisoire et de la
procédure, que ne compense pas suffisamment le constat de violation (voir,
notamment, Kudła c. Pologne [GC], no
30210/96, § 165, CEDH 2000-XI, et Acunbay c. Turquie,
nos 61442/00 et 61445/00, § 70, 31 mai 2005).
Statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000
EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
50. Le requérant demande 5 494 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 9 927 EUR pour ceux encourus devant la Cour. Il soumet à cette fin un décompte horaire.
51. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
52. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder
au requérant la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000
EUR (neuf mille euros) pour dommage moral ainsi que 1 500 EUR (mille cinq
cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président