TROISIEME
SECTION
AFFAIRE KAMER DEMİR ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 41335/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 octobre 2006
DÉFINITIF
19/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kamer Demir et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme A. Gyulumyan,
MM. E. Myjer,
David Thór
Björgvinsson, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
septembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire, se
trouve une requête (no 41335/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont neuf ressortissants de cet Etat, M. Kamer Demir et Mmes
Dilif Demir (Kaya), Ani Demir (Oğurlu), Elif Demir (Oğurlu), Sultan
Demir, Besime Demir (Ağbaş), Saniye Demir, Gülfen Demir (Güllü) et
Perihan Demir (« les requérants »), avaient saisi la Commission
européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 16 janvier
1998, en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me K. Genç, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Invoquant les articles 2, 6 et 14 de la Convention et 1 du Protocole nº 1, les requérants dénonçaient le décès de leur proche et la perte de leurs biens, lors d'une opération des forces de l'ordre qui aurait aussi touché leur village.
4. L'affaire a été transférée
à la Cour le 1er novembre 1998, en vertu de l'article 5 § 2 du
Protocole no 11 à la Convention, puis attribuée à la première
section (article 52 §1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l'ancien article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er juin 1999, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, en application de l'article 54 § 2 b) du règlement.
6. Le 1er novembre 2001 et le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). A ces dates, la présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Le 7 janvier 2005, se prévalant de l'article 29 § 3, la Cour a décidé d'examiner en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire. Par la suite, la requête a été attribuée à la troisième section (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Les requérants sont nés
respectivement en 1934, 1953, 1959, 1962, 1963, 1965, 1967, 1971 et 1975 et
résident à Tunceli. Le requérant est le mari, les requérantes sont les filles
de Mme Azimet Demir, décédée le 30 juillet 1997.
9. A l'époque des faits, les requérants habitaient le village de Karşılar du département de Tunceli, alors soumis au régime d'état d'urgence décrété dans le sud-est de la Turquie, où de graves troubles entre les forces de sécurité et les membres du PKK faisaient rage depuis 1985.
10. Le 30 juillet 1997, vers 23 heures, des troupes du
commandement de la gendarmerie à Geyiksuyu effectuèrent des tirs au mortier dans
la direction de Karşılar, sis à environ quinze kilomètres de leur
base. Une vingtaine d'habitations,
11. Le lendemain, une enquête fut engagée d'office par le poste de la gendarmerie de Karşılar. Les gendarmes chargés des investigations établirent les faits et recueillirent les témoignages des villageois. Ils établirent des croquis et une liste des dommages matériels, et prirent des photographies.
12. Le même jour, une autopsie fut effectuée sur la proche des requérants. Le rapport très détaillé indique une multitude de blessures sur le corps et établit la cause du décès comme la blessure de l'abdomen, provoquée par « une arme à feu à énergie kinésique élevée ». Des éclats de métal furent extraits de la dépouille.
13. Le requérant, qui était absent du village le jour de l'incident, fit une déposition aux gendarmes en date du 3 août 1997 et demanda la poursuite des responsables de ces faits et la réparation de ses dommages.
14. Le 26 septembre 1997, le procureur de la République se déclara incompétent ratione personae et transmit le dossier au gouverneur de l'état d'urgence de Tunceli, en vertu de la loi sur la poursuite des fonctionnaires.
15. L'inspecteur chargé d'enquêter par le gouverneur, à savoir un commandant de la gendarmerie, recueillit les déclarations de plusieurs habitants du village et ainsi que de plusieurs soldats en faction à la base militaire.
16. Le 15 janvier 1998, le comité
administratif de la préfecture de Tunceli rendit une or
17. Le 13 février 1999, les
requérants formèrent opposition contre cette or
18. Le 28 janvier 2000, le Conseil d'Etat confirma le non-lieu du 15 janvier 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Quant au droit et à la
pratique internes pertinents, la Cour renvoie à son arrêt Tepe c. Turquie (no 27244/95, §§ 115-122, 9 mai 2003).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
20. Les requérants dénoncent l'incident du 30 juillet 1997 qui a causé le décès de leur proche et l'absence d'enquête à cet égard, ainsi que leur perte de biens, et allèguent une violation des articles 2 et 6 de la Convention et de l'article 1 du Protocole nº 1. Ils invoquent également l'article 14 de la Convention, estimant que les forces de l'ordre ont bombardé leur village intentionnellement, du fait de leur appartenance à la secte « alevi » et à une minorité kurde parlant le « zaza ».
21. Le Gouvernement reproche aux requérants d'avoir omis d'exercer les voies de recours pénales, civiles et administratives, afin d'obtenir la réparation de leur préjudice tant moral que matériel.
22. Les requérants contestent les thèses du Gouvernement, s'estimant dispensés d'épuiser les voies de recours invoquées, compte tenu de la situation régnant, à l'époque, dans le sud-est de la Turquie.
23. En ce qui concerne l'ensemble
des voies de réparation
Quant à la possibilité d'intenter au civil une
action en réparation d'un dommage subi par des agents de l'Etat, la Cour relève
que le demandeur d'une telle action doit non seulement établir l'existence d'un
lien de causalité entre l'acte délictuel et le dommage subi, mais aussi identifier
l'auteur présumé de l'acte. En ce qui concerne le recours de pleine juridiction,
fondé sur la responsabilité objective de l'administration que prévoit l'article
125 de la Constitution, la Cour rappelle que l'obligation de mener une enquête
susceptible de mener à l'identification et à la punition des responsables en
cas d'agression mortelle, pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs
formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir
exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l'allocation
d'une indemnité (Yaşa c. Turquie,
arrêt du 2 septembre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑VI, p. 2431 § 74). Or, il n'est pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de
dommages-intérêts (voir, parmi d'autres, Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I, p. 329 § 105).
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement en ce qui concerne les articles 2 et 6.
24. Cela dit, la Cour estime qu'il convient d'examiner le grief tiré de l'article 6 sous l'angle de l'article 13 de la Convention, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n'est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre 2000).
25. La Cour constate finalement
que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3
de la Convention. Ne relevant par ailleurs aucun autre motif d'irrecevabilité,
elle les déclare
26. Il en va autrement du grief tiré de l'article 1 du Protocole nº 1. La Cour observe que les requérants n'ont introduit aucune demande de réparation concernant les dommages matériels survenus à leur domicile, que ce soit devant les tribunaux civils ou les tribunaux administratifs.
La Cour rappelle par ailleurs qu'elle a déclaré irrecevables
des griefs similaires au vu de la loi nº 5233 du 27 juillet 2004, intitulée
« loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou
de mesures de lutte contre le terrorisme ». Les détails de cette loi, le décret nº 25619 y afférent, et leurs
applications sont décrits dans la décision İçyer c. Turquie (no 18888/02,
CEDH 2006-...).
27. La Cour a déjà examiné ce recours et a conclu qu'il était effectif pour présenter des griefs fondés sur la destruction des biens. En particulier, elle a considéré que le nouveau recours était accessible et offrait des chances raisonnables de succès (İçyer, précitée, §§ 73‑87). Elle a aussi conclu, pour le même genre d'affaires, que les circonstances particulières de ces cas justifiaient exceptionnellement l'appréciation de l'épuisement des voies de recours internes postérieures à la date d'introduction de la requête (İçyer, précitée, § 72). En l'espèce, elle n'observe aucun argument qui permettrait de se départir de cette conclusion.
28. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère qu'il n'y a aucune circonstance de nature à dispenser les requérants de l'obligation d'épuiser ce recours. Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 1 du Protocole nº 1 doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
29. Quant à l'article 14, la
Cour observe que le grief n'est pas étayé et qu'aucun élément du dossier ne
permet de déceler une discrimination à l'égard des requérants (voir par
exemple, Çiçek c. Turquie, no 25704/94, §§ 182-184,
27 février 2001). En conséquence, elle rejette ce grief
pour défaut manifeste de fondement, en application des articles 35 § 3 et 4 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
30. Les requérants allèguent
que les gendarmes ont tiré intentionnellement vers le village et ont causé le
décès de leur proche. De plus, malgré le fait que les présumés responsables ont
été identifiés, ceux-ci n'ont pas été traduits en justice. Ils invoquent à cet
égard l'article 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
31. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sous l'angle matériel de l'article 2
32. La Cour réaffirme que l'article
2 ne concerne pas exclusivement les cas de mort d'homme résultant de l'usage de
la force par des agents de l'Etat mais implique aussi, dans la première phrase
de son paragraphe 1, l'obligation positive pour les Etats de prendre toutes
mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de leur juridiction
(voir, par exemple, L.C.B., précité,
p. 1403, § 36, et Paul et Audrey Edwards
c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002‑II).
33. Reconnaissant l'importance de cette disposition dans une société démocratique, la Cour doit, pour se forger une opinion, examiner de façon extrêmement attentive les cas où l'on inflige la mort, notamment lorsque l'on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l'Etat ayant eu recours à la force mais également l'ensemble des circonstances de l'affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (McCann et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 46, §§ 148-150, Güleç c. Turquie, arrêt du 27 juillet 1998, Recueil 1998-IV, p. 1729, § 71, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 78, CEDH 1999‑III).
34. La Cour observe qu'en l'espèce
nul ne conteste que les deux obus ayant touché le village de Karşılar
et causé la mort de la proche des requérants ont été tirés par l'unité de
gendarmes sise à Geyiksuyu. Selon l'enquête du comité administratif, les tirs
visaient la région d'Istıran, où se trouvait une ancienne base militaire,
dans le but de parer une attaque terroriste menaçant le village de Geyiksuyu.
35. Bien qu'aucun élément du dossier ne permet de dire « au-delà de tout doute raisonnable » (voir, entre autres, Seyhan c. Turquie, no 33384/96, § 77, 2 novembre 2004) que les forces de l'ordre ont visé le village des requérants, ce point ne saurait toutefois, dans les circonstances de l'espèce, absoudre l'Etat défendeur de ses responsabilités, eu égard à l'article 2 de la Convention, vu son obligation positive susmentionnée (Paul et Audrey Edwards, précité, § 54).
36. En effet, la responsabilité de l'Etat n'est pas
uniquement engagée dans les cas où des preuves significatives montrent que des
tirs mal dirigés d'agents de l'Etat ont provoqué la mort d'un civil ; elle
peut aussi l'être lorsque lesdits agents n'ont pas, en choisissant les moyens
et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité contre un groupe de
terroristes, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de
provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire
ce risque (voir Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil
1998-IV, p. 1778, § 79 et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, § 176, 24 février
2005).
37. La Cour admet que la situation qui régnait dans le sud-est de la Turquie à l'époque pertinente, obligeait l'Etat à prendre des mesures exceptionnelles pour regagner le contrôle de cette région et mettre fin aux actes de violence. Sans doute ces mesures pouvaient-elles impliquer le déploiement d'unités de combat équipées d'artilleries. La présence d'un nombre important de personnes armées et leur résistance active aux organes d'application de la loi étaient de nature à justifier le recours à la force meurtrière par les agents de l'Etat, faisant ainsi relever la situation du paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention.
38. Si le recours à la force
pouvait se justifier en l'espèce, il va sans dire qu'un juste équilibre devait
être ménagé entre le but poursuivi et les moyens employés pour l'atteindre. Il
reste
39. Cela dit, il convient de préciser d'emblée que la possibilité pour la Cour d'apprécier cette question se trouve entravée par le fait que peu d'informations sur le sujet ont été produites par les parties. Le Gouvernement n'a soumis à la Cour ni plan de l'opération, ni copies des ordres diffusés, des comptes rendus établis, des journaux de bord tenus ou de l'estimation faite des résultats de l'opération, ni, surtout, aucune information expliquant ce qui avait été accompli pour évaluer et prévenir les dommages qui risquaient d'être causés aux civils, dans l'hypothèse d'un déploiement d'armes de combat lourdes.
40. La Cour juge évident que lorsque les gendarmes envisagèrent le déploiement de troupes équipées d'armes de combat lourdes dans un secteur habité, ils avaient le devoir de se pencher également sur les risques que semblable méthode comporte inévitablement. Or, aucun élément ne permet de conclure que pareilles considérations aient joué un rôle significatif dans la préparation de l'opération.
41. Bref, la Cour n'est pas en mesure de dire que l'opération menée a été préparée et exécutée avec les précautions nécessaires pour la vie des civils concernés (Ergi, précité, § 81, Issaïeva, précité, § 201). En conséquence, elle conclut à la violation de l'article 2 de la Convention quant à l'obligation qui incombait à l'Etat de protéger la vie de la proche des requérants.
B. Sous l'angle procédural de l'article 2
42. Combinée avec le devoir
général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à
toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis
[dans] la (...) Convention », l'obligation de protéger le droit à la vie
qu'impose l'article 2 de la Convention requiert, par implication, qu'une forme
d'enquête officielle adéquate et effective soit menée lorsque le recours à la
force a entraîné mort d'homme (voir McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya, précité, § 86).
43. Il s'agit essentiellement,
au travers d'une telle enquête, d'assurer l'application effective des lois
internes qui protègent le droit à la vie et, dans les cas impliquant des agents
ou organes de l'Etat, de garantir que ceux-ci aient à répondre des décès
survenus sous leur responsabilité. Quant à savoir quelle forme d'enquête est de
nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les
circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les
autorités doivent agir d'office dès que la question est portée à leur
attention. Elles ne sauraient laisser à l'initiative des proches de la victime
le dépôt d'une plainte formelle ou la responsabilité d'engager une procédure d'enquête
(voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards, précité, 69).
44. Pour
qu'une enquête menée au sujet d'un homicide commis par des agents de l'Etat
puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables
de l'enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles
impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç, précité, §§ 81-82, et Oğur, précité, §§ 91-92). Cela suppose
non seulement l'absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais
également une indépendance pratique (voir, par exemple, Ergi, précité, §§ 83-84, McKerr c. Royaume-Uni,
no 28883/95, § 128, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no
24746/94, § 120, et Kelly et autres c. Royaume-Uni, no
30054/96, § 114, CEDH 2001-III).
45. Toute
carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou à
identifier les responsables risque de faire conclure qu'elle ne présente pas le
niveau d'effectivité requis (voir, par exemple, McKerr, précité, § 144,
et Hugh Jordan, précité, §
127, concernant l'impossibilité pour le coroner
menant une enquête judiciaire de contraindre à comparaître devant lui les
témoins des forces de sécurité directement impliqués dans le recours à la force
meurtrière).
46. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir Yaşa, précité, §§ 102-104, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, §§ 80, 87 et 106, CEDH 1999-IV, Tanrıkulu c. Turquie précité, § 109, et Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). S'il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d'une enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage de la force meurtrière peut être considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l'état de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, par exemple, Hugh Jordan, précité, §§ 108 et 136-140).
47. Pour les mêmes raisons,
il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses
résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant
en pratique qu'en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d'une
affaire à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime
doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
des intérêts légitimes de la victime (voir Güleç, précité, § 82, Oğur, précité, § 92, Gül c. Turquie,
no 22676/93, § 93, 14 décembre 2000, et McKerr,
précité, § 148).
48. Dans le cas d'espèce, les
démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête ne prêtent pas à
controverse. Des enquêtes ont
49. Par la suite, l'enquête a
été déférée au comité administratif de la préfecture de Tunceli, conformément à
la loi sur la poursuite des fonctionnaires. Or, la Cour a déjà jugé dans
plusieurs affaires que les enquêtes menées par ces organes suscitaient de
sérieux doutes, en ce qu'ils n'étaient pas indépendants de l'exécutif (par
exemple, Güleç, précité, §§ 79-81, et Oğur, précité, §§
91-92, Kılıç c. Turquie, no
22492/93, § 72, CEDH 2000‑III, Satık
et autres c. Turquie, no 31866/96, § 60, 10 octobre 2000). L'examen
de ce comité a abouti à un non-lieu, confirmé par le Conseil d'Etat et il a été
ainsi mis fin aux investigations (comparer avec Ay c. Turquie, no 30951/96, § 62, 22 mars 2005).
50. Dans ces conditions, la Cour conclut que l'enquête n'a pas été menée par des organes indépendants (Güleç, précité, § 82). En conséquence, elle conclut à la violation de l'article 2 sous son angle procédural.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
51. L'article 13 de la
Convention dispose :
« Toute personne
52. La
Cour rappelle que cette disposition exige que l'ordre interne offre un recours
effectif habilitant l'instance nationale à connaître du contenu d'un grief
défendable fondé sur la Convention (Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no
29392/95, § 108, CEDH 2001-V). L'objet de cette disposition est de fournir un
moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national,
le redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la
Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de
plainte devant la Cour (Kudła c. Pologne [GC], no 31210/96,
§ 152, CEDH 2000-XI).
53. Pour ce qui est des
affaires concernant les griefs tirés de l'article 2, la notion de recours
effectif au sens de l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité
là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à
conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un
accès effectif de la famille à la procédure d'enquête. Vues sous cet angle, les
exigences de l'article 13 vont plus loin que l'obligation procédurale de mener
une enquête effective imposée par l'article 2 (Kaya, précité, § 107). La Cour peut
54. Eu
égard à ses conclusions sur le grief tiré de l'article 2, la Cour ne peut que
conclure au caractère « défendable » de celui-ci aux fins de l'article
13 (Issaïeva, précité, § 228). Les requérants
auraient
55. L'absence d'une enquête
effective quant aux évènements susmentionnés amène
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
57. Les requérants réclament certaines sommes pour les dommages causés à leur domicile.
58. La Cour ayant déclaré
irrecevable le grief tiré de l'article 1 du Protocole nº 1, elle rejette ces
demandes.
59. A titre de réparation morale, le requérant, mari de la défunte, réclame 21 500 EUR (euros). Les requérantes, enfants de la défunte, réclament 7 200 EUR chacune.
60. Le Gouvernement qualifie ces
sommes d'excessives.
61. La Cour a constaté en l'occurrence, la violation substantielle et procédurale de l'article 2, ainsi que la violation de l'article 13. Elle estime que les requérants ont certainement éprouvé de la frustration, de la détresse et de l'angoisse par le décès causé par l'explosion d'un obus à proximité de leur proche et ensuite, par l'absence d'une enquête adéquate menée à ce propos. Il y a eu de ce fait un préjudice moral certain que le constat de violation de la Convention ne suffit pas à compenser (voir, entre autres, Hugh Jordan, précité, §§ 169-171).
Statuant en équité, la Co
B. Frais et dépens
62. Les requérants demandent
également pour les frais et dépens encourus devant la Cour, 21 500 EUR pour
honoraires et 1 600 EUR pour divers frais.
63. Le Gouvernement demande
le rejet de ces sommes, vu l'absence de justificatifs.
64. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont
recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler
c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27,
28 mai 2002). En l'espèce, la Cour observe q
C. Intérêts moratoires
65. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 2 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle matériel ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention sous son angle
procédural ;
4. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour frais et dépens, moins les 739 EUR (sept cent trente-neuf euros) perçus du Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt
sur ces sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 octobre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président