QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KALEM c. TURQUIE

 

 

(Requête no 70145/01)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

5 décembre 2006

 

 

DÉFINITIF

 

05/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Kalem c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   K. Traja,
                   S. Pavlovschi,
                   L. Garlicki,
          Mme   L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 70145/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bayram Kalem (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me A. Uluk, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 9 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

4.  Le 10 février 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1957 et réside à Istanbul.

6.  Le 3 juin 1999, S. Ertan Sümen, un codétenu, déposa une plainte devant le procureur de la République de Keskin à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste. Dans sa plainte, il fit valoir que, le 2 juin 1999, le requérant aurait tenu des propos tels que « Le PKK est un mouvement de soulèvement » ; « Le PKK est un parti fondé contre les tyrans » ; « Apo [Abdullah Öcalan] un dirigeant kurde » ; « Le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan » ; « Au cours de l’Histoire, les Turcs ont opprimé les Kurdes ». Le même jour, alors qu’il écoutait un reportage diffusé aux actualités télévisées au sujet de l’épouse d’un sous-officier mort en service, le requérant aurait déclaré : « Regarde le scénario, quelle jolie mise en scène. Ils les montrent spécialement à la télévision pour faire condamner Apo à mort. »

7.  Le 11 juin 1999, le requérant fut entendu par le parquet de Keskin. Il contesta les faits qui lui étaient reprochés et fit valoir qu’il n’était ni membre ni sympathisant du PKK et qu’il ne s’entendait pas avec ses codétenus. Il nia avoir tenu les propos litigieux et reconnut avoir été impressionné par les familles des martyrs et être tendu. Il déclara avoir dit qu’il s’agissait d’un scénario qui se répète sans cesse et demandé à ce qu’on change de chaîne. Par scénario, il faisait référence au fait que la même scène passait en boucle. Il cita Osman Akgün comme témoin. Il allégua qu’il était victime d’un complot.

8.  Le même jour, le parquet entendit également Muzaffer Aktoprak, un codétenu. Celui-ci déclara que le requérant avait notamment dit qu’ « Apo avait droit à un territoire ». Il précisa que, lors du procès d’Apo, la télévision avait montré la famille d’un martyr en pleurs et que le requérant s’en était moqué en disant que c’était un scénario et qu’on voulait condamner Apo avec cela.

9.  Toujours le 11 juin, Erhan Veske déposa devant le parquet. Il déclara avoir partagé la même cellule que le requérant et que ce dernier faisait constamment la propagande du PKK. Il disait qu’Apo était un dirigeant kurde et que le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constituait le Kurdistan. Il déclara, au sujet du reportage télévisé, que le requérant avait dit : « Regarde-moi le scénario qu’ils ont fait pour pendre Apo. »

10.  A une date non précisée, S. Ertan Sümen fut entendu par le parquet. Il déclara qu’auparavant il partageait la même cellule que le requérant et que ce dernier faisait l’éloge d’Apo. Il réitéra le contenu de sa plainte. Il déclara, au sujet du reportage télévisé, que le requérant avait dit : « Regarde-moi ça, quel joli scénario ils ont élaboré, c’est une mise en scène pour condamner Apo à mort. »

11.  Par une ordonnance du 17 juin 1999, le parquet de Keskin se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat »).

12.  Par un acte d’accusation du 25 juin 1999, sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet d’Ankara mis en examen le requérant pour propagande séparatiste pour avoir tenu les propos suivants lors de la diffusion des reportages télévisés au sujet du procès d’Abdullah Öcalan : « Apo, un dirigeant kurde » ; « Le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan » ; « Au cours de l’Histoire, les Turcs ont opprimé les Kurdes ».

13.  Sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le 6 septembre 1999, le tribunal correctionnel de Keskin (ci-après « le tribunal correctionnel ») entendit Osman Akgün. Celui-ci déclara avoir partagé la même cellule que le requérant pendant trois mois, jusqu’à mars 1998. Il déclara que, durant cette période, le requérant n’avait prononcé aucune des paroles qui lui étaient reprochées, à savoir en particulier « Apo est un dirigeant kurde » et « Le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan ».

14.  Au cours de la même audience, le tribunal correctionnel entendit également Hüseyin Karacalý qui déclara avoir partagé la même cellule que le requérant pendant deux mois et demi, jusqu’à mars 1998. Il déclara que, durant cette période, le requérant n’avait prononcé aucune des paroles qui lui étaient reprochées, à savoir en particulier « Apo est un dirigeant kurde » et « Le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan ». Il déclara en outre que le requérant n’avait fait aucune déclaration faisant l’éloge du PKK.

15.  Toujours sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat du 28 juin 1999, le tribunal correctionnel convoqua à l’audience du 13 juillet 1999 le requérant, le plaignant S. Ertan Sümen ainsi que les témoins Muzaffer Aktoprak et Erhan Veske.

16.  A l’audience du 13 juillet 1999, le tribunal correctionnel entendit le requérant qui déclara se défendre sans représentant. Il contesta les accusations portées à son encontre et fit valoir qu’il était contre toute forme de terreur et tout séparatisme de l’Etat ; il s’agissait là d’un complot formé à son encontre. Il déclara n’avoir pas tenu les propos en question et cita comme témoins Osman Akgün et Hüseyin Karacalý. Il réitéra le contenu de sa déposition du 11 juin 1999.

17.  Le même jour, le tribunal correctionnel entendit également S. Ertan Sümen. Ce dernier déclara que, lors de la diffusion à l’occasion du procès d’Abdullah Öcalan du reportage concernant l’épouse d’un sous-officier décédé, le requérant avait déclaré : « Que de scénarios écrits pour condamner Öcalan à mort ! Cette femme doit en être un élément. Mais quoiqu’ils fassent ils ne parviendront pas à leurs fins ». Il déclara qu’il avait protesté en disant au requérant de garder pour lui une telle opinion et qu’il n’avait pas besoin de l’exprimer. Il ajouta que le requérant avait dit auparavant que « le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan » et qu’« Apo est un dirigeant kurde ».

18.  Toujours le même jour, le tribunal correctionnel entendit également Muzaffer Aktoprak. Celui-ci déclara également qu’au cours du reportage télévisé, le requérant avait dit qu’il s’agissait d’un scénario pour condamner et faire pendre Apo, un complot préparé à cet effet. Il réitéra sa déposition du 11 juin 1999.

19.  Le tribunal correctionnel entendit enfin Erhan Veske qui déclara, bien que du temps s’était écoulé depuis la date de l’événement litigieux, qu’il réitérait sa déposition faite devant le parquet.

20.  Par un arrêt du 16 septembre 1999, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende 7 600 000 000 livres turques (TRL) (l’équivalent de 16 013 euros (EUR)) pour avoir fait oralement de la propagande séparatiste. Elle précisa que le parquet avait demandé l’acquittement du requérant pour insuffisance et manque de crédibilité des preuves. Dans ses motifs, elle décida de ne pas prendre en considération les dépositions des témoins à décharge au motif qu’ils n’auraient pas déclaré être présents lors des faits litigieux et qu’ils n’avaient pas entendu le requérant proférer les paroles litigieuses.

21.  Un juge rédigea une opinion dissidente. Il y déclara que, dans leurs dépositions recueillies par commission rogatoire, les témoins à décharge avaient dit qu’ils n’avaient pas entendu le requérant proférer de tels propos. Le témoin à charge, Muzaffer Aktoprak, avait fait la même déclaration. Le juge précisa par ailleurs que, même si de tels propos avaient été prononcés par le requérant, ceux-ci n’avaient pas été enregistrés sur une bande magnétique ou un support vidéo, et, eu égard aux dépositions des témoins cités, le doute persistait quant au point de savoir si le requérant avait commis les faits litigieux. Le juge nota que, même si l’on acceptait que ces paroles eussent été dites sous l’emprise de la colère, l’élément intentionnel de l’infraction n’était pas constitué. Il conclut que le requérant aurait dû être acquitté.

22.  Après avoir formé un pourvoi en cassation, le 20 octobre 1999, le requérant envoya un mémoire ampliatif à la Cour de cassation, apparemment sans l’assistance d’un représentant. Il y mentionna que d’autres paroles que celles qu’il avait prononcées lui avaient été attribuées et que ses propos avaient été dénaturés de manière à le calomnier. Il fit valoir qu’il n’avait pas fait de propagande séparatiste. Il précisa l’approche dramatique de la télévision au sujet du procès d’Abdullah Öcalan et la tristesse qu’il avait éprouvée en raison de ce qu’avaient vécu les familles des martyrs. En pensant à sa famille et pour minorer sa tristesse, il avait demandé à ses camarades de changer de chaîne. Il précisa par ailleurs qu’en raison des conditions de détention, certains détenus voulaient imposer leur autorité sur les autres et qu’il était victime d’un complot. Il fit valoir l’absence effective d’enquête préliminaire et la crainte de déposer de certains témoins.

23.  Par un arrêt du 13 décembre 1999, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué, notamment au motif que tous les témoins n’avaient pas été entendus.

24.  Se conformant à l’arrêt de renvoi, la cour de sûreté de l’Etat demanda l’audition des codétenus du requérant en adressant, le 7 février 2000, une commission rogatoire au parquet de Keskin.

25.  Le 8 février 2000, le tribunal correctionnel entendit le requérant qui contesta les accusations portées à son encontre. Il réitéra ses précédentes déclarations et demanda son acquittement.

26.  Le 4 avril 2000, toujours sur commission rogatoire, le tribunal correctionnel entendit le témoin Sinan Þahin. Celui-ci déclara être codétenu, mais qu’il se trouvait à l’opposé de l’endroit où se tenait le requérant, qu’il avait entendu parler des faits litigieux par d’autres détenus. Il n’en était pas le témoin direct.

27.  Au cours de la même audience, le tribunal correctionnel entendit Taner Celayir qui déclara que, lors du reportage télévisé en question, le requérant avait déclaré qu’il s’agissait d’un scénario pour faire pendre Apo, tout en continuant à dire que le territoire du Sud-Est constituait le Kurdistan. Il dit n’avoir pas entendu ces paroles car il se trouvait loin du requérant.

28.  Le tribunal correctionnel entendit Bayram Ezel lors de la même audience. Celui-ci déclara qu’il était assis à côté du requérant le jour des faits litigieux. Il confirma les faits reprochés à ce dernier en précisant qu’il avait clairement entendu ces propos, à la suite desquels eut lieu une discussion entre le requérant et ses codétenus.

29.  Le tribunal correctionnel entendit également Mucip Türkyýlmaz qui déclara se trouver dans la même cellule que le requérant. Il précisa que ce dernier avait déclaré, lors du reportage télévisé, en se mettant debout : « Regarde-moi le scénario, quel scénario ils ont préparé pour faire pendre Apo. »

30.  Les témoins Metin Bekar, Hüseyin Tuncer, Hasan Özdoðan et Rasim Çalýþkan déclarèrent qu’ils n’avaient pas entendu les paroles litigieuses.

31.  Toujours au cours de la même audience, le témoin Cevdet Lezgi déclara que, lors du reportage, le requérant s’était mis debout en criant que c’était un scénario pour faire pendre Apo. Il avait continué en disant que le Sud-Est de la Turquie constituait le Kurdistan, et que le PKK et Apo avaient raison à tout point de vue. Sur ce, les codétenus avaient demandé en quoi ils avaient raison et le requérant leur avait rétorqué qu’ils ne pouvaient pas comprendre. Il déclara qu’il n’avait pas entendu les autres paroles reprochées au requérant.

32.  Au cours de la même audience, toujours sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le tribunal correctionnel entendit Celal Ezel, détenu dans la même cellule que le requérant. Il précisa qu’au moment des faits en question, il se trouvait dans la cuisine, de sorte qu’il n’avait pas entendu ce que le requérant avait dit. Il avait en revanche entendu le débat qui s’en était suivi.

33.  Le tribunal correctionnel indiqua en outre que Doðan Atakul avait été libéré le 17 février 2000 et que Mehmet Aktoprak avait été transféré à la maison d’arrêt d’Ayaþ.

34.  Le 30 juin 2000, sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le tribunal correctionnel d’Ayaþ entendit Mehmet Aktoprak. Celui-ci déclara qu’il n’était pas dans la cellule lors des faits litigieux. Il avait appris ultérieurement les propos reprochés au requérant et, en conséquence, n’en connaissait pas l’exactitude.

35.  Le 4 juillet 2000, sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le tribunal correctionnel entendit Doðan Atakul. Il déclara être un codétenu mais qu’il n’avait pas entendu les paroles proférées par le requérant. Il avait appris l’incident litigieux lorsque celui-ci avait été porté à la connaissance de l’administration.

36.  Par un arrêt du 25 juillet 2000, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 800 000 000 TRL (l’équivalent de 1 345 EUR) pour propagande séparatiste. Dans ses motifs, elle déclara ne pas prendre en considération les témoignages d’Osman Akgün et Hüseyin Karacalý, même s’ils avaient déclaré que le requérant n’avait pas proféré de paroles constitutives de propagande séparatiste, dans la mesure où les témoins entendus après l’arrêt de cassation avaient déclaré le contraire.

37.  Le requérant forma un pourvoi contre l’arrêt ainsi rendu et déposa un mémoire ampliatif le 11 août 2000.

38.  Par un arrêt du 16 octobre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

39.  Le 13 novembre 2000, le procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d’arrêt du requérant.

40.  Le 22 avril 2002, il commença à purger sa peine.

41.  Le 20 février 2003, après neuf mois d’exécution de sa peine, la cour d’assisses d’Edirne décida de la libération conditionnelle du requérant à compter du même jour.

42.  Par un arrêt du 10 septembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara décida la levée de la peine du requérant et de toutes les conséquences juridiques y afférentes.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

43.  La loi modifiant le statut des cours de sûreté de l’Etat et applicable à l’époque pertinente est exposée dans l’arrêt Öcalan c. Turquie (no 46221/99, §§ 48-50, 12 mars 2003).

L’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, tel que modifié par la loi no 4126 du 27 octobre 1995, disposait :

« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende. »

Les parties pertinentes des articles 138, 223 et 226 § 4 du code de procédure pénale à l’époque des faits étaient ainsi libellées :

Article 138 (désignation du défendeur par le barreau)

« Un défendeur est désigné par le barreau sur la demande de la personne arrêtée ou du suspect, lorsque celui-ci déclare ne pas être en mesure d’en désigner un. (...) »

Article 223 §§ 1 et 2 (absence du suspect)

« Sous réserve des exceptions de la présente loi, l’audience n’est pas tenue lorsque le suspect n’est pas présent ;

Au cas où l’impossibilité de comparaitre n’est pas justifiée, soit un mandat d’emmener soit une ordonnance de placement en détention provisoire seront établis. »

Article 226 § 4 (exemption du prévenu de participation à l’audience)

« Une personne détenue dans une prison située en dehors du ressort de la cour qui doit le juger peut être entendue par d’autres cours. »

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

44.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. Il soutient que le formulaire de requête a été envoyé à la Cour le 23 avril 2001 et n’a, par conséquent, pas été présenté dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive, à savoir le 16 octobre 2000.

45.  Le requérant affirme avoir introduit sa requête le 16 avril 2001, dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.

46.  La Cour observe que la date d’introduction de la requête fait l’objet de controverse entre les parties. Elle note que le requérant a envoyé le formulaire de requête par télécopie à deux reprises, les 16 et 20 avril 2001. L’original du formulaire a été envoyé par la poste le 16 avril 2001, le cachet de la poste faisant foi, et est arrivé à la Cour le 23 avril 2001. Dans son premier courrier du 7 juin 2001, la Cour a indiqué le 20 avril 2001 comme étant la date d’introduction de la requête. A la suite de la lettre du requérant du 14 juillet 2001, la Cour a vérifié les dates des télécopies et de l’envoi par poste, et a rectifié la date d’introduction de l’affaire pour la fixer au 16 avril 2001. Elle constate donc que la requête a été introduite dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive.

47.  Partant, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

48.  La Cour estime que compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

49.  Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été présent lors des débats menés à son sujet devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara et ne pas avoir eu la possibilité d’interroger les témoins. La Cour décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d)  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »

50.  Le Gouvernement expose qu’en principe une audience ne peut pas être tenue si le suspect ne s’y présente pas, selon l’article 223 du code de la procédure pénale. Il soutient que le requérant a comparu à deux reprises devant le tribunal correctionnel de Keskin sur commission rogatoire, comme le prévoit l’article 226 § 4 du code. Il a déclaré se défendre sans représentant alors que l’article 138 du même code prévoit la désignation d’un défendeur si l’intéressé n’est pas en mesure d’en désigner un. Il s’est borné à nier les faits reprochés et a soutenu qu’il était victime d’un complot.

51.  Par ailleurs, le Gouvernement fait savoir que le requérant ne s’est présenté à aucune des six audiences tenues devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, ni n’a désigné un représentant à cet effet. Selon le Gouvernement, le requérant est seul responsable de son absence devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge, dans la mesure où il ne s’est nullement adressé aux autorités pénitentiaires pour assurer sa participation à l’audience. Il n’a pas non plus demandé à pouvoir interroger les témoins à charge.

52.  Le requérant allègue qu’il n’était pas présent lors des débats menés à son sujet devant la cour de sûreté de l’Etat. D’ailleurs, le tribunal correctionnel a été chargé de recueillir sa déposition sur commission rogatoire de celle-ci. Il soutient que la cour de sûreté de l’Etat a statué sur le fond de l’affaire sans qu’il ait pu présenter de mémoire en défense. Il affirme qu’il était en prison et ne pouvait pas se présenter à l’audience librement. Par ailleurs, il souligne qu’il n’était pas présent aux audiences pendant lesquelles les témoins à charges ont été entendus et dès lors n’a pu les interroger.

53.  Les garanties du paragraphe 3 de l’article 6 constituant des éléments spécifiques du droit à un procès équitable consacré au paragraphe 1, la Cour juge approprié de traiter les griefs du requérant sous l’angle des deux paragraphes combinés (voir, parmi d’autres autorités, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999‑I).

54.  La Cour rappelle que la faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article 6 de la Convention. Du reste, les alinéas c) et d) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même » et « interroger ou faire interroger les témoins », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février 1985, série A no 89, p. 14, § 27, Monnell et Morris c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987, série A no 115, p. 22, § 58, et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII, § 68).

55.  En ce qui concerne l’article 6 § 3 d) de la Convention, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’en principe il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. La tâche assignée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 470, § 67, Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997‑III, p. 711, § 50, et Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 63, CEDH 2001‑VIII). Or les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, Van Mechelen et autres, précité, § 51, Sadak et autres, précité, § 64, et Lucà c. Italie, no 33354/96, §§ 38‑39, CEDH 2001‑II).

56.  En effet, comme la Cour l’a précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no 194-A, p. 12, § 34, et Lüdi, précité, p. 21, § 47), il peut dans certaines circonstances s’avérer nécessaire, pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment où elles ont été faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6 §§ 1 et 3 d). Il s’ensuit, cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant les débats (Unterpertinger c. Autriche, arrêt du 24 novembre 1986, série A no 110, pp. 14-15, §§ 31-33, Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44, Van Mechelen et autres, précité, § 55, Sadak et autres, précité, § 65, et Lucà, précité, § 40).

57.  La Cour relève qu’en l’espèce le requérant n’a pas été invité à comparaître à l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 800 000 000 TRL, en se fondant sur les dépositions des codétenus. Conformément à l’article 226 § 4 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Keskin, agissant sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, avait été chargé de recueillir la déposition en défense du requérant ainsi que celles des témoins.

58.  Contrairement à la thèse du Gouvernement selon laquelle le requérant est seul responsable de son absence devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de l’impossibilité d’interroger les témoins à charge, le fait pour le requérant de vouloir assurer sa défense sans le concours d’un représentant devant le tribunal correctionnel chargé par commission rogatoire ou le fait de ne pas formuler une demande expresse auprès des autorités pénitentiaires en vue de comparaître devant la cour de sûreté de l’Etat ne signifie nullement qu’il a renoncé implicitement à se défendre et à comparaître devant celle-ci. En effet, la renonciation à l’exercice d’un droit garanti par la Convention doit se trouver établie de manière non équivoque (voir, entre autres, Colloza, précité, § 28, Zana, précité, § 70, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 86, CEDH 2006‑...).

59.  Comte tenu de l’enjeu pour le requérant, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 800 000 000 TRL, et dans la mesure où cette condamnation se fondait sur des témoignages des codétenus, la cour de sûreté de l’Etat ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable du procès, se prononcer sans une appréciation directe du témoignage personnel de celui-ci (voir Zana, précité, § 71, et Lüdi, précité, § 47). Par ailleurs, en tout état de cause, combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l’article 6 oblige les Etats contractants à des mesures positives, qui consistent notamment à permettre à l’accusé d’interroger ou faire interroger les témoins à charge (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, § 78). Pareilles mesures relèvent en effet de la « diligence » que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 (Colozza, précité, § 28, Sadak et autres, précité, § 67 et Balšán c. République tchèque, no 1993/02, § 34, 18 juillet 2006). Or, le requérant n’a pu être présent lors des auditions de témoins devant le tribunal correctionnel agissant sur commission rogatoire.

60.  Si le requérant avait été présent à l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat et avait pu interroger ou faire interroger les témoins, il aurait eu la possibilité, d’une part, de s’exprimer sur le déroulement des faits et, d’autre part, de contester la crédibilité des témoignages à charge sur lesquels sa condamnation a été fondée (voir Sadak et autres, précité, § 67).

61.  La Cour estime dès lors que pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait se justifier, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable au sens de la Convention occupe dans une société démocratique.

62.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

63.  Le requérant se plaint de ce que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression. Il allègue que, même s’il avait prononcé les paroles qui lui étaient reprochées, il n’aurait fait qu’utiliser son droit garanti par la Convention. Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention.

64.  Le Gouvernement constate que les juridictions internes ont condamné le requérant pour propagande séparatiste. Cette condamnation était conforme au deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention, lequel permet de telles mesures lorsqu’il s’agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique.

65.  La Cour estime que la question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir si les accusations portées contre le requérant ont été établies à l’issue d’un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Eu égard au constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut (paragraphe 62 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément (voir, mutatis mutandis, Sadak et autres, précité, § 73).

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

66.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

67.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 26 712 EUR. Cette somme correspondrait à ses salaires pendant les neuf mois de prison et aux pertes financières qu’il a subies du fait de rester sans emploi en raison de la condamnation. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 80 000 EUR.

68.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

69.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d). Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire. En revanche, elle considère que le requérant a subi un certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier. Statuant en équité comme le veut l’article 41, la Cour alloue 6 000 EUR au requérant à ce titre.

B.  Frais et dépens

70.  Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit la convention d’honoraires correspondante.

71.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

72.  Statuant en équité sur la base des éléments en sa possession, la Cour alloue à l’intéressée 2 000 EUR, tous frais confondus, moins les 701 EUR perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.

C.  Intérêts moratoires

73.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 10 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    T.L. Early                                                                       Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                  Président


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