QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE KALEM c. TURQUIE
(Requête no 70145/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre
2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kalem
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
K.
Traja,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
14 novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 70145/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bayram Kalem (« le
requérant »), a saisi la Cour le 16 avril 2001 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me
A. Uluk, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 9 octobre 2003, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 10 février 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1957 et réside à Istanbul.
6. Le 3 juin 1999, S. Ertan
Sümen, un codétenu, déposa une plainte devant le procureur de la République de
Keskin à l’encontre du requérant pour propagande séparatiste. Dans sa plainte,
il fit valoir que, le 2 juin 1999, le requérant aurait tenu des propos tels que
« Le PKK est un mouvement de soulèvement » ; « Le PKK est
un parti fondé contre les tyrans » ; « Apo [Abdullah Öcalan] un
dirigeant kurde » ; « Le territoire du Sud-Est [de la Turquie]
constitue le Kurdistan » ; « Au cours de l’Histoire, les Turcs
ont opprimé les Kurdes ». Le même jour, alors qu’il écoutait un reportage
diffusé aux actualités télévisées au sujet de l’épouse d’un sous-officier mort
en service, le requérant aurait déclaré : « Regarde le scénario,
quelle jolie mise en scène. Ils les montrent spécialement à la télévision pour
faire condamner Apo à mort. »
7. Le 11 juin 1999, le
requérant fut entendu par le parquet de Keskin. Il contesta les faits qui lui
étaient reprochés et fit valoir qu’il n’était ni membre ni sympathisant du PKK
et qu’il ne s’entendait pas avec ses codétenus. Il nia avoir tenu les propos
litigieux et reconnut avoir été impressionné par les familles des martyrs et
être tendu. Il déclara avoir dit qu’il s’agissait d’un scénario qui se répète
sans cesse et demandé à ce qu’on change de chaîne. Par scénario, il faisait
référence au fait que la même scène passait en boucle. Il cita Osman Akgün
comme témoin. Il allégua qu’il était victime d’un complot.
8. Le même jour, le parquet
entendit également Muzaffer Aktoprak, un codétenu. Celui-ci déclara que le
requérant avait notamment dit qu’ « Apo avait droit à un
territoire ». Il précisa que, lors du procès d’Apo, la télévision avait
montré la famille d’un martyr en pleurs et que le requérant s’en était moqué en
disant que c’était un scénario et qu’on voulait condamner Apo avec cela.
9. Toujours le 11 juin, Erhan
Veske déposa devant le parquet. Il déclara avoir partagé la même cellule que le
requérant et que ce dernier faisait constamment la propagande du PKK. Il disait
qu’Apo était un dirigeant kurde et que le territoire du Sud-Est [de la Turquie]
constituait le Kurdistan. Il déclara, au sujet du reportage télévisé, que le
requérant avait dit : « Regarde-moi le scénario qu’ils ont fait pour
pendre Apo. »
10. A une date non précisée,
S. Ertan Sümen fut entendu par le parquet. Il déclara qu’auparavant il
partageait la même cellule que le requérant et que ce dernier faisait l’éloge d’Apo.
Il réitéra le contenu de sa plainte. Il déclara, au sujet du reportage
télévisé, que le requérant avait dit : « Regarde-moi ça, quel joli
scénario ils ont élaboré, c’est une mise en scène pour condamner Apo à
mort. »
11. Par une ordonnance du 17
juin 1999, le parquet de Keskin se déclara incompétent ratione materiae et renvoya le dossier au procureur de la
République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (ci-après « la cour
de sûreté de l’Etat »).
12. Par un acte d’accusation
du 25 juin 1999, sur le fondement de l’article 8 § 1 de la loi no
3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le parquet d’Ankara mis en
examen le requérant pour propagande séparatiste pour avoir tenu les propos
suivants lors de la diffusion des reportages télévisés au sujet du procès d’Abdullah
Öcalan : « Apo, un dirigeant kurde » ; « Le territoire
du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan » ; « Au cours
de l’Histoire, les Turcs ont opprimé les Kurdes ».
13. Sur commission rogatoire de
la cour de sûreté de l’Etat, le 6 septembre 1999, le tribunal
correctionnel de Keskin (ci-après « le tribunal correctionnel »)
entendit Osman Akgün. Celui-ci déclara avoir partagé la même cellule que le
requérant pendant trois mois, jusqu’à mars 1998. Il déclara que, durant cette
période, le requérant n’avait prononcé aucune des paroles qui lui étaient
reprochées, à savoir en particulier « Apo est un dirigeant kurde » et
« Le territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan ».
14. Au cours de la même
audience, le tribunal correctionnel entendit également Hüseyin Karacalý qui
déclara avoir partagé la même cellule que le requérant pendant deux mois et
demi, jusqu’à mars 1998. Il déclara que, durant cette période, le requérant n’avait
prononcé aucune des paroles qui lui étaient reprochées, à savoir en particulier
« Apo est un dirigeant kurde » et « Le territoire du Sud-Est [de
la Turquie] constitue le Kurdistan ». Il déclara en outre que le requérant
n’avait fait aucune déclaration faisant l’éloge du PKK.
15. Toujours sur commission
rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat du 28 juin 1999, le tribunal
correctionnel convoqua à l’audience du 13 juillet 1999 le requérant, le
plaignant S. Ertan Sümen ainsi que les témoins Muzaffer Aktoprak et Erhan
Veske.
16. A l’audience du 13
juillet 1999, le tribunal correctionnel entendit le requérant qui déclara se
défendre sans représentant. Il contesta les accusations portées à son encontre
et fit valoir qu’il était contre toute forme de terreur et tout séparatisme de
l’Etat ; il s’agissait là d’un complot formé à son encontre. Il déclara n’avoir
pas tenu les propos en question et cita comme témoins Osman Akgün et Hüseyin
Karacalý. Il réitéra le contenu de sa déposition du 11 juin 1999.
17. Le même jour, le tribunal
correctionnel entendit également S. Ertan Sümen. Ce dernier déclara que,
lors de la diffusion à l’occasion du procès d’Abdullah Öcalan du reportage
concernant l’épouse d’un sous-officier décédé, le requérant avait
déclaré : « Que de scénarios écrits pour condamner Öcalan à
mort ! Cette femme doit en être un élément. Mais quoiqu’ils fassent ils ne
parviendront pas à leurs fins ». Il déclara qu’il avait protesté en disant
au requérant de garder pour lui une telle opinion et qu’il n’avait pas besoin
de l’exprimer. Il ajouta que le requérant avait dit auparavant que « le
territoire du Sud-Est [de la Turquie] constitue le Kurdistan » et qu’« Apo
est un dirigeant kurde ».
18. Toujours le même jour, le
tribunal correctionnel entendit également Muzaffer Aktoprak. Celui-ci déclara
également qu’au cours du reportage télévisé, le requérant avait dit qu’il s’agissait
d’un scénario pour condamner et faire pendre Apo, un complot préparé à cet
effet. Il réitéra sa déposition du 11 juin 1999.
19. Le tribunal correctionnel
entendit enfin Erhan Veske qui déclara, bien que du temps s’était écoulé depuis
la date de l’événement litigieux, qu’il réitérait sa déposition faite devant le
parquet.
20. Par un arrêt du 16
septembre 1999, en application de l’article 8 § 1 de la loi no
3713, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement
d’un an et à une amende 7 600 000 000 livres turques (TRL) (l’équivalent
de 16 013 euros (EUR)) pour avoir fait oralement de la propagande
séparatiste. Elle précisa que le parquet avait demandé l’acquittement du
requérant pour insuffisance et manque de crédibilité des preuves. Dans ses
motifs, elle décida de ne pas prendre en considération les dépositions des
témoins à décharge au motif qu’ils n’auraient pas déclaré être présents lors
des faits litigieux et qu’ils n’avaient pas entendu le requérant proférer les
paroles litigieuses.
21. Un juge rédigea une
opinion dissidente. Il y déclara que, dans leurs dépositions recueillies par
commission rogatoire, les témoins à décharge avaient dit qu’ils n’avaient pas
entendu le requérant proférer de tels propos. Le témoin à charge, Muzaffer
Aktoprak, avait fait la même déclaration. Le juge précisa par ailleurs que,
même si de tels propos avaient été prononcés par le requérant, ceux-ci n’avaient
pas été enregistrés sur une bande magnétique ou un support vidéo, et, eu égard
aux dépositions des témoins cités, le doute persistait quant au point de savoir
si le requérant avait commis les faits litigieux. Le juge nota que, même si l’on
acceptait que ces paroles eussent été dites sous l’emprise de la colère, l’élément
intentionnel de l’infraction n’était pas constitué. Il conclut que le requérant
aurait dû être acquitté.
22. Après avoir formé un
pourvoi en cassation, le 20 octobre 1999, le requérant envoya un mémoire
ampliatif à la Cour de cassation, appa
23. Par un arrêt du 13
décembre 1999, la Cour de cassation infirma l’arrêt attaqué, notamment au motif
que tous les témoins n’avaient pas été entendus.
24. Se conformant à l’arrêt
de renvoi, la cour de sûreté de l’Etat demanda l’audition des codétenus du
requérant en adressant, le 7 février 2000, une commission rogatoire au
parquet de Keskin.
25. Le 8 février 2000, le
tribunal correctionnel entendit le requérant qui contesta les accusations
portées à son encontre. Il réitéra ses précédentes déclarations et demanda son
acquittement.
26. Le 4 avril 2000, toujours
sur commission rogatoire, le tribunal correctionnel entendit le témoin Sinan
Þahin. Celui-ci déclara être codétenu, mais qu’il se trouvait à l’opposé de l’endroit
où se tenait le requérant, qu’il avait entendu parler des faits litigieux par d’autres
détenus. Il n’en était pas le témoin direct.
27. Au cours de la même
audience, le tribunal correctionnel entendit Taner Celayir qui déclara que,
lors du reportage télévisé en question, le requérant avait déclaré qu’il s’agissait
d’un scénario pour faire pendre Apo, tout en continuant à dire que le
territoire du Sud-Est constituait le Kurdistan. Il dit n’avoir pas entendu ces
paroles car il se trouvait loin du requérant.
28. Le tribunal correctionnel
entendit Bayram Ezel lors de la même audience. Celui-ci déclara qu’il était
assis à côté du requérant le jour des faits litigieux. Il confirma les faits
reprochés à ce dernier en précisant qu’il avait clai
29. Le tribunal correctionnel
entendit également Mucip Türkyýlmaz qui déclara se trouver dans la même cellule
que le requérant. Il précisa que ce dernier avait déclaré, lors du reportage
télévisé, en se mettant debout : « Regarde-moi le scénario, quel scénario
ils ont préparé pour faire pendre Apo. »
30. Les témoins Metin Bekar,
Hüseyin Tuncer, Hasan Özdoðan et Rasim Çalýþkan déclarèrent qu’ils n’avaient
pas entendu les paroles litigieuses.
31. Toujours au cours de la même
audience, le témoin Cevdet Lezgi déclara que, lors du reportage, le requérant s’était
mis debout en criant que c’était un scénario pour faire pendre Apo. Il avait
continué en disant que le Sud-Est de la Turquie constituait le Kurdistan, et
que le PKK et Apo avaient raison à tout point de vue. Sur ce, les codétenus
avaient demandé en quoi ils avaient raison et le requérant leur avait rétorqué
qu’ils ne pouvaient pas comprendre. Il déclara qu’il n’avait pas entendu les
autres paroles reprochées au requérant.
32. Au cours de la même
audience, toujours sur commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le
tribunal correctionnel entendit Celal Ezel, détenu dans la même cellule que le
requérant. Il précisa qu’au moment des faits en question, il se trouvait dans
la cuisine, de sorte qu’il n’avait pas entendu ce que le requérant avait dit.
Il avait en revanche entendu le débat qui s’en était suivi.
33. Le tribunal correctionnel
indiqua en outre que Doðan Atakul avait été libéré le 17 février 2000 et que
Mehmet Aktoprak avait été transféré à la maison d’arrêt d’Ayaþ.
34. Le 30 juin 2000, sur
commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le tribunal correctionnel
d’Ayaþ entendit Mehmet Aktoprak. Celui-ci déclara qu’il n’était pas dans la
cellule lors des faits litigieux. Il avait appris ultérieu
35. Le 4 juillet 2000, sur
commission rogatoire de la cour de sûreté de l’Etat, le tribunal correctionnel
entendit Doðan Atakul. Il déclara être un codétenu mais qu’il n’avait pas
entendu les paroles proférées par le requérant. Il avait appris l’incident
litigieux lorsque celui-ci avait été porté à la connaissance de l’administration.
36. Par un arrêt du 25
juillet 2000, en application de l’article 8 § 1 de la loi no 3713,
la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara condamna le requérant à une peine d’emprisonnement
d’un an et à une amende de 800 000 000 TRL (l’équivalent de
1 345 EUR) pour propagande séparatiste. Dans ses motifs, elle déclara ne
pas prendre en considération les témoignages d’Osman Akgün et Hüseyin Karacalý,
même s’ils avaient déclaré que le requérant n’avait pas proféré de paroles
constitutives de propagande séparatiste, dans la mesure où les témoins entendus
après l’arrêt de cassation avaient déclaré le contraire.
37. Le requérant forma un
pourvoi contre l’arrêt ainsi rendu et déposa un mémoire ampliatif le 11 août
2000.
38. Par un arrêt du 16
octobre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
39. Le 13 novembre 2000, le
procureur général près la Cour de cassation rejeta le recours en rectification
d’arrêt du requérant.
40. Le 22 avril 2002, il
commença à purger sa peine.
41. Le 20 février 2003, après
neuf mois d’exécution de sa peine, la cour d’assisses d’Edirne décida de la
libération conditionnelle du requérant à compter du même jour.
42. Par un arrêt du 10 septembre 2003, la cour de sûreté
de l’Etat d’Ankara décida la levée de la peine du requérant et de toutes les
conséquences juridiques y afférentes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
43. La loi modifiant le
statut des cours de sûreté de l’Etat et applicable à l’époque pertinente est
exposée dans l’arrêt Öcalan c. Turquie
(no 46221/99, §§ 48-50, 12 mars 2003).
L’article 8 § 1 de la loi no 3713
relative à la lutte contre le terrorisme, tel que modifié par la loi no
4126 du 27 octobre 1995, disposait :
« La propagande
écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter
atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat de la République de Turquie ou à
l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle
activité est condamné à une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et à une
amende de cent à trois cent millions de livres turques. En cas de récidive, les
peines infligées ne sont pas converties en amende. »
Les parties pertinentes des articles 138, 223 et
226 § 4 du code de procédure pénale à l’époque des faits étaient ainsi
libellées :
Article 138 (désignation du défendeur par le barreau)
« Un défendeur est désigné par le barreau
sur la demande de la personne arrêtée ou du suspect, lorsque celui-ci déclare
ne pas être en mesure d’en désigner un. (...) »
Article 223 §§ 1 et 2 (absence du suspect)
« Sous réserve des exceptions de la présente
loi, l’audience n’est pas tenue lorsque le suspect n’est pas présent ;
Au cas où l’impossibilité de comparaitre n’est
pas justifiée, soit un mandat d’emmener soit une ordonnance de placement en
détention provisoire seront établis. »
Article 226 § 4 (exemption du prévenu de
participation à l’audience)
« Une personne détenue dans une prison située
en dehors du ressort de la cour qui doit le juger peut être entendue par d’autres
cours. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
44. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article
35 de la Convention. Il soutient que le formulaire de requête a été envoyé à la
Cour le 23 avril 2001 et n’a, par conséquent, pas été présenté dans le délai de
six mois à partir de la date de la décision interne définitive, à savoir le 16
octobre 2000.
45. Le requérant affirme
avoir introduit sa requête le 16 avril 2001, dans le délai de six mois à partir
de la date de la décision interne définitive.
46. La Cour observe que la
date d’introduction de la requête fait l’objet de controverse entre les
parties. Elle note que le requérant a envoyé le formulaire de requête par
télécopie à deux reprises, les 16 et 20 avril 2001. L’original du formulaire a
été envoyé par la poste le 16 avril 2001, le cachet de la poste faisant foi, et
est arrivé à la Cour le 23 avril 2001. Dans son p
47. Partant, il y a lieu de
rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
48. La Cour estime que compte
tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
49. Invoquant l’article 6 §§
1 et 3 b), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir
été présent lors des débats menés à son sujet devant la cour de sûreté de l’Etat
d’Ankara et ne pas avoir eu la possibilité d’interroger les témoins. La Cour
décide d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes,
est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; »
50. Le Gouvernement expose qu’en
principe une audience ne peut pas être tenue si le suspect ne s’y présente pas,
selon l’article 223 du code de la procédure pénale. Il soutient que le
requérant a comparu à deux reprises devant le tribunal correctionnel de Keskin
sur commission rogatoire, comme le prévoit l’article 226 § 4 du code. Il a
déclaré se défendre sans représentant alors que l’article 138 du même code prévoit
la désignation d’un défendeur si l’intéressé n’est pas en mesure d’en désigner
un. Il s’est borné à nier les faits reprochés et a soutenu qu’il était victime
d’un complot.
51. Par ailleurs, le
Gouvernement fait savoir que le requérant ne s’est présenté à aucune des six
audiences tenues devant la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, ni n’a désigné
un représentant à cet effet. Selon le Gouvernement, le requérant est seul
responsable de son absence devant la cour de sûreté de l’Etat ainsi que de l’impossibilité
d’interroger les témoins à charge, dans la mesure où il ne s’est nullement
adressé aux autorités pénitentiaires pour assurer sa participation à l’audience.
Il n’a pas non plus demandé à pouvoir interroger les témoins à charge.
52. Le requérant allègue qu’il
n’était pas présent lors des débats menés à son sujet devant la cour de sûreté
de l’Etat. D’ailleurs, le tribunal correctionnel a été chargé de recueillir sa
déposition sur commission rogatoire de celle-ci. Il soutient que la cour de
sûreté de l’Etat a statué sur le fond de l’affaire sans qu’il ait pu présenter
de mémoire en défense. Il affirme qu’il était en prison et ne pouvait pas se
présenter à l’audience lib
53. Les
garanties du paragraphe 3 de l’article 6 constituant des éléments spécifiques
du droit à un procès équitable consacré au paragraphe 1, la Cour
juge approprié de traiter les griefs du requérant sous l’angle des deux
paragraphes combinés (voir, parmi d’autres autorités, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999‑I).
54. La Cour rappelle que la
faculté pour l’accusé de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but
de l’ensemble de l’article 6 de la Convention. Du reste, les alinéas c) et
d) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à
« se défendre lui-même » et « interroger ou faire interroger les
témoins », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (Colozza c. Italie, arrêt du 12 février
1985, série A no 89, p. 14, § 27, Monnell et Morris c. Royaume-Uni, arrêt du 2 mars 1987,
série A no 115, p. 22, § 58, et Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑VII, § 68).
55. En ce qui concerne l’article
6 § 3 d) de la Convention, la Cour rappelle que la recevabilité des preuves
relève au p
56. En effet, comme la Cour l’a
précisé à plusieurs reprises (voir, entre autres, Isgrò c. Italie, arrêt du 19 février 1991, série A no
194-A, p. 12, § 34, et Lüdi, précité,
p. 21, § 47), il peut dans certaines circonstances s’avérer nécessaire, pour
les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions
57. La Cour relève qu’en l’espèce
le requérant n’a pas été invité à comparaître à l’audience devant la cour de
sûreté de l’Etat d’Ankara, qui l’a condamné à une peine d’emprisonnement d’un
an et à une amende de 800 000 000 TRL, en se fondant sur les
dépositions des codétenus. Conformément à l’article 226 § 4 du code de procédure
pénale, le tribunal correctionnel de Keskin, agissant sur commission rogatoire
de la cour de sûreté de l’Etat, avait été chargé de recueillir la déposition en
défense du requérant ainsi que celles des témoins.
58. Contrai
59. Comte tenu de l’enjeu
pour le requérant, qui a été condamné à une peine d’emprisonnement
d’un an et à une amende de 800 000 000 TRL, et dans la mesure où
cette condamnation se fondait sur des témoignages des codétenus, la cour
de sûreté de l’Etat ne pouvait, sans compromettre le caractère équitable du
procès, se prononcer sans une appréciation directe du
témoignage personnel de celui-ci (voir Zana, précité, § 71, et Lüdi, précité, § 47). Par ailleurs,
en tout état de cause, combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l’article
6 oblige les Etats contractants à des mesures positives, qui consistent
notamment à permettre à l’accusé d’interroger ou faire interroger les témoins à
charge (Barberà, Messegué et Jabardo
c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p.
33, § 78). Pareilles mesures relèvent en effet de la « diligence »
que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance
effective des droits garantis par l’article 6 (Colozza, précité, § 28, Sadak
et autres, précité, § 67 et Balšán c. République tchèque, no 1993/02, § 34, 18
juillet 2006). Or, le requérant n’a pu être présent lors
des auditions de témoins devant le tribunal correctionnel agissant sur commission
rogatoire.
60. Si le requérant avait été
présent à l’audience devant la cour de sûreté de l’Etat et avait pu interroger
ou faire interroger les témoins, il aurait eu la possibilité, d’une part, de s’exprimer
sur le déroulement des faits et, d’autre part, de contester la crédibilité des
témoignages à charge sur lesquels sa condamnation a été fondée (voir Sadak et autres, précité, § 67).
61. La
Cour estime dès lors que pareille atteinte aux droits de la défense ne saurait
se justifier, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable
au sens de la Convention occupe dans une société démocratique.
62. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
63. Le requérant se plaint de
ce que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression.
Il allègue que, même s’il avait prononcé les paroles qui lui étaient
reprochées, il n’aurait fait qu’utiliser son droit garanti par la Convention. Il
invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention. La Cour
considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de
la Convention.
64. Le Gouvernement constate
que les juridictions internes ont condamné le requérant pour propagande
séparatiste. Cette condamnation était conforme au deuxième paragraphe de l’article
10 de la Convention, lequel permet de telles mesures lorsqu’il s’agit du
maintien de la sécurité nationale, de la protection de l’intégrité territoriale
et de la sûreté publique.
65. La Cour estime que la
question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir
si les accusations portées contre le requérant ont été établies à l’issue d’un
procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention. Eu égard au
constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut
(paragraphe 62 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce
grief séparément (voir, mutatis mutandis,
Sadak et autres, précité, § 73).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
66. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
67. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 26 712 EUR. Cette
somme correspondrait à ses salaires pendant les neuf mois de prison et aux
pertes financières qu’il a subies du fait de rester sans emploi en raison de la
condamnation. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue
à 80 000 EUR.
68. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
69. La Cour relève que la
seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce
dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 §§ 1 et
3 c) et d). Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès
dans le cas contraire. En revanche, elle considère que le requérant a subi un
certain préjudice moral, auquel le constat de violation figurant dans le
présent arrêt ne suffit pas à
B. Frais et dépens
70. Le requérant demande
également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A
titre de justificatif, il fournit la convention d’honoraires correspondante.
71. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
72. Statuant
en équité sur la base des éléments en sa possession, la Cour alloue à l’intéressée
2 000 EUR, tous frais confondus, moins les 701 EUR perçus au titre de
l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe.
C. Intérêts moratoires
73. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention ;
3. Dit
qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief tiré de l’article 10 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros)
pour frais et dépens, moins les 701 EUR (sept cent un euros) perçus au
titre de l’assistance judiciaire accordée par le Conseil de l’Europe ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§
2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président