TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE KAHVECÝ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 853/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

15 juillet 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

15/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Kahveci c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mmes  M. Tsatsa-Nikolovska,
                   R. Jaeger, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 853/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Orhan Kahveci (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Y. Korun, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 5 mai 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

4.  Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1952 et réside à Yalova.

6.  Le 18 mars 1997, par une décision du conseil municipal de la ville de Zeytinburnu (« l'administration »), le terrain du requérant fut exproprié.

7.  Une commission d'experts de l'administration ayant fixé la valeur du terrain exproprié à 1 900 000 000 livres turques (TRL), ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété.

8.  Le 8 août 1997, en désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit un recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Zeytinburnu.

9.  Par un jugement du 11 juin 1999, le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l'administration à lui verser une indemnité complémentaire de 5 425 000 000 TRL, assortie d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 9 juin 1997.

10.  Par un arrêt du 23 novembre 1999, la Cour de cassation confirma ce jugement.

11.  L'administration versa au requérant un montant total de 19 929 065 000 TRL au titre du complément d'indemnité : le 11 février 2002, 6 345 479 754 TRL, le 19 avril 2002, 6 654 521 000 TRL et, le 22 mai 2002, 6 929 064 246 TRL.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

13.  Le requérant se plaint d'une perte de valeur de l'indemnité complémentaire d'expropriation, en raison de l'insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de son bien. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

18.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

19.  Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 310 515 euros (EUR).

20.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

21.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde 5 600 EUR au requérant à titre de dommage matériel.

Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

22.  Le requérant demande 62 103 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

24.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

25.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  5 600 EUR (cinq mille six cents euros) pour dommage matériel ;

ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                              Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                  Président


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