QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE KAHRAMAN c. TURQUIE
(Requête no 60366/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2006
DÉFINITIF
31/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kahraman
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
3 novembre 2005 et 10 octobre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 60366/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Nazan Kahraman (« la
requérante »), a saisi la Cour le 6 juillet 2000 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représentée par Me
A. Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait en
particulier la violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3
novembre 2005 la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. La requérante a déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Le
Gouvernement a fait parvenir une copie du dossier de l'enquête menée au sujet
de la requérante.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante est née en 1974 et réside à Ankara.
8. En 1992, la requérante
entama une carrière d'infirmière avec le statut de fonctionnaire d'État. En
1993, elle fut mutée à l'hôpital militaire de Gülhane
(Gülhane Askeri Tıp Akademisi) avec le statut de fonctionnaire travaillant
pour l'armée.
9. Le 14 avril 1999, le Haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer la requérante pour avoir troublé l'ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisante d'une organisation illégale. La partie pertinente de la décision se lit comme suit :
« Il ressort du contenu du dossier, des
dépositions des témoins et des déclarations de Nazan
Kahraman que (...) celle-ci a troublé l'ordre en menant les activités
suivantes : elle fait partie d'un groupe de sympathisantes d'extrême-gauche
formé par, entre autres, [trois] autres infirmières de l'armée, à savoir (...),
elle essaye de nouer des relations avec des infirmières du service nouvellement
nommées qu'elle trouve proches d'elle, il est établi, à travers les
conversations qu'elle a eues avec les infirmières du service, qu'elle a adopté
l'idéologie d'extrême-gauche, elle adopte une attitude conflictuelle permanente
avec le personnel ne faisant pas partie de son groupe, elle participe aux
activités de l'association Hacı Bektaş-i Vel[1]i, dont sa collègue
Gülay Güner est membre, sous prétexte de prendre des
cours de saz[2], elle fait des
suggestions idéologiques à ses collègues lors de leurs discussions chez elle à Etlik, elle a participé, avec son groupe, à la manifestation
organisée à l'occasion des événements de Sivas[3]
du 2 juillet, elle veut attirer les infirmières du service vers une plate-forme
politique en utilisant les diverses activités sociales, elle fait des
suggestions et des recommandations afin de les encourager à voter pour le HADEP[4]
et à participer aux manifestations organisées sous prétexte de droits de l'homme,
elle a formé un groupe avec des collègues qui défendent des idées similaires
(...) »
10. Le 18 juin 1999, la
requérante introduisit un recours en annulation de cette décision devant la
Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour »), obligatoi
11. Dans ses mémoires en réponse déposés le 2 août 1999, le ministère de la Défense soutint que la révocation de l'intéressée était fondée sur une enquête minutieuse et que les documents y afférents avaient été soumis à la cour sous pli séparé, conformément à l'article 52 de la loi no 1602 relative à la Haute Cour. La révocation avait été imposée à la requérante non en raison de l'exercice, comme tel, de sa profession mais parce qu'elle avait troublé l'ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques. Par ailleurs, il fut rappelé que, bien que constituant un droit fondamental, le droit de travailler dans le service public devait être assorti d'obligations, impliquant des sanctions en cas d'exercice abusif, dont l'une était la révocation.
12. Le 6 septembre 1999, la requérante déposa un nouveau mémoire. Elle demanda d'abord le dessaisissement de la Haute Cour au profit d'un tribunal administratif ordinaire par exception préliminaire, faisant valoir son statut non militaire et contestant l'indépendance et l'impartialité de cette cour. Elle avança ensuite qu'elle n'avait pas adopté une attitude nuisible à l'ordre public et que ce fait était accepté par son établissement. Elle soutint également qu'elle a été punie pour ses opinions et se prévalut de la protection des libertés garanties par la Convention. Elle fit savoir que le droit de la défense ne lui avait pas été reconnu lors de l'enquête. Elle invoqua les articles 6, 7, 9, 10 et 14 de la Convention.
13. Le 13 septembre 1999, la
requérante déposa une demande auprès du ministère de la Défense en vue de sa
réintégration, en vertu des dispositions de la loi no 4455 du 28
août 1999 relative à l'amnistie des sanctions disciplinaires des
fonctionnaires. Le 25 octobre 1999, la présidence de l'état-major débouta la
requérante de sa demande au motif que la loi ne lui était pas applicable.
14. Dans sa réponse du 17 septembre 1999 aux mémoires de la requérante, le ministère de la Défense contesta la thèse selon laquelle la révocation était étrangère à l'exécution de la profession et qu'elle intervenait en raison des opinions imputées à l'intéressée. Il soutint que la révocation prenait sa source dans des actions positives exécutées par la requérante en raison de ces opinions. Il ajouta que le fait incriminé entrait dans le domaine de compétence de l'administration militaire et qu'il n'y pas avait lieu d'invoquer un argument tiré du statut civil de la requérante.
15. Le 12 octobre 1999, sur
la demande du procureur en chef près la Haute Cour, conformément à l'article 79
de loi no 1602, celle-ci demanda au Ministère de la défense de lui
faire parvenir le dossier personnel de la requérante. Le 26 octobre 1999, le
commandement de l'état-major communiqua le dossier en question sur la demande
du ministère du 18 octobre 1999.
16. Le 8 février 2000, à la
majorité, la Haute Cour débouta la requérante de sa demande d'annulation de la
décision de révocation. Dans son arrêt, elle considéra que l'exception
préliminaire de conflit de compétence positive devait être soulevée dans la
requête introductive d'instance ou dans les p
17. Le 10 mai 2006, le
Gouvernement a fait parvenir à la Cour le dossier de l'enquête menée au sujet
de la requérante. Le dossier contient des documents, tels « l'avis du
commandant », « le rapport des faits » et six
« procès-verbaux des dépositions ». Selon « le rapport des
faits », il a été décidé de mener une enquête à la suite de l'arrestation
d'une infirmière [dont le nom est effacé] travaillant dans le même service que
la requérante, pendant l'opération menée contre le PKK à Alanya
(Antalya). En particulier, six infirmières [dont les noms sont effacés]
entendues dans le cadre de l'enquête déclarèrent : la requérante est alevi
et gauchiste ; elle propage cette idéologie parmi les jeunes
infirmières ; ses convictions religieuses sont faibles car elle a des
idées critiques concernant la notion de Dieu (Allah) ; elle lit les livres classiques et ceux d'Aziz Nesin[5] ;
elle participe aux activités de l'association Hacı Bektaş-i Veli et y prend
des cours de saz ; elle participe aux
manifestations du 2 mai à l'occasion de la commémoration des événements de
Sivas. La requérante nia les faits reprochés. Elle affirma qu'elle n'était pas alevi
ni gauchiste, elle n'aimait pas lire et n'avait pas été membre de l'association
en question, ceci selon « le procès-verbal de la déposition » de l'intéressée.
Il est également indiqué dans un document que le dossier personnel de la
requérante ne faisait état d'aucune peine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
18. L'article 52 de la loi no
1602 relative à la Haute Cour administrative militaire
dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire
pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article
sont rédigés comme suit :
« Toutefois, le p
Cependant, aucun document demandé par la chambre
ou le conseil concernés ou les procureurs, ou aucun document envoyé par l'administration
et la réponse fournie par le juge pour lequel la récusation est demandée ne
peut faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »
Le deuxième paragraphe de l'article 79 de cette loi, intitulé « fonctions des procureurs », est rédigé comme suit :
« Les procureurs peuvent demander toutes les informations ainsi que les dossiers [ayant constitué le fondement] de l'acte aux institutions concernées par l'intermédiaire du Président [du tribunal]. »
19. L'article 125/E a) de la
loi no 657 sur les fonctionnaires d'État et l'article 13/5 a)
du règlement du 4 avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires
concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetlerinde
Görevli Devlet
Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği) énumèrent, entre autres, comme cause
de la révocation définitive des fonctionnaires d'État :
« Troubler la tranquillité (huzur), la sérénité (sükûn) et l'ordre du lieu de travail à des fins idéologiques et politiques ; participer aux boycotts, occupations, empêchements (engelleme), ralentissements du travail et aux grèves ou s'absenter en masse à de telles fins ; provoquer ou aider de telles actions ou contribuer à de telles actions ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
20. La
requérante soutient que le défaut de communication des pièces du dossier qui
ont constitué le fondement de la décision de la Haute Cour administrative
militaire a rompu l'équilibre entre les parties. Selon elle, le principe de l'égalité
des armes a été enfreint. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de
la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
21. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
1. Principes pertinents
22. Tout procès civil et pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.
Le droit à un procès contradictoire implique,
pour les parties, la faculté de prendre connaissance des observations ou
éléments de preuve produits par l'autre partie et de pouvoir en discuter (voir,
parmi d'autres, en ce concerne la procédure civile : Vermeulen c. Belgique, arrêt du
20 février 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996‑I, p. 234, § 33, Lobo
Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 206, § 31, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil
1997‑I, p. 107‑108, § 23, Kress c. France [GC], no 39594/98,
§ 74, CEDH 2001‑VI,
Yvon c. France, no 44962/98,
§ 38, CEDH 2003‑V, et Prikyan et
Angelova c. Bulgarie, no 44624/98, § 40, 16
février 2006 ; en ce qui concerne la procédure pénale : Brandstetter c. Autriche, arrêt du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27‑28,
§§ 66‑67, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 46, CEDH
2000‑II, et Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 53,
16 février 2000).
Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (Kress, précité, et APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 44, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber, précité).
23. Il importe également de
souligner que l'article 6 § 1 de la Convention visant avant tout à préserver
les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir,
mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21
novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66), celles-ci doivent
avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des
commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables
dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance
d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29, et F.R. c. Suisse,
no 37292/97, §§ 37 et 39, 28 juin 2001)
24. Par ailleurs, le juge
doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu'il
rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d'un motif retenu d'office
(Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00,
74291/01 et 74292/01, §§ 29‑30, 18 décembre 2003, et Clinique des Acacias et autres c. France,
nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13 octobre
2005).
2. Application de ces principes
25. En
l'espèce, à la suite d'une enquête disciplinaire, la requérante a été révoquée
de ses fonctions d'infirmière civile travaillant dans un hôpital militaire. Le
recours en annulation introduit par l'intéressée a été rejeté par la Haute Cour
administrative militaire.
26. En effet, le 2 août 1999,
lors du dépôt de ses mémoires en réponse, le ministère de la Défense a transmis
le dossier de l'enquête administrative à la Haute Cour sous pli séparé,
conformément à l'article 52 de la loi no 1602. Par ailleurs, le
26 octobre 1999, le dossier personnel de la requérante a été transmis à la
Haute Cour à la demande du président, qui faisait suivre la demande du
procureur en chef près la Haute Cour conformément à l'article 79 de loi no
1602. Il ressort de l'arrêt de cette dernière que la demande de la requérante a
été refusée sur le fondement des informations et
documents soumis par le ministère de la Défense dans une enveloppe portant la
mention « secret » et des dépositions obtenues dans le cadre de l'enquête
administrative (paragraphe 16 ci-dessus).
27. La requérante a vainement contesté le non-respect du droit de la défense lors de l'enquête (paragraphe 12 ci-dessus).
28. La Cour rappelle avoir
dit que, dans le cadre d'une procédure pénale, le droit à une divulgation des
preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut
y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la
nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder
secrètes des méthodes d'enquête – qui doivent être mis en balance avec les
droits de l'accusé. Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas
divulguer certaines preuves à la défense, de façon à préserver les droits
fondamentaux d'un autre individu ou à sauvegarder un intérêt public important.
Toutefois, seules sont légitimes au regard de l'article 6 § 1 les mesures
restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas,
arrêt du 23 avril 1997, Recueil
1997-III, p. 712, § 58). De surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable
à l'accusé, toutes difficultés causées à la défense par une limitation de ses
droits doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les
autorités judiciaires (Doorson c.
Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil
1996-II, p. 471, § 72, Van Mechelen
et autres, précité, § 54, Fitt, précité, § 45 et Jasper,
précité, § 53). Aux yeux de la Cour, de tels principes doivent s'appliquer
au cas d'espèce, au vu notamment de l'enjeu de l'affaire – révocation fondée
sur des charges disciplinaires lourdes – pour la requérante (voir, mutatis mutandis, Fitt, précité, §§ 47-49).
29. Il est à noter que le
Gouvernement n'a présenté aucun argument pouvant justifier la non-divulgation
du dossier d'enquête lors de la procédure administrative concernant la
révocation de la requérante. Au demeurant, ce dossier ne contient aucun élément
pouvant justifier une telle pratique par des exigences liées à la sécurité
nationale ou à la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles
ou de garder secrètes des méthodes d'enquête. De l'autre côté, il semble que
cette pratique n'était pas assortie de garanties aptes à protéger les intérêts
de la requérante pour satisfaire aux exigences du contradictoire et de l'égalité
des armes (voir, mutatis mutandis, Fitt, précité, § 46 et Jasper, précité, § 53). En effet, la décision litigieuse a été prise sur la seule base du
dossier d'enquête, qui avait été classé « secret » (paragraphe 16
ci-dessus).
30. Il est hors de doute que
les documents et informations transmis par le ministère de la Défense avaient
une importance capitale sur l'issue du litige. Mais, compte tenu de ce qu'était
l'enjeu pour l'intéressée dans la procédure et de la nature des documents et
informations du dossier d'enquête, l'impossibilité pour la requérante de
répondre à ceux-ci avant que la Haute Cour ne rendît sa décision a méconnu son
droit à un procès équitable (J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998‑II, § 43).
31. Par conséquent, le
respect du caractère contradictoire et la garantie de l'égalité des armes entre
les parties, l'un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable au
regard de l'article 6 § 1 de la Convention, exigeaient que la requérante eut la
faculté de soumettre ses commentaires sur les informations présentées par le
ministère de la Défense. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée en
raison du refus de divulguer le dossier, conformément à l'article 52 de la loi no
1602.
32. La Cour conclut qu'il y a
eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
33. La requérante se plaint
que sa révocation constitue une violation de l'article 10 de la
Convention, dans la mesure où celle-ci était fondée sur ses convictions
personnelles et politiques, ainsi que sur sa participation à certaines
activités légales.
34. Le Gouvernement expose qu'en choisissant un établissement militaire, la requérante a accepté dès le début de se soumettre aux règles régissant une telle structure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient qu'en raison de son statut de fonctionnaire, l'intéressée est liée à l'État par un lien spécial de confiance et de loyauté. Elle aurait rompu ce lien en menant les activités en question, au sein et en dehors de l'établissement. Le Gouvernement met l'accent sur les conditions particulières du cas d'espèce et souligne que les autorités devaient être vigilantes concernant les activités de la requérante, laquelle était en étroite relation avec les membres de la plus haute hiérarchie militaire et avait accès à leurs dossiers médicaux confidentiels. Par ailleurs, à la différence du requérant dans l'affaire Grigoriades c. Grèce (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII), la requérante n'a pas subi de sanction pénale.
35. La requérante prétend qu'elle
a été punie pour ses prétendues convictions et participations à certaines
activités culturelles et sociales légales. Elle expose que les faits reprochés,
tels que participation ou aide aux activités d'organisations illégales, comme
le PKK, ou sympathie envers cette organisation, constituent un crime grave
selon le code pénal, alors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre.
Elle souligne qu'elle a travaillé dans cet hôpital militaire pendant près de
dix ans en respectant les règles déontologiques et qu'elle n'a eu aucun
comportement susceptible de « perturber la confiance des supérieurs »
et « incompatible avec le devoir de loyauté ». Selon elle, le dossier
d'enquête administrative qui ne lui a pas été communiqué pendant la procédure
en droit interne et sur lequel la Haute Cour a fondé sa décision ne contient
que des accusations infondées.
36. La Cour estime que la
question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir
si la demande d'annulation de la décision de révocation a été refusée à l'issue
d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Eu égard au
constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut
(paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce
grief séparément (voir, mutatis mutandis,
Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH
2001‑VIII).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
37. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La requérante allègue
avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 50 688 euros (EUR).
Ce montant correspondrait à sa perte de salaire pour la période du 14 mai au 10
novembre 1999, pendant laquelle elle était sans emploi, et à la différence de
salaire pour la période suivante. Elle réclame en outre la réparation d'un
dommage moral qu'elle évalue également à 30 000 EUR.
39. Le Gouvernement s'oppose
à ces demandes.
40. La Cour relève que la
seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce
dans le fait que la requérante n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1.
Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas
contraire. En revanche, elle considère que la requérante a subi un certain préjudice
moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit
pas à
B. Frais et dépens
41. Au titre des frais et
dépens afférents à sa représentation, la requérante réclame au total 7 600
EUR. Elle fournit la convention des honoraires signée avec son représentant,
prévoyant 5 000 EUR en cas du succès.
42. Le Gouvernement s'oppose
à cette demande.
43. Statuant sur la base des
éléments en sa possession, la Cour alloue à l'intéressée 4 000 EUR, tous
frais confondus, moins les 715 EUR perçus au titre de l'assistance
judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 10 de la
Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq
cents euros) pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour frais et dépens, moins les 715 EUR (sept cent quinze euros)
perçus au titre de l'assistance judiciaire accordée par le Conseil de l'Europe ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président
[1]. Une association légale qui mène des activités essentiellement culturelles et sociales pour présenter et sauvegarder la culture Alevi-Bektaşi (branche tolérante de l’islam).
[2]. Instrument de musique traditionnel turc.
[3]. Ville en Turquie. Le 2 juillet 1993, un incendie criminel
se produisit lors des festivités de Pir Sultan Abdal, chef spirituel des alevis au XVIe siècle,
et provoqua le décès de trente-sept personnes,
[4]. HADEP : parti de la démocratie du peuple (un parti politique légal).
[5]. Ecrivain turc, auteur notamment d’une trentaine de livres satiriques. Ses ouvrages furent traduits dans une trentaine de langues. Il est connu, entre autres, pour ses critiques à l’égard de la société turque et de la religion.