DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KADRİYE YILDIZ ET AUTRES
c. TURQUIE
(Requête no 73016/01)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2006
DÉFINITIF
26/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Kadriye
Yıldız et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 73016/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont huit ressortissants de cet État, Mmes Kadriye Yıldız et Süheyla Yıldız, et MM. Nevzat Yıldız, Seyithan
Yıldız, Arslan Yıldız, Gültekin Yıldız, Aziz
Yıldız et Ferhan Yıldız
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 juin 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes M.S. Tanrıkulu et S. Demirkesen, avocats à Diyarbakır et Mardin
respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 8 avril 2005, la Cour (deuxième
section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1929, 1948, 1952, 1950, 1933, 1954, 1939 et 1916, et résident
à Mardin.
5. Le 2 juillet 1969, A.Y.
saisit le tribunal cadastral de Mardin d’un recours en opposition contre l’acte
cadastral concernant la parcelle 34, un terrain de 687 875 m2 à Alakuş
(Mardin), qui avait conclu à la propriété des requérants
et de Ş.Y. sur le bien litigieux par prescription acquisitive. Le Trésor public se constitua partie
intervenante (müdahil davacı).
6. Le
29 juin 1987, le tribunal cadastral refusa la demande d’A.Y. ainsi que celle du
Trésor public, et décida l’inscription du terrain sur le registre foncier aux
noms des requérants. Il appuya sa conclusion sur l’ensemble des documents du
dossier. Il constata également que les requérants n’avaient pas été dépossédés
pour une période de plus de vingt ans sans interruption, bien que le terrain
fût miné en 1958 par les autorités publiques sans acte d’expropriation ni d’achat.
7. Les
requérants firent inscrire le terrain à leur nom sur le registre foncier le 3
janvier 1991.
8. Le
6 août 1991, les requérants (à l’exception de Nevzat
Yıldız pour cette procédure) saisirent le tribunal de grande instance
de Mardin d’une demande d’évaluation de la valeur du terrain en vue d’une
action d’indemnisation. Le tribunal, accompagné d’experts, effectua une
expertise des lieux. Puis, il rendit un jugement déclaratoire dans lequel il
évalua la valeur du terrain à 1 575 921 625 livres turques (TRL)
[environ 356 370 dollars américains (USD)] d’après le rapport d’expertise.
9. Le
2 septembre 1991, les requérants (à l’exception de Nevzat
Yıldız pour cette procédure) introduisirent un recours en
indemnisation devant le tribunal de grande instance contre le commandement
général de gendarmerie pour expropriation de
facto. Ils demandèrent par là même l’inscription du terrain sur le registre
foncier au nom de celui-ci. Sur les oppositions de la partie défenderesse à
deux reprises, le recours fut finalement adressé au ministère de la Défense le
25 novembre 1991.
10. Les
25 mai et 24 juin 1992, le tribunal, accompagné d’experts, effectua deux
expertises des lieux. Les deux différentes équipes d’experts
11. Le
17 juillet 1992, le tribunal fit droit à la demande des requérants et enjoignit
le ministère de payer une indemnité de 1 575 921 625 TRL
[environ 228 090 USD], assortie d’intérêts moratoires
au taux légal à compter de la date de l’introduction du procès. Dans son
jugement, il constata que, malgré l’occupation du terrain depuis 1958, celui-ci fut inscrit sur le registre
foncier aux noms des requérants le 3 janvier 1991, à l’issue d’une procédure qui avait
commencé en 1969 et s’était terminée en 1987. Il nota par ailleurs que le
Trésor public avait plaidé l’irrecevabilité de la demande des requérants en
raison de la prescription extinctive. Mais il constata enfin que ces derniers
avaient acquis le terrain par le jugement du tribunal.
12. Le
2 février 1993, sur pourvoi du ministère, la Cour de cassation, se référant à l’article
38 de la loi no 2942 sur l’expropriation, cassa le jugement attaqué
au motif que le délai de vingt ans de prescription extinctive avait déjà expiré
en 1991, dans la mesure où l’introduction d’une action ne pouvait pas être considérée
comme un fait interrompant ce délai.
13. Le
14 avril 1994, le recours en rectification d’arrêt formulé
par les requérants fut refusé.
14. Le
16 novembre 1994, se conformant à l’arrêt de la Cour de cassation, le tribunal
débouta les requérants de leur demande. Il conclut que le terrain était miné
depuis 1969 et qu’à l’introduction de l’action en 1991, le délai de vingt ans
de prescription extinctive avait déjà expiré.
15. Le
22 février 2000, le ministère saisit le tribunal d’une action visant l’annulation
de l’inscription du terrain sur le registre foncier aux noms des requérants et sa
réinscription à celui du Trésor public.
16. Le
17 mai 2000, le tribunal fit droit à la demande du ministère en se basant sur l’article
38 de la loi la loi no 2942.
17. Le
16 novembre 2000, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
18. Le
19 janvier 2001, le recours en rectification d’arrêt
formulé par les requérants fut refusé.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décris dans l’arrêt I.R.S. et autres c. Turquie (no 26338/95, §§ 21‑28,
20 juillet 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. Les requérants prétendent
que la privation de propriété litigieuse, sans le paiement d’une indemnité, s’est
opérée dans des conditions contraires aux principes énoncés à l’article 1 du
Protocole no 1, lequel est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
22. Les requérants font
valoir que leur terrain a fait l’objet d’une occupation de facto sans qu’aucune procédure d’expropriation n’ait été
effectuée. Ils prétendent qu’aucune somme ne leur a été versée à aucun moment
et que le Gouvernement ne présente aucun justificatif à ce sujet.
23. Les requérants exposent
qu’ils ont acquis le terrain à la suite de l’arrêt du 29 juin 1987 du tribunal cadastral de
Mardin, par lequel celui-ci a refusé la demande d’A.Y. ainsi que celle du
Trésor public, et a décidé l’inscription du terrain sur le registre foncier à
leur nom. Ils ajoutent que l’inscription à leur nom a eu lieu le 3 janvier 1991,
qu’ils ont introduit un recours en indemnisation devant le tribunal de grande
instance de Mardin en raison de l’expropriation de facto dans le cadre de la loi sur l’expropriation et que
celui-ci a rendu un jugement en leur faveur.
24. Ils
soutiennent que c’est à la suite d’une application erronée de l’article 38
de la loi no 2942 que la Cour de cassation a cassé le jugement en
question. Selon eux, l’annulation de leur titre de propriété n’était pas
conforme à cet article. En tout état de cause, ils font valoir que cette
disposition est contraire au principe énoncé à l’article 1 du Protocole no 1,
dans la mesure où la privation de propriété s’est opérée sans octroi d’indemnités.
25. Le Gouvernement expose
tout d’abord que les faits
26. Se référant au droit
interne pertinent de l’époque, à savoir la loi no 221 et l’article
38 de la loi no 2942, le Gouvernement soutient que les requérants
ont perdu leurs droits personnels et réels en raison de l’affectation du
terrain au profit de l’administration et dans la mesure où ils ne se sont
jamais servis du terrain. Par ailleurs, d’après lui, les intéressés n’auraient
pas demandé l’application des dispositions de la loi sur l’expropriation lors
de leur recours en indemnisation devant le tribunal de grande instance.
27. La Cour rappelle que l’article
1 du Protocole no 1 contient trois normes distinctes :
« la p
28. La Cour note que, malgré
certaines vues divergentes entre les parties concernant la période antérieure
au jugement du tribunal cadastral de Mardin du 29 juin 1987, il ne
prête pas à controverse entre elles qu’à la suite dudit jugement le terrain a
été enregistré au nom des requérants. Il ne lui incombe pas à cet égard de
trancher les questions concernant les divergences, étant donné qu’en l’espèce
les juridictions internes faisant application de l’article 38 de la loi no
2942 ont annulé le titre de propriété des requérants inscrit sur le registre
foncier et ordonné le transfert de propriété au bénéfice du ministère de la
Défense. Dans ces circonstances, la Cour conclut que les décisions des
juridictions internes ont eu pour effet de priver les requérants de leurs biens
au sens de la seconde phrase du p
29. Par ailleurs, la Cour
rappelle avoir déjà traité une affaire soulevant des questions semblables à
celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du
Protocole no 1 en raison de la privation de propriété à la suite de
l’application de l’article 38 de la loi no 2942 (I.R.S. et autres c. Turquie, précité, §§ 50‑54). Elle
constate que, concernant l’application de cette disposition, le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent.
30. La Cour estime que l’application de l’article 38 au cas d’espèce a eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Une telle ingérence ne peut qu’être qualifiée d’arbitraire, dans la mesure où aucune procédure d’indemnisation pouvant maintenir le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels n’a été engagée.
31. Dès lors, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Eu égard à la conclusion
formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime
pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 13
de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. A titre principal, les
requérants soulignent que la manière la plus adéquate pour le Gouvernement de
réparer le préjudice causé serait de leur restituer l’ensemble du terrain
litigieux et de leur octroyer les frais de déminage. Pour le cas où la Cour ne
déciderait pas la restitution, les requérants se disent prêts à envisager l’octroi
d’un dédommagement et réclament la somme totale de 1 624 000,77 euros
(EUR), soit 736 691,77 EUR pour la valeur actuelle du terrain et
887 309 EUR pour l’indemnité en raison de la privation de jouissance de
leur bien depuis 1987, plus les frais de déminage.
36. Pour justifier leurs
prétentions, les requérants se fondent sur une expertise réalisée le 21 juin
2005, à leur demande, par une équipe d’experts désignée par le tribunal de
grande instance de Mardin.
37. Les requérants réclament
en outre 5 000 EUR chacun à titre de préjudice moral.
38. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
39. La Cour rappelle avoir
déclaré dans l’affaire I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable) (no
26338/95, §§ 23‑24, 31 mai 2005) que l’indemnisation
ne devait pas nécessai
40. En
ce qui concerne la demande au titre du préjudice moral, la
Cour estime qu’il ne se présente en l’espèce aucun problème spécifique quant au
dommage moral (I.R.S. et autres (satisfaction équitable), précité, § 28).
B. Frais et dépens
41. Les requérants demandent 8 750
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant
la Cour. Ils affirment que la présentation de leur cause devant les
juridictions internes et la Cour a nécessité un travail de 70 heures, à raison
de 125 EUR l’heure. Ils demandent également le
42. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
43. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis,
précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la
mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no
33202/96, § 27, 28 mai 2002).
44. La Cour note que les
requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés
devant les juridictions internes et devant les organes de la Convention.
Toutefois, la Cour est de l’avis que les requérants, représentés par un avocat
devant elle, ont nécessai
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l’État défendeur doit verser
aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à
la date du règlement :
i. 250 000 EUR (deux cent
cinquante mille euros) pour dommage matériel ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président