DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE KADAYIFÇI ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requêtes nos
16480/03, 16486/03 et 28128/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juillet 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Kadayıfçı et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouvent trois requêtes (nos 16480/03, 16486/03 et 28128/03)
dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État,
MM. Necdet Kadayıfçı, Mahmut
Kadayıfçı et Münip Katayıfçı
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 18 avril 2003 pour les
deux premiers requérants et le 1er juillet 2003 pour le dernier, en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me Z. Kadayıfçı, avocat à Hatay. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 2 juin 2005 (nos
16480/03 et 16486/03) et le 7 avril 2006 (no 28128/03), la Cour
a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1953, 1924 et 1934, et résident à Hatay.
A. Requête no 16480/03
introduite par Necdet Kadayıfçı
5. Le requérant était le
propriétaire de la parcelle de terrain no 1157 se trouvant dans
le quartier de Çiğdede
à Samandağ (Hatay). D'après le titre de
propriété, il l'avait acquise le 30 décembre 1993 d'une tierce personne, qui l'avait
achetée à la mairie de Samandağ en 1960.
6. Par un jugement du 6
novembre 2001, sur le fondement de l'article 43 de la Constitution,
considérant que le bien ne pouvait pas faire l'objet d'une acquisition à titre
privé et qu'il faisait partie du tracé du littoral maritime, le tribunal de
grande instance de Samandağı annula l'inscription
du bien immobilier sur le registre foncier et ordonna sa réinscription au nom
du Trésor public.
7. A une date non précisée,
le requérant forma un pourvoi contre ce jugement. Se fondant sur l'article 1 du
Protocole no 1, il soutint que cette annulation s'analysait en une
expropriation et qu'il convenait, à ce titre, de lui octroyer une
indemnisation. Il précisa en outre que ses moyens de défense n'avaient pas été
pris en considération contrairement à ceux du Trésor public, et que le jugement
n'était pas fondé en droit.
8. Par un arrêt du 31 octobre
2002, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
9. Par un arrêt du 24 février
2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt. Elle
condamna le requérant à une amende de 86 700 000 livres turques
(TRL).
10. Le 1er
décembre 2005, le requérant introduisit une action en constatation de la valeur
du bien en cause. Le même jour, le tribunal de grande instance accueillit sa
demande.
11. Le 6 décembre 2005, le
requérant présenta un rapport d'expertise au tribunal. La valeur du bien
litigieux, un terrain sur lequel se trouvait une villa à deux étages, y était
estimée à 211 062,31 nouvelles livres turques (YTL) [environ 133 200
euros (EUR)].
B. Requête no 16486/03
introduite par Mahmut Kadayıfçı
12. Le requérant était le
propriétaire de la parcelle de terrain no 1881 se trouvant dans
le quartier de Çiğdede
à Samandağ (Hatay) et situé en bord de mer.
13. Par un jugement du 6
novembre 2001, sur le fondement de l'article 43 de la Constitution,
considérant que le bien ne pouvait pas faire l'objet d'une acquisition à titre
privé et qu'il faisait partie du tracé du littoral maritime, le tribunal de
grande instance de Samandağ annula l'inscription
du bien immobilier sur le registre foncier et ordonna sa réinscription au nom
du Trésor public.
14. Le 6 mai 2003, le
requérant forma un pourvoi contre ce jugement. Se référant à la Convention, il
expliqua que l'annulation de son titre de propriété s'analysait en une
expropriation et qu'il convenait, à ce titre, de lui octroyer une
indemnisation.
15. Par un arrêt du 30 juin
2003, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué. Elle condamna le
requérant à une amende de 407 390 000 TRL.
16. Le 6 août 2003, le
requérant forma un pourvoi en rectification d'arrêt. Dans son mémoire
ampliatif, il expliqua qu'il avait été privé de son bien sans aucune
compensation en contrepartie. Il précisa en outre que ses moyens de défense n'avaient
pas été pris en considération contrairement à ceux du Trésor public.
17. Par un arrêt du 17 décembre
2003, la Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt. Elle
condamna le requérant à une amende de 102 790 000 TRL.
18. Le 1er
décembre 2005, le requérant introduisit une action en constatation de la valeur
du bien, dont le titre de propriété avait été annulé. Le même jour, le tribunal
de grande instance accueillie sa demande.
19. Le 6 décembre 2005, le
requérant présenta un rapport d'expertise au tribunal. La valeur du bien
litigieux, un terrain sur lequel se trouvait une maison d'un étage en béton
armé, y était estimée à 216 182,5 YTL [environ 136 450 EUR].
C. Requête no 28128/03
introduite par Münip Katayıfçı
20. Le requérant est
propriétaire depuis 1976 d'un terrain situé au bord de la mer, dans le village
de Samandağ, inscrit au registre foncier à son
nom sous le numéro de parcelle 1160.
21. Par un jugement du 24
janvier 2002, sur une action introduite par le Trésor public, le tribunal de
grande instance de Samandağ annula l'inscription
du bien immobilier sur le registre foncier. En effet, celui-ci faisait partie
de la côte maritime et, à ce titre, ne pouvait appartenir au domaine privé. Dès
lors, le requérant ne pouvait prétendre à aucun droit de propriété sur ce
terrain.
22. Par un arrêt du 4
novembre 2002, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance.
23. Dans son pourvoi du 16
décembre 2002, le requérant précisa que son titre de propriété avait été annulé
sur le registre foncier sans qu'une indemnité ne lui ait été versée, en
violation du droit international et des conventions internationales.
24. Le 24 février 2003, la
Cour de cassation rejeta le recours en rectification d'arrêt.
25. Le 17 octobre 2006, le requérant
introduisit une action en constatation de la valeur du bien en cause. Le même
jour, le tribunal de grande instance accueillit sa demande.
26. Le 26 octobre 2006, le
requérant présenta un rapport d'expertise au tribunal. La valeur du bien
litigieux, un terrain nu, y était estimée à 132 600 YTL [environ 71 800
EUR].
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
27. Le droit interne
pertinent est décrit dans l'arrêt N.A. et
autres c. Turquie (no 37451/97, § 30, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
28. Compte tenu de la
similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent,
la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner
conjointement dans un seul arrêt.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
29. Les requérants allèguent
qu'ils ont été privés de leur titre de propriété au profit du Trésor public
sans avoir été indemnisés conformément à l'article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
30. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
31. Pour les trois requêtes,
le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que les requérants pouvaient intenter une action
au titre du dommage pour l'annulation de leur titre de propriété sur le
fondement de l'article 125 de la Constitution ou des articles pertinents du
code de procédure administrative ou du code civil.
Pour la requête introduite par Münip Katayıfçı, le Gouvernement soutient que l'intéressé
n'a pas invoqué devant les juridictions internes le grief qu'il soulève devant
la Cour. Il fait en outre valoir que celui-ci aurait dû introduire sa requête
dans le délai six mois à partir de la date à laquelle son titre de propriété avait
été annulé.
32. Les requérants contestent
ces arguments.
33. S'agissant de la première
branche de l'exception, la Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté un argument semblable
dans l'affaire Doğrusöz et Aslan c. Turquie (no
1262/02, §§ 22‑23, 30 mai 2006). Elle n'aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.
Quant à la deuxième branche de l'exception, la
Cour constate que, dans son pourvoi du 16 décembre 2002 présenté devant la Cour
de cassation (paragraphe 25 ci-dessus), Münip
Katayıfçı a soulevé en substance son grief tiré de l'article 1 du
Protocole no 1. Partant, elle rejette également cette partie de l'exception.
Enfin, pour ce qui est de l'exception tirée du
délai de six mois, la Cour relève que la procédure relative à l'annulation du
titre de propriété de M. Katayıfçı s'est terminée le 24 février 2003
et que la requête a été introduite le 1er juillet 2003, soit dans le
délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention.
34. La Cour constate que les
requêtes ne sont pas manifestement mal fondées au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Elle relève par ailleurs que celles-ci ne se heurtent à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
35. En
l'occurrence, la Cour constate que l'ingérence dans le droit des requérants au
respect de leurs biens s'analyse en une « privation » de propriété au
sens de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 1 du Protocole no 1.
36. La Cour rappelle avoir
déjà examiné un grief identique à celui présenté par les requérants et avoir
conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. En effet,
elle a dit que, sans le versement d'une somme raisonnablement en rapport avec
la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une
atteinte excessive, et qu'une absence totale d'indemnisation ne saurait se
justifier sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1 que dans
des circonstances exceptionnelles (N.A. et
autres, précité, §§ 41‑43). En l'espèce, les
requérants n'ont reçu aucune indemnisation en raison du transfert de propriété
de leur bien au Trésor public. La Cour constate que le Gouvernement n'a fourni
aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente
dans les cas présents (N.A. et
autres, précité, § 42).
37. Partant, il y a eu
violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
38. Les requérants allèguent que les juridictions nationales n'ont pas suffisamment motivé leurs décisions. Ils se plaignent en outre d'avoir été contraints de payer tous les frais afférents à la procédure relative à l'annulation des titres de propriété. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
39. Le Gouvernement conteste
cette thèse.
40. Eu égard au constat de
violation auquel elle est parvenue (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour
estime avoir examiné la question juridique principale posée par les présentes
requêtes (Aksoy (Eroğlu) c. Turquie, no 59741/00, § 35, 31
octobre 2006, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96,
29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH 2001‑VIII, et Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007). Compte tenu
de l'ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère
qu'il ne s'impose plus de statuer séparément sur les griefs tirés de l'article 6
de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Au titre des préjudices matériel et moral qu'ils auraient subis, les requérants réclament respectivement :
– Necdet Kadayıfçı 133 000 EUR et 25 000 EUR ;
– Mahmut Kadayıfçı 136 000 EUR et 25 000 EUR ;
– Münip Katayıfçı 72 329 EUR et 36 000 EUR.
43. Le Gouvernement conteste
ces montants.
44. En l'occurrence, la Cour
constate que c'est l'absence d'une indemnité adéquate et non une illégalité
intrinsèque de la mainmise sur le terrain qui a été à l'origine de la violation
constatée sous l'angle de l'article 1 du Protocole no 1 (Scordino c.
Italie (no 1) [GC], no 36813/97,
§§ 255 et suivants, CEDH 2006‑....).
45. Compte tenu de ces éléments et des informations dont elle dispose quant au prix de l'immobilier et à celui des terrains litigieux décrits ci-dessus, la Cour, statuant en équité, estime raisonnable d'accorder aux requérants les sommes suivantes pour dommage matériel :
– 60 000 EUR à Necdet Kadayıfçı pour le terrain et une villa à deux étages ;
– 40 000 EUR à Mahmut Kadayıfçı pour le terrain et une maison d'un étage en béton armé ;
– 20 000 EUR à Münip Katayıfçı pour le terrain nu.
46. Dans les circonstances de l'espèce, elle estime par ailleurs que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral.
B. Frais et dépens
47. Les requérants demandent conjointement
10 700 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
48. Le Gouvernement conteste ces
montants.
49. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. Dans les cas d'espèce et compte tenu des
éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 500 EUR et l'accorde aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre les requêtes ;
2. Déclare
les requêtes recevables ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 6
de la Convention ;
5. Dit
que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subis par les requérants ;
6. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes :
i. pour dommage matériel :
– 60 000 EUR (soixante mille euros) à Necdet Kadayıfçı ;
– 40 000 EUR (quarante mille euros) à Mahmut Kadayıfçı ;
– 20 000 EUR (vingt mille euros) à Münip Katayıfçı ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) aux
requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé F.
Tulkens
Greffière Présidente