DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE I.R.S. ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 26338/95)
ARRÊT
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
31 mai 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire
I.R.S. et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
10 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 26338/95) dirigée contre la République de
Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, I.R.S., F.E. (décédée le 28
mars 2001), H.H.E., N.T.A. (requérante et héritière de F.E.) et H.N.E. (« les requérants »), avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11
janvier 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation
de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement).
2. Par un arrêt du 20 juillet
2004 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison de l’annulation
du titre de propriété des requérants en vertu d’une loi qui s’appliquait
rétroactivement et qui ne prévoyait aucune procédure d’indemnisation. Cette
propriété appartenait à Abdurrahman Eskier, leur
aïeul décédé en 1945, dont ils sont les héritiers directs ou indirects. Par
suite de l’établissement du plan cadastral, ils avaient obtenu leur titre de
propriété en 1955.
3. En s’appuyant sur l’article
41 de la Convention, les requérants réclamaient certaines sommes pour les
préjudices subis ainsi que pour frais et dépens.
4. La question de l’application
de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a
réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par
écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à
lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 62 des motifs et point 3 du
dispositif).
5. Le 1er novembre 2004 la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le Gouvernement a déposé
des observations dans le délai qui lui a été imparti. Quant aux requérants, ils
n’en ont pas présenté. Par ailleurs, aucune base n’a été trouvée qui eût permis
d’aboutir à un règlement amiable.
EN DROIT
7. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Arguments des requérants quant au
dommage matériel et moral
8. Aux fins d’évaluation du
dommage matériel subi, les requérants invitent la Cour à considérer que la
superficie du terrain exproprié était de 36 478 m² dont les parts
étaient ainsi réparties : 2 146 m2 à I.R.S., 17 166 m2 à N.T.A., 5 006 m2 à H.N.E. et 12 160 m2 à H.H.E (arrêt au principal, § 11). A l’appui,
ils présentent les titres de propriété y relatifs, les actes d’héritage, un
tableau relatif à la distribution des parts dans l’héritage d’Abdurrahman Eskier.
9. Les requérants soulignent que la manière la plus adéquate pour l’Etat défendeur de réparer le préjudice causé serait de leur restituer l’ensemble du terrain litigieux. Dans le cas où la restitution ne serait pas possible, les requérants se disent prêts à envisager l’octroi d’un dédommagement et réclament une somme équivalant à la valeur marchande du terrain.
10. Pour justifier leurs
prétentions, les requérants se fondent sur une expertise effectuée par une
agence immobilière (DIA Insaat Emlak Taah. Ith.
Ihr. Tic. Ltd Şti) et avancent comme valeur du
terrain au 2 février 2003 la somme de 9 119 500 000 000 livres turques, équivalant à
5 106 920 EUR (soit 140 EUR/m²).
11. Les requérants réclament également une indemnité pour privation de jouissance de leur bien pour une durée de vingt-trois ans. Ils demandent aussi le remboursement des honoraires d’avocat et de frais divers au titre des procédures menées devant les juridictions nationales et les organes de la Convention.
12. La somme globale réclamée
par les requérants s’élève à 15 000 000 EUR.
13. Quant à la thèse du
Gouvernement selon laquelle le terrain litigieux avait été exproprié
régulièrement en 1942 (paragraphes 15 et 16 ci-dessous), les requérants ne l’acceptent
pas. Ils soutiennent que ce terrain appartenant à Abdurrahman Eskier, leur aïeul décédé en 1945, n’a pas été l’objet d’une
expropriation. Les documents présentés par le Gouvernement concernent d’autres
terrains expropriés se trouvant dans le même domaine, appartenant aux trois
autres frères d’Abdurrahman Eskier. Par ailleurs, ces
terrains ont été rendus à leurs propriétaires après le changement de
gouvernement en 1950. Enfin, ils expliquent que leur titre de propriété avait
été établi en 1955, après la date indiquée par le Gouvernement.
14. Les requérants font valoir que le Gouvernement, qui possède des documents concernant l’ensemble des faits survenus pendant la période contestée, ne les produit à la Cour que partiellement.
2. Arguments présentés par le Gouvernement
15. Le Gouvernement ne s’est
pas prononcé sur la superficie du terrain appartenant aux requérants. Il fait
valoir que le terrain en question a été exproprié régulièrement en 1942 et que des
indemnités d’expropriation ont été payées à l’aïeul des requérants. A l’appui
de sa thèse, il présente de nombreux documents concernant une série d’expropriation
effectuée dans le même domaine dans les années 40. Il se réfère notamment à une
notification effectuée en 1950 à Mme Fatma Eskier, l’épouse de Nuri Eskier,
à une lettre de ce dernier datée du 16 octobre 1975 adressée aux forces des
armées de terre, ainsi qu’une lettre de l’avocat de Fatih
et Selma Usluoğlu (héritiers
de Bedrettin Eskier) en
date du 3 novembre 1976.
16. Le Gouvernement produit également une note cadastrale concernant la parcelle 3237, lot no 13, appartenant partiellement à Abdurrahman Eskier. Cette note fait état de l’absence d’expropriation et explique qu’une avance de 1 700 livres turques avait été réservée au nom d’Abdurrahman Eskier. Toutefois, les registres ne contenaient aucune mention concernant le paiement de cette somme.
17. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que les requérants, qui n’ont fait usage d’aucune voie de recours pour obtenir une indemnité, n’ont pas le droit de solliciter une quelconque réparation en raison de la privation alléguée de jouissance de leur bien pour une durée de vingt-trois ans.
18. Il conteste également l’estimation de la valeur marchande établie par une agence immobilière ; il la juge sans valeur et ne reflétant pas la vérité.
19. En conclusion, le Gouvernement
fait valoir que la demande d’indemnité des requérants ne peut être acceptée en
raison d’une procédure d’expropriation et du versement d’indemnités d’expropriation,
du fait également du non-respect du délai de six mois et de l’incompatibilité ratione temporis.
3. Appréciation de la Cour
a) Dommage matériel
20. La Cour rappelle qu’un
arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation
juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de
manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci
(Iatridis c. Grèce (satisfaction
équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
21. Les Etats contractants
parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils
useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation
quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est
assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux Etats
contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis (article
1). Si la nature de la violation permet une restitutio
in integrum, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant
ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en
revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer
les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à
accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble
appropriée (Brumarescu c. Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000-I).
22. S’agissant de la présente affaire, la Cour rappelle que, dans son arrêt au principal, elle s’est exprimée en ces termes (§ 54) :
« (...) il ne fait pas de doute qu’en l’espèce, le terrain litigieux a été affecté à l’utilisation du service public sans qu’une expropriation fût intervenue. En appliquant l’article 38 et au vu des pièces du dossier en leur possession, les juridictions internes ont considéré que cette affectation et l’occupation qui s’ensuivit ont eu lieu en 1955 (...) Par conséquent, le délai de prescription se trouvait déjà écoulé au moment où l’article 38 est entré en vigueur et les requérants étaient déjà déchus de tous les droits découlant de leur titre de propriété consigné sur les registres fonciers.
A partir de la date d’entrée en vigueur de l’article
38, les requérants ne purent donc ni entamer une action possessoire ni réclamer
une indemnisation du fait du transfert de leur titre de propriété à l’administration
ni demander que soit annulée la disposition précitée par la Cour
constitutionnelle. »
23. Il ressort de ce raisonnement que l’acte de l’Etat que la Cour a estimé contraire à l’article 1 du Protocole no 1 n’était pas l’occupation du terrain des requérants en tant que telle, mais l’application rétroactive d’une loi, qui ne prévoyait pas de procédure d’indemnisation, laquelle a eu pour conséquence de priver les requérants de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pour l’annulation de leur titre de propriété. Par conséquent, comme c’est l’absence de toute indemnité, et non la qualification juridique de la dépossession, qui a été à l’origine de la violation constatée, l’indemnisation ne doit pas nécessairement refléter la valeur pleine et entière des biens (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 25701/94, § 78, 28 novembre 2002, et Yagtzilar et autres c. Grèce (satisfaction équitable), no 41727/98, § 25, 15 janvier 2004).
24. Par conséquent, la Cour juge approprié de fixer une somme forfaitaire autant que faire se peut, et considère que cette somme doit en principe correspondre à la valeur patrimoniale attachée aux expectations légitimes d’obtenir une indemnisation qu’avaient les requérants pendant la période qui se situait entre le 28 janvier 1987, date à laquelle a pris effet la déclaration turque par laquelle la Turquie a reconnu le droit de recours individuel (voir, mutatis mutandis, Yagtzilar et autres, précité, § 25), et le 4 octobre 1994, date à laquelle la décision ordonnant l’annulation du titre de propriété a acquis force de la chose jugée.
25. Afin de déterminer la réparation adéquate, la Cour prendra en compte deux éléments : la période de référence définie ci-dessus (1987-1994) et la superficie du terrain appartenant à chaque requérant (paragraphe 8 ci-dessus). En outre, elle ne perd pas de vue que le grief des requérants se résumait en l’annulation de leur titre de propriété sans pouvoir obtenir une indemnité (arrêt au principal, § 49), et non l’impossibilité d’obtenir une indemnisation pour l’affectation des biens litigieux à l’utilisation du service public (arrêt au principal, § 49).
26. Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel aucune indemnité ne doit être octroyée aux requérants en raison d’une décision déclarative de la justice annulant les titres de propriété qui étaient devenus sans objet, celui-ci ne résiste pas à l’examen (paragraphes 15 et 16 ci-dessus). Tout d’abord, il n’est pas établi qu’une expropriation et l’indemnisation qui s’en serait suivie quant aux terrains faisant l’objet du présent litige avaient été effectuées en l’espèce. Les lettres ou documents relatifs à Mme Fatma Eskier, Nuri Eskier ainsi que Fatih et Selma Usluoğlu (héritiers de Bedrettin Eskier), produits par le Gouvernement, ne concernent pas les terrains en question.
En ce qui concerne la note cadastrale relative à
la parcelle 3237, lot no 13, la Cour se contente d’observer que
celle-ci fait état de l’absence d’expropriation et n’apporte aucune certitude pour
le paiement d’une somme en contrepartie d’une expropriation achevée (paragraphes
16 et 17 ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour relève que les
juridictions turques ont annulé le titre de propriété des requérants en
application de l’article 38 de la loi sur l’expropriation, aux termes duquel il
doit s’agir « d’un bien immobilier faisant l’objet d’une expropriation
dont la procédure d’expropriation n’est pas achevée ou d’un bien immobilier n’ayant
pas fait l’objet d’expropriation » (arrêt au principal, § 24).
27. Compte tenu de ses
conclusions aux paragraphes 23-25 ci-dessus, la Cour, statuant en équité comme
le veut l’article 41 de la Convention, alloue à I.R.S. 15 022 EUR, à
N.T.A. 120 162 EUR, à H.N.E. 35 042 EUR et
à H.H.E. 85 120 EUR à titre de réparation du dommage matériel.
b) Dommage moral
28. La Cour estime qu’il ne
se présente en l’espèce aucun problème spécifique quant au dommage moral.
B. Frais et dépens
29. Les requérants demandent
le remboursement des frais et dépens assumés devant les juridictions nationales
et devant les organes de la Convention. Se contentant de réclamer une somme
globale de 15 000 000 EUR couvrant tant le dommage que les frais
et dépens, ils ne chiffrent pas séparément leurs prétentions et ne présentent pas les éléments permettant de les calculer de manière
précise.
30. Le Gouvernement conteste la demande des requérants.
31. Selon la jurisprudence
constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41
présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le
caractère raisonnable de leur taux (Iatridis,
précité, § 54). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la
mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no
33202/96, § 27, 28 mai 2002).
32. La Cour note que les
requérants ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés
devant les juridictions internes et devant les organes de la Convention. Toutefois,
la Cour est de l’avis que les requérants, représentés par un avocat devant elle
(arrêt au principal, § 2), ont nécessairement dû engager certains frais. Compte
tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable d’allouer
conjointement aux requérants 5 000 EUR, taxe sur la valeur ajoutée
comprise.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du paiement :
i. pour dommage matériel :
– 15 022 EUR (quinze mille vingt-deux
euros) à I.R.S. ;
– 120 162 EUR (cent vingt mille cent
soixante-deux euros) à N.T.A. ;
– 35 042 EUR (trente-cinq mille
quarante-deux euros) à H.N.E. ;
– 85 120 EUR (quatre-vingt-cinq mille cent
vingt euros) à H.H.E. ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) aux
requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt
sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
2. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président