QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE IPSD ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 35832/97)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire IPSD et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve
une requête (no 35832/97) dirigée
contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Fettah Ayhan Erkan, Tacettin Çolak, İbrahim Halil Arabulan,
Meral Küçükosmanoğlu,
Ramazan Kap, Nihat Güldemir
et Ahmet Pektopal
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne
des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 mars 1997 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants ont introduit
la requête en leur propre nom ainsi qu’au nom de l’association IPSD dont ils
sont les fondateurs.
2. Les requérants sont représentés
par Me Orhan Özer, avocat à Konya. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 10 février 2004, la Cour a déclaré la
requête recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. L’association Işsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği (association de lutte contre le chômage et
les prix excessifs, ci-après « IPSD ») fut fondée le 13 juillet
1992, en vertu de la loi no 2908 sur la création et les activités
des associations. Aux termes de l’article 2 des statuts qu’elle déposa à la préfecture
d’Istanbul (« la préfecture »), l’association avait pour but de
« réunir les personnes souffrant de la pauvreté, afin qu’elles prennent
conscience de leurs propres intérêts et trouvent ainsi la voie de la libération,
sans aucune distinction fondée sur les opinions
politiques ».
5. Le 10 août 1992, la
préfecture communiqua les statuts de l’IPSD au ministère de l’Intérieur. Dans
une lettre du 15 septembre 1992 adressée à la préfecture, le ministère de l’Intérieur
souligna que les termes tels que « (...) les peuples de Turquie
(...) » et « (...) considère nécessaire de lutter contre les
impérialistes qui veulent dominer la Turquie en la transformant en un marché et
une source de matières premières » employés dans les statuts de l’association
étaient d’une part de nature à bafouer l’Etat turc et d’autre part contraires
au principe de l’intégrité territoriale de l’Etat et de l’unité indivisible de
la nation.
6. Le 5 octobre 1992, des
scellés furent apposés sur les locaux du siège de l’association sur ordre du ministère
de l’Intérieur.
7. Par un acte du 9 octobre
1992, le procureur de la République de Fatih requit
la dissolution de l’association en vertu de l’article 50 § 1 de la loi no 2908,
en raison des irrégularités figurant dans les statuts.
8. Par des lettres des 13
octobre 1992 et 16 décembre 1992 adressées au tribunal de grande instance de Fatih (« le tribunal de grande instance »), l’avocat
des requérants forma opposition contre la procédure en question, et demanda un sursis
à exécution afin d’obtenir la réouverture des locaux de l’association. Il fit
valoir que l’administration n’avait pas respecté les dispositions des articles
10 et 50 § 1 de la loi no 2908, notamment en ce qu’elle ne leur
aurait pas accordé le délai de trente jours prévu par lesdites dispositions
pour le « redressement » des irrégularités reprochées. Il invoqua par
ailleurs l’article 11 de la Convention.
9. Par un jugement du 17
septembre 1993, le tribunal de grande instance accueillit les demandes des
requérants et annula la procédure au motif qu’elle était dénuée de fondement.
10. Par des lettres des 28
septembre et 16 novembre 1993, les requérants s’adressèrent à la préfecture d’Istanbul
en vue d’obtenir la réouverture des locaux de l’association. Ils alléguèrent que,
faute de pourvoi en cassation présenté dans les délais, le jugement du 17 septembre
1993 était devenu définitif.
11. Les 17 novembre et 20
décembre 1993, les requérants demandèrent au procureur de la République de Fatih de leur restituer les registres de l’association en
exécution de la décision du tribunal de grande instance.
12. Par une lettre du 1er
juillet 1994 adressée au procureur de la République de Fatih,
le ministère de la Justice demanda le dépôt de l’intégralité du dossier pour
examen, en vue de l’introduction d’un recours « dans l’intérêt de la
loi » contre le jugement du 17 septembre 1993. Ce recours à caractère
extraordinaire, prévu par l’article 427 § 6 du code de procédure civile
(« CPC »), permet au procureur de la République d’attaquer
un jugement de première instance devenu définitif, sans que celui-ci ait fait l’objet
d’un pourvoi en cassation dans les délais légaux. L’arrêt rendu par la Cour de
cassation à la suite d’un recours « dans l’intérêt de la loi » n’a
aucun effet sur le jugement définitif de
première instance.
13. Par une deuxième lettre
du 2 septembre 1994 adressée au procureur de la République de Fatih, le ministère de la Justice indiqua que l’examen du
dossier avait fait ressortir que la notification du jugement rendu le 17 septembre
1993 par le tribunal de grande instance était entachée d’un vice de forme, en
violation de l’article 43 du code de notification, et que ce jugement n’était de
ce fait pas devenu définitif. Le ministère de la Justice souligna que le
recours « dans l’intérêt de la loi » ne pouvait être formé que contre
un jugement définitif. A une date non précisée, le jugement rendu par le tribunal
de grande instance le 17 septembre 1993 fut notifié aux parties, conformément à
l’article 43 du code de notification. Le 15 septembre 1994, le procureur de la
République de Fatih introduisit alors un pourvoi en
cassation contre le jugement du 17 septembre 1993, au motif que celui-ci
résultait d’un examen lacunaire. Il soutint que l’IPSD avait pour but de mener
des activités politiques et demanda sa dissolution.
14. Dans leurs observations
du 14 octobre 1994, les requérants alléguèrent que le pourvoi en cassation
formé par le procureur était contraire à la loi, tant sur la forme que sur le
fond. Ils firent valoir que le ministère de la Justice n’était pas partie à l’affaire
et que son intervention constituait une ingérence de l’exécutif dans le domaine
judiciaire. Ils demandèrent la confirmation de la décision rendue en première
instance.
15. Le 12 décembre 1994, la
Cour de cassation rendit un arrêt infirmant le jugement de première instance.
Dans ses attendus, la Cour de cassation souligna notamment que les propos
suivants : « (...) les peuples de Turquie (...) » et « (...) considère
nécessaire de lutter contre les impérialistes, qui veulent dominer la Turquie
en la transformant en un marché et une source de matières premières », employés
dans les statuts de l’association étaient contraires à l’article 5 §§ 11 et 12
de la loi no 2908 qui interdit aux associations de mener des activités
politiques et de bafouer l’Etat turc.
16. Par un jugement du 25
octobre 1995, la deuxième chambre du tribunal de grande instance se conforma à
l’arrêt de la Cour de cassation et décida, à la majorité, de dissoudre l’association
requérante.
17. Le 24 novembre 1995, les
requérants formèrent un pourvoi en cassation. Ils soulignèrent que le procureur
de la République avait initialement engagé une procédure en dissolution, en
vertu de l’article 50 de la loi no 2908, et non une procédure, au
titre de l’article 5, mettant en cause la conformité des buts de l’association avec
la Constitution.
18. Le 5 mars 1996, la Cour
de cassation confirma le jugement du 25 octobre 1995.
19. Le 22 avril 1996, les
requérants introduisirent un recours en rectification devant la Cour de
cassation. Celle-ci les débouta et, le 30 septembre 1996, rendit l’arrêt
définitif qui fut notifié aux requérants le 28 octobre 1996.
20. Le 13 novembre 1996, la
préfecture confirma la dissolution de l’association.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Les dispositions
pertinentes de la loi no 2908 régissant la création et les activités
des associations se lisent ainsi :
Article 4
« Toute personne majeure capable de
discernement peut fonder une association sans autorisation préalable. »
Article 5
« Il est interdit de créer une association
[poursuivant un but] contraire aux principes fondamentaux énoncés dans le
préambule de la Constitution ; [il est interdit de créer une association ayant
pour but de]
(...)
11. (...) mener des activités politiques, par
exemple soutenir un parti politique ou œuvrer contre celui-ci (...)
12. dénigrer ou bafouer l’Etat turc. »
Article 9
« Une association acquiert la personnalité
juridique lorsqu’elle dépose la déclaration de création et ses annexes devant l’autorité
administrative supérieure du lieu où elle a son siège. »
Article 10
« (...) si lors de l’examen de la
déclaration, des statuts de l’association et du statut juridique des fondateurs
l’autorité administrative compétente constate des irrégularités ou des lacunes,
elle adresse une demande écrite au conseil d’administration provisoire, afin qu’il
comble les lacunes en question. Si celles-ci ne sont pas corrigées dans un délai
de trente jours à partir de la notification de la demande, et selon l’avis de l’autorité
administrative compétente, le parquet engage devant le tribunal compétent une
procédure en dissolution de l’association. Le parquet peut également demander l’interruption
des activités de l’association.
Si aucune irrégularité n’est constatée dans la
déclaration ou dans les statuts, ou si ces irrégularités ou lacunes sont redressées
dans le délai prévu, l’autorité qui examine la déclaration et les statuts adresse
une confirmation écrite à l’association. »
Article 50
« L’association est dissoute par décision du tribunal de grande instance saisi
par le procureur de la République à la suite d’une demande écrite de l’autorité
administrative supérieure du lieu où se trouve le siège de l’association si
1. les irrégularités ou les lacunes figurant dans
les statuts et leurs annexes ne sont pas redressées dans un délai de trente
jours, nonobstant la demande écrite formulée par les autorités compétentes en
vertu de l’article 10.
(...) »
Article 76
« Toute personne fondant une association
dont les buts sont contraires aux principes mentionnés à l’article 5 de la présente
loi (...) sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans et d’une
amende de trente à cent mille livres, si les faits n’exigent pas une peine plus
lourde. Dans tous les cas, l’association en question est dissoute. »
22. La disposition pertinente
du code procédure civile est ainsi libellée :
Article 427 § 6
« Les décisions définitives ou devenues
définitives au motif que les parties n’ont pas formé un pourvoi en cassation
dans les délais peuvent faire l’objet d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit
par le procureur de la République sur ordre du ministre de la Justice (...). La
décision de la Cour de cassation sur un tel pourvoi n’a aucun effet sur l’issue
du litige. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Les requérants se
plaignent de l’iniquité de la procédure devant les juridictions civiles en ce
qu’un jugement définitif de première instance aurait été infirmé à la suite d’un
recours extraordinaire et que la qualification des faits aurait été modifiée au
cours du procès.
La Cour examinera ces griefs
sous l’angle des dispositions de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b), dont
les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
a) être informé, dans le plus
court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense (...) »
A. Le jugement de première instance.
24. Les requérants
soutiennent en premier lieu que la dissolution de l’association requérante a
été prononcée à la suite d’un pourvoi « dans l’intérêt de la loi » au
sens de l’article 427 § 6 du code de procédure civile, alors que ce recours
extraordinaire ne devait avoir aucun effet sur le jugement définitif qui avait
été rendu en leur faveur.
25. Le Gouvernement conteste
la version des faits présentée par les requérants. Il soutient que le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 17
septembre 1993 n’était pas devenu définitif, étant donné qu’il n’avait pas fait
l’objet d’une notification régulière et que le 15 septembre 1994 le procureur a
formé un pourvoi en cassation, et non un pourvoi « dans l’intérêt de la
loi ». Il ne s’agissait donc pas d’un recours extraordinaire contre un jugement
définitif faisant droit à la demande des requérants et la procédure ordinaire a
suivi son cours à la suite d’une notification régulière.
26. La Cour considère que les
faits n’étayent pas les allégations des requérants. A l’instar du Gouvernement,
elle constate qu’avant d’être régulièrement notifié le jugement rendu le 17 septembre
1993 par le tribunal de grande instance n’avait pas acquis force de chose jugée
en vertu du droit interne. Le délai pour former un pourvoi en cassation contre
ce jugement n’a commencé à courir qu’après la notification régulière aux
parties. Dans ce délai, le procureur a formé un pourvoi en cassation (recours
ordinaire) et non un pourvoi dans l’intérêt de la loi (recours extraordinaire).
Aussi la Cour constate-t-elle que, contrairement aux allégations des
requérants, aucune décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée n’a
été mise en cause lors de la procédure litigieuse. Il s’ensuit que le principe
de sécurité des rapports juridiques n’a pas été enfreint en l’espèce (voir, a contrario, Brumărescu c.
Roumanie [GC], no
28342/95, § 62, CEDH 1999-VII).
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 de
la Convention concernant ce volet des griefs tirés de cette disposition.
B. Modification de la qualification des faits au
cours de la procédure
27. Les requérants soutiennent
par ailleurs que les juridictions nationales, en modifiant la qualification des faits au cours
de la procédure, ont enfreint les droits de la défense. A cet égard, ils font
observer que la procédure litigieuse portait sur la dissolution de l’association
en question au motif que ses statuts étaient entachés d’irrégularité au sens de
l’article 50 de la loi no 2908 sur les associations. Or les
instances nationales auraient finalement dissous l’association pour
inconstitutionnalité de ses objectifs, en vertu de l’article 5 de ladite loi.
28. Le Gouvernement estime
que cette allégation est mal fondée.
29. La Cour relève que dans
son acte du 9 octobre 1992 le procureur de la République avait requis la
dissolution de l’association en question au motif que ses statuts étaient
entachés d’irrégularité au sens de l’article 50 de la loi no 2908.
Or, dans son arrêt du 12 décembre 1994 infirmant le jugement de première
instance, la Cour de cassation, faisant usage de son droit de requalifier les
faits dont elle était saisie, a considéré que les buts de l’association étaient
contraires aux principes énoncés à l’article 5 de ladite loi.
30. Par la suite, les
requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire. Ils ont pu présenter,
aussi bien devant le tribunal de grande instance que devant la Cour de cassation,
les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause, et ce
après la requalification des faits par la Cour de cassation. Les requérants ont
donc eu la possibilité d’exercer leurs droits de défense d’une manière concrète
et effective, eu égard à la requalification des faits par les instances
nationales en l’espèce (voir, a
contrario, Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96,
29902/96 et 29903/96, § 57, CEDH 2001‑VIII).
En conclusion, la Cour estime que, considérée
dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au
sens de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Il n’y a donc pas eu
violation de l’article 6 de la Convention quant à ce volet des griefs également.
II. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
31. Les requérants allèguent que
la dissolution de l’IPSD a porté atteinte à leur droit à la liberté d’association.
Ils invoquent l’article 11 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
32. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse a constitué
une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association, protégé
par l’article 11. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue
par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la sécurité nationale,
la sûreté publique et la défense de l’ordre, au sens de l’article 11 § 2. En l’occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
33. Selon le Gouvernement, les
statuts de l’IPSD n’étaient pas conformes aux dispositions de la Constitution
et de la loi réglementant les associations. La dissolution de l’association était
donc nécessaire pour le respect des règles en vigueur et la sauvegarde du
principe de l’unité indivisible de la nation ainsi que pour la protection de l’Etat
contre des attaques injustifiées.
34. La Cour note d’emblée que
l’IPSD, qui a été fondée le 13 juillet 1992 et sur les locaux de laquelle le ministère
de l’Intérieur avait ordonné d’apposer des scellés le 5 octobre 1992, a été
dissoute avant même d’avoir pu entamer ses activités. Cette mesure a donc été
ordonnée sur la seule base des statuts de l’association. A l’instar des juridictions
nationales, la Cour s’appuiera donc sur ces statuts pour apprécier la nécessité
de l’ingérence litigieuse.
35. Elle réaffirme que le
droit à la liberté d’association tel que consacré par l’article 11 de la
Convention inclut la possibilité pour les citoyens de former une personne
morale afin d’agir collectivement dans un domaine d’intérêt commun (Sidiropoulos et autres c. Grèce, arrêt
du 10 juillet 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-IV, § 40). Elle rappelle en outre qu’elle a
confirmé à plusieurs reprises la relation directe entre la démocratie, le
pluralisme et la liberté d’association et a établi le principe selon lequel
seules des raisons convaincantes et impératives peuvent justifier des
restrictions à cette liberté (voir, par exemple, Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du
30 janvier 1998, Recueil 1998-I).
36. Dans le contexte de l’article
11, la Cour a souvent mentionné le rôle essentiel joué par les partis politiques
pour le maintien du pluralisme et de la démocratie (voir, par exemple, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie ([GC], nos 41340/98,
41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003‑II). Cela vaut également pour
les associations crées à d’autres fins, notamment la poursuite de divers buts
sociaux ou économiques, ou la recherche d’une identité ethnique, qui sont
également importantes pour le bon fonctionnement de la démocratie (Gorzelik et autres c. Pologne [GC], no
44158/98, § 92, CEDH 2004‑…[tzc1]).
37. Pour ce qui est de la question de savoir si l’IPSD poursuivait des buts
contraires aux principes de la démocratie, les instances nationales ont
considéré que certaines expressions contenues dans les statuts de l’association
telles que « les peuples de Turquie » et « considère nécessaire
de lutter contre les impérialistes, qui veulent dominer la Turquie en la
transformant en un marché et une source de matières premières » portaient
atteinte au principe de l’unité indivisible de la nation et bafouaient l’Etat
turc.
38. Toutefois, la Cour
constate que les parties litigieuses des statuts de l’IPSD comportent une
analyse de la situation économique et sociale du pays, ainsi qu’une critique de
la politique du gouvernement à cet égard. Elle accepte que les principes
défendus par l’IPSD ne sont pas, comme tels, contraires aux principes
fondamentaux de la démocratie.
39. La Cour observe en outre
que l’IPSD ne prévoyait que l’utilisation des moyens légaux et démocratiques
pour parvenir aux fins énoncées dans ses statuts. En particulier, ceux-ci ne contenaient
aucun terme incitant à l’usage de la violence ou pouvant s’apparenter à un
discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre
en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
40. Par conséquent, l’IPSD n’ayant
pas eu de projet politique de nature à compromettre le régime démocratique dans
le pays et n’ayant pas incité au recours à la force à des fins politiques ni
justifié un tel recours, on ne peut raisonnablement considérer que sa
dissolution répondait à un « besoin social impérieux » et qu’elle
était donc « nécessaire dans une société démocratique ».
41. Il y a donc eu violation
de l’article 11 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants soutiennent que la dissolution
de l’association leur a fait subir un préjudice matériel d’un montant de 16 400
marks (DEM).
44. Ils réclament en outre la
réparation d’un dommage moral qu’ils évaluent à 40 250 euros (EUR).
45. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
46. S’agissant du dommage matériel, la
Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de parvenir à une
quantification précise de la perte résultant pour les requérants de la
violation de l’article 11 de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95,
28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette
demande.
47. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour est d’avis
que nonobstant le fait que l’IPSD a été dissoute avant même d’avoir pu entamer
ses activités, sa dissolution a dû causer un profond sentiment de frustration aux
requérants et aux autres fondateurs et membres. Statuant
en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue à l’ensemble
des requérants 7 000 EUR à titre de réparation du dommage moral (voir, mutatis mutandis, Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et
29225/95, § 121, CEDH 2001‑IX.)
B. Frais et dépens
48. Les requérants demandent également
11 710 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
internes et devant la Cour. A titre de justificatif, ils fournissent une
convention d’honoraires conclue entre eux‑mêmes et leur représentant.
49. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
50. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable d’allouer la somme de 1 500 EUR, tous frais
confondus, et l’accorde à l’ensemble des requérants.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président
[tzc1] Si le numéro du recueil n'est pas connu mettre l'ellipse (ex. : CEDH 2002-...).