QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE I.Ö. c. TURQUIE

 

 

(Requête no 36965/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

28 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

28/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire I.Ö. c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   R. Maruste,
                   S. Pavlovschi,
                   J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36965/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. I.Ö. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 20 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté devant la Cour par Me Zeynep Sedef Özdoğan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le requérant alléguait en particulier que la durée de sa garde à vue ainsi que celle de sa détention provisoire avaient été contraires aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Le 16 novembre 1999, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la garde à vue ainsi que celle de la détention provisoire du requérant (article 5 § 3) au Gouvernement.

7.  Par une lettre du 17 septembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 § 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que le bien-fondé de l’affaire.

8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

10.  Le requérant, I. Ö. est un ressortissant turc, né en 1963. A l’époque des faits, il était commerçant et résidait à İzmir.

11.  Dans le cadre d’une enquête menée par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’État »), le requérant fut arrêté le 18 décembre 1996, et placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté de cette ville.

12.  Le 28 décembre 1996, après avoir été entendu par le procureur, le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.

13.  Par un acte d’accusation du 25 mars 1997, le procureur inculpa le requérant pour appartenance à une organisation armée illégale, à savoir le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple / Front). Il requit à son encontre l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3715 sur la lutte contre le terrorisme.

14.  Le requérant comparut devant les juges du fond le 14 mai 1997, date de l’ouverture des débats, où il demanda à bénéficier de la libération provisoire. Celle-ci lui fut refusée « eu égard à la nature du délit reproché et l’état actuel des preuves ».

15.  Par un arrêt du 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.

16.  La Cour de cassation, le 19 octobre 1998, confirma l’arrêt de condamnation.

LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17.  A l’époque des faits, l’article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’État prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive desdites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures ou, en cas de délit collectif commis en dehors de la région soumise à l’état d’urgence, dans les quinze jours, ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant se plaint, dans un premier temps, n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Il dénonce, en second lieu, n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de la deuxième phrase de ce même article, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A.  Sur la recevabilité

19.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non‑épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il soutient que le requérant, n’a à aucun moment de la procédure pénale, soulevé ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention devant la cour de sûreté de l’État. Le Gouvernement fait référence à l’affaire Ahmet Sadık c. Grèce (arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêt et décisions 1996-V, p. 1638).

20.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que toute démarche judiciaire concernant la garde à vue se serait avérée vaine dés lors, qu’en l’espèce, les mesures litigieuses avaient été prises en conformité avec la législation en vigueur à l’époque des faits.

1.  « Aussitôt traduit devant un juge »

21.  La Cour renvoie aux éléments de droit interne exposés ci-dessus et observe d’emblée que la durée de la garde à vue litigieuse découle expressément de la législation interne pertinente. Le seul recours disponible aurait été d’introduire un recours préjudiciel devant la Cour Constitutionnelle ; or, un tel recours afin de contester la constitutionnalité des lois ne peut pas être introduit par des particuliers.

22.  En conséquence, la Cour constate que le requérant n’avait pas à soulever devant la cour de sûreté de l’État, le grief dont il entendait se prévaloir devant la Cour.

23.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

24.  La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44), et compte tenu des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

2.  Sur la durée de la détention provisoire

25.  La Cour relève que la détention provisoire litigieuse a débuté le 18 décembre 1996, date à laquelle le requérant a été arrêté, et s’est terminée le 29 décembre 1997, date à laquelle la cour de sûreté de l’État a condamné l’accusé à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Elle s’étend donc sur un an et onze jours.

26.  La Cour note par ailleurs que par une lettre du 4 novembre 2004, le greffe invita la représentante du requérant à lui fournir copies des procès‑verbaux des audiences tenues devant la cour de sûreté de l’État d’Izmir. Le 1er décembre 2004, en réponse à la lettre du greffe, celle-ci considéra qu’il n’y avait pas lieu de fournir lesdits documents.

27.  En conséquence et eu égard aux éléments du dossier, la Cour estime que le requérant n’a pas étayé son allégation tiré de la durée de sa détention provisoire présentée sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention.

28.   La Cour estime qu’aucune apparence de violation de cette disposition ne peut être décelée. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée selon l’article 35 § 3 et qu’elle doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.

B.  Sur le fond

1.  Les arguments des parties

29.  Le Gouvernement fait observer que la garde à vue du requérant était conforme à la législation interne pertinente. A cet effet, il met l’accent sur les difficultés et la spécificité des enquêtes relatives aux infractions terroristes concernant plusieurs personnes, telle l’infraction reprochée au requérant, accusé d’appartenir au DHKP/C, et soutient que la durée de la garde à vue, imposée en l’espèce, était nécessaire en vue du rassemblement des preuves.

30.  Le Gouvernement fait observer, en outre, que le 3 octobre 2001, la législation en la matière a fait l’objet d’importantes modifications et que la durée de la garde à vue a été alignée sur celle découlant de la jurisprudence de la Cour.

31.  Le requérant s’oppose à cette thèse.

2.  L’appréciation de la Cour

32.  La Cour prend en considération les renseignements du Gouvernement selon lesquels, la législation turque a été amendée de manière à répondre aux exigences de la Convention. Toutefois, elle précise que sa tâche se limite à l’appréciation des circonstances propres à l’espèce ; elle ne saurait donc être appelée à conclure qu’une affaire ne présente plus un intérêt juridique valable pour le requérant au motif que des développements seraient survenus dans la législation interne depuis l’époque pertinente (voir Sadak et autres c. Turquie, arrêt du 17 juillet 2001, CEDH 2001-VIII, § 38).

33. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (arrêts Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61 ; Murray c. Royaume‑Uni du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (Sakik et autres précité, pp. 2623‑2624, § 44).

34.  La Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté avec l’arrestation du requérant le 18 décembre 1996 et a pris fin le 28 décembre 1996 lorsqu’il a comparu devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État. La durée globale de la garde à vue du requérant s’élève donc à dix jours.

35.  La Cour rappelle que dans l’arrêt Brogan et autres, elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).

36.  La Cour ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant dix jours avant qu’il ne soit « traduit devant un juge. »

37.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

 

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

39.  Le requérant réclame 1 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel ainsi que 4 750 EUR à titre de réparation du dommage moral subi.

40.  Le Gouvernement soutient qu’il y a lieu de rejeter les demandes. Il fait valoir que, si la Cour concluait à une violation de la Convention, ce constat constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

41.  La Cour relève qu’un préjudice matériel ne ressort pas des éléments du dossier ; elle ne peut donc faire droit à la demande (voir Demir c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, p. 2660, § 63).

En revanche, elle relève que le requérant a subi une garde à vue de dix jours sans intervention judiciaire et estime qu’il est fort probable que ces faits lui ont causé un préjudice moral pour lequel les tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation.

Prenant en compte les différents aspects de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41, la Cour alloue au requérant, la somme de 3 500 EUR.

B.  Frais et dépens

42.  Le requérant demande également 1 250 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.

43.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

44.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 250 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

45.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevable le grief selon lequel le requérant n’aurait pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation et irrecevable le grief tiré de la durée de la détention provisoire ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention en ce que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation ;

 

3.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les somme suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  pour dommage moral, 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) ;

ii.  pour frais et dépens, 1 250 EUR (mille deux cent cinquante euros) moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                                 Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                  Président


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