DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÝNTÝBA c. TURQUIE

 

 

(Requête no 42585/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

24 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ýntiba c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,

                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42585/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ferit Ýntiba (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me Zuhal Kemeroðlu, avocate à Ýstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.

3.  Le 12 septembre 2002, la troisième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement en informant les parties que le moment venu elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5.  Le requérant et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

6.  Le requérant, Ferit Ýntiba, est un ressortissant turc, né en 1938 et résidant à Ýstanbul. Il est homme d’affaires.

7.  Dans les années 1980, le requérant fonda plusieurs sociétés (ci-après « les sociétés »), dont l’activité principale était l’élevage de volailles destinée à l’exportation. A cette fin, le requérant, en sa qualité de président de ses sociétés, acheta plusieurs fermes dans la région d’Ýzmir.

8.  Le 1er janvier 1985, afin de promouvoir le secteur d’élevage dans le pays, le ministère de l’Agriculture publia le décret no 130 qui prévoyait le remboursement aux éleveurs de volailles une proportion de 20 % du montant des factures de fourrage présentées à la Banque agricole de la République de Turquie (T.C. Ziraat Bankasý, « la Banque »), une banque publique habilitée à effectuer directement ces remboursements aux ayant droits.

9.  Pendant la période 1985-1987, les sociétés bénéficièrent de ce décret. En 1987, suite à des dénonciations quant à l’existence de certaines pratiques illicites au sein de plusieurs entreprises, la Banque chargea un inspecteur de contrôler la régularité des remboursements effectués jusqu’alors.

10.  L’enquêteur effectua une expertise dans les fermes appartenant aux sociétés. Le 1er décembre 1987, il établit un rapport dans lequel il conclut que les frais de fourrage déclarés ne correspondaient pas à la capacité de production réelle des sociétés, lesquelles finalement avaient obtenu un gain illicite de plus d’un milliard et demi de livres turques.

11.  Le même jour, se fondant sur ce rapport, le procureur de la République d’Ýzmir (« le procureur ») entama une enquête pénale et décida de perquisitionner les entreprises mises en cause, dont celles du requérant, où la police fiscale saisit 380 classeurs et plusieurs colis de documents de comptabilité.

12.  Le 12 janvier 1990, à l’issue de l’enquête pendant laquelle plusieurs expertises intervinrent, le procureur requit la condamnation du requérant pour fraude en vertu des articles 80 et 345 du code pénal. Il mit en outre en accusation certains fonctionnaires de la Banque pour abus de pouvoir et corruption. Le nombre d’accusés s’élevait à douze. Le 16 janvier 1990, lors des débats préparatifs, la 4ème chambre de la cour d’assises d’Ýzmir (« la cour d’assises ») décida de recueillir la déposition du requérant en commission rogatoire par le biais de la cour d’assises de Bakýrköy. Elle décida de procéder de la même manière pour la majorité des coaccusés et témoins dispersés dans sept différentes villes.

13.  A l’audience du 21 février 1990, la cour d’assises décida la mise en détention provisoire du requérant et délivra un mandat d’amener à son encontre. Par ailleurs, la Banque qui était plaignante jusqu’alors fut admise à la procédure en tant que partie intervenante.

14.  Les avocats du requérant demandèrent à chaque audience la levée du mandat d’amener, lequel fut finalement annulé sous caution à l’audience du 11 mai 1990, au motif que la déposition du requérant avait pu être recueillie par le biais de la cour d’assises de Bakýrköy et que l’expertise commandé à la Cour des comptes (Sayýþtay) pourrait durer longtemps vu la quantité des documents. La cour d’assises posa toutefois au requérant une interdiction de quitter le pays. Le 18 mai 1990, elle demanda au procureur de transmettre à la Cour des comptes les documents saisis lors de la perquisition, scellés sous les nos 1988/1020-2022 et 1989/1555, ainsi que les 3 classeurs concernant l’enquête menée.

15.  Au cours des débats, de nombreux témoins furent entendus. Il s’agissait principalement des employés des usines de fourrage et des sociétés en cause. Il y eut également plusieurs correspondances et échange de dossiers entre la cour d’assises d’Ýzmir et celles de Menemen et d’Ankara, devant lesquelles une partie des coaccusés étaient déférées. En fait, la cour d’assises avait refusé la jonction de ces affaires au motif que leurs objets étaient différents. Elle rejeta également, le 19 septembre 1991, la demande de jonction quant à une autre affaire introduite devant la chambre no 1 de la cour d’assises d’Ýzmir et dans laquelle le requérant était parmi les coaccusés. Tout au long des audiences, des correspondances eurent aussi lieu avec le ministère du Budget et des Douanes (Maliye ve Gümrük Bakanlýðý) ainsi qu’avec les tribunaux de contentieux fiscal d’Ýzmir (Ýzmir Vergi Mahkemeleri) devant lesquels les sociétés du requérant étaient mises en cause.

16.  Par un arrêt du 19 septembre 1991 rendu à l’issue de dix-sept audiences, le requérant fut reconnu coupable des faits reprochés et condamné à une peine de réclusion de deux ans et onze mois. Les fonctionnaires de la Banque furent condamnés à diverses peines d’emprisonnement pour abus de pouvoir.

17.  Le 26 mars 1992, la 5ème chambre de la Cour de cassation infirma ce jugement au motif que la qualification des délits était erronée. D’après celle-ci, il s’agissait d’un détournement de fonds en ce qui concerne les employés de la Banque et d’une complicité à ce délit dans le chef du requérant.

18.  Le 5 avril 1993, après avoir entendu tous les coaccusés –dont trois, y compris le requérant, en commission rogatoire par le biais des cours d’assises de Bursa, de Karacabey et de Bakýrköy– la cour d’assises décida d’insister sur son jugement initial. Durant cette période, elle tint neuf audiences.

19.  Le 7 février 1994, la chambre plénière de la Cour de cassation, infirma définitivement le jugement du 5 avril 1993 et renvoya le dossier pour réexamen. Elle invoqua derechef la qualification erronée des délits et critiqua également le fait d’avoir omis de statuer sur les demandes de réparation de la Banque, partie intervenante, alors que le dommage s’avérait chiffrable grâce aux expertises.

20.  Les débats reprirent le 12 avril 1994. Les dépositions de quatre autres coaccusés furent recueillies par le biais des cours d’assises de Kuþadasý, de Bursa, d’Ýstanbul et d’Üsküdar. Le requérant invita la cour d’assises à commander une nouvelle expertise et demanda l’élargissement de l’enquête. Ces demandes furent rejetées, au motif que la décision de la Cour de cassation ne portait pas sur l’administration des preuves mais seulement sur la qualification juridique des actes incriminés. A l’audience du 6 mars 1996, les avocats démissionnèrent de leurs fonctions. La cour d’assises tenta en vain de notifier ces lettres de démission au requérant. A l’audience du 22 mai 1996, elle renonça à ce faire, estimant que ces démissions étaient dilatoires et ne visaient qu’à prolonger la procédure.

21.  Les nouveaux avocats du requérant se présentèrent à l’audience du 5 juin 1996 ; ils firent valoir un document attestant le remboursement des pertes de la Banque, effectué en déposant la somme due chez une autre banque publique, Halkbank. La cour d’assises ne tint pas compte de ce paiement au motif qu’il avait été fait parajudiciairement par les avocats, et ce auprès d’une banque qui n’avait rien à voir avec l’affaire. Les avocats demandèrent un délai pour se prononcer sur la question. A la demande de plusieurs coaccusés, la cour d’assises ordonna une expertise afin d’évaluer le dommage actuel de la Banque. A l’audience du 5 décembre 1996, elle impartit un délai échéant le 15 janvier 1997 à l’ensemble des coaccusés pour qu’ils dédommagent la Banque en déposant les sommes dues à la Banque centrale de Turquie. Les demandes de prolongation du délai de la part des avocats du requérant afin d’effectuer le dédommagement requis furent rejetées au motif qu’elles tendaient à prolonger la procédure. Néanmoins, à l’audience du 10 mars 1997, un délai supplémentaire fut accordé à l’ensemble des coaccusés pour qu’ils présentent leurs observations finales et exposent leurs démarches.

22.  A l’audience du 30 avril 1997, les avocats du requérant soumirent une lettre confirmant que la somme remboursée avait bien été transférée à la Banque centrale. Ils demandèrent à nouveau des prolongations pour des observations supplémentaires, lesquelles furent rejetées. Sur ce, ils récusèrent les juges, lesquels refusèrent de se déporter. Pareille décision ne pouvait être attaquée qu’en même temps que le jugement au fond. Alors les nouveaux avocats démissionnèrent eux aussi.

23.  Le 30 avril 1997, la cour d’assises précisa que la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation entraînait la nullité du jugement du 5 avril 1993 mais pas celle des investigations menées jusqu’alors ; dès lors, les demandes d’expertise et d’élargissement de l’enquête du requérant ne pouvaient être accueillies. Ainsi, elle condamna le requérant par contumace à une peine de réclusion de onze ans et huit mois ainsi qu’à une amende, pour complicité de délit de détournement de fonds. Elle fit bénéficier tous les accusés d’une remise de peine en tenant compte des remboursements qu’ils avaient effectués lors de la procédure, mais les condamna toutefois à verser de plus, solidairement, des intérêts moratoires. Elle ordonna par ailleurs l’arrestation du requérant. Durant cet épisode, la cour d’assises tint vingt-sept audiences.

24.  Par un arrêt du 10 décembre 1997, le pourvoi du requérant fut rejeté par la Cour de cassation et le jugement du 30 avril 1997 devint définitif. Le requérant fut incarcéré, semble-t-il, en 1999.

25.  Le 12 août 1999, les avocats présentèrent à la cour d’assises une demande en révision du jugement. Ils contestèrent la signature du requérant figurant sur les preuves écrites à charge. Le 18 août 1999, cette demande fut rejetée. Le 7 septembre 1999, l’opposition formée contre ce rejet fut également écartée par la chambre no 1 de la cour d’assises d’Ýzmir. Le 1er novembre 1999, la demande introduite auprès du ministre de la Justice, pour qu’il ordonne un recours en pourvoi extraordinaire (yazýlý emir yoluyla bozma) fut, elle aussi, rejetée.

26.  Dans l’intervalle, le tribunal du contentieux fiscal d’Ýzmir annula une partie des taxes imposées aux sociétés du requérant. Ce jugement devint définitif après confirmation par le Conseil d’Etat.

27.  Estimant que le jugement du tribunal du contentieux fiscal disculpait le requérant en ce qui concerne le délit de complicité de détournement de fonds, les avocats introduisirent une nouvelle demande en révision du jugement devant la cour d’assises. Le 1er juin 2000, cette demande fut rejetée. Le 30 juin 2000, l’opposition formée contre ce rejet fut écartée par la chambre no 1 de la cour d’assises d’Ýzmir.

28.  Le 8 novembre 2000, suite à la demande des avocats, le ministre de la Justice exhorta le procureur général à se pourvoir en cassation selon la voie extraordinaire susmentionnée. Il estima que le jugement du tribunal du contentieux fiscal pourrait constituer une nouvelle preuve à décharge du requérant. Le procureur général obtempéra et demanda à la 5ème chambre criminelle de la Cour de cassation la levée de la décision du 30 juin 2000 de la chambre no 1 de la cour d’assises d’Ýzmir. A une date inconnue, cette demande fut rejetée, rendant ainsi toute révision impossible.

EN DROIT

29.  Le requérant allègue que la durée de sa procédure pénale a méconnu l’exigence de célérité inscrite à l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »

A.  Sur la recevabilité

30.  Le gouvernement ne se prononce pas sur la recevabilité du grief. Pour la Cour, celui-ci soulève des questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Constatant qu’elle ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité prévue à l’article 35 de la Convention, la Cour déclare donc ledit grief recevable.

B.  Sur le fond

1.  Quant à la période à prendre en considération

31.  Pour le requérant la procédure a débuté le 1er décembre 1987, date d’ouverture des investigations par le parquet, et pour le Gouvernement, le 12 janvier 1990, date du dépôt de l’acte d’accusation concernant le requérant.

32.  En ce qui concerne la fin de la période à examiner, les parties s’accordent à la situer au 10 décembre 1997, date à laquelle l’ultime jugement de la cour d’assises fut confirmé par la Cour de cassation.

33.  En matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute, en principe, dès l’instant qu’une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement (voir par exemple Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A n35, p. 22, § 42), celles notamment de l’arrestation (Wemhoff c. Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 26-27, § 19) , de l’inculpation (Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, § 18), de l’ouverture des enquêtes préliminaires (Ringeisen c. Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, § 110) ou de la perquisition (P.G.F. c. Italie, no 45269/99, § 12, 5 juillet 2001). L’« accusation » au sens de l’article 6 § 1, peut également se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73).

34.  Quant à la fin du « délai », en matière pénale, la période régie par l’article 6 § 1 couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours (König c. Allemagne, arrêt du 28 juin 1978, série A no 27, p. 33, § 98). Par contre, aussi longtemps que la peine ne se trouve pas déterminé définitivement, la condamnation n’est pas la décision prise sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 § 1 (Eckle, précité, § 77).

35.  Appliquant ces principes aux circonstances de l’espèce, la Cour relève que même si l’ouverture des enquêtes préliminaires ou la perquisition peut passer pour une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, rien ne donne à penser qu’au stade de l’enquête entamée par le procureur quant aux sociétés, le requérant était lui-même soupçonné de fraude ou de complicité de détournement de fonds, infractions qu’il s’est vu reprocher par la suite. De surcroît, les sociétés du requérant ont fait l’objet d’investigations en rapport avec les déclarations fiscales pour le remboursement des frais de fourrages soumises par elles. Pendant cette période, l’intéressé lui-même n’avait donc aucune raison de penser qu’il était personnellement visé, d’autant moins qu’il n’y a eu à l’époque aucune mesure le concernant. Ce n’est que lorsque l’enquête au sujet de ses sociétés s’approfondit, et que des preuves de son implication personnelle dans des pratiques frauduleuses vinrent au jour, que le requérant fut finalement mis en accusation devant la cour d’assises (Mouesca c. France, no 52189/99, §§ 12 et 21, 3 juin 2003). C’est à ce moment qu’il a du y avoir des répercussions importantes sur sa situation (Hozee c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1100, §§ 44-45 ; Eckle, précité, § 73).

36.  Pour les raisons ci-dessus, la Cour retient comme date à laquelle il y a eu « accusation », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, le 12 janvier 1990 (Mouesca, précité, §§ 12 et 21). Par ailleurs, nul ne conteste que la période à prendre en considération a pris fin le 10 décembre 1997 (König, précité, § 98 ; Eckle, précité, § 77). En conséquence, la durée à examiner s’élève à plus de sept ans et onze mois, pour six degrés de juridiction (voir paragraphes 12 à 24 ci-dessus).

2.  Caractère raisonnable de la procédure

37.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

a)  Complexité de l’affaire

38.  Le Gouvernement soutient que le nombre des entreprises concernées et des personnes impliquées, ainsi que le volume du dossier composé de plus de 380 classeurs ont rendu l’affaire extrêmement complexe. Selon lui, le problème de qualification juridique des délits, ainsi que la nécessité de recourir à plusieurs expertises justifient également le prolongement de la procédure.

39.  Le requérant, se bornant à contester les arguments du Gouvernement, ne se prononce pas explicitement sur la complexité de l’affaire.

40.  La Cour rappelle que la portée et la complexité d’une affaire pénale de délit fiscales, qui est souvent compliquée par l’implication de plusieurs suspects, peut justifier une durée de procédure importante (voir, par exemple, C.P. et autres c. France, no 36009/97, 1er août 2000, §§ 30 à 35, et Hozee, précité). En l’espèce, les charges portées contre le requérant, requalifiées dans l’intervalle, étaient liées à sa fonction de président de plusieurs sociétés. Au seul vu de la quantité de documents saisis lors de l’enquête pénale, il est manifeste que la procédure judiciaire ultérieure allait s’avérer longue et difficile. Dès lors, aux fins de l’article 6 de la Convention, l’affaire revêtait sans aucun doute un caractère complexe (Wejrup c. Danemark (déc.), no 49126/99, CEDH 2002‑IV) et le nombre d’accusés qui s’élevait à douze n’aurait pu qu’accentuer cette complexité (voir dans le même sens, Eckle, précité, § 89 ; Lacour c. France (déc.), no 32026/96, 10 septembre 1997).

b)  Comportement du requérant

41.  Le requérant se défend de toute responsabilité dans le prolongement de la procédure dirigée contre lui.

42.  Le Gouvernement considère que le requérant y a largement contribué par son comportement. Il souligne notamment que les avocats de l’intéressé se sont retirés deux fois de l’affaire en cours de procédure et que le requérant a constamment changé de domicile afin d’éviter les notifications faites par la cour d’assises. La cour d’assises avait à juste titre qualifié les changements de domicile du requérant ainsi que les démissions de ses avocats comme des manœuvres dilatoires. Aussi décida-t-elle de poursuivre l’affaire par contumace.

43.  La Cour rappelle que le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l’Etat défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non un dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, p. 22, § 57).

44.  Elle observe qu’après l’intervention, le 7 février 1994, de l’arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation, les débats reprirent devant la cour d’assises le 12 avril 1994. Dès ce moment, celle-ci a tenu en moyenne une audience par mois. Après avoir examiné les procès-verbaux d’audience établis entre le 12 avril 1994 et le 30 avril 1997, la Cour relève les éléments suivants qui ont retardé la procédure et qui peuvent être attribués au requérant :

-  Le requérant, ainsi que ses avocats ne participèrent pas aux audiences du 27 février 1995 et 21 décembre 1995.

-  A l’audience du 22 janvier 1996, les avocats sollicitèrent un délai afin de rembourser la Banque pour bénéficier ainsi d’une remise de peine.

-  A l’audience du 6 mars 1996, les avocats démissionnèrent.

-  Le requérant, alors sans avocat, ne participa pas à l’audience du 10 avril 1996, ni ne désigna de nouveau représentant.

-  A l’audience du 22 mai 1996, la cour d’assises prit acte du fait que le requérant changeait de domicile pour éviter les significations le concernant et qu’il refusait toujours de se faire représenter.

-  A l’audience du 5 décembre 1996, il fut accordé un délai pour le remboursement du dommage établi. Lors des trois audiences suivantes, tenues les 15 janvier, 10 mars et 31 mars 1997, les nouveaux avocats du requérants demandèrent des prolongations supplémentaires. La cour d’assises fit droit à ces demandes et avertit les avocats que ces délais seraient définitifs.

45.  En l’occurrence, force est de constater que la période de trois ans et trois mois environ, écoulée entre le 7 février 1994 et le 30 avril 1997 apparaît relativement longue vu qu’il s’agit du réexamen de l’affaire par la même juridiction. Néanmoins, la Cour observe que le requérant et ses avocats ont largement contribué au prolongement de cette période. Eu égard aux points relevés ci-dessus, la Cour estime qu’un retard de près d’un an au total est imputable au requérant.

c)  Comportement des autorités judiciaires

46.  Le requérant reproche aux autorités judiciaires d’avoir fait traîner la procédure pénale pendant dix ans.

47.  Le Gouvernement affirme que les autorités chargées de l’affaire ont fait preuve de diligence pour mener à bien la procédure et qu’il n’y a eu aucune inactivité injustifiée de leur part.

48.  La Cour observe une période d’environ un an, allant du 26 mars 1992 au 5 avril 1993 (paragraphe 17-18 ci-dessus) qui dénote une passivité de la part des juges. Pendant cet épisode, la cour d’assises ne semble pas avoir procédé à des actes procéduraux complexes. Cependant, la Cour observe que cette durée, relativement longue, n’a pas eu d’incidence significative sur la durée globale de la procédure.

49.  La Cour constate aussi que le troisième jugement rendu suite à l’arrêt de la chambre plénière de la Cour de cassation (paragraphe 19 ci‑dessus) intervint le 30 avril 1997. S’agissant de cette période de plus de trois ans, un tiers est imputable au requérant comme expliqué ci-dessus (paragraphe 45). La Cour observe également que vingt-sept audiences ont été tenues, les observations de douze coaccusés quant à la requalification du délit ont été recueillies, et une expertise a été commandée sur l’évaluation du dommage de la Banque. D’autres questions procédurales ont également été traitées dans cette période. La Cour prend aussi en compte le fait que la fixation du calendrier d’un procès d’une telle ampleur ne dépend pas seulement de la cour saisie de l’affaire ; il faut tenir dûment compte des avocats et de leurs agendas également (Wejrup, précité).

Contrairement à l’affaire Eckle (précité, § 93), la Cour ne relève aucune cause principale dans la manière dont les autorités judiciaires ont conduit l’affaire qui pourrait l’emmener à qualifier d’excessif le délai en l’espèce.

Ainsi, eu égard aux difficultés inévitables qui devaient être prises en considération dans le cadre d’une procédure aussi colossal et impliquant douze coaccusés, la Cour estime qu’une telle période n’est pas déraisonnable.

d)  L’enjeu du litige

50.  Aucune des parties ne se prononcent quant à l’enjeu du litige. Pour la Cour il convient d’examiner à cet égard deux aspects.

51.  La première concerne la détention du requérant. La Cour a en effet déjà dit que la mise en détention d’un accusé constitue un élément à prendre en considération pour déterminer s’il a été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé de l’accusation (Abdoella c. Pays-Bas, arrêt du 25 novembre 1992, série A no 248‑A, p. 17 § 24). En l’occurrence, la Cour observe que le 21 février 1990 la cour d’assises a délivré un mandat d’amener, lequel n’a jamais été exécuté, pour des raisons qui échappent à la Cour. Ce mandat fut finalement levé le 11 mai 1990 sous caution. Le deuxième mandat d’amener concernant le requérant fut émis le 30 avril 1997 à la suite de sa condamnation. Par conséquent, le requérant n’a pas souffert d’une détention lors du procès, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas.

52.  Le deuxième aspect concerne l’enjeu économique de ce procès. La Cour observe que le requérant n’a pas été empêché de poursuivre ses activités économiques, il s’est même absenté de plusieurs audiences pour cette raison. Aucune inscription hypothécaire n’a été posée non plus sur ses biens dans le cadre de ce procès. Par conséquent, force est de constater que la longueur de la procédure n’a pas engendré une perte particulière du fait d’une quelconque entrave aux activités économiques du requérant (voir, a contrario, Doustaly c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil 1998‑II, p. 859, § 48 (procédure administrative)) ou à la jouissance de ses biens personnels. La Cour constate que si le requérant déplore la saisie de plusieurs de ses biens immobiliers, il s’agit là d’une mesure qui n’est intervenue que lors de l’exécution de sa condamnation définitive et non pendant son procès.

53.  La Cour estime que la caractéristique essentielle de l’affaire était sa grande complexité. Les soupçons pesant sur le requérant et ses onze coaccusés relevaient de la criminalité « en col blanc », c’est-à-dire de la fraude à grande échelle, impliquant plusieurs sociétés. Ce type d’infraction est souvent commis, comme en l’espèce, au moyen de transactions complexes ayant pour objet d’échapper au contrôle des organes d’instruction (C.P. et autres, précité, § 30). Ainsi, la tâche de la cour d’assises consistait à démêler un réseau de sociétés liées entre elles, et à identifier la nature exacte des relations entre chacune d’elles, ainsi qu’avec la Banque, au plan institutionnel, administratif et financier. Pour réunir des preuves contre les coaccusés, plusieurs commissions rogatoires ont été nécessaires ainsi que d’importantes expertises comptable et financière.

54.  La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice (voir l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, série A, no 235-D, p. 82, § 39).

55.  Dès lors, appréciant globalement la durée de la procédure, au vu de la complexité de l’affaire, du nombre d’accusés impliqués, du comportement du requérant, de l’enjeu du litige pour ce dernier, du nombre de degrés de juridiction et du fait que les autorités judiciaires ont mené la procédure à un rythme soutenu, la Cour considère qu’elle ne va pas au-delà de ce qui peut être tenu pour raisonnable dans les circonstances très particulières de l’affaire.

Bref, le grief du requérant ne dénote aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare, le grief recevable ;

 

2.  Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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