DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE İNAL c. TURQUIE

 

(Requête no 12624/02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

26 juin 2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire İnal c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          Mme   F. Tulkens, présidente,
          MM.  A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de            F. Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juin 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 12624/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Ramazan İnal (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes Abdulkadir Güleç et Vedat Güleç, avocats à Diyarbakır. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa garde à vue sans contrôle judiciaire.

4.  Le 3 juillet 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement, en soulevant, de surplus, ex officio une question quant à la régularité de la garde à vue litigieuse, au regard de l'article 5 § 1. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le 17 juin 2001 (vers 23 h 30), recherché dans le cadre d'une enquête sur une fraude commise à l'occasion du concours national d'admissibilité à l'université (« ÖSS »), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les agents de la brigade de crime organisé de la direction de sûreté de Diyarbakır (« la direction »), ville alors soumise au régime de l'état d'urgence.

6.  Le lendemain, la direction demanda au procureur de la République de Diyarbakır l'autorisation de garder le requérant pour une durée de trois jours, à compter du 18 juin 2001. L'autorisation requise fut accordée.

7.  Le 20 juin 2001, le requérant signa une déposition reconnaissant son implication dans les faits reprochés, à savoir « tricher à l'aide d'une radio au cours de [l'examen] ÖSS » tel qu'indiqué sur le procès-verbal de déposition.

8.  Le même jour, la direction saisit le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur » - « la cour de sûreté ») qui, à son tour, saisit ladite juridiction d'une demande de six jours de détention supplémentaires. Le juge assesseur de la cour de sûreté (« le juge assesseur ») accorda le délai sollicité et prolongea la garde à vue du requérant jusqu'au 25 juin 2001, en application de l'article 16 §§ 1 à 3 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat.

9.  Le 25 juin 2001, M. İnal comparut devant le procureur et rétracta en grande partie sa déposition à la police, clamant son innocence. Le même jour, le procureur relâcha le requérant.

10.  Le 24 juillet 2001, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction prévus à l'article 313 du code pénal n'étaient pas réunis dans le chef du requérant, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu à son égard.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

11.  A l'époque des faits, l'article 16 de la loi no 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l'Etat prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence exclusive des dites juridictions, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. En cas de délit collectif, en raison du nombre des accusés et de la difficulté de réunir des preuves et pour des raisons semblables, le procureur pouvait prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours au terme desquels, si l'investigation n'avait pas abouti, celle-ci pouvait être prolongée par le juge, sur demande du procureur, jusqu'à sept jours ou dix jours si la personne était arrêtée dans une région soumise à l'état d'urgence.

12.  Aux termes du quatrième alinéa de l'article 128 du code de procédure pénale (CPP), toute personne arrêtée ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d'un procureur pouvait contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée.

13.  L'article 313 du code pénal, tel qu'en vigueur à l'époque des faits, disposait notamment :

« (...) seront punis d'une peine d'un à deux ans d'emprisonnement les personnes qui fondent une association de malfaiteurs.

Si cette association a été créée dans le but de susciter des sentiments de peur, d'inquiétude ou de panique au sein du peuple ou dans un but d'origine politique ou social ou par des infractions contre la tranquillité publique (...) pour la commission d'homicide volontaire (...) les peines encourues sont de un à trois ans d'emprisonnement. (...) ».

14.  L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou injustement détenues disposait :

« Sont indemnisés par l'Etat les dommages subis par toute personne :

1.  arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;

(...) ;

3.  qui n'a pas été traduite devant un juge dans le délai légal après avoir été arrêtée ou placée en détention ;

(...) ;

6.  qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention conformément à la loi, a bénéficié d'un non-lieu (...), d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;

(...) »

EN DROIT

15.  Le requérant dénonce la durée excessive de sa garde à vue sans contrôle judiciaire. Ainsi, allègue-t-il, en substance, une violation de l'article 5 § 3 de la Convention qui se lit ainsi :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »

16.  Au stade de la communication, compte tenu notamment de l'application de la loi no 2845 à l'encontre du requérant, alors que le délit pour lequel il a été mis en cause, quoique collectif, était un délit de fraude n'impliquant nullement les intérêts étatiques, la Cour souleva, ex officio, la question de la régularité de la garde à vue sous l'angle de l'article 5 § 1 de la Convention.

I.  SUR LA RECEVABILITE

17.  Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes et articulée en deux branches. Il reproche au requérant d'avoir omis de faire opposition à sa garde à vue et de demander sa mise en liberté en formant un recours sur le fondement de l'article 128 § 4 du CPP. Il aurait été également loisible au requérant d'exercer la voie de réparation que l'article 1 § 6 de la loi no 466 ouvre aux personnes dont la privation de liberté a eu lieu en conformité avec la loi mais qui ont, parmi d'autres hypothèses, bénéficié d'un non-lieu. Eu égard au premier volet de l'exception, le Gouvernement argue de deux exemples de décisions judiciaires, dans lesquelles les juges ont examiné, sur recours de prévenus appréhendés, la légalité de la garde à vue de ces derniers ainsi que l'ordre du parquet autorisant la prolongation de la détention. Les procédures en question se sont déroulées sur dossier, sans que les prévenus comparaissent devant les juges.

18.  Le requérant fait observer que jusqu'à sa comparution le 25 juin 2001, devant le procureur, il a été détenu au secret et n'a pas pu contacter ses avocats ou ses proches. Ainsi, dans son cas, le recours prévu par l'article 128 § 4 serait inadéquat, illusoire et voué à l'échec. Par ailleurs, il souligne que sa garde à vue était conforme à la législation nationale et que les décisions de prolongation y afférentes ont été prises sur dossier, sans qu'il ait été entendu. Eu égard à la deuxième branche de l'exception, il fait valoir que le recours prévu par la loi no 466 n'est pas effectif, compte tenu notamment du fait que sa garde à vue était légale.

19.  La Cour rappelle que dans son arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, § 68, CEDH 2005-IV), elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention des personnes concernées (en l'occurrence sur leur arrestation et leur placement en garde à vue ainsi que sur la durée de celle-ci) en vertu de l'article 128 § 4 CPP ne respectait pas, à l'époque des faits, les exigences de l'article 5 § 4. Si la présente espèce s'en distingue par le fait que l'arrestation du requérant a eu lieu en 2001 (et non pas en 1999 comme dans l'affaire Öcalan), la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de sa conclusion précédente, d'autant plus que, vu les dispositions du droit interne, elle n'est pas convaincue que la voie d'opposition invoquée par le Gouvernement tienne d'une procédure qui revêt un caractère judiciaire et qui fournit des garanties procédurales adaptées à une privation de liberté (Toth c. Autriche, arrêt du 12 décembre 1991, série A no 224, p. 23, § 84) : l'instance d'opposition, à savoir le juge d'instance, est appelée à statuer sur dossier, sans entendre l'intéressé ou son conseil (comparer avec, par exemple, Megyeri c. Allemagne, arrêt du 12 mai 1992, série A no 237‑A, p. 11, § 22). Les exemples présentés par le Gouvernement ne font que confirmer cette constatation. Cette branche de l'exception préliminaire ne saurait donc être retenue.

20.  Quant à la deuxième branche, tirée de l'article 1 de la loi no 466, la Cour relève que cette disposition vise des cas de réparation du fait des privations de liberté enfreignant la loi – hypothèse étrangère à la présente espèce – ou le cas de personnes régulièrement détenues bénéficiant par la suite d'un non-lieu, d'un jugement dispensant d'une peine ou d'un acquittement. La Cour observe que c'est cette dernière hypothèse qui est pertinente en l'espèce, dès lors que la garde à vue du requérant était conforme à la législation interne et que le procureur rendit une ordonnance de non-lieu à l'encontre de M. İnal. Toutefois, la Cour constate que l'intéressé se plaint de la durée excessive de sa garde à vue et non de l'absence de voies de droit en vue d'obtenir un dédommagement pour détention. Le grief du requérant relève donc de l'article 5 § 3 de la Convention, alors que la voie de recours invoquée par le Gouvernement concerne uniquement l'article 5 § 5. Il s'ensuit que cette branche de l'exception préliminaire s'avère également dénuée de fondement (voir, mutatis mutandis, Yağcı et Sargın c. Turquie du 8 juin 1995, série A no 319‑A, p. 17, § 44).

21.  La Cour constate en outre que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II.  SUR LE FOND

A.  Article 5 § 3 de la Convention

22.  Le Gouvernement affirme que la garde à vue du requérant était conforme à la législation interne et n'était pas arbitraire. Par ailleurs, il insiste sur les améliorations législatives intervenues en la matière, réduisant les délais maxima de la garde à vue.

23.  La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, § 58, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, p. 2282, § 78). Cela ne signifie pas toutefois que les autorités aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44).

24.  Les principes ci-dessus s'appliquent, a fortiori, à la criminalité organisée telle celle de l'espèce. A cet égard, la Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté par l'arrestation du requérant, le 17 juin 2001 (vers 23 h 30), et pris fin le 25 juin suivant. La durée globale de la garde à vue du requérant est donc d'un peu plus de sept jours.

25.  La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan et autres elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l'intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixés par l'article 5 § 3.

26.  La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant plus de sept jours sans qu'il fût traduit devant un juge.

27.  Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.

B.  Article 5 § 1 de la Convention

28.  Le Gouvernement affirme que le requérant a été placé en garde à vue parce qu'il était soupçonné d'avoir fraudé dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Ainsi, l'enquête préliminaire afférente était entamée sur le fondement de l'article 313 de l'ancien code pénal qui, à son tour, relevait, à l'époque des faits, de la juridiction des cours de sureté de l'Etat, conformément à la loi no 2845. Le Gouvernement souligne que, par une modification législative intervenue le 13 décembre 2001, ladite infraction fut soustraite du champ d'application de ces juridictions.

29.  Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l'article 5 § 3 de la Convention (paragraphe 27 ci-dessus) et compte tenu de l'ensemble des faits de la cause, la Cour considère qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le terrain de l'article 5 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

31.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 3 000 et 10 000 euros (EUR) respectivement.

32.  Le Gouvernement estime ces prétentions excessives et non justifiées. Il prie la Cour de considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci devrait être équitable et ne devrait, en aucun cas, constituer une source d'enrichissement sans cause.

33.  En l'absence d'élément justifiant le préjudice matériel, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité à ce titre.

34.  Quant au préjudice moral, statuant en équité, elle estime raisonnable d'allouer la somme de 1 750 EUR au requérant.

B.  Frais et dépens

35.  Le requérant demande 2 397 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A cet égard, il fait valoir le barème des honoraires du barreau de Diyarbakır.

36.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

37.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

38.  Bien que la demande du requérant ne soit pas documentée, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il n'y a pas lieu de statuer séparément sur l'observation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes exigibles au moment du versement, ces sommes étant à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

      i.  1 750 EUR (mille sept cent cinquante euros) pour dommage moral ;

      ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

    F. Elens-Passos                                                           F. Tulkens
       Greffière adjointe                                                                 Présidente


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