DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE İLDAN c. TURQUIE
(Requête no 75603/01)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire İldan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
V.
Zagrebelsky,
Mme D. Jočienė,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme F.
Elens-Passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 75603/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ferda İldan (« la requérante »), a saisi la
Cour le 30 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. La requérante est représentée par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. La requérante alléguait en
particulier que la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır qui l'a jugé et
condamné ne constituait pas un « tribunal
indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire
dans sa composition. Elle se plaignait également de l'iniquité de la procédure
suivie devant cette juridiction.
4. Le 5 mai 2006, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions
de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante, Mme Ferda İldan, est une ressortissante turque, née en 1972 et détenue à la maison d'arrêt de Midyat.
6. Le 25 mars 1995, la requérante fut arrêtée
et placée en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre une
organisation armée illégale.
7. Le 7 avril 1995, les policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır recueillirent sa déposition. Le procès-verbal y afférant contient des renseignements détaillés sur les activités de l'intéressée au sein de l'organisation en question.
8. Le
10 avril
1995, après avoir été entendue par le procureur de la République près la cour
de sûreté de l'État de Diyarbakır (« le
procureur » - « la cour de sûreté de l'État »), la requérante
fut traduite devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa
mise en détention provisoire.
9. Le 13 avril 1995, le procureur introduisit une action publique à l'encontre de la requérante et seize coaccusés devant la cour de sûreté de l'État, composée de deux juges civils et d'un juge militaire. Il requit l'application de l'article 125 du code pénal, réprimant les activités visant la sécession d'une partie du territoire national.
10. Le 17 avril 1995, lors des débats préparatifs, la cour de sûreté de l'État décida de recueillir les dépositions des prévenus et demanda au parquet les documents afférents à leurs activités incriminées.
11. A l'audience du 16 juin 1995, la requérante contesta toutes les accusations portées contre elle et renia sa déposition faite à la police. Elle confirma cependant ses déclarations devant le procureur et le juge assesseur. La cour de sûreté de l'État décida alors d'entendre les signataires des procès verbaux versés au dossier. L'audience fut reportée dans l'attente de la réponse de parquet.
12. Lors des audiences des 14 septembre et 23 novembre 1995, 25 janvier, 28 mars, 23 mai, 27 juin, 21 août, 22 octobre et 12 décembre 1996, 20 février, 10 avril, 12 juin, 23 juillet, 11 septembre, 23 octobre et 4 décembre 1997, et 12 février et 26 mars 1998, la cour de sûreté de l'État tenta de compléter les témoignages nécessaires.
13. A l'audience du 28 mai 1998, le parquet fournit l'information requise le 17 avril 1995. Cette audience et celles des 1er juillet, 3 septembre, 22 octobre et 10 décembre 1998, et 11 février et 11 mars 1999, furent reportées toujours dans l'attente des témoignages manquants.
14. Lors de l'audience du 15 avril 1999, le procureur lut son réquisitoire et demanda la condamnation de la requérante en application de l'article 125 du code pénal. A la demande de son avocat, la cour de sûreté de l'État accorda à la requérante un délai pour la préparation de ses observations finales sur le fond de l'affaire.
15. A l'audience du 20 mai 1999, l'avocat demanda un délai supplémentaire pour la préparation de la défense, ce qui fut accordé.
16. Lors de l'audience du 3 juin 1999, l'avocat présenta sa défense conclusive. Il expliqua que, bien que la requérante ait été arrêtée en possession d'une bombe, il n'y avait pas de preuves suffisantes pour établir sa culpabilité. Il demanda également l'application à sa cliente de l'article 169 du code pénal, réprimant l'assistance à une bande armée.
17. Dans son jugement rendu le même jour, la cour de sûreté de l'État condamna la requérante à la réclusion à perpétuité.
18. Le 21 février 2000, la Cour de cassation confirma ce jugement.
19. Le 5 mai 2000, l'arrêt de cassation fut versé au dossier de l'affaire.
II. LE DROIT
INTERNE PERTINENT
20. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. La requérante allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a
jugée et condamnée ne constituait pas un « tribunal indépendant et
impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Toujours dans le contexte de l'équité de la procédure, la requérante soutient
qu'elle a été condamnée sur la base d'éléments de preuve recueillis
illégalement pendant sa garde à vue. Elle se plaint également de la durée de la
procédure pénale. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention
qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief sur le terrain de l'article 6 de la Convention. Il soutient que l'avocat du requérant aurait pu s'informer, auprès de la Cour de cassation, de la date de la décision interne définitive, qui est celle rendue par la Cour de cassation le 21 février 2000. Or, il souligne que la requête a été introduite le 30 octobre 2000.
23. La Cour
rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de
se voir signifier d'office une copie de la décision interne définitive, il est
plus conforme à l'objet et au but de l'article 35 § 1 de la Convention de considérer que le délai de six mois
commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la
décision (voir Worm c. Autriche, arrêt du 29 août 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la
signification n'est pas prévue en droit interne, comme en l'espèce, la Cour
estime qu'il convient de prendre en considération la date de la mise à
disposition de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent
réellement prendre connaissance de son contenu (voir, notamment, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96,
§§ 30-31, CEDH 1999-II).
24. La Cour constate qu'en l'espèce,
l'arrêt de cassation du 21 février 2000 a été mis à la disposition des parties
au greffe du tribunal de première instance le 5 mai 2000. La requérante a saisi
la Cour moins de six mois plus tard, à savoir le 30 octobre 2000. Partant, il y
a lieu de rejeter cette exception préliminaire.
25. Pour ce qui est du grief de la
requérante tiré de la durée excessive de la procédure pénale dirigée à son
encontre, la Cour note que cette procédure a débuté avec l'arrestation de la
requérante le 25 mars 1995 et s'est terminée le 21 février 2000, date de l'arrêt
de la Cour de cassation. La procédure litigieuse a duré environ quatre ans et
onze mois.
26. La Cour observe que l'affaire revêtait une certaine complexité, en raison notamment du nombre d'accusés, des témoins à entendre dans d'autres villes et de la nature des accusations (crime organisé). Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne relève aucune période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires qui ont mené l'affaire à un rythme suffisamment soutenu (voir, parmi beaucoup d'autres, Keçeci c. Turquie, nos 52701/99 et 53486/99, §§ 23-31, 15 juillet 2005, et Soner Önder c. Turquie, no 39813/98, § § 47-52, 12 juillet 2005).
27. Partant,
la Cour considère qu'il faut déclarer irrecevable le grief tiré de la durée de
la procédure pénale pour défaut manifeste de fondement en application de l'article
35 § 3 et 4 de la Convention.
28. La Cour constate que les
autres griefs de la requérante sur le terrain de l'article 6 ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance
et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
29. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34).
30. La Cour considère que le Gouvernement n'a
fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que la requérante, qui
répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions relatives à la
« sécurité nationale », ait redouté de comparaître devant des juges
parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, elle pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté
de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la
nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés
les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité
de cette juridiction (Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV,
§ 72 in fine).
31. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné la requérante, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité
de la procédure
32. Le Gouvernement conteste l'existence d'une
violation.
33. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
34. Eu égard au constat de
violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparement le présent grief (voir, entres autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, §§ 44-45).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
35. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. Elle affirme à cet égard que pour la maintenir en détention, la cour de sûreté de l'Etat s'est fondée sur des motifs stéréotypes tels que « la nature et la gravité des actes reprochés et l'état des preuves ».
36. La Cour rappelle qu'en l'absence d'une voie de recours interne, le délai
de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Çevik c. Turquie
(déc.), no 76978/01, 21 mars 2006). La Cour relève que la détention provisoire
de la requérante a débuté le 10 avril 1995, et s'est terminée le 3 juin 1999,
date de la condamnation de la requérante par la cour de sûreté de l'Etat, soit
plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est donc tardive et doit être
rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
37. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La requérante réclame 10 750 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Elle sollicite en outre, sans la chiffrer, une satisfaction équitable pour le préjudice matériel.
39. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
40. La
Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le
dommage matériel allégué et rejette cette demande.
41. La
Cour estime que, dans les circonstances de la présente affaire, un constat de
violation de l'article 6 § 1 constitue en soi une satisfaction équitable
suffisante au titre de dommage moral (Çıraklar,
précité, § 49). Encore faut-il rappeler que lorsqu'un particulier, comme en l'espèce,
a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance
et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une
réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99,
§ 210 in fine, CEDH 2005-...).
B. Frais et dépens
42. La requérante demande
également 5 537 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes la Cour.
43. Le Gouvernement trouve cette somme excessive.
44. Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de
ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte
tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 250 EUR tous frais confondus et l'accorde à la
requérant.
C. Intérêts moratoires
45. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés de l'indépendance et de l'impartialité
de la cour de sûreté de Diyarbakır et de l'équité de la procédure suivie
devant cette juridiction et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief tiré de l'iniquité de la procédure ;
4. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention, 1 250 EUR (mille deux cents cinquante euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos F.
Tulkens
Greffière adjointe Présidente