DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÝBRAHÝM YALÇINKAYA c. TURQUIE

 

 

(Requête no 14788/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

30 mai 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

30/08/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ýbrahim Yalçýnkaya c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14788/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ýbrahim Yalçýnkaya (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M. Birlik, avocat à Þanlýurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 3 décembre 2004, la Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1939 et réside à Gaziantep.

5.  En 1999, pour la construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation de deux terrains appartenant au requérant, moyennant le versement d’indemnités d’expropriation.

6.  Le 8 février 1999, en désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour chaque parcelle, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

7.  Par deux jugements du 30 décembre 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser des indemnités complémentaires : pour la parcelle no 106/431, 5 909 187 500 livres turques (TRL) [environ 11 059 euros (EUR)], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 6 mars 1999, et, pour la parcelle no 109/706, 9 174 736 000 TRL [environ 17 171 EUR], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 28 février 1999.

8.  Par deux arrêts des 19 et 26 juin 2000, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.

9.  Le 4 novembre 2002, l’administration versa au requérant, à titre de complément d’indemnité, 27 626 936 816 TRL [environ 17 122 EUR] pour la parcelle no 109/706 et, le 10 décembre 2002, 15 321 065 581 TRL [environ 9 443 EUR] pour la parcelle no 106/431.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

11.  Le requérant se plaint d’une perte de valeur des indemnités complémentaires d’expropriation, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

12.  Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.

13.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce, no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003). Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue.

14.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

15.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

16.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

17.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

19.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

B.  Sur le fond

20.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

22.  Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel et moral qu’il évalue à 20 000 dollars américains pour chaque parcelle.

23.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

24.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ (précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant, pour les deux parcelles, la somme totale de 14 500 EUR à titre de dommage matériel.

25.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

26.  Le requérant demande le remboursement de ses frais et dépens ainsi que des frais d’avocat, sans pour autant les chiffrer.

27.  Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais et dépens non chiffrés.

28.  A l’analyse du dossier, la Cour estime que le requérant a nécessairement engagé des frais pour introduire sa requête devant la Cour et, statuant en équité, lui alloue 500 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 500 EUR (quatorze mille cinq cents euros) pour dommage matériel, 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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