DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÝBRAHÝM YALÇINKAYA c. TURQUIE
(Requête no 14788/03)
ARRÊT
STRASBOURG
30 mai
2006
DÉFINITIF
30/08/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ýbrahim Yalçýnkaya c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 14788/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ýbrahim Yalçýnkaya
(« le requérant »), a saisi la Cour le 15 avril 2003 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M. Birlik, avocat à
Þanlýurfa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 3 décembre 2004, la
Cour (deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1939 et réside à Gaziantep.
5. En 1999, pour la
construction du barrage de Birecik, le ministère de l’Energie
et des Ressources naturelles (« l’administration ») procéda à l’expropriation
de deux terrains appartenant au requérant, moyennant le versement d’indemnités
d’expropriation.
6. Le 8 février 1999, en
désaccord sur le montant payé par l’administration, le requérant introduisit
auprès du tribunal de grande instance de Nizip, pour
chaque parcelle, une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
7. Par deux jugements du 30
décembre 1999, le tribunal donna partiellement gain de cause au requérant et
condamna l’administration à lui verser des indemnités complémentaires :
pour la parcelle no 106/431, 5 909 187 500
livres turques (TRL) [environ 11 059 euros (EUR)], assortie d’intérêts
moratoires au taux légal à compter du 6 mars 1999, et, pour la parcelle no
109/706, 9 174 736 000 TRL [environ 17 171 EUR], assortie d’intérêts
moratoires au taux légal à compter du 28 février 1999.
8. Par deux arrêts des 19 et
26 juin 2000, la Cour de cassation confirma les jugements de première instance.
9. Le 4 novembre 2002, l’administration
versa au requérant, à titre de complément d’indemnité, 27 626 936 816
TRL [environ 17 122 EUR] pour la parcelle no 109/706 et, le 10
décembre 2002, 15 321 065 581 TRL [environ 9 443 EUR]
pour la parcelle no 106/431.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1
11. Le
requérant se plaint d’une perte de valeur des indemnités complémentaires d’expropriation,
en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation
très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no
1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Selon le Gouvernement, le
requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article
35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.
13. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu,
qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire de
devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir
satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19,
27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce,
no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait
être retenue.
14. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
15. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
16. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante,
qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation
de son bien. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la
procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à
supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre
devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du
droit au respect des biens.
17. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint
que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la
Convention.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
20. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. Le requérant affirme
devoir être dédommagé pour un préjudice matériel et moral qu’il évalue à
20 000 dollars américains pour chaque parcelle.
23. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
24. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde au requérant, pour les deux parcelles, la somme
totale de 14 500 EUR à titre de dommage matériel.
25. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
26. Le requérant demande le
remboursement de ses frais et dépens ainsi que des frais d’avocat, sans pour
autant les chiffrer.
27. Le Gouvernement soutient
qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais et dépens non chiffrés.
28. A
l’analyse du dossier, la Cour estime que le requérant a nécessairement engagé
des frais pour introduire sa requête devant la Cour et, statuant en équité, lui
alloue 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
14 500 EUR (quatorze mille cinq cents euros) pour dommage matériel, 500
EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû
au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président