PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE HUYLU c. TURQUIE
(Requête no 52955/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Huylu
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
R.
Türmen,
Mme N. Vajić,
MM. A. Kovler,
K.
Hajiyev,
D.
Spielmann,
S.E.
Jebens, juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 24 octobre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 52955/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Binali Huylu (« le
requérant »), a saisi la Cour le 3 août 1999 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me E. Büyükçulha, avocat à Ankara. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Dans sa requête, le requérant
alléguait sous l'angle de l'article 2 de la Convention que le décès de son fils
avait résulté de l'inaction des autorités nationales.
4. Par une décision du 9
décembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en
1943 et réside à Ankara.
A. Le décès du fils du requérant
7. Arrêté le 11 avril 1996,
le fils du requérant, Engin Huylu (ci-après « Engin »), fut inculpé
le 21 mai 1996 pour appartenance à une organisation armée illégale.
8. Le 25 septembre 1996, le
représentant d'Engin informa la cour de sûreté de l'État que son client avait
été opéré à trois reprises.
9. Le 7 novembre 1996, le
responsable du service de dermatologie de l'hôpital
universitaire d'Ankara indiqua qu'Engin avait été opéré le 7 mars 1996 d'un
kyste.
10. Le 27 mai 1997, la cour
de sûreté de l'État condamna Engin pour appartenance à une organisation armée
illégale à une peine d'emprisonnement de dix-neuf ans et deux mois ainsi qu'à
une amende.
11. Le 16 mars 1998, la Cour
de cassation cassa cet arrêt.
12. A partir de mars 1998, Engin
commença à souffrir de violents maux de tête. Le médecin de la prison
diagnostiqua une migraine.
13. Selon le requérant, Engin
fut conduit à plusieurs reprises à l'hôpital public de Çankırı. Les
gendarmes qui l'accompagnaient lui auraient fait subir des violences physiques
et psychologiques et étaient présents lors des consultations, pendant
lesquelles Engin aurait eu les mains menottées.
14. Le 4 août 1998, la cour
de sûreté de l'État condamna Engin à une peine d'emprisonnement de dix-huit ans
et vingt jours ainsi qu'à une amende.
15. Selon le requérant, à
partir de fin 1998, Engin ne pouvait plus se nourrir, lire, effectuer des
tâches manuelles, pratiquer un sport ou participer aux promenades
réglementaires.
16. Le 26 janvier 1999, Engin
fut transféré à l'hôpital de Çankırı puis renvoyé à la prison sans
avoir pu consulter un médecin. Lors du transfert, les gendarmes qui l'accompagnaient
lui auraient infligé des violences.
17. Le 27 janvier 1999, Engin
fut à nouveau transféré au service neurologique de l'hôpital public de
Çankırı, où on lui administra des médicaments contre la douleur. Sa
demande de transfert à l'hôpital d'Ankara fut rejetée.
18. Selon le requérant, à
partir de février 1999, Engin ne pouvait sortir de son lit qu'avec l'aide des
autres détenus en raison de maux de tête aigus. Il ne pouvait pas se tenir
debout, encore moins marcher tout seul. Il tremblait, n'avait pas d'appétit,
vomissait et avait des pertes de connaissance.
19. Le 5 février 1999 à 23
heures, Engin fut transféré en urgence à l'hôpital public de Çankırı.
Il était inconscient. Le médecin lui prescrivit des médicaments contre la
douleur. Il fut reconduit à la prison vers une heure.
20. Le 6 février 1999 à 2 h
40, un médecin de l'hôpital public de Çankırı demanda le transfert d'Engin
en urgence au service neurologique de l'hôpital public d'Ankara.
21. Le même jour, à 4 heures,
Engin fut transféré à l'hôpital public d'Ankara, non pas dans une ambulance
mais à bord d'un véhicule blindé utilisé pour le transfert des détenus.
22. Selon le rapport médical
établi le 6 février 1999 par les médecins de l'hôpital d'Ankara, Engin décéda à
6 h 50. Le même jour, le parquet d'Ankara demanda une autopsie pour déterminer
la cause du décès. Une analyse supplémentaire fut ordonnée.
23. Le même jour, le parquet d'Ankara délivra un permis d'inhumer. Il indiqua qu'Engin
était décédé des suites d'une insuffisance respiratoire et circulatoire.
24. Le rapport des analyses chimiques du 1er mars 1999 indiqua que l'analyse
des organes du défunt n'avait pas permis de déceler la présence de stupéfiants,
de somnifères ou d'alcool.
25. Le 20 mars 1999, M.E.,
H.Y. et S.K., trois codétenus d'Engin, furent entendus. Ils déclarèrent que les
problèmes de santé d'Engin avaient commencé au début de l'année 1998. L'intéressé
avait été conduit à l'infirmerie de la maison d'arrêt où on lui avait donné un
médicament contre la douleur. En novembre 1999, il avait eu des douleurs plus
aiguës et une migraine avait été diagnostiquée. En janvier 1999, il souffrait
de vomissements, avait des problèmes d'équilibre et du mal à s'alimenter.
26. Le 23 mars 1999, Ç.A., un
autre codétenu, déclara qu'en décembre 1998, Engin s'était plaint de maux de
tête et avait présenté certains symptômes, notamment des vomissements et des
tremblements. En janvier 1999, son état de santé s'était aggravé.
27. A une date non précisée, Muh.K.,
un autre codétenu, confirma les dires de Ç.A.
28. Le 11 mai 1999, le
parquet de Çankırı entendit M.K., un codétenu, qui déclara qu'au
début Engin avait des crises plusieurs fois par mois. A la fin, elles survenaient
trois à quatre fois par semaine. Transféré à l'hôpital de Çankırı, les
médecins avaient diagnostiqué une migraine. On lui avait prescrit trois
médicaments : il en utilisait deux régulièrement, et le troisième seulement
en cas de maux de tête. Ces médicaments étaient sans effet lors des maux de
tête, c'est pourquoi ses codétenus lui injectaient par piqûre des produits
médicamenteux.
29. Les 11 et 25 mai 1999, le
parquet de Çankırı entendit respectivement M.E., Mu.K. et A.N.G., des
codétenus d'Engin. Ils confirmèrent la déclaration de M.K.
30. Le 25 mai 1999, le parquet de Çankırı entendit S.K.
et Şa.K., deux codétenus qui déclarèrent qu'Engin avait des douleurs qui
se manifestaient sous forme de crises qui, vers la fin, étaient très rapprochées ;
lors de ces crises, Engin perdait conscience.
31. Le 26 mai 1999, Ergün Huylu et Şahnigar Huylu, respectivement le frère et la
sœur du défunt, furent entendus par la police. Ils déclarèrent qu'ils voulaient
déposer devant le parquet d'Ankara et non devant la police.
32. Le rapport d'autopsie complémentaire
ordonné par le parquet d'Ankara, établi le 23 septembre 1999, indiqua ainsi la
cause du décès :
« 1 – La personne est décédée
de mort naturelle résultant d'une insuffisance respiratoire et circulatoire due
à une bronchopneumonie ;
2 – Aucun élément traumatique ou
toxique n'a contribué au décès ;
3 – Selon le rapport du bureau
spécialisé des analyses chimiques, l'analyse de sang et les prélèvements des
organes internes n'ont révélé la présence d'aucun élément toxique, ni
drogue/somnifère ni présence d'alcool. »
33. Le 22 octobre 1999, le
directeur de la prison informa le parquet de Çankırı que le transfert
des malades à l'extérieur de la ville se faisait soit en ambulance soit en
véhicule ordinaire, compte tenu notamment de la situation des condamnés (de
droit commun ou non) et des conditions de sécurité.
34. A une date non précisée,
Ergün Huylu, l'un des fils du requérant, déposa une plainte à l'encontre des
personnes responsables de la mort d'Engin.
B. La plainte à l'encontre des médecins
de l'hôpital public de Çankırı
35. Le 9 avril 1999, le
requérant déposa une plainte pénale contre le personnel de la prison de
Çankırı et les gendarmes qui étaient de service lors des faits, ainsi
que contre les médecins de l'hôpital de Çankırı.
36. Le 11 février 1999, le
parquet de Çankırı entendit Soner Işık, médecin aux
urgences de l'hôpital. Le médecin expliqua que, le 5 février 1999 vers
23 h 55, Engin avait été amené aux urgences ; il l'avait
examiné, l'intéressé était fatigué. Il lui avait administré un sérum et donné
des antibiotiques, des antalgiques et des vitamines. Plus tard, on l'appela
pour lui dire que l'état du patient s'était aggravé ; le transfert d'Engin
vers l'hôpital d'Ankara fut ordonné car le médecin pensait qu'il pouvait être
atteint d'une tumeur cérébrale. Lorsqu'il l'avait examiné, l'intéressé n'avait
pas été capable de parler avec lui ; sur la fiche médicale établie par la
prison, il était indiqué que le détenu avait une migraine. Les analyses avaient
permis de déceler une infection chez Engin et le médecin avait fait le
nécessaire à cet égard.
37. Le 7 avril 1999, le
parquet entendit Cüneyt Uzunlar, médecin neurologue. Celui-ci déclara que, le
27 janvier 1999, il avait examiné Engin et diagnostiqué une migraine ; il
lui avait prescrit des médicaments. Le 5 septembre 1998, on avait décelé chez
l'intéressé une ankylose du pouce gauche.
38. Le 18 août 2000, le
procureur de la République de Çankırı intenta à l'encontre des deux
médecins incriminés une action pénale pour imprudence et négligence ayant
entraîné la mort.
39. Le 22 février 2001, en
application de l'article 1 § 4 de la loi no 4616
(paragraphe 52 ci-dessous), le tribunal correctionnel de Çankırı
sursit à statuer pour une durée de cinq ans.
C. Plainte à l'encontre du personnel de
la prison de Çankırı
40. Le 15 février 1999, le
parquet de Çankırı entendit Selim Engez, médecin à la prison. Celui-ci
déclara que, le 25 janvier 1999, Engin lui avait rendu visite en lui disant qu'il
avait mal à la tête ; il lui avait prescrit des antalgiques. Deux jours
plus tard, Engin était revenu le voir ; il était très fatigué et se
plaignait d'avoir extrêmement mal à la tête ; le médecin l'avait fait
transférer à l'hôpital de Çankırı où l'on avait constaté que l'intéressé
souffrait de migraine.
41. Le 15 février 1999, le
parquet entendit Hüseyin Kaş, infirmier à la prison. Celui-ci expliqua que,
le 6 février 1999, vers 3 h 30, le directeur de la prison l'avait appelé pour
accompagner le transfert d'un détenu à Ankara.
42. Le 9 avril 1999, le
parquet entendit Hürrem Gümüş, directeur de service à la prison au moment
des faits. A sa prise de service, celui-ci avait appris qu'Engin avait été
emmené à l'hôpital de Çankırı. Vers 2 heures, ce dernier avait
été ramené dans sa cellule ; vers 3 h 45, Hürrem Gümüş avait ordonné son
transfert à Ankara.
43. Le 9 avril 1999, le
parquet entendit Nevzat Koroman, directeur adjoint de la prison. Celui-ci déclara
que, le 5 février 1999, il était de service de 16 heures à 24 heures. A 23
heures, il avait transféré Engin à l'hôpital.
44. Le 19 octobre 1999, le
parquet entendit Ali Rıza Yıldırım, directeur de la prison
de type E de Çankırı. Celui-ci déclara que, le 6 février 1999, Engin
avait été transféré à l'hôpital public de Çankırı, puis avait été
reconduit à la prison, pour être ensuite transféré à Ankara.
45. Le 19 novembre 1999, le
parquet rendit une ordonnance de non-lieu à l'encontre d'Ali Rıza
Yıldırım, Nevzat Koroman, Hürrem Gümüş, Selim Engez,
Hüseyin Kaş,
46. Le 19 novembre 1999, le
procureur intenta une action publique à l'encontre de Hürrem Gümüş,
directeur adjoint de la prison.
47. Le 13 janvier 2000, la
cour d'assises infirma l'ordonnance de non-lieu du 19 novembre 1999 et renvoya
Ali Rıza Yıldırım, Hürrem Gümüş, Hüseyin Taş et
Selim Engez devant le tribunal correctionnel de Çankırı.
48. Le 27 janvier 2000, le
tribunal correctionnel entendit Cüneyt Uzunlar, médecin à l'hôpital public de
Çankırı, qui déclara avoir examiné Engin le 27 janvier 1999. Le médecin
précisa que l'intéressé souffrait de migraines et qu'il lui avait prescrit un
traitement.
49. Le 2 février 2000, le
tribunal correctionnel entendit Ali Rıza Yıldırım. Celui-ci
déclara que, le jour de l'incident, il avait ordonné le transfert d'Engin à l'hôpital
public d'Ankara dans un véhicule blindé car l'ambulance était vétuste.
50. Sur commission rogatoire
du tribunal correctionnel, le requérant fut entendu le 7 avril 2000 par le
tribunal correctionnel d'Ankara. Il déclara que son fils était malade depuis un
an. Il s'était adressé à la direction de la prison pour qu'Engin fût soigné et
transféré à l'hôpital public d'Ankara. Son fils avait été transporté à l'hôpital d'Ankara, dans
un véhicule blindé et non dans une ambulance. Il affirma que son fils était
décédé faute d'avoir été transféré à temps.
51. Le 5 avril 2001, en
application de l'article 1 § 4 la loi no 4616, le tribunal
correctionnel de Çankırı sursit à statuer pour une durée de cinq ans.
II. LE DROIT INTERNE ET AUTRES
TEXTES PERTINENTS
1. La loi no 4616
52. Le 22 décembre 2000 entra
en vigueur la loi no 4616 relative à la libération conditionnelle, à
l'ajournement des procès et à l'exécution des peines pour les infractions
commises avant le 23 avril 1999.
2. Recommandation (98)7 du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et
organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, adoptée le 8 août
1998
53. Les parties pertinentes
de cette recommandation se lisent comme suit :
« I. Aspects
principaux du droit aux soins de santé en milieu pénitentiaire
A. Accès
à un médecin
1. Lors de leur admission dans un
établissement pénitentiaire et ultérieurement, pendant leur séjour, les détenus
devraient avoir accès, si leur état de santé le nécessite, à tout moment et
sans retard, à un médecin ou à un(e) infirmier(ère) diplômé(e), quel que soit
leur régime de détention. Tous les détenus devraient bénéficier d'une visite
médicale d'admission. L'accent devrait être mis sur le dépistage des troubles
mentaux, l'adaptation psychologique à la prison, les symptômes de sevrage à l'égard
des drogues, des médicaments ou de l'alcool et les affections contagieuses et
chroniques.
(...)
3. Un service de santé en milieu
pénitentiaire devrait assurer au minimum des consultations ambulatoires et des
soins d'urgence. Lorsque l'état de santé des détenus exige des soins qui ne
peuvent être assurés en prison, tout devrait être mis en œuvre afin que ceux-ci
puissent être dispensés en toute sécurité dans des établissements de santé en
dehors de la prison.
4. Les détenus devraient, si
nécessaire, avoir accès à un médecin à toute heure du jour et de la nuit. Dans
chaque établissement, une personne compétente pour donner les premiers soins
devrait en permanence être présente. En cas d'urgence grave, le médecin, un
membre du personnel soignant et la direction devraient être alertés. La
participation active et l'engagement du personnel de surveillance sont
primordiaux.
(...)
9. Pour les trajets vers les hôpitaux,
le malade devrait être accompagné, au besoin de membres du personnel médical ou
soignant.
B. Equivalence
des soins
10. La politique de santé en milieu carcéral
devrait être intégrée à la politique nationale de santé et être compatible avec
elle. Un service de santé en milieu pénitentiaire devrait pouvoir dispenser des
soins médicaux, psychiatriques et dentaires, et mettre en œuvre des programmes
d'hygiène et de traitement préventif, dans des conditions comparables à celles
dont bénéficie le reste de la population. Les médecins exerçant en milieu
pénitentiaire devraient pouvoir faire appel à des spécialistes. Si un second
avis est nécessaire, il incombe au service de santé de le solliciter.
(...)
12. Le rôle du ministère de la Santé
devrait être renforcé en matière de contrôle de l'hygiène, de la qualité des
soins et de l'organisation des services de santé en milieu carcéral,
conformément à la législation nationale. Un partage clair des responsabilités
et des compétences devrait être établi entre le ministère de la Santé et les
autres ministères compétents, qui devraient coopérer pour la mise en œuvre d'une
politique de santé intégrée au sein des prisons.
C. Consentement
du malade et secret médical
13. Le secret médical devrait être
garanti et observé avec la même rigueur que dans la population générale.
(...)
17. Les prévenus malades devraient
pouvoir demander à leurs frais une consultation auprès de leur médecin traitant
ou auprès d'un autre médecin extérieur à la prison. Les détenus condamnés
peuvent solliciter un deuxième avis médical et le médecin exerçant en milieu pénitentiaire
devrait répondre à cette demande de façon bienveillante. Cependant, toute décision
quant au bien-fondé de cette demande relève en dernier lieu de la
responsabilité du médecin.
18. Aucun détenu ne devrait être
transféré dans un autre établissement pénitentiaire sans un dossier médical complet.
Le dossier devrait être transféré dans des conditions garantissant sa
confidentialité. Les détenus concernés devraient être informés que leur dossier
médical sera transféré. Ils devraient pouvoir y opposer leur refus,
conformément à la législation nationale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
2 DE LA CONVENTION
54. Le requérant allègue que
la mort de son fils résulte de l'inaction des autorités nationales. Il invoque
l'article 2 de la Convention, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. (...) »
55. Le Gouvernement soutient
que, dès les premiers symptômes de sa maladie, Engin a été suivi par des
médecins. Des analyses et examens médicaux ont été effectués. L'intéressé a été
transféré à l'hôpital chaque fois que son état de santé l'a nécessité et, en
dernier lieu, il a été conduit à l'hôpital d'Ankara le 5 février 1999.
Selon les dépositions des codétenus d'Engin, celui-ci a été emmené à l'hôpital
à chacune de ses demandes et ni le médecin ni les responsables de la prison ne
se sont opposés à son transfert à l'hôpital. Une seule fois, Engin n'a pas pu
être emmené à l'hôpital en raison d'un problème administratif avec les
gendarmes. Le décès d'Engin ne saurait être imputé aux autorités, d'autant qu'il
n'est pas mort d'une hémorragie cérébrale mais d'une insuffisance respiratoire
et circulatoire due à une bronchopneumonie. Le parquet de Çankırı a
intenté une action pénale à l'encontre des médecins et des responsables de la
prison de Çankırı.
56. Le requérant conteste la
thèse du Gouvernement et réitère ses allégations.
1. Sur l'obligation substantielle de
protéger la vie
57. La Cour rappelle que la
première phrase de l'article 2 § 1 astreint l'État non seulement à s'abstenir
de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre
les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa
juridiction (Taïs c. France, no 39922/03, § 96, 1 juin
2006, Keenan c. Royaume-Uni,
no 27229/95, § 89, CEDH 2001‑III, et L.C.B. c. Royaume‑Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III,
p. 1403, § 36).
58. L'obligation de protéger
la vie des personnes détenues implique également de leur dispenser avec
diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale (Taïs, précité, § 98, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97,
§ 130, CEDH 2002‑IV, et, mutatis
mutandis, Hurtado c. Suisse, arrêt du 28 janvier 1994, série A no
280-A, avis de la Commission, pp. 15‑16, § 79). Le manque de soins
médicaux appropriés peut constituer un traitement contraire à la Convention
(voir, mutatis mutandis, İlhan c. Turquie
[GC], no 22277/93, § 87, CEDH 2000-VII).
59. D'après
le Gouvernement, Engin Huylu a été suivi dès les premiers symptômes de la maladie par des médecins et a
été soumis à des analyses et des examens médicaux.
60. Pour apprécier
les arguments du Gouvernement, la Cour examinera les mesures prises par les
autorités pénitentiaires ou médicales pour surveiller l'intéressé eu égard à
son état de santé physique, lequel n'a pas pu, ou n'aurait pas dû, échapper aux
autorités internes compétentes.
61. En
l'occurrence, la Cour observe qu'il ressort du dossier de l'affaire qu'Engin
souffrait de violents maux de tête depuis mars 1998, qualifiés de migraines par
le médecin de la prison. Son état de santé s'est dégradé à
la fin de l'année et a empiré au mois de janvier 1999. Par ailleurs, à partir de la fin de l'année
1998, il ne pouvait plus se nourrir, lire, effectuer des tâches manuelles,
pratiquer un sport ou suivre les promenades réglementaires. A partir de février
1999, en raison de maux de tête aigus, il ne pouvait sortir de son lit qu'avec
l'aide de ses codétenus. Il ne pouvait pas se tenir debout, encore moins
marcher tout seul. Il tremblait, n'avait pas d'appétit, vomissait et avait des
pertes de connaissance. D'après les témoignages de ses codétenus, en janvier
1999, il souffrait de douleurs aiguës et de vomissements, avait des problèmes d'équilibre
et du mal à s'alimenter. Il était victime également de crises au cours
desquelles il perdait conscience. Par ailleurs, les codétenus de l'intéressé ont
dû eux-mêmes lui injecter par piqûre des produits médicamenteux. Conduit à l'hôpital public de Çankırı, notamment au service de
neurologie, les médecins ont diagnostiqué une migraine et lui ont prescrit des antalgiques.
62. La situation d'Engin
Huylu s'est dégradée de jour en jour, et le 5 février 1999, à 23 heures,
il a été transféré d'urgence à l'hôpital de Çankırı. Le matin du 6
février, à 2 h 40, le médecin Soner Işık a demandé son transfert dans
le service de neurologie de l'hôpital public d'Ankara, pensant que l'intéressé
pouvait être atteint d'une tumeur cérébrale (paragraphe 36 ci-dessus). Nonobstant
la gravité de l'état de santé du requérant, ce n'est qu'à 4 heures du matin que le transfert de l'intéressé à l'hôpital
public d'Ankara a été ordonné par le directeur de la
prison.
63. La
Cour constate ainsi que les problèmes de santé du fils du requérant ne pouvaient
être ignorés par les autorités pénitentiaires et médicales. A cet égard, la
Cour relève en outre que la Recommandation du Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe relative aux aspects éthiques et
organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire (paragraphe 53
ci-dessus) prévoient notamment que les détenus malades nécessitant des soins
médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés
ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.
Pour les trajets vers les hôpitaux, le malade devrait être accompagné, au
besoin de membres du personnel médical ou soignant.
64. En l'espèce, Engin a été
transféré à l'hôpital public de Çankırı où, en dépit de la
détérioration de son état de santé, il n'a pas pu consulter de médecin
(paragraphe 16 ci-dessus). En outre, l'absence d'examens approfondis par des
spécialistes, et le fait que ses codétenus aient dû suppléer au manque de soins
démontrent que la surveillance de son état de santé n'était pas satisfaisante.
65. La Cour observe que les soins
dispensés se sont limités pour l'essentiel à des antalgiques sans qu'aucune
analyse ou examen approfondi ne soit effectué alors que l'état d'Engin empirait
rapidement, facteur qui aurait dû alerter les médecins et les autorités
pénitentiaires quant à la gravité de la pathologie dont il souffrait. Par
ailleurs, il est à noter que l'intéressé n'a pas été examiné par le médecin de
l'hôpital public de Çankırı à la suite d'un incident impliquant les
gendarmes qui l'avaient accompagné (paragraphe 16 ci-dessus). Bien avant la
fin tragique d'Engin et face à des signaux d'alarme clairs et à l'aggravation
de son état de santé, son transfert dans un hôpital doté de moyens médicaux
suffisants et de médecins spécialistes, comme celui d'Ankara, s'imposait afin qu'un
diagnostic soit posé et qu'un traitement adéquat lui soit administré, ou que l'intéressé
bénéficie de l'assistance de personnes plus compétentes pour enrayer les
symptômes tels que les vomissements ou la perte de conscience. Ainsi, son
transfert à l'hôpital d'Ankara aurait pu être effectué dès le 27 janvier 1999
par exemple, lorsqu'Engin adressa, sans succès, une demande à cet effet
(paragraphe 17 ci-dessus).
66. Le requérant ajoute pour
sa part que son fils a été transféré à l'hôpital d'Ankara à bord d'un véhicule
blindé et non d'une ambulance. Toutefois, sans vouloir spéculer sur le point de
savoir si cette circonstance aurait pu constituer un facteur aggravant dans la
mort d'Engin, la Cour constate qu'il s'agit là d'un fait pour le moins révélateur
de la manière dont les autorités pénitentiaires ou médicales se sont comportées
face à la dégradation de l'état de santé de l'intéressé.
67. Compte tenu de la responsabilité qui incombe aux autorités carcérales d'apporter les soins médicaux requis aux détenus, la Cour estime qu'elles n'ont pas réagi avec la diligence nécessaire face à l'état de santé d'Engin et n'ont pas pris les mesures qui auraient permis de poser le diagnostic de sa maladie et de lui prescrire un traitement adapté. De ce fait, les autorités nationales ont manqué gravement à leur obligation de protéger la santé d'une personne privée de liberté.
68. Dès lors, la Cour est d'avis
que les autorités nationales n'ont pas assuré une prise en charge effective de
l'état de santé du fils du requérant (voir, mutatis
mutandis, Taïs, précité, §
103). Elle en conclut que la manière dont les autorités carcérales et médicales se
sont occupées d'Engin Huylu a enfreint l'obligation positive qui leur incombait
au titre de l'article 2 de la Convention.
69. Partant, il y a eu violation
de l'article 2 de la Convention sous son volet substantiel.
2. Sur l'obligation procédurale de mener
des investigations effectives
70. Le Gouvernement soutient
qu'une enquête pénale a été diligentée à l'encontre des deux médecins. Les
codétenus du défunt, ses proches, le personnel de la prison et les gendarmes
qui l'avaient conduit à l'hôpital ainsi que les médecins ont été entendus. Les
détenus Ş.K. et A.N.G. n'ont pas pu
témoigner car ils ne se trouvaient pas dans la cellule au moment des faits. Le
Gouvernement met en avant l'absence d'implication des forces de l'ordre dans
les faits allégués et la diligence avec laquelle l'enquête pénale a été menée.
71. Le requérant met en cause
l'effectivité de l'enquête pénale diligentée par le parquet de
Çankırı car les actions pénales dirigées contre le personnel de la
prison et l'hôpital de Çankırı ont fait l'objet d'un sursis à statuer
sur le fondement de la loi no 4616.
72. L'obligation positive de
prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l'article
2 implique avant tout pour les États le devoir primordial de mettre en place un
cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant
de mettre en péril le droit à la vie (voir, mutatis
mutandis, par exemple, Öneryıldız c. Turquie
[GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004‑XII).
73. Les obligations découlant
de l'article 2 ne s'arrêtent pas là. Lorsqu'il y a eu mort d'homme dans des circonstances
susceptibles d'engager la responsabilité de l'État, cette disposition implique
pour celui-ci le devoir d'assurer, par tous les moyens dont il dispose, une
réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et
administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement
mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient
réprimées et sanctionnées (voir, mutatis
mutandis, Osman c. Royaume-Uni,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII,
p. 3159, § 115, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54,
CEDH 2002‑II, et Perk et autres c. Turquie, no 50739/99, § 54,
28 mars 2006).
74. Sur ce point, la Cour a
déjà énoncé que si l'atteinte au droit à la vie ou à l'intégrité physique n'était
pas intentionnelle l'obligation positive de mettre en place « un système
judiciaire efficace » n'exigeait pas nécessairement dans tous les cas des
poursuites pénales, et elle pouvait être remplie si des voies de droit civiles,
administratives ou même disciplinaires étaient ouvertes aux intéressés (voir,
par exemple, Öneryıldız, précité §§ 91 et 92).
75. A cet égard, la Cour
constate d'emblée que la voie pénale a été retenue à la fois par le requérant
et le parquet compétent. Elle note qu'un certain nombre d'actes d'investigation
ont été effectués par le parquet. Ainsi après le décès d'Engin, le parquet de
Çankırı a entendu les codétenus de celui-ci. Des analyses chimiques
et un rapport d'autopsie complémentaire ont été ordonnés. A la suite de la
plainte du requérant une enquête pénale a été ouverte à l'encontre du personnel
de la prison de la maison d'arrêt, des gendarmes qui étaient de service et des
médecins de l'hôpital public de Çankırı. A l'issue de cette enquête
pénale et compte tenu des éléments recueillis, le parquet a intenté une action
au pénal contre les médecins pour imprudence et négligence ayant entraîné la
mort. Une autre action pénale a été engagée par le parquet contre cinq membres
du personnel de la prison également devant le tribunal correctionnel de
Çankırı.
76. La Cour note que ces deux
actions pénales, qui auraient pu permettre aux autorités nationales de cerner les
responsabilités des uns et des autres, n'ont pas abouti du fait de l'entrée en
vigueur de la loi no 4616. Or, au cours de ces deux procès pénaux,
les juridictions nationales auraient pu déterminer au cours d'une audience
contradictoire sur le fond si des manquements ou négligences de nature à
entraîner la mort du fils du requérant avaient été commis. La Cour juge
regrettable qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi no 4616
le tribunal correctionnel ait sursis à statuer pour une durée de cinq ans dans le
cadre de ces deux actions. Eu égard aux éléments présentés par les parties,
elle relève que ce sursis à statuer résultant de l'application de la loi no
4616 aboutit à une sorte d'immunité légale accordée aux personnes poursuivies.
En résumé, l'enquête pénale menée par le parquet a perdu de son intérêt car son
but est compromis, étant donné que le recours pénal intenté par le parquet et
le requérant est devenu de facto un recours dépourvu
de toute effectivité (Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 55, 2
novembre 2004).
77. En conséquence, la Cour
conclut que les autorités n'ont pas mené une enquête effective au sujet du
décès du fils du requérant.
78. Partant, il y a eu
violation de l'obligation procédurale de l'article 2 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
79. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
80. Le requérant réclame la
somme de 10 703 euros (EUR) pour dommage matériel. Sur la base du salaire
minimum, c'est la somme que son fils, décédé à l'âge de 23 ans, aurait touchée
s'il avait travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Sur cette somme,
288 EUR correspondent aux frais de funérailles.
81. Le requérant réclame en
outre 288 350 EUR pour dommage moral.
82. Le Gouvernement conteste
ces prétentions, qui ne sont aucunement étayées par des éléments de preuve.
83. Selon la jurisprudence de
la Cour, il doit y avoir un lien de causalité manifeste entre le dommage
allégué par un requérant et la violation de la Convention, et cela peut, le cas
échéant, inclure une indemnité au titre de la perte de revenus (voir, entre
autres, Barberà, Messegué et Jabardo
c. Espagne (article 50), arrêt du 13 juin 1994, série A no
285‑C, pp. 57‑58, §§ 16‑20). Toutefois, en l'espèce,
la Cour constate qu'Engin Huylu n'était pas le seul soutien financier de la
famille du requérant. Dès lors, elle rejette en entier la demande pour dommage
matériel.
84. Cela étant, eu égard aux
violations constatées, elle estime qu'outre la douleur et la souffrance qu'Engin
Huylu doit avoir éprouvées le requérant, père de l'intéressé, a dû également ressentir
de l'angoisse et de la détresse en apprenant les circonstances du décès de son
fils et en constatant l'impossibilité pour lui d'obtenir qu'une enquête
effective soit menée. Dans ces conditions, et statuant en équité, la Cour
accorde au requérant la somme de 15 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
85. Le requérant réclame la
somme de 11 564 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions
nationales et la Cour. Il ventile cette somme ainsi : 248 EUR pour frais
de consultation, 7 808 EUR pour frais de procédure devant le tribunal
correctionnel de Çankırı, 136 EUR pour frais de déplacement à
Çankırı, 29 EUR pour frais de photocopies, 27 EUR pour frais
postaux et 3 316 EUR pour l'introduction de la requête devant la Cour. Il
ne fournit toutefois pas de justificatifs pertinents.
86. Le Gouvernement estime la
somme réclamée exagérée et dénuée de fondement.
87. Au vu des diligences
accomplies par le représentant du requérant, et statuant en équité sur la base
des éléments en sa possession, la Cour alloue en équité à l'intéressé la somme
de 5 000 EUR.
C. Intérêts moratoires
88. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit,
par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la
Convention, sous son volet substantiel, quant au décès du fils du requérant ;
2. Dit,
par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention,
sous son volet procédural, quant à l'obligation de l'État défendeur de mener
une enquête effective ;
3. Dit,
par six voix contre une,
a) que l'État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable
à la date du règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros) pour dommage moral ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros)
pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette,
à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Christos
Rozakis
Greffier adjoint Président
Au présent
arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74
§ 2 du règlement, l'exposé des opinions suivantes :
– opinion concordante de M.
Kovler ;
– opinion dissidente de M. Türmen.
C.L.R.
S.Q.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE KOVLER
C'est avec beaucoup d'hésitations que je
souscris à la conclusion de la majorité, selon laquelle il y a eu violation de
l'article 2 de la Convention dans cette affaire. A mon avis, les questions
relatives au niveau de vigilance avec lequel le fils du requérant a été traité
dans les jours précédant sa mort, devaient plutôt être examinées sous l'angle
de l'article 3 de la Convention (Keenan
c. Royaume-Uni, no 27229/05, § 101,
CEDH 2001‑III). Dans l'affaire Keenan
(qui portait sur le suicide d'un détenu atteint d'une maladie mentale), la Cour
a conclu à la non-violation de l'article 2 mais à la violation de l'article 3,
estimant que le « fait que l'état de Mark Keenan n'ait pas été surveillé
de manière effective et que son état ait été apprécié et son traitement défini
sans que soient consultés des spécialistes en psychiatrie est constitutif de
graves lacunes dans les soins médicaux prodigués à un malade mental dont on
connaissait les tendances suicidaires » (§ 116).
Par contre, dans l'arrêt Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96,
CEDH 2002‑I), où il s'agissait des poursuites contre un
médecin-accoucheur pour homicide par imprudence, la Grande Chambre a conclu que
c'était « l'article 2 de la Convention qui est applicable et (...) il n'a
pas été violé » (point 2 du dispositif de l'arrêt), en partant du principe
(§ 48) que l'article 2 « impose à l'Etat l'obligation non seulement
de s'abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais aussi de
prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant
de sa juridiction » (L.C.B. c.
Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑III, p. 1403, § 36).
Donc, en l'espèce, deux approches étaient en
concurrence. A la lumière des faits de la cause, cette affaire posait la
question de la responsabilité directe des autorités dans le décès du fils du
requérant. Rien ne porte à croire que l'Etat défendeur aurait délibérément
cherché à provoquer la mort. Dans une affaire similaire H.Y. et Hü.Y. c. Turquie (no 40262/98, 6 octobre 2005), s'appuyant
sur le rapport médicolégal, la Cour avait renoncé au constat de violation de l'article
2 au motif qu'« une telle conclusion relèverait plus du domaine de l'hypothèse
fondée certes sur des suspicions légitimes mais non étayées par des preuves
tangibles » (§ 114). La conclusion de cet arrêt est en nette opposition
avec l'arrêt Anguelova c. Bulgarie
(no 38361/97, CEDH 2002‑IV) où la Cour a constaté la violation de l'article
2 « quant au fait que les autorités n'ont pas fourni à temps des soins
médicaux à l'intéressée » (dispositif de l'arrêt). Enfin, dans l'arrêt Taïs c. France (no 39922/03,
1er juin 2006) concernant la mort d'un détenu placé en cellule de
dégrisement, la Cour a considéré « que l'inertie des policiers face à la
détresse physique et morale de l'intéressé et l'absence de surveillance
policière effective et médicale ont enfreint l'obligation qu'a l'Etat de
protéger la vie des personnes en garde à vue » (§ 103). C'est ce
dernier arrêt qui m'a
fait définitivement opter pour la constatation de la violation de l'article 2
de la Convention, plutôt que pour celle de l'article 3.
Une observation d'ordre procédural : le 12
avril 2000, le préfet de Çankırı a autorisé l'action pénale engagée à
l'encontre des médecins pour imprudence ayant entraîné la mort, au motif qu'ils
n'auraient pas posé un diagnostic correct et auraient prescrit une ordonnance
sans effectuer d'autres démarches ou examens complémentaires. Par un acte d'accusation
présenté le 18 août 2000, sur le fondement de l'article 455 § 1 du code pénal,
le procureur de la République de Çankırı a intenté une action pénale
pour imprudence et négligence ayant entraîné la mort, à l'encontre des deux
médecins incriminés. Or, le 22 février 2001, en application de la loi no 4616
relative à la libération conditionnelle, à l'ajournement des procès et à l'exécution
des peines des infractions commises avant le 23 avril 1999, entrée en vigueur
le 22 décembre 2000, le tribunal correctionnel de Çankırı a sursis à
statuer pour une durée de cinq ans.
Ensuite, il en est de même avec l'action
publique que le procureur a intentée le 19 novembre 1999 à l'encontre de
Hürrem Gümüş – directeur adjoint de la prison de Çankırı qui
était de garde le 6 février 1999 entre minuit et huit heures – pour imprudence
et pour n'avoir pas ordonné le transfert d'Engin Huylu à l'hôpital public d'Ankara
dans un véhicule approprié, à savoir une ambulance. Cette action pénale à l'encontre
du docteur Gümüş a été jointe à celle engagée contre le personnel de la
prison de Çankırı. Toujours à la suite de l'entrée en vigueur de la
loi no 4616, le 5 avril 2001, le tribunal correctionnel de
Çankırı a également sursis à statuer pour une durée de cinq ans.
A cet égard,
et tenant compte de l'expiration du délai de cinq ans à la suite de l'ajournement
des procès en question, il aurait été plus que prudent d'inviter le
Gouvernement à fournir des informations quant aux suites de la procédure pénale
engagée contre les deux médecins et le personnel de la prison. Compte tenu de
la méthodologie de la recherche des faits établis par la Cour, notamment dans
certaines affaires russes (voir, par exemple, Troubnikov c. Russie, no 49790/99, 5 juillet 2005),
la chambre aurait pu aussi demander au gouvernement défendeur le dossier
médical d'Engin Huylu.
Tout cela aurait permis, au moment de l'adoption
de l'arrêt, de mieux fonder les conclusions sur la violation ou la
non-violation de l'article 2 sous son volet procédural quant à l'obligation de
l'Etat défendeur de mener une enquête effective. Bien sûr, il incombe avant
tout à cet Etat de fournir les preuves de l'efficacité de l'enquête, mais la
Cour, à maintes reprises, a demandé aux Etats défendeurs de l'informer sur les
suites des enquêtes dans les affaires où les articles 2 ou 3 étaient en jeu.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
Je regrette de ne pouvoir souscrire à la
conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l'article 2
sous ses volets substantiel et procédural.
Pour ce qui est des détenus, la Cour a déjà eu l'occasion
de souligner que les personnes en garde à vue sont fragiles et que les
autorités ont le devoir de les protéger (Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 91, CEDH
2001‑III).
Par ailleurs,
dans l'affaire Calvelli et Ciglio c.
Italie ([GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I),
la Cour a déclaré : « (...) si l'atteinte au
droit à la vie ou à l'intégrité physique n'est pas volontaire, l'obligation
positive découlant de l'article 2 de mettre en place un système judiciaire
efficace n'exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature
pénale. Dans le contexte spécifique des négligences médicales, pareille
obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en
cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles, seul ou
conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d'établir
la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d'obtenir l'application
de toute sanction civile appropriée, tels le versement de dommages-intérêts et
la publication de l'arrêt. » Ce principe, que la Cour a réitéré dans plusieurs arrêts (par
exemple Vo c. France ([GC], no 53924/00,
§ 90, CEDH 2004‑VIII), constitue à présent une jurisprudence
établie.
Or les deux principes susmentionnés ne sont pas
incompatibles. Ainsi, il serait faux de conclure que celui énoncé dans l'arrêt Calvelli et Ciglio ne vise pas les détenus. Ce
principe concerne l'aspect médical et clinique de la question et s'applique à
tous ceux qui subissent un examen médical, qu'ils soient ou non sous le
contrôle de l'Etat. Par ailleurs, l'Etat a l'obligation positive à l'égard des
personnes malades se trouvant sous son contrôle de leur fournir un traitement adéquat
et de garantir qu'elles soient soumises à un examen médical.
En l'espèce, le défunt, M. Engin Huylu, a commencé à se plaindre de maux de tête en 1998 alors qu'il se trouvait en détention. Nul ne conteste qu'il a été régulièrement envoyé à l'hôpital public de Çankr pour examen et qu'il a vu à chaque fois par un médecin. On lui a donné des médicaments. Lorsque son état de santé s'est détérioré le 5 février 1999, il a d'abord été transféré aux urgences de l'hôpital de Çankr puis au service de neurologie de l'hôpital public d'Ankara.
Dès lors, les autorités ont fait tout ce que l'on
pouvait raisonnablement attendre d'elles, eu égard à la nature des plaintes du
défunt.
Le fait que M. Huylu a été transféré à Ankara dans une voiture blindée et non dans une ambulance n'a joué aucun rôle dans son décès puisque, selon
les rapports d'autopsie,
il est mort de problèmes respiratoires et circulatoires causés par une
bronchopneumonie.
Le requérant se plaint que le décès de son fils
est dû à l'inaction des autorités nationales. Il ressort des faits de la cause
que les autorités pénitentiaires n'ont pas failli à leur devoir d'envoyer l'intéressé
à l'hôpital à chaque fois que la nécessité s'en est fait sentir. Elles n'ont en
aucun cas empêché le défunt d'être traité de façon appropriée. Au contraire,
elles ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour s'assurer que le fils du
requérant bénéficiait d'un traitement adéquat.
Par ailleurs, si le requérant pensait qu'une
certaine négligence de la part des médecins était la raison essentielle du
décès de son fils, il aurait pu entreprendre une action judiciaire contre l'administration
de l'hôpital ; pareil recours lui aurait permis de mettre en cause la
responsabilité des médecins et de demander des dommages-intérêts en vertu du
droit administratif turc, ce pourquoi il aurait eu de bonnes chances de succès.
En outre, le requérant aurait pu également demander réparation devant les
juridictions civiles. Il ne s'est prévalu d'aucun de ces deux recours.
Le fait que le procureur a engagé une procédure
pénale contre les médecins de l'hôpital de Çankr et contre le
personnel pénitentiaire, laquelle a été suspendue pour cinq ans en vertu de la
loi no 4616, ne remet pas en cause l'effectivité des recours
administratifs et civils. Cela ressort explicitement du paragraphe 51 de l'arrêt
Calvelli et Ciglio, où la Grande Chambre de la Cour a exprimé l'avis que l'exigence d'effectivité
posée par l'article 2 pouvait être satisfaite « (...) si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant
les juridictions civiles, seul ou conjointement avec un recours devant les
juridictions pénales ».
Il ressort clairement de cette phrase que dans les cas de décès par négligence
l'essentiel pour la Cour est l'existence d'un recours civil, qu'il soit
possible ou non de saisir les juridictions pénales.
Il est
intéressant de relever que la majorité a choisi d'ignorer le raisonnement suivi
dans l'arrêt Calvelli et Ciglio sans
donner aucune raison qui justifierait son inapplicabilité en l'espèce.
A mon sens,
il n'y a donc pas eu violation de l'article 2.