DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HÜSNİYE TEKİN c.
TURQUIE
(Requête no 50971/99)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hüsniye Tekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 50971/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hüsniye Tekin (« la
requérante »), a saisi la Cour le 27 août 1999 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me
F. Karakaş, avocate à Istanbul. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait une
violation des articles 3 et 13 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 6
avril 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.
6. Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en 1976.
A. La genèse de l’affaire
9. Le 22 août 1997, la
requérante fut placée en garde à vue par des policiers de la direction de la
sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
10. Le même jour à 18 h 50,
les policiers établirent un procès-verbal d’arrestation signé par la requérante
et les deux propriétaires du magasin, Abdulvahap Erkek et Abdulkadir Erkek, dans lequel elle s’était rendue. Les policiers
mentionnèrent qu’à leur arrivée sur place, les locaux de cette société étaient
en désordre à la suite d’une « dispute » ; dans le hall se
trouvaient cinq douilles de balles ; la personne arrêtée s’était rendue
dans ce magasin pour soutirer de l’argent ; « une dispute »
avait eu lieu entre les propriétaires et la requérante ; après quelques
échanges de coups, cette dernière s’était réfugiée dans la cabine de douche
dont la porte était en fer ; à cet endroit se trouvait un trou résultant
du tir d’une arme à feu ; son sac à main contenait, entre autres, sept
cartes de visite appartenant à différentes personnes, dix-neuf feuilles de
différentes dimensions portant l’intitulé « document de l’organisation ».
11. Le 22 août 1997, la
direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme,
demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
de proroger de quatre jours la durée de la garde à vue de la requérante.
12. Le 23 août 1997, Abdulvahap Erkek fut entendu par
la police. Il déclara qu’une dizaine de jours avant les faits, une personne était
venue dans son magasin, lui avait présenté une enveloppe et avait aussitôt quitté
son magasin sans qu’il ait eu le temps de lui parler. Il avait remis l’enveloppe
à son frère. A l’intérieur se trouvait une lettre sur laquelle était écrit
« Salut Abdulkadir » avec la mention
« Province de Mardin 5e région » et apposé le cachet
« ERNK ». Par cette lettre, le PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan) réclamait la somme d’un milliard de livres turques. Le 22 août
1997, vers 16 h 30, la requérante s’était présentée seule au magasin et avait
déclaré qu’elle venait chercher la somme réclamée dans la lettre qu’elle avait
précédemment laissée. En cas de refus, lui et son frère seraient tués. Une
bagarre avait éclaté, au cours de laquelle M. Erkek s’était
cassé les doigts de la main droite. Ils avaient réussi à maîtriser la
requérante, lui avaient ligoté les mains et les pieds, puis avaient appelé la
police. La requérante avait réussi à se détacher et tenté de s’enfermer dans la
salle de bains. Il avait entendu le fonctionnement du mécanisme d’une arme, et
son frère avait pris celle de son père, sans permis de détention, et tiré cinq
balles. Entre-temps, la police était arrivée et avait procédé à l’arrestation
de la requérante.
13. Le même jour, Abdulkadir Erkek déposa et
confirma la version des faits donnée par son frère.
14. Le procès-verbal de
confrontation du 23 août 1997 entre la requérante et les frères Erkek indiqua que la requérante reconnaissait les faits qui
lui étaient reprochés. Elle précisa notamment qu’elle s’était disputée avec
eux, ils l’avaient attrapée puis elle avait réussi à défaire ses liens et à se
réfugier dans la salle de bains. Quant à MM. Erkek,
ils réitérèrent leurs précédentes dépositions.
15. Le 23 août 1997 à 1 h 20,
la requérante fut examinée par un médecin du service des urgences de l’hôpital
public de Haseki. Le rapport médical provisoire indiqua les traces suivantes
sur le corps de l’intéressée : des lésions et une ecchymose de 3‑4
cm sur le dos, des lésions et érythèmes semblables sur les seins, des ecchymoses
sur le ventre, également des érythèmes et des lésions sur le contour des deux
yeux, le nez et le cou.
16. Le 24 août 1997, la
police entendit la requérante. Elle déclara avoir fait la connaissance d’une
personne dénommée Ramazan, un membre du PKK, lequel
lui avait demandé de réclamer la somme d’un milliard de livres turques à Abdulkadir et Abdulvahap Erkek. Elle s’était rendue dans leur magasin pour obtenir
cette somme qu’elle devait ensuite remettre à Ramazan.
Après réclamation de la somme au nom du PKK, les deux frères avaient tenté de l’attraper,
ils s’étaient battus, ils l’avaient frappée puis ligoté les mains et les pieds.
Elle s’était détachée pour s’enfuir. Ensuite les policiers étaient venus et l’avaient
placée en garde à vue. Elle précisa qu’elle n’avait pas écrit la lettre laissée
au magasin et portant le cachet « ERNK ».
17. Le 26 août 1997, le
parquet entendit la requérante. Elle contesta les faits qui lui étaient
reprochés. Elle précisa s’être rendue dans ledit magasin pour y demander du
travail. Elle était membre du Hadep et, dans son sac,
se trouvait un document commençant par « la 2e région » qui
concernait l’itinéraire du « train de la paix » avec les noms des
membres du Hadep qui y avait des fonctions. Dans son
sac se trouvaient également un agenda contenant les numéros de téléphone de ses
amis et un cahier contenant les notes de ses cours d’apprentissage
informatique. S’y trouvaient également des documents ainsi qu’une liste des
dépenses et avoirs concernant la branche de la jeunesse du Hadep
de Gaziosmanpaşa.
Elle contesta sa déposition obtenue lors de sa
garde à vue. Elle avait eu peur car les propriétaires du magasin l’avaient
battue et avaient tiré sur elle. Elle avait eu plus peur encore à l’arrivée des
policiers. Les propriétaires du magasin avaient déclaré qu’elle était venue
pour leur soutirer de l’argent, allégations qu’elle avait contestées. Les
policiers ne l’avaient pas crue ; ils lui avaient dit qu’il ne lui
arriverait rien si elle disait la vérité ; dans le cas contraire, ils allaient
la torturer. En pensant qu’elle allait être torturée, elle avait déposé dans le
sens des déclarations des propriétaires du magasin. Elle précisa que le rapport
médical était exact, les blessures indiquées étaient le résultat de la lutte
avec les propriétaires du magasin. Elle n’avait pas été soumise « matériellement »
à la torture par la police. Les policiers lui avaient dit qu’ils la tortureraient
si elle ne disait pas la vérité. Ils lui avaient pincé les seins. Elle contesta
sa déposition ainsi que le procès-verbal de confrontation établis lors de sa
garde à vue.
18. Le 26 août 1997 à 11
heures, à la demande du procureur de la République, la requérante fut examinée
par un médecin de l’institut de médecine légale d’Istanbul. Son rapport indiqua
les traces suivantes : une ecchymose de 3 cm sur la paupière droite, une
égratignure de 0,5 cm sur le nez, une lésion de 1 cm avec croûte sur la face
extérieure du coude gauche, une ecchymose de 2 cm sur la cuisse droite et trois
lésions de 3 cm sur le poignet gauche.
19. Le 28 août 1997, le
parquet d’Istanbul entendit Abdulkadir Erkek. Il déclara qu’une dizaine de jours plus tôt, une
personne leur avait donné une enveloppe par laquelle le PKK leur réclamait un
milliard de livres turques. Le 22 août 1997 vers 16 h 30, la requérante était
venue dans le magasin pour leur réclamer cette somme. Elle les avait agressés
et menacés de mort si elle n’obtenait pas cette somme. Elle avait tenté de s’enfuir,
mais avec son frère ils l’avaient rattrapée. Comme elle avait repris son sac à
main, ils avaient craint qu’il contenait une bombe. Puis,
ils lui avaient attaché les pieds et avaient appelé la police.
20. Le même jour, le parquet
d’Istanbul entendit Abdulvahap Erkek.
Il réitéra la déposition de son frère.
21. A l’audience du 19 novembre
1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit Abdulvahap
et Abdulkadir Erkek,
lesquels réitérèrent leurs dépositions du 23 août 1997.
22. Le 13 janvier et le 17
février 1998, les policiers Ürfan Aslan
et Muttalip Günay furent
informés qu’ils devaient se présenter au plus tôt au parquet de Fatih pour audition.
23. A l’audience du 26
janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Celle-ci
déclara qu’elle était membre du Hadep et que, sur les
conseils d’un ami, elle s’était rendue dans le magasin en question en vue d’y obtenir
un travail. A son arrivée sur place, elle avait dit qu’elle était originaire de
Mardin. Les deux propriétaires l’avaient agressée et frappée, et lui avaient
ligoté les mains. Ils avaient prétendu qu’elle était en fait venue leur soutirer
de l’argent. Elle avait réussi à se libérer les mains et s’était enfermée dans
la salle de bains. Elle contesta être venue soutirer de l’argent. Elle précisa
que, lors de sa garde à vue, elle avait été harcelée sexuellement. Son
représentant ajouta que la déposition de sa cliente avait été obtenue sous la
torture et la contrainte.
24. A l’audience du 1er
avril 1998, la cour de sûreté de l’Etat entendit le policier Murat Yıldız.
Il déclara que, le jour de l’incident, il s’était rendu dans le magasin en
question. La requérante était enfermée dans la salle de bains et il l’avait
convaincue d’en sortir. Les propriétaires du magasin avaient fait usage d’une
arme à feu.
Au cours de la même audience, la cour entendit le
policier Rahim Budak,
lequel réitéra la déposition de son collègue.
25. A une date non précisée,
la cour de sûreté de l’Etat entendit la requérante. Elle déclara qu’elle n’était
pas membre du PKK. Elle contesta les accusations qui
lui étaient reprochées. Elle ne connaissait pas les propriétaires du magasin,
elle était venue les voir pour du travail. A son arrivée, ils lui avaient demandé
de quelle région elle était originaire. Ayant répondu qu’elle était de Mardin,
ils l’avaient frappée puis ligotée et avaient appelé la police. Elle nia leur avoir
remis la lettre en question. Elle contesta sa déposition du 24 août 1997 recueillie
lors de sa garde à vue en faisant valoir qu’elle avait été contrainte de
déposer dans le sens de la déposition des propriétaires du magasin car les
policiers avaient menacé de la torturer si elle ne disait pas la vérité. Elle
reconnut avoir signé les dépositions mais contesta leur contenu.
B. Procédure à l’encontre des policiers
incriminés devant la cour d’assises d’Istanbul
26. Le 30 octobre 1997, la
requérante déposa une plainte pénale pour mauvais traitements auprès du parquet
de Fatih à l’encontre des policiers responsables de
sa garde à vue.
27. Le 6 février 1998, elle
fut entendue par le procureur de la République de Fatih.
Dans sa déposition, elle exposa qu’elle s’était rendue dans un magasin à Bayrampaşa pour y chercher du travail. Elle déclara
que les propriétaires du magasin, croyant qu’elle était venue encaisser de l’argent
pour le compte d’une organisation illégale, l’avait battue et ligotée après qu’elle
leur eût dit être originaire de Mardin. Elle avait été placée en garde à vue
par les policiers ; les coups dont les traces étaient visibles sur son
visage lui avaient été assénés dans le magasin et les lésions présentes sur le
reste de son corps étaient le résultat des traitements infligés par les
policiers. Elle déclara que, durant l’interrogatoire, elle avait les yeux
bandés, qu’elle était dévêtue, que les policiers l’avaient battue et certains d’entre
eux harcelée sexuellement.
28. Le 19 février 1998, le
parquet de Fatih entendit l’un des policiers
incriminés, Muhtalip Günay.
Celui-ci déclara que la requérante était membre du PKK, qu’elle se trouvait
dans un magasin de Bayrampaşa pour y encaisser
de l’argent pour le compte de cette organisation et qu’elle avait été battue
par les propriétaires du magasin. Il contesta avoir torturé la requérante.
29. Le 3 mars 1998, Ürfan Aslan, un autre policier
incriminé, déposa devant le parquet de Fatih. Il
réitéra la déposition de son collègue.
30. Le 3 novembre 1998, en
application de l’article 243 du code pénal, le procureur de la République de Fatih intenta une action publique à l’encontre des
policiers devant la cour d’assises d’Istanbul.
31. Par un acte d’accusation
présenté le 16 novembre 1998, en application de l’article 243 § 1 du code
pénal, le procureur de la République près la cour d’assises inculpa les deux
policiers incriminés pour mauvais traitements.
32. Lors de son audience du
26 novembre 1998, la cour d’assises demanda au procureur de la République d’Istanbul
d’assurer la présence de la requérante à l’audience et d’en informer son
représentant ; ce qui fut fait le 15 février 1999 par voie postale.
33. Le procès-verbal du 5
février 1999, signé par le directeur de la maison d’arrêt de type E d’Üsküdar ainsi
que deux gardiens, indiqua que la requérante avait refusé de se rendre à l’audience
devant la cour d’assises.
34. Le procès-verbal établi
le 15 février 1999, signée par le directeur de la maison d’arrêt, mentionna que
la requérante avait déclaré ne pas vouloir assister à l’audience devant la cour
d’assises.
35. Lors de son audience du
15 février 1999, la cour d’assises constata notamment que les policiers
incriminés n’étaient pas présents à l’audience, que la requérante, de son
propre chef, avait refusé d’y assister et que le représentant de cette dernière
était également absent. Elle renonça à auditionner la requérante et ajourna l’audience.
36. A l’audience du 3 mai
1999, la cour d’assises n’entendit qu’Ürfan Aslan, l’un des policiers incriminés, car l’autre était en
service en dehors d’Istanbul. Il déclara qu’il n’avait pas infligé de mauvais
traitements ni commis de violences sexuelles sur la personne de la requérante.
Il mentionna qu’elle avait été battue par les propriétaires du magasin.
37. A l’audience du 10 juin
1999, les deux policiers étaient présents. La cour entendit Muhtalip
Günay, le second policier. Il déclara qu’il n’avait
pas infligé de mauvais traitements à la requérante ni commis de violences
sexuelles. Il mentionna qu’elle avait été battue par le propriétaire du magasin
dans lequel elle s’était rendue, puis qu’elle avait été placée en garde à vue dans les locaux de la direction de la sûreté d’Istanbul,
section de la lutte contre le terrorisme. Il protesta de son innocence.
38. Par un arrêt du 10 juin
1999, la cour d’assises acquitta les policiers incriminés compte tenu des
éléments du dossier, de la défense présentée et de l’absence suffisante et
déterminante d’éléments de preuve à charge. Dans ses motifs, la cour précisa entre
autres que, d’après sa déposition du 6 février 1998, la requérante avait
été battue par les propriétaires d’un magasin à Bayrampaşa
où elle s’était rendue pour du travail, elle y avait été ligotée, puis avait
été placée en garde à vue. La requérante n’ayant pas été retrouvée malgré
toutes les recherches effectuées et ayant décidé de son propre chef de ne pas
assister aux audiences, la cour avait renoncé, le 15 février 1999, à l’entendre
et avait versé au dossier la déposition obtenue lors de l’enquête préliminaire.
Elle souligna que les rapports médicaux des 23 et 26 août 1997 se
confirmaient l’un l’autre.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
39. L’article 243 de l’ancien code pénal dispose :
« Le président et les membres d’un tribunal
ou d’un organisme officiel ou tout autre fonctionnaire qui, pour faire avancer
des délits, torturent ou commettent des sévices, se rendent coupables d’actes
inhumains ou violent la dignité humaine, seront punis de cinq ans de réclusion
au plus et de l’interdiction à perpétuité ou à temps d’exercer des fonctions
publiques.
La peine encourue selon l’article 452, au cas où
l’acte entraîne la mort, ou selon l’article 456 dans les autres cas, sera
augmentée d’un tiers à la moitié. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
40. La requérante se plaint d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Elle invoque l’article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
41. Le Gouvernement explique
que la requérante reconnaît avoir été battue par les propriétaires du magasin
dans lequel elle s’était rendue. Elle a été examinée par un médecin à deux
reprises, d’abord le jour de son placement en garde à vue, le 23 août 1997, puis
le jour de sa mise en liberté, le 26 août 1997. Les deux rapports sont
similaires et indiquent que l’intéressée a subi des mauvais traitements avant
son arrestation. Le Gouvernement souligne que les déclarations de la requérante
figurant dans sa plainte diffèrent de celles indiquées dans sa requête.
Celles-ci seraient exagérées dans la mesure où certaines de ses allégations
concernant les mauvais traitements prétendument subis ne figurent pas dans les
rapports médicaux.
42. La requérante conteste
les arguments du Gouvernement. Elle fait valoir qu’elle a été arrêtée le 22
août 1997 à 17 heures et que le rapport médical a été établi le 23 août 1997 à
1 h 20 ; elle était sous la responsabilité de la police pendant huit
heures environ. Bien qu’elle ait été battue, les policiers ne l’ont pas
présentée immédiatement à un médecin. Elle soutient qu’elle n’a reçu aucun
traitement pendant les cinq jours de sa garde à vue. Elle fait valoir que le
rapport médical du 23 août 1997 diffère de celui du 26 août. Elle conteste
les procès-verbaux établis par la maison d’arrêt indiquant qu’elle ne voulait
pas assister aux audiences dans la mesure où ces documents ne portent pas sa
signature.
43. La Cour rappelle que les
allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être
étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Martinez
Sala et autres c. Espagne, no
58438/00, § 121, 2 novembre 2004, Klaas c. Allemagne,
arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30, et Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997‑VI, § 40). Pour l’établissement
des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au-delà de tout
doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un
faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants (voir Irlande c. Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95,
§§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV).
44. La Cour rappelle
également que, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se
trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa
libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible quant à l’origine
des blessures, faute de quoi l’article 3 de la Convention trouve
manifestement à s’appliquer (voir Caloc c. France, no 33951/96, § 84, CEDH 2000‑IX, et Selmouni c. France [GC], no 25803/94,
§ 87, CEDH 1999‑V).
45. En l’occurrence, il n’est
pas contesté par les parties que la requérante s’est battue avec deux personnes
de sexe masculin, à savoir les propriétaires du magasin où elle s’était rendue.
Il ressort des exposés des faits qu’une course et une dispute corps à corps ont
eu lieu puisque la requérante a été ligotée – mains et pieds – et des coups de
feu ont été tirés. Cela donne une idée de la violence avec laquelle les trois
protagonistes se sont battus.
46. La Cour relève que les
conditions de la garde à vue font l’objet d’une controverse entre la requérante
et le Gouvernement dans la mesure où la première soutient qu’elle y aurait subi
des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
47. La Cour n’est pas
convaincue par les déclarations plus que contradictoires de la requérante, dont
d’ailleurs le récit varie avec le temps. Il y a opposition entre ses
allégations de mauvais traitements subis lors de la garde à vue et pendant la
bagarre dans le magasin. En effet, la Cour doute que la lutte qui a eu lieu
entre elle et les deux autres personnes se soit limitée à des coups portés
uniquement sur le visage eu égard au fait qu’elle a été ligotée – mains et
pieds – et qu’une course poursuite a eu lieu dans le magasin. De plus, dans
leurs dépositions, les propriétaires du magasin ont précisé qu’ils s’étaient « rués »
sur la requérante. En cela, le récit de la requérante manque de cohérence.
48. En effet, la requérante
déclare qu’elle a été menacée de torture, n’a pas été soumise « matériellement »
à la torture et que les policiers lui ont pincé les seins (paragraphes 17 et 25
ci-dessus). Elle allègue que les coups dont les traces étaient visibles sur son
visage lui ont été assénés dans le magasin alors que les lésions présentes sur
le reste de son corps étaient le résultat des traitements infligés par les
policiers (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour rappelle que la requérante peut
bien avoir éprouvé des sentiments d’appréhension ou d’inquiétude si elle a été
menacée, mais cela ne suffit pas pour constituer un traitement dégradant au
regard de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1982, série A no
48, p. 13, § 30).
49. En ce qui concerne les
rapports médicaux, la Cour note que le premier, délivré au début de la garde à
vue, diffère du second, délivré à la fin de cette période. Certaines blessures
relatées dans le premier document ayant disparu dans le second, il est possible
d’en déduire qu’il y a eu amélioration ou guérison.
50. A la lumière des documents
contenus dans le dossier, la Cour constate qu’elle ne dispose pas d’éléments ou
d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle la requérante a subi
« au-delà de tout doute raisonnable » des traitements contraires à l’article
3 de la part de policiers lors de sa garde à vue (voir Erdagöz, précité,
§ 42).
51. Partant, il n’y a pas eu violation
de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
52. La requérante soutient qu’elle ne dispose pas d’un recours effectif pour obtenir réparation des souffrances subies lors de sa garde à vue, en raison de l’insuffisance de l’enquête. Elle invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
53. Se référant à différents
textes législatifs, le Gouvernement fait valoir que la requérante avait à sa
disposition des voies de recours effectifs pour faire valoir ses allégations
tirées de l’article 3 de la Convention. Il explique que les mauvais traitements
et la torture sont punis par le code pénal.
54. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention.
Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard
de la Convention (voir Boyle et Rice
c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p.
23, § 52).
55. La Cour rappelle que, sur
le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que les griefs
présentés par la requérante ne révèlent aucune apparence de violation de l’article
3. Ils ne sont dès lors pas « défendables » aux fins de l’article 13
(en sens contraire, voir, parmi d’autres, Boyle
et Rice, précité, p. 23, § 52, Kaya c. Turquie,
arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998‑I,
pp. 330-331, § 107, et Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2442, § 113).
56. Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président