DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HÜSEYÝN YILDIZ c. TURQUIE
(Requête no 58400/00)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Hüseyin Yýldýz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 4 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58400/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Yýldýz (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 mars 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes Mehmet Ali Kýrdök et Mihriban Kýrdök,
avocats à Istanbul. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le requérant se plaignait du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
qui l’a jugé et condamné ainsi que de l’iniquité de la procédure devant cette
juridiction. Il alléguait une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27
§ 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
5. Le 7 juin 2001, celle-ci a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour
a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requête a été attribuée d’abord à la deuxième section ainsi remaniée (article
52 § 1) puis à la troisième section.
7. Par une lettre du 29
juillet 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en
application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la
recevabilité que sur le fond de la requête.
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a de nouveau modifié la composition de
ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le 16 octobre 1995, soupçonné d’être membre de l’organisation illégale, TKP/ML-TIKKO, le requérant fût arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la section anti-terrorisme d’Istanbul. Il y fut interrogé jusqu’au 26 octobre 1995. Lors de sa garde à vue, déclarant ne vouloir déposer que devant un procureur, le requérant refusa de répondre aux questions des policiers et refusa de signer le procès-verbal d’interrogatoire.
10. Le
27 octobre 1995, le requérant fut conduit à l’Institut médicolégal pour examen.
Les médecins conclurent qu’une consultation au service neurologique d’un
hôpital civil s’imposait du fait des difficultés motrices au niveau de membres
supérieurs, signalées par le requérant.
11. Par la suite, le
requérant fut d’abord traduit devant le procureur de la République près la cour
de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de
l’Etat ») puis devant un juge assesseur de cette juridiction. Celui-ci
ordonna sa mise en détention provisoire. Devant ces magistrats, le requérant contesta
les accusations portées contre lui et soutint avoir subi des mauvais
traitements lors de sa garde à vue.
12. Le 2 novembre 1995, le
procureur mit le requérant en accusation pour appartenance à une bande armée et
requit l’application des articles 168 du code pénal et 5 de la loi no
3713 sur la lutte contre le terrorisme.
13. Par un jugement du 11 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Dans son jugement, elle considéra que, nonobstant les démentis du requérant, la culpabilité de celui-ci se trouvait établie par les déclarations d’autres prévenus, membres du TKP/ML-TIKKO, les procès-verbaux d’identification et de confrontation versés au dossier ainsi que les rapports d’expertise.
14. Le requérant se pourvut en
cassation. Par un arrêt du 23 septembre 1999, son recours fut écarté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
15. Pour le droit et la
pratique internes pertinents, voir les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre
2002), et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. Il convient de rappeler que par la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat furent définitivement abrogées.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et
condamné ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial qui eût pu
lui garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire
en son sein.
Le requérant dénonce
également l’iniquité de la procédure devant cette juridiction, dans la mesure
où sa condamnation aurait été fondée sur les dépositions des
prévenus, qu’il n’a jamais pu faire comparaître pour remettre leur
crédibilité en cause.
Il se plaint enfin d’avoir été empêché de bénéficier de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire.
A ces égards, le requérant invoque l’article 6 §§
1 et 3 b), c), d) de la Convention qui, en leurs parties pertinentes, se lisent
ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai
raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à
charge (...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
1. Quant à la recevabilité
a. Épuisement des voies de recours internes
18. Le Gouvernement excipe d’emblée
du non-épuisement des voies de recours internes, soutenant qu’à aucun stade de
la procédure le requérant n’a exprimé une quelconque appréhension quant à l’indépendance
et l’impartialité des juges du fond, dont le juge militaire.
19. Le requérant rétorque qu’ayant acclamé sans cesse son innocence à chaque audience, il devrait passer pour avoir épuisé les voies de recours internes.
20. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Or, elle constate que la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’État découlait de la législation en vigueur à l’époque des faits, et il n’existait aucun recours internes efficace pour remédier à cette situation.
Il y a donc lieu de rejeter cette exception.
b. Respect
du délai de six mois
21. Le Gouvernement affirme de plus que la décision interne définitive, concernant ce grief est celle rendue par la cour de sûreté de l’État même, dès lors le pourvoi en cassation ne constitue pas un recours efficace pour remédier à la situation dénoncée quant à la constitution de cette juridiction.
Invoquant certains précédents de la Cour (entre autres, Ýrfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001), le Gouvernement en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois à partir du 11 novembre 1998, date du jugement de première instance.
22. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie ((déc.), no 59659/00, § 26, 6 février
2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette conclusion
et écarte donc l’exception du Gouvernement.
c. Conclusion
23. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que
ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celui-ci
ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
2. Sur le fond
24. La
Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables
à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article
6 § 1 de la Convention (voir, Özel,
§§ 33-34, et Özdemir, § 35-36,
précités).
25. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener
à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l’indépendance
et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
26. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul n’était pas un tribunal indépendant et
impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Quant au respect des droits de la
défense du requérant, consacrés par l’article 6 § 3 b), c) et d)
27. Le Gouvernement excipe, là aussi, du non-épuisement des voies de
recours internes, parce que le requérant aurait omis de soulever ces griefs devant
les tribunaux internes. Par ailleurs, il soutient que le grief tiré de l’absence
d’un avocat pendant l’instruction préliminaire se heurte à la règle des six
mois, la décision qui a mis fin à la « détention » du requérant étant
le jugement du 11 novembre 1998. La requête introduite le 22 mars 2000 serait
donc tardive à cet égard.
28. La Cour rappelle, s’agissant
de tels griefs, qu’il convient de prendre en considération l’ensemble de la
procédure pénale engagée contre le requérant afin de statuer sur la conformité
aux prescriptions de l’article 6 de la Convention (voir notamment John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du
8 février 1996, Recueil 1996-I,
pp. 54-55, § 63). Partant, le statut de victime sur le terrain de cet article ne
peut être, en principe, établi qu’à partir du moment où la décision de condamnation
devient définitive. En l’espèce cette date étant le 23 septembre 1999, la
requête introduite le 22 mars 2000 ne se heurte pas au motif de tardivité. Par
ailleurs, la Cour note que tout au long de son procès le requérant a sans
relâche contesté devant les juges du fond les témoignages à charge des
co-prévenus. Il doit ainsi passer pour avoir épuisé les voies de recours
internes.
Partant, la Cour rejette les exceptions
préliminaires du Gouvernement et estime que les griefs dont il s’agit doivent
faire l’objet d’un examen au fond.
29. Cependant, elle rappelle avoir déjà jugé
dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
30. Eu égard à son constat de violation sur
ce point (paragraphe 26 ci‑dessus), la Cour estime donc qu’il n’y a pas
lieu d’examiner séparément les griefs tirés d’une violation des droits de la
défense (voir, entre autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
32. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 35 000 000 000 anciennes livres turques (TRL) à partir d’un calcul
fondé sur les barèmes de salaires minimums applicable en Turquie. Au titre de
préjudice moral, il demande 100 000 000 000 TRL.
33. Le Gouvernement juge la
demande excessive et non justifiée.
34. En ce qui concerne le
dommage matériel, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume‑Uni, arrêt
du 25 février 1997, Recueil 1997-I,
p. 284, § 85).
35. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, § 49).
36. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande
également 7 490 EUR pour les frais et dépens encourus devant les tribunaux
nationaux ainsi que la Cour. A cet égard, il fait
valoir le barème des honoraires du barreau d’Istanbul.
38. Le Gouvernement conteste tant
ces prétentions que la valeur probante des barèmes présentés à l’appui.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière et de la procédure qui s’est déroulée devant elle, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 500 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable;
2. Dit qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul;
3. Dit qu’il
n’y a pas lieu de se prononcer de plus sur les autres griefs tirés de l’article
6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par
lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant
pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres
charges fiscales exigibles au moment du versement;
b) que ces
montants seront à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la
date du règlement et à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’à leur
versement, ils seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président