QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE HÜSEYİN ESEN c. TURQUIE
(Requête no 49048/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 août
2006
DÉFINITIF
08/11/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hüseyin Esen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. G. Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49048/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hüseyin Esen (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me S. Celik, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
4. Par une décision du 9
septembre 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement
irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1967 et réside à Ankara.
1. La garde à
vue, la détention provisoire et le jugement du requérant
8. Le 9 septembre 1996, le
requérant fut placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de
lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul. Il était
soupçonné d’appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le Parti
communiste marxiste-léniniste (MLKP).
9. Durant sa garde à vue, le requérant aurait été soumis, par les policiers, à des mauvais traitements en vue de lui extorquer des aveux. Il aurait été frappé, suspendu par les bras, arrosé de jets d’eau, menacé de mort et soumis à des chocs électriques. Il aurait signé sous la contrainte une déposition contenant des aveux quant à son appartenance à l’organisation illégale et à sa participation à des activités au nom de celle-ci.
10. Au terme de ces interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 18 septembre 1996, le requérant fut examiné par un médecin de l’Institut de médecine légale d’Istanbul qui constata des traces de mauvais traitements. Le rapport faisait état d’ecchymoses allant de 0,2 x 0,5 cm à 0,3 x 1,5 cm de couleur rouge sur la poitrine, de lésions avec croûte de 1,5 x 3 cm sous l’aisselle gauche et de 1,5 x 5 cm sous l’aisselle droite ; les séquelles correspondaient aux allégations de mauvais traitements subis par le requérant. Le médecin légiste ordonna un arrêt de travail de sept jours.
11. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur et le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Devant les magistrats, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre et soutint avoir signé les déclarations sous la contrainte.
12. Le 13 mars 1997, le
procureur de la République requit la condamnation du requérant et de seize
co-accusés en vertu des articles 31, 33, 40 et 168 § 2 du code pénal et de
l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme, pour appartenance à l’organisation illégale incriminée et pour
avoir participé à des actions armées tendant à détruire l’ordre constitutionnel
en place et à le remplacer par un État fondé sur les principes du
marxisme-léninisme.
13. Au
cours des audiences le requérant déposa plusieurs demandes de mise en liberté
provisoire. Toutes ses demandes furent rejetées par la cour de sûreté de l’État
qui, se fondant sur les pièces du dossier, les éléments de preuves soumis et la
nature de l’infraction, estima qu’il devait être maintenu en détention.
14. Le
18 juin 1999, le procureur de la République présenta son réquisitoire.
15. Le
8 septembre 1999, l’avocat du requérant présenta sa défense oralement lors de l’audience
et déposa celle-ci par écrit le 12 novembre 1999.
16. A
l’issue de l’audience du 30 janvier 2002, le requérant fut mis en liberté
provisoire.
17. Le
27 mars 2002, le procureur de la République déposa un deuxième réquisitoire.
18. Le
21 mai 2002, la partie requérante répliqua.
19. Lors
de l’audience du 17 juillet 2002, la cour de sûreté de l’État décida de
suspendre l’affaire jusqu’au prononcé du jugement dans la procédure pénale
entamée à l’encontre des policiers incriminés pour mauvais traitements.
20. Par
21. Le
25 mai 2004, sur pourvoi formulé par le requérant, la Cour de cassation infirma
le jugement rendu par la cour de sûreté de l’État.
22. La procédure est toujours
pendante devant la 11e chambre de la cour d’assises d’Istanbul.
2. Les poursuites engagées contre les policiers
23. Le
14 octobre 1996, le requérant et seize co-accusés
déposèrent une plainte auprès du parquet d’Istanbul contre sept policiers
chargés de leur interrogatoire lors de leur garde à vue dans les locaux de la section
anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul. Ils leur reprochaient
de leur avoir infligé des mauvais traitements afin d’extorquer des aveux quant
à leur appartenance à l’organisation illégale en question.
24. Le procureur de la
République d’Istanbul engagea une action pénale à l’égard des policiers pour
actes de torture devant la cour d’assises d’Istanbul, sur la base de l’article
243 du code pénal.
25. Le 6 novembre 1996, la direction
de la sûreté d’Istanbul communiqua au parquet les identités des policiers
responsables de la garde à vue du requérant.
26. Le 4 décembre 1996, les
policiers furent entendus à l’audience devant la cour d’assises d’Istanbul.
27. Le 7 mai 1997, le parquet
déposa ses conclusions et demanda la condamnation des policiers incriminés.
28. Le 25 avril 2002, la cour
d’assises qualifia ces actes de torture en application de l’article 243 du code
pénal et condamna les policiers à des peines d’emprisonnement allant d’onze
mois et vingt jours à un an et deux mois. Elle prononça en outre la suspension
de leurs fonctions pendant une durée allant de deux à trois mois avec sursis.
29. Les
policiers condamnés et le requérant se pourvurent en cassation contre cet
arrêt.
30. Par un arrêt du 5 mai 2004, la Cour de cassation déclara l’action pénale à l’encontre des policiers éteinte par prescription en application de l’article 102 § 4 du code pénal.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
31. Le droit et la pratique internes pertinents concernant les poursuites de fonctionnaires sont décrits dans l’affaire Şahmo c. Turquie ((déc.), no 37415/97, 1er avril 2003).
32. L’article 102 § 4 du code pénal en vigueur au moment des faits est ainsi libellé :
« La prescription, sauf dans les cas où la
loi en dispose autrement, éteint l’action publique en cours : (...)
4. après cinq ans, si le prévenu a
encouru pour un délit moins de cinq ans de réclusion ou d’emprisonnement, l’interdiction
de séjour ou une interdiction d’exercer des fonctions publiques pour un délai,
ou une amende : (...) »
33. Par
la loi no 5190 du 16 juin 2004, publiée au Journal officiel le 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’État
ont été définitivement abrogées.
34. Le
26 septembre 2004, le nouveau code de procédure pénale fut adopté par la Grande
Assemblée nationale turque.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
35. Le requérant soutient que
les sévices qui lui ont été infligés lors de sa garde à vue et l’impunité des
policiers ont emporté violation de l’article 3 de la Convention, qui se
lit ainsi :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur l’épuisement des voies de recours
internes
36. Le Gouvernement
soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il
soutient que, contrairement à ce qu’exige l’article 35 de la Convention,
les voies de recours internes n’ont pas été épuisées par le requérant qui
aurait pu faire redresser son grief tiré de l’article 3 de la Convention
en engageant une procédure civile.
37. Le requérant conteste les
arguments du Gouvernement.
38. La Cour estime que l’exception préliminaire est étroitement liée à la substance des griefs du requérant pour autant qu’ils concernent l’effectivité des recours civils (voir, entre plusieurs autres, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000-VII) en droit interne.
B. Sur le fond
39. La Cour relève que le requérant se plaint d’avoir subi plusieurs sévices lors de sa garde à vue. A ce titre, il se réfère au rapport médical ordonnant un arrêt de maladie de sept jours. Il allègue que l’action publique s’est éteinte par prescription et, en conséquence, ses tortionnaires, malgré leur condamnation par la juridiction de première instance, n’ont pas été punis pour leurs actes.
40. Selon le Gouvernement, étant donné que
les faits allégués ont été établis et que les responsables des mauvais
traitements ont fait l’objet d’une procédure judiciaire, aucune violation de l’article
3 ne saurait être constatée.
41. En ce qui concerne les allégations de
torture du requérant, la Cour rappelle sa jurisprudence
constante, d’après laquelle elle demeure libre d’apprécier les faits elle-même,
à la lumière de tous les éléments qu’elle possède (voir, mutatis mutandis, Selmouni c.
France [GC], no 25803/94, § 86, CEDH 1999‑V).
42. La Cour relève qu’en l’espèce le rapport dressé par le médecin de l’institut de médecine légale a établi que le requérant présentait des séquelles importantes à la fin de sa garde à vue, et nul ne le conteste devant elle. Par ailleurs, les éléments de preuve, produits par les parties dans le cadre de la procédure pénale engagée devant les juridictions internes et devant la Cour, corroborent le récit donné par le requérant quant aux multiples violences exercées par les policiers, et plus particulièrement, qu’il a subi diverses formes de sévices, notamment la pendaison, des jets d’eau et des coups répétés. Au vu du jugement de condamnation rendu par la cour d’assises à l’encontre des policiers, la Cour tient pour acquis que le requérant a été victime de sévices aux mains des policiers pendant sa garde à vue.
43. En l’espèce, les
allégations du requérant, telles que portées à la connaissance des autorités et
dont nul n’a prétendu qu’elles étaient indéfendables, étaient de nature grave,
tant au regard des faits invoqués que de la qualité des personnes mises en
cause.
44. A ce titre, la Cour constate tout d’abord que le rapport médical a établi les traces de mauvais traitements et la nécessité d’un arrêt de travail de sept jours. Elle constate également que la cour d’assises d’Istanbul a qualifié de torture les actes dont le requérant a été victime, en application de l’article 243 du code pénal. Elle ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions en ce qui concerne cette qualification et estime ces agissements contraires à l’article 3 de la Convention. Dans ces conditions, elle estime que, considérées dans leur ensemble et compte tenu de leur durée ainsi que du but auquel elles tendaient, les violences commises sur la personne du requérant ont revêtu un caractère particulièrement grave et cruel, propre à engendrer des douleurs et souffrances « aiguës » ; partant, elles méritent également la qualification de torture, au sens de l’article 3 de la Convention.
45. En conclusion, il y a eu
violation de cette disposition dans son volet substantiel.
46. Reste donc à examiner l’exception
du Gouvernement déduite du non-épuisement à la lumière des considérations
ci-dessus, c’est-à-dire à apprécier la volonté des autorités judiciaires d’aboutir
à l’identification des responsables ainsi qu’à leur punition.
47. Le requérant relève que
les policiers condamnés en première instance n’ont finalement pas été sanctionnés
compte tenu du fait que l’action pénale a été déclarée éteinte en raison de la
prescription de cinq ans. Ainsi les autorités n’auraient pas montré la
diligence et la promptitude nécessaires pour prononcer un jugement définitif
avant le délai de prescription.
48. La Cour observe d’emblée que l’essence du grief du requérant concerne l’absence de résultat de la procédure pénale dans laquelle les policiers ont été poursuivis.
49. Au vu des circonstances
particulières de l’affaire, elle estime qu’il convient d’examiner les griefs
dont il s’agit sous l’angle de l’article 13 de la Convention, étant entendu
que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se
considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les
gouvernements (voir, mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie, arrêt du 19 février 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998-I,
p. 223, §§ 44-45 ; en ce qui concerne l’article 13, voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, § 98, et Assenov c. Bulgarie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, § 107 ; quant à
un examen d’office de l’article 13, voir, notamment, Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21
décembre 2000).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
50. L’article 13 de la
Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
51. Tout d’abord, la Cour observe que le requérant ne se plaint pas de l’insuffisance de l’enquête judiciaire, mais, pour l’essentiel de la prescription de l’action publique qui a finalement servi aux policiers.
52. Le gouvernement ne se prononce pas.
53. La Cour confirme que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief qu’un requérant fonde sur la Convention.
La notion de « recours effectif », lorsqu’un individu formule une allégation défendable de sévices graves subis alors qu’il se trouve dans les mains d’agents de l’État, requiert, outre le versement d’une indemnité là où il convient et sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une enquête approfondie et effective.
54. Pour qu’une enquête menée
au sujet de torture ou de mauvais traitements, puisse passer pour effective, nul
doute qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite
dans ce contexte. S’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent
une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte
ouverture d’une enquête par les autorités, et ensuite le déroulement, peut être
considérée comme capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion
à l’État de droit et pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes
illégaux ou de collusion dans leur perpétration (voir, mutatis mutandis, Paul et
Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002‑II).
55. Pour les mêmes raisons,
il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses
résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant
en pratique qu’en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d’une
affaire à l’autre. Dans tous les cas, toutefois, un accès effectif du plaignant
à la procédure d’enquête est indispensable (Aksoy,
précité, § 98, et Büyükdağ,
précité, § 67).
56. Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour a jugé l’État défendeur responsable, au regard de l’article 3, des tortures subies par le requérant (paragraphe 45 ci-dessus). Les griefs énoncés par l’intéressé sont dès lors « défendables » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient donc l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences exposées ci-dessus.
57. La Cour observe qu’une
enquête a bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par le requérant et les
autres co-accusés, et qu’une procédure pénale a conclu à la condamnation des
policiers pour les actes illicites. Toutefois, elle observe que l’action pénale
s’est éteinte par prescription après cinq ans, annulant ainsi la condamnation
des policiers. Il s’agit donc pour elle d’apprécier la diligence avec laquelle
l’enquête et la procédure pénale qui s’ensuivit ont été menées, et de
déterminer si la procédure judiciaire pouvait passer pour « effective »
ou non.
58. La Cour observe que l’action pénale a débuté le 14 octobre 1996 avec la plainte du requérant et des autres co-accusés. Le 4 décembre 1996, les policiers ont été entendus par la cour d’assises et, le 7 mai 1997, le parquet a déposés ses conclusions. La cour d’assises a attendu jusqu’au 25 avril 2002, soit près de cinq ans, pour rendre son jugement de condamnation. Quant à la Cour de cassation, elle a mis deux ans pour examiner le dossier.
59. Le Gouvernement n’apporte
aucun élément permettant d’éclaircir les raisons pour lesquelles, malgré l’effet
contraignant et l’applicabilité directe des dispositions relatives à la
prescription, la procédure pénale a piétiné devant la juridiction de première
instance entre le 7 mai 1997 et le 25 avril 2002.
60. La Cour constate qu’au moment des faits, le code pénal turc prévoyait un délai de prescription de cinq ans pour la clôture de la procédure pénale (paragraphe 32 ci-dessus). Par conséquent, elle estime qu’il est du devoir des autorités judiciaires de mettre tous les moyens en œuvre afin de faire aboutir la procédure pénale avant la prescription. Une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’une procédure pénale concernant des allégations de mauvais traitements, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, par exemple, Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001, et Özgür Kılıç c. Turquie (déc.), no 42591/98, 24 septembre 2002).
61. La Cour avait déjà jugé dans d’autres affaires similaires que les autorités nationales n’avaient pas manifesté la diligence et la promptitude nécessaires pour conclure la procédure pénale avant le délai de prescription, qui avait mis fin à toute la procédure pénale à l’encontre des policiers (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 147, CEDH 2004‑IV (extraits), et Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004). Aux yeux de la Cour, il en va de même dans la présente affaire ; elle constate qu’une fois de plus les policiers ont bénéficié d’une totale impunité malgré les preuves matérielles établies par la juridiction de première instance à leur encontre.
62. Il est regrettable pour
la Cour que les juridictions nationales n’aient pas veillé à ce que les agents
de l’État, inculpés de torture ou de mauvais traitements, soient jugés
rapidement et ne puissent ainsi tirer le bénéfice de la prescription.
63. En conséquence, compte tenu du retard très important dans la conduite de la procédure devant la première instance, retard pour lequel aucune explication n’a été fournie par le Gouvernement, la Cour note que les autorités turques ne peuvent passer pour avoir agi avec célérité afin d’empêcher que les policiers incriminés ne jouissent d’une quasi-impunité. Elle constate ainsi que la voie de recours pénale engagée contre les policiers n’a pas servi au rétablissement des conséquences d’une violation constatée par les juridictions internes. Quant aux voies de recours civiles, la Cour estime que l’on pourrait difficilement attendre du requérant, qui a tenté d’obtenir une réparation dans le cadre d’une procédure pénale pour ses griefs relevant de l’article 3, et qui a finalement vu l’annulation de la condamnation des policiers en raison de prescription, qu’il épuise des voies de recours civiles. En conséquence, l’objection préliminaire du Gouvernement (paragraphe 36 ci-dessus) doit être écartée.
64. Partant, il y a dès lors eu violation de l’article 13.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 3 et 4 DE LA CONVENTION
65. Le requérant se plaint de
la durée de sa détention provisoire et du refus des autorités de le libérer
pendant la procédure pénale. Il y voit une violation de l’article 5 §§ 3 et 4
de la Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
66. Quant au grief tiré de l’article
5 § 3, le Gouvernement souligne que la durée de la détention du requérant a été
déduite de la peine prononcée à son encontre, de sorte qu’il ne saurait se
prétendre victime au regard de la Convention. Pour ce qui est de l’article 5 §
4, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu introduire un recours
sur le fondement de l’article 128 § 4 du code de procédure
pénale pour demander sa libération provisoire.
67. Le requérant s’oppose à
ces thèses.
68. La Cour rappelle avoir déjà considéré que l’imputation intégrale de la durée de la détention provisoire sur la peine prononcée par les juridictions nationales ne retire pas en principe au requérant la qualité de victime prétendue d’un manquement aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention. Il ne faut la prendre en considération que pour apprécier l’ampleur du dommage qu’il a pu subir (voir De Jong, Baljet et Van Den Brink c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 77, § 41, et Van Der Sluijs, Zuiderveld et Kapple c. Pays-Bas, arrêt du 22 mai 1984, série A no 78, § 37). Partant, la Cour estime que le requérant peut se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
69. Pour ce qui est du non-épuisement
des voies de recours internes, la Cour rappelle qu’elle a déjà écarté une argumentation semblable dans d’autres
affaires (voir, entre autres, Demirel c. Turquie,
no 39324/98, § 57, 28 janvier 2003, et Batı et autres, précité, § 161). Elle relève en outre que ces griefs ne se heurtent à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 3
70. Le Gouvernement souligne
la gravité de la nature des délits reprochés au requérant et des peines qu’il
encourait, ainsi que la complexité de l’affaire, le nombre d’inculpés, le
danger de fuite et la destruction des preuves. Il rappelle en outre que la cour
de sûreté de l’État a examiné les demandes de mise en liberté du requérant tout
au long de la procédure.
71. La Cour rappelle que le
terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est « le
jour où il est statué sur le bien-fondé de l’accusation, fût-ce seulement en
premier ressort » (voir Wemhoff c.
Allemagne, arrêt du 27 juin 1968, série A no 7, p. 23, § 9,
et Labita c. Italie [GC], no
26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV).
72. Elle constate ainsi que
la période de détention à prendre en considération a débuté le 9 septembre 1996
par l’arrestation du requérant et pris fin le 30 janvier 2002 par sa mise en
liberté provisoire. Elle a duré ainsi cinq ans et quatre mois.
73. D’après la jurisprudence
de la Cour, le délai raisonnable de la détention ne se prête pas à une
évaluation abstraite. Le caractère raisonnable du maintien en détention d’un
accusé doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause
(voir, entre autres, W. c. Suisse,
arrêt du 26 janvier 1993, série A no 254, p. 15, § 30). La Cour
rappelle qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de
veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un
accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner
toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une
véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres, précité,
§154).
74. La persistance de raisons
plausibles de soupçonner une personne arrêtée d’avoir commis une infraction est
une condition sine qua non de la
régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne
suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les
autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand
ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle
recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une
« diligence particulière » à la poursuite de la procédure (voir Ilijkov c. Bulgarie, no 33977/96, § 77, 26 juillet 2001, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 110-111,
CEDH 2000‑XI, et
Labita, précité, § 152 ; voir aussi Contrada c. Italie, arrêt du 24 août 1998, Recueil 1998‑V, § 54, et I.A. c. France, arrêt du 23
septembre 1998, Recueil 1998‑VII,
p. 2978, § 102).
75. La Cour ne partage pas
les arguments soulevés par le Gouvernement concernant le danger de fuite et la
destruction des preuves ainsi que le nombre d’inculpés. D’ailleurs, de tels
arguments ne peuvent s’apprécier uniquement sur la base de la gravité de la
peine encourue. Ils doivent s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments
supplémentaires pertinents propres soit à confirmer l’existence, soit à le
faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention
provisoire. La Cour considère que pareils dangers invoqués par le Gouvernement
n’ont, semblent-ils, pas été pris en considération par les autorités
judiciaires internes (voir Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no
207, § 43, Tomasi c. France, arrêt du 27 août 1992, série A no
241‑A, § 98, Yağcı et
Sargın c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319‑A, § 52, Mansur c. Turquie, arrêt
du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 55, et Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 116, CEDH 2002‑VI).
76. Dans ce contexte, la Cour
note qu’il ressort des motifs des ordonnances de maintien en détention que les
autorités judiciaires ont omis de spécifier en quoi de tels risques auraient
persisté pendant plus de cinq ans et quatre mois de détention provisoire (Zannouti c. France, no 42211/98, §§ 44-45, 31 juillet 2001 ; Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 60, 28 janvier 2003).
77. De même, aux yeux de la
Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient
pour autant suffire à justifier, à elles seules, le maintien de la détention
litigieuse pendant une si longue période (Mansur,
précité, § 56, et Demirel, précité, §
61).
78. Eu égard à ce qui
précède, la Cour considère que le maintien en détention provisoire du requérant
pendant la période litigieuse a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention.
Dès lors, il y a eu violation de cette disposition.
2. Article 5 § 4
79. Le Gouvernement se borne à réitérer l’efficacité des voies de recours prévue dans l’article 128 § 4 du code de procédure pénale pour demander l’examen de la légalité de la détention provisoire.
80. La
Cour observe que toutes
les demandes de mise en liberté du requérant ont été rejetées pour des raisons
identiques ; elle se
réfère aux mêmes raisons qui ont servi à rejeter l’exception préliminaire du
Gouvernement (paragraphe 69).
81. Partant, elle constate que le requérant ne disposait pas de moyens efficaces de faire examiner la légalité de sa détention provisoire. Elle conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
82. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès
équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il se plaint
également de l’absence de preuves sérieuses à son encontre et de la durée de la
procédure pénale. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) ».
A. Sur la recevabilité
83. Le requérant se plaint d’une
violation de son droit à un procès équitable du fait de la participation d’un
magistrat militaire à une partie de son procès qui s’était déroulé devant la
cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
84. Le Gouvernent refuse ces allégations.
85. La Cour observe que le réquisitoire a été soumis devant la cour de sûreté de l’État par le procureur le 18 juin 1999 et que la partie requérante a présenté sa défense pour la première fois le 8 novembre 1999. Puis, un deuxième réquisitoire a été soumis le 27 mars 2002 et le requérant a présenté sa défense complémentaire le 21 mai 2002. Dans la présente affaire, le jugement sur le fond des accusations a été prononcé par le nouveau collège constitué de juges civils le 31 janvier 2003.
86. La Cour rappelle que, par
l’amendement constitutionnel du 18 juin 1999, le juge militaire a été
exclu des cours de sûreté de l’État, lesquelles à leur tour ont été définitivement abrogées par la loi no
5190 du 16 juin 2004 (paragraphe 33 ci-dessus). Dans
les circonstances particulières de l’affaire, elle conclut donc que ce grief
est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
87. Quant à l’absence de preuves à l’encontre du requérant, la Cour constate que, le 25 mai 2004, la Cour de cassation a infirmé le jugement et l’a renvoyé devant la 11e Chambre de la cour d’assises d’Istanbul, devant laquelle la procédure est toujours pendante. Partant, elle estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 § 1 de la Convention.
88. Il s’ensuit qu’au stade
actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce
grief apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre
à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il lui est loisible de
saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale
engagée contre lui, qu’il est victime d’une violation alléguée. Partant, cette
partie du grief concernant l’iniquité de la procédure pénale est prématurée et
doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
89. La Cour estime que le
restant de la requête ne se heurte à aucune condition d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
90. Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant. Il soutient que la procédure pénale litigieuse impliquait dix-sept prévenus, dont le requérant, poursuivis en raison de leur appartenance, aide et assistance à une organisation illégale. En outre, la cour de sûreté de l’État a attendu le jugement de la procédure pénale ouverte contre les policiers pour mauvais traitements avant de conclure le procès du requérant.
91. Le Gouvernement estime qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités internes. L’affaire a été cassée une fois par la Cour de cassation et se trouve actuellement devant la cour d’assises d’Istanbul. La période d’inactivité entre le 12 novembre 1999 et le 27 mars 2002 résulterait de la décision rendue par la cour de sûreté de l’État pour attendre le jugement dans le cadre de la procédure pénale entamée contre sept policiers pour mauvais traitements.
92. Les requérants contestent
ces arguments.
93. La Cour note que la période à prendre en considération a commencé avec l’arrestation du requérant le 9 septembre 1996. Elle constate ensuite que la procédure est toujours pendante devant la 11e chambre de la cour d’assises d’Istanbul après cassation du jugement le 25 mai 2004 (paragraphe 22 ci-dessus). Elle dure donc à ce jour depuis plus de neuf ans et demi.
94. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard aux
critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire,
le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999‑II).
95. Elle note d’emblée que la
procédure litigieuse revêtait une certaine complexité en ce que les
juridictions compétentes ont dû gérer un procès impliquant dix-sept prévenus,
dont le requérant, poursuivis pour plusieurs infractions. Cette circonstance et
la nature même des infractions nécessitaient un long travail de reconstitution
des faits, de rassemblement des preuves et de détermination, pour chacun des
prévenus, des charges à son encontre.
96. En ce qui concerne le comportement des requérants, la Cour note qu’il n’est pas établi que ceux-ci aient contribué à l’allongement de la procédure.
97. Quant au comportement des
autorités judiciaires, la Cour constate que, mis à part la période entre le 12
novembre 1999 et 27 mars 2002, aucune explication n’a été communiquée pour
justifier la durée de procédure. A supposer même que les modifications
législatives concernant les cours de sûreté de l’État ou l’adoption du nouveau
code de procédure pénale aient pu engendrer une certaine lenteur dans le
système judiciaire, elles ne suffiraient à expliquer le délai. En effet, l’article
6 § 1 oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de
telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences,
notamment celle du délai raisonnable (voir Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
98. Eu égard à ce qui
précède, la Cour estime que la durée de la procédure ne satisfait pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
99. Dès lors, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
100. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
101. Le requérant réclame 50 000
nouvelles livres turques (YTL) [environ 31 250 euros (EUR)] au titre
du préjudice moral et 45 000 YTL [environ 28 125 EUR] à
celui du préjudice matériel.
102. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
103. La Cour n’aperçoit pas
de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel
allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
104. Le requérant demande 17 000
YTL (environ 10 625 EUR) pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et ceux encourus devant la Cour.
105. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
106. Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des
éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
107. La Cour juge approprié
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
irrecevables les griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention pour autant
qu’ils concernent l’équité de la procédure pénale et le défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et recevable le restant de la
requête ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet
substantiel ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, et rejette en conséquence l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours civiles ;
4. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
5. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
6. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui
concerne la durée de la procédure pénale ;
7. Dit
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
8. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 8 août 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président