TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE HÜSEYİN ERTÜRK c.
TURQUIE
(Requête no 54672/00)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hüseyin Ertürk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Hedigan,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. V. Zagrebelsky,
David Thór
Björgvinsson, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 54672/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hüseyin Ertürk (« le
requérant »), a saisi la Cour le 8 décembre 1999 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 17 mars 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
5. Le requérant est né en
1957 et réside à Istanbul.
6. Le 5 avril 1993, le
requérant fut licencié de l’établissement bancaire T. İş Bankası,
où il travaillait depuis le 19 octobre 1981, en application des articles
13 et 14 du code du travail. Des indemnités d’ancienneté et de préavis lui furent
versées.
7. Le 11 janvier 1994, le requérant intenta une action en réparation devant le tribunal du travail d’Istanbul, demandant à être indemnisé pour le préjudice résultant d’un accident du travail en date du 10 janvier 1985. Il fit valoir qu’à cette date, il s’était cogné le genou gauche au tiroir métallique de son bureau et que cette blessure s’était transformée en un « ganglion synovial ». Son état de santé s’était progressivement détérioré ; il avait également perdu partiellement ses capacités d’ouie. Il avait été déclaré infirme à hauteur de 45 %, ce qui serait la cause implicite de son licenciement. Il produisit en outre un rapport médical selon lequel il présentait des problèmes de vue, une dépression chronique et des troubles paranoïdes de personnalité.
8. Le 22 mars 1994, le tribunal du travail tint sa première audience et demanda au requérant de s’adresser à la Sécurité sociale (« la SSK ») afin que celle-ci menât une enquête quant à la question de savoir si les faits allégués constituaient ou non un accident de travail.
9. Du 22 mars 1994 au 4 octobre 1995, le tribunal tint huit audiences durant lesquelles il constata que la SSK n’avait pas rendu son rapport et qu’il fallait faire un rappel. A cette dernière date, il constata le versement dudit rapport dans le dossier et décida d’entendre des témoins. Il demanda également le versement d’un certain acte de fondation (vakıf senedi) dans le dossier.
10. Lors des audiences des 7 décembre 1995, 7 mars et 23 mai 1996, le tribunal entendit les témoins.
11. Du 10 septembre 1996 au 13 avril 1999, le tribunal tint quinze audiences. Dans l’attente des dossiers et rapports médicaux, il ordonna des mesures d’expertise.
12. Le 19 novembre 1996, le représentant du requérant demanda le report de l’audience en raison de motifs professionnels. Le 30 janvier 1997, il demanda au tribunal de lui accorder d’exécuter la décision intérimaire concernant le dépôt des dossiers médicaux du requérant.
13. Le 8 avril 1997, le
représentant du requérant informa le tribunal par écrit que cinq établissements
de santé avaient envoyé les dossiers médicaux concernant son client et que
trois avaient répondu en précisant qu’ils ne trouvaient pas les documents. Il
demanda l’envoi du dossier à l’Institut médico-légal et motiva son absence à l’audience
par des impératifs professionnels.
14. Le 17 juin 1997, le représentant de la banque demanda le report de l’audience pour motifs professionnels.
15. Le 16 septembre 1997, le
représentant du requérant présenta une lettre au tribunal l’informant de son désistement.
16. Lors de l’audience du 30
octobre 1997, le requérant versa au dossier certains rapports médicaux
concernant l’accident et les opérations subies. Il précisa qu’il allait
poursuivre lui-même son procès jusqu’à ce qu’il désignât un avocat. Le
représentant de la banque demanda au tribunal un délai supplémentaire pour
verser au dossier l’acte de fondation.
17. Le requérant se présenta à l’audience du 18 décembre 1997 et demanda au tribunal de bénéficier de l’assistance d’un avocat nommé par le barreau, faute de moyens pour en engager un. Le tribunal constata que le représentant de la banque avait versé au dossier l’acte de fondation. Il ordonna l’établissement d’un rapport d’expertise et demanda au requérant de verser les frais. Le requérant demanda un délai supplémentaire lors de l’audience du 12 février 1998 pour verser les frais. Il le fit à une date non précisée.
18. Le 23 mars 1998, un expert
des questions sanitaires et de sécurité des conditions de travail, mandaté par
le tribunal, établit un rapport d’expertise, dans lequel il conclut que l’accident
du requérant pouvait être considéré comme un accident de travail, conformément
à l’article 11/A‑a‑b de la loi no 506, dans la
mesure où il s’était produit sur le lieu de travail et à l’occasion du travail.
19. Toutefois, le 11 mai
1998, un rapport d’expertise supplémentaire, établi par le même expert à la
demande du tribunal, conclut que l’accident était le résultat d’un pur hasard ;
la faute ne pouvait être attribuée ni à la banque ni au requérant.
20. Le 16 juillet 1998, le tribunal ordonna une expertise médico-légale aux fins de déterminer si, et dans quelle mesure, la dégradation de l’état de santé du requérant pouvait être liée à l’accident du travail dont il alléguait avoir été victime.
21. Par un courrier du 4 novembre 1998, le requérant informa le tribunal de son refus de se soumettre à une telle expertise du fait de l’absence d’indépendance des médecins experts désignés à cette fin. Le 12 avril 1999, il demanda au tribunal de rendre son jugement sur la base des rapports versés dans le dossier.
22. Par
un jugement rendu le 13 avril 1999, le tribunal débouta le requérant de sa
demande d’indemnité, considérant qu’au vu des pièces produites devant lui,
aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre l’accident litigieux et l’incapacité
du requérant.
23. Le
22 juin 1999, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Invoquant les articles 6, 4 et 18 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’équité et de la durée de la procédure.
25. La Cour estime que les faits allégués par le requérant relèvent plus particulièrement du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Pour cette raison, elle n’examinera les griefs que sous l’angle de cette disposition.
A. Sur la durée de la procédure
26. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. Le
Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il fait savoir que l’affaire était
complexe et que le retard est principalement dû aux négligences du requérant,
dont le représentant a à plusieurs reprises demandé le report de l’audience.
28. La période à considérer a
débuté le 11 janvier 1994 et s’est terminée le 22 juin 1999. Elle a donc
duré environ cinq ans et cinq mois, pour deux instances.
1. Sur
la recevabilité
29. La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité.
2. Sur
le fond
30. La
Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du
requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France
[GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle ajoute qu’une
diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail (Ruotolo c.
Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no
230-D, p. 39, § 17).
31. La
Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables
à celle du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Frydlender, précité).
32. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour constate que l’affaire ne revêtait
pas une complexité particulière et que le comportement du requérant n’explique
pas la durée excessive de la procédure litigieuse. L’attente des rapports de la
Sécurité sociale a duré plus de dix-huit mois (paragraphe 9 ci-dessus). De
telles lenteurs imputables aux autorités judiciaires nationales peuvent amener
à constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.
Par ailleurs, la Cour rappelle que l’enjeu du
litige pour l’intéressé entre en ligne de compte (voir, entre autres, Zimmermann
et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66,
§ 24, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995,
série A no 308, § 47). En l’espèce il s’agit d’un contentieux du
travail, pour lequel une diligence particulière s’impose (Ruotolo, précité,
p. 39, § 17).
33. Partant, il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de ce chef.
B. Sur l’équité de la procédure
34. Le requérant se plaint également de l’iniquité de la procédure.
35. La Cour constate que le requérant conteste principalement l’appréciation juridique effectuée par les tribunaux internes, sans étayer les raisons de son grief. Elle rappelle qu’il incombe avant tout aux autorités nationales et notamment aux cours et tribunaux, spécialement qualifiés en la matière, d’interpréter et d’appliquer le droit interne (Schenk c. Suisse, arrêt du 12 juillet 1988, série A no 140, p. 29, § 45).
36. En l’espèce, la Cour relève que les juridictions nationales se sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant a amplement eu la possibilité de présenter sa cause. Le fait que le requérant soit en désaccord avec la décision rendue par le tribunal du travail ne saurait suffire à conclure à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans ces conditions, l’examen du dossier ne permet de déceler, par rapport à la procédure prise dans son ensemble, aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entre autres, Dambreville c. France (déc.), no 51866/99, 13 mai 2001).
37. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté
en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
39. Le requérant réclame 50 000 000 000
livres turques (TRL) au titre des préjudices moral et matériel qu’il aurait
subis.
40. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
41. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l’instance litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
42. Elle estime que le
prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé
au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité.
43. Statuant en équité, comme
le veut l’article 41, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande 295 400 000
TRL pour les frais et dépens encourus la Cour.
45. Le Gouvernement n’a pas
pris position à cet égard.
46. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder
le montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
paiement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;
ii. 180 EUR (centre quatre-vingts euros) pour frais et
dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à
celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger John
Hedigan
Greffier Président