DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HOCAOÐULLARI c. TURQUIE
(Requête no 77109/01)
ARRÊT
STRASBOURG
7 mars
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Hocaoðullarý c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
février 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77109/01) dirigée contre la République de Turquie dont une ressortissante, Mme Sevinç Hocaoðullarý (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me O. Ersoy Ataman, avocate
à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 12 septembre 2002, la
Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Par une lettre du 23 mars 2005, la Cour a informé les parties qu’elle se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond du restant de la requête.
7. Tant la requérante que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. La requérante est née en
1976 et réside à Istanbul.
9. Le 14 octobre 1999, à la demande du procureur de la République, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du premier numéro d’une publication mensuelle (octobre 1999) intitulée « La jeunesse révolutionnaire dans la lutte pour le socialisme et la liberté », dont la requérante était l’éditrice et la propriétaire.
10. Par un acte d’accusation
du 26 octobre 1999, se référant à deux articles intitulés « Quelle
paix ? » et « La jeunesse veut dire la rébellion » publiés
dans la revue en question, le procureur inculpa la requérante pour propagande
séparatiste en faveur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan),
organisation interdite en droit turc, et du DHKP (Parti révolutionnaire de la
libération du peuple), infraction prévue à l’article 169 du code pénal et aux
articles 5 et 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
11. Les extraits des articles
incriminés se lisent comme suit :
Premier article : « Le PKK, en tant que
chef militaire et idéologique du mouvement national kurde, est enfin arrivé à
un processus de paix défendue par le leader Öcalan depuis vingt ans. (...) La
géographie elle-même, sur laquelle le mouvement national kurde s’est formé et s’est
transformé en un mouvement du peuple, a influencé directement le processus
actuel du mouvement. Ceci parce que la géographie kurde est une partie
importante du moyen orient et a une place importante pour les politiques
impérialistes. Le point fondamental qui a généré le mouvement kurde, et qui l’a
transformé en un mouvement du peuple, était l’existence de la dynamique d’un
peuple opprimé. Le mouvement kurde a la même identité qu’un mouvement national
(le PKK a eu une participation que l’on ne peut négliger pour la formation de
cette identité), en même temps, il représente le caractère d’un peuple opprimé.
Le PKK, dès le début, ne pouvait pas bien évaluer les dynamiques
révolutionnaires du mouvement qu’il a formé. C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas
seulement du mouvement d’un peuple mais d’un mouvement d’un peuple opprimé. (...)
Le PKK n’a pas pu comprendre le fascisme qui existe en Turquie. Il faut dire
clairement que l’existence du fascisme en Turquie ne dépend pas de l’existence
du mouvement kurde. Le fascisme existait déjà en Turquie avant le PKK. Ainsi l’existence
ou non-existence d’une organisation comme le PKK, n’était pas une raison pour
établir le fascisme en Turquie. (...) »
Deuxième article : « (...) En étant discrets comme une tombe envers les fascistes tortionnaires dans les prisons de Diyarbakýr, en saluant les ennemis à Kýzýldere[1] en disant : « nous sommes venus ici pour mourir et non pas pour retourner », ils montrent que leur combat n’est pas passager. Même au prix de leurs vies. Oui, peut-être sont-ils perdus, mais en résistant. Car ils savaient que la victoire réelle peut être remportée avec ces résistances ponctuelles et persistantes.
Comme Spartacus avait tiré la corde du dernier propriétaire d’esclaves, malgré mille années passées depuis l’échec de la révolution, comme les enfants à la peau jaune de l’oncle Ho avaient réussi l’impossible après tant d’années de guerre difficile en jetant les Yankees à la mer[2]. Ils ont appris à tous les peuples du monde que la victoire arrive après les défaites et en persistant.
La révolte est permanente. La jeunesse et la
révolte se sont rencontrées plusieurs fois sur les territoires de ce pays. La
révolution des années soixante, qui proclamait « Soit réaliste, demande l’impossible !
», s’est transformée en de vraies valeurs morales. (...) Les expériences vécues
dans les clubs d’opinion politique se sont transformées en Dev-Genç[3],
à THKP[4],
TIKKO[5]
(...) »
12. Lors de la procédure
devant la cour de sûreté de l’Etat, la requérante déclara qu’elle n’était pas l’auteur
des articles incriminés et soutint qu’en publiant le premier article, elle
avait voulu apporter une solution pacifique au problème kurde et que le
deuxième article était une chronique des revendications de la jeunesse dans l’histoire
mondiale et turque. Elle se prévalut de la protection de la liberté d’expression.
13. Par un arrêt du 6 juillet 2000, la cour de sûreté de l’Etat reconnut la requérante coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamna à une amende de 3 071 000 666 livres turques (TRL), environ 5 209 euros (EUR), payable en vingt mensualités. Elle ordonna également l’interdiction de la publication de la revue pour une durée de trente jours.
14. Dans les attendus de son arrêt, la cour considéra que, dans son ensemble, le premier article faisait de la propagande séparatiste en qualifiant les actes terroristes de lutte de libération nationale des Kurdes, et que le deuxième article portait aide et soutien aux organisations terroristes armées dont les noms sont cités dans leur contenu.
15. Le 21 décembre 2000, la
Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
16. Le 29 mars 2001, une ordonnance d’exécution fut adressée à la requérante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts
Ýbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10
octobre 2000) et Göç c. Turquie ([GC],
no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
18. La requérante se plaint
de ne pas avoir reçu les observations du procureur général près la Cour de
cassation sur son recours et d’avoir été ainsi privée de son droit à un procès
équitable. Elle invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement soutient
que le grief concernant le défaut de notification de l’avis du procureur
général près la Cour de cassation devrait être rejeté pour non-respect de la
règle de six mois. D’une part, à l’époque des faits, la loi en vigueur ne
prévoyait pas la notification aux parties de ce document et, d’autre part, la
Cour de cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief. Par
conséquent, en l’absence de voies de recours internes, la requérante aurait dû
introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où elle a pu accéder
à son dossier. Le Gouvernement soutient que le dossier a été transmis devant la
chambre chargée de son examen et est devenu accessible le 7 décembre 2000. Ainsi
la requête aurait-elle dû être introduite devant la Cour dans les six mois
suivant cette date, or elle l’a été le 21 juin 2001.
20. La requérante conteste la thèse du Gouvernement.
21. La Cour rappelle que,
selon sa jurisprudence constante, pour statuer sur la conformité aux
prescriptions de l’article 6 de la Convention, il convient de prendre en
considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre la requérante
(voir, notamment, Özdemir c. Turquie,
no 59659/00, § 26, 6 février 2003, et John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I,
pp. 54-55, § 63). Elle souligne à cet égard que l’arrêt de
la Cour de cassation constitue le dernier jugement au regard du grief de la
requérante.
22. Partant, la Cour estime
que l’exception tirée de la tardiveté doit être rejetée.
23. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
24. La Cour observe que le procureur général près la Cour de cassation devait donner son avis sur le fond des recours présentés par la requérante. Il a exposé par écrit son point de vue selon lequel il y avait lieu de confirmer ou non le jugement de la première instance.
25. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires que compte tenu de la nature des
observations de l’avocat général et de l’impossibilité pour un requérant d’y
répondre par écrit, il y a eu méconnaissance de son droit à une procédure
contradictoire garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Celui-ci
implique en principe le droit pour les parties à un procès civil ou pénal de se
voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce
par un magistrat indépendant – comme le procureur général en l’espèce – en vue
d’influencer sa décision (Göç, précité, §§ 55-58).
26. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate qu’il est compréhensible que la requérante demande à
bénéficier de l’égalité des armes en deuxième instance. En conséquence, à fins
d’équité, elle était en droit d’être pleinement informée de toute observation
de nature à compromettre ses chances de succès devant la Cour de cassation.
27. Partant, la Cour conclut
que la non-communication à la requérante des observations du procureur général
à l’adresse de la Cour de cassation a emporté violation de l’article 6 § 1 de
la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
28. La requérante se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression.
Elle invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
29. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
30. La requérante prétend qu’en
publiant le premier article « Quelle paix ? », elle avait pour
objectif d’informer l’opinion publique de la guerre qui durait depuis des
années en Turquie et de son désir de voir la paix. Quant au deuxième article, « La
jeunesse veut dire la rébellion », il parlait des révolutions historiques.
Elle fait valoir sa liberté d’expression et d’opinion en publiant ces articles.
31. Le Gouvernement rappelle qu’à l’époque des faits, la requérante était la rédactrice en chef de la revue en question. Sa condamnation poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale, la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention du crime. Il explique que, pris dans leur ensemble, les articles constituaient un appel à la guerre et à la violence. Cela montre le degré d’irresponsabilité ou l’imprudence de l’intéressée concernant les effets consécutifs à la publication de ces articles, lesquels faisaient l’éloge d’actes terroristes en les qualifiant d’héroïques. Des articles de telle nature, dont des passages constituaient des menaces indiscutables pour l’ordre public, incitaient sans équivoque au crime et à l’insurrection en direction d’une partie ciblée de la population.
32. Pour le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. Eu égard à l’ensemble du texte, la propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la guerre et du sang. Se référant à la jurisprudence Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII), il explique que le même raisonnement doit s’appliquer dans cette affaire. Il ne s’agit pas d’articles de fond, sérieux et analytiques de la situation après l’arrestation du chef du PKK. Ils ne sont pas de nature à contribuer à l’apaisement de la tension régnant dans le pays.
33. Quant à la peine infligée à la requérante, le Gouvernement soutient qu’elle était proportionnelle au but poursuivi dans la mesure où elle se limitait au paiement d’une amende.
34. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal de la
requérante constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi – l’article 169 du code pénal ‑ et poursuivait
plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la
protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la
prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie, no
48988/99, § 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à
cette appréciation. En l’occurrence, le différend concerne la question de
savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
35. La Cour rappelle les
principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article
10, tels qu’elle les a exposés notamment dans les arrêts Yalçýn Küçük c. Turquie (no
28493/95, § 37, 5 décembre 2002), Zana (précité, pp. 2547-2548, §
51) et Sunday Times c. Royaume-Uni
(no 1) (26 avril 1979, série A no 30, p. 38, §
62).
36. A cet égard, la Cour
rappelle le rôle essentiel de la presse dans une société démocratique (voir Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du
27 mars 1996, Recueil 1996-II,
p. 500, § 39, et Bladet Tromsø et
Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH
1999-III). S’il lui incombe de communiquer, dans le respect de ses devoirs et
de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions
d’intérêt général, la presse ne doit pas franchir certaines limites, notamment
quant à la réputation et aux droits d’autrui (voir Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 45, CEDH 2001‑III,
Jersild c. Danemark, arrêt du 23
septembre 1994, série A no 298, p. 23, § 31, et De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du
24 février 1997, Recueil 1997‑I,
pp. 233-234, § 37). Bien que la liberté journalistique comprenne aussi le
recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick c. Autriche, arrêt
du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38), elle est
subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière
à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la
déontologie journalistique (voir Bladet
Tromsø et Stensaas, précité, § 65, et Fressoz
et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 54, CEDH 1999-I).
Toutefois, lorsque les propos incriminés incitent à l’usage de la violence à l’égard
d’un individu, d’un représentant de l’Etat ou d’une partie de la population,
les autorités nationales jouissent d’une marge d’appréciation plus large dans
leur examen de la nécessité d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression
(Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999-IV).
37. La Cour constate que la
requérante a été condamnée, en sa qualité de rédactrice en chef du magazine, pour
avoir fait de la propagande séparatiste par voie de presse en raison de la
publication de deux articles Elle rappelle que l’ingérence en cause doit être
examinée en ayant égard au rôle essentiel des publications, en l’occurrence un
mensuel, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, parmi
d’autres, Yalçýn Küçük,
précité, § 38, Okçuoðlu
c. Turquie [GC], no 24246/94, § 44, 8 juillet 1999, Sürek c. Turquie (no 4)
[GC], no 24762/94, § 54, 8 juillet 1999, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no
103, p. 26, § 41, et Fressoz et Roire,
précité, § 45). Si toute publication ne doit pas franchir les bornes fixées en
vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’Etat, telles la
sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme,
ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe
néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions
politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui
consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. La
liberté de recevoir des informations ou des idées fournit à l’opinion publique
l’un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes des
dirigeants (voir, mutatis mutandis, Lingens, précité, p. 46, §§ 41-42).
38. Dans le cas d’espèce, la
Cour portera une attention particulière aux termes employés dans les articles
et au contexte de leur publication. A cet égard, elle tient compte des
circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des
difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1568, § 58).
39. Le premier article, afin
d’expliquer la genèse et l’évolution du PKK, critique le régime politique régnant
en Turquie, lequel est qualifié par l’auteur de « fascisme ». Bien
que l’usage d’un tel langage puisse être considéré dans les limites de la
critique admissible au regard de l’article 10 de la Convention, la Cour
portera une attention particulière aux termes employés dans le second article,
notant à cet égard le lien apparent entre les deux textes. Le deuxième article, intitulé « La jeunesse veut dire la
rébellion », fait un éloge héroïque du courage de la jeunesse, dont des
membres ont perdu la vie aussi bien en Turquie qu’au Vietnam lors des rébellions
et guerres historiques (paragraphe 11 ci-dessus). Le langage de l’auteur, qui s’adresse
aux jeunes et leur explique qu’aucune révolution ne saurait se réaliser sans la
perte de personnes, ne peut pas être considéré comme appelant à la paix et à la
résolution pacifique des problèmes politiques. La Cour relève la nette
intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions
telles que « (...) En étant discrets comme une tombe envers les fascistes
tortionnaires dans les prisons de Diyarbakýr, en saluant les ennemis à
Kýzýldere en disant : « nous sommes venus ici pour mourir et non pas
pour retourner », ils montrent que leur combat n’est pas passager. Même au
prix de leur vie. Oui, peut-être sont-ils perdus, mais en résistant. Car ils
savaient que la victoire réelle peut être remportée avec ces résistances
ponctuelles et persistantes. » De fait, dans l’ensemble, la teneur de l’article
peut passer pour inciter à l’usage de la violence, à la résistance armée ou au
soulèvement ; c’est là, aux yeux de la Cour, un élément essentiel à
prendre en considération (Zana, précité, § 60).
40. Force est de constater
que cet article en particulier était susceptible de favoriser la violence en
Turquie ; il ne saurait passer pour compatible avec l’esprit de
tolérance et va à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime
le Préambule à la Convention. Dans cette perspective, la
Cour juge que les motifs de la condamnation de la requérante étaient à la fois
pertinents et suffisants pour justifier une ingérence dans le droit de l’intéressée
à la liberté d’expression. Elle rappelle que le simple fait que des
« informations » ou « idées » heurtent, choquent ou
inquiètent ne suffit pas à justifier pareille ingérence. Toutefois, en l’espèce,
il s’agit d’incitation et apologie de la violence.
41. S’il est vrai que la
requérante ne s’est pas personnellement associée aux opinions exprimées dans l’article,
elle n’en a pas moins fourni à son auteur un support pour attiser la violence
et la haine. La Cour ne souscrit pas à l’argument de l’intéressée selon lequel
elle aurait dû être exonérée de toute responsabilité pénale pour le contenu de
l’article du fait qu’elle n’en était pas l’auteur. En sa qualité de rédactrice
en chef de la revue, elle avait le pouvoir d’imprimer une ligne éditoriale.
Elle partageait donc les « devoirs et responsabilités » qu’assument
les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations
auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit
et de tension (Sürek c. Turquie (no 1),
précité, § 63, et Betty Purcell et autres
c. Irlande, no 15404/89, décision de la Commission du 16
avril 1991).
42. Il convient de relever
que la requérante a été condamnée seulement à une peine d’amende. La Cour
observe à cet égard que la nature et la lourdeur des peines infligées sont
aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la
proportionnalité de l’ingérence. C’est pourquoi elle conclut que la peine d’amende
infligée à la requérante, en sa qualité de rédactrice en chef du magazine, peut
raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social
impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier la
condamnation de l’intéressée sont « pertinents et suffisants ».
Eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en pareil cas, l’ingérence litigieuse était donc proportionnée aux buts légitimes poursuivis, conformément à l’article 10 § 2 de la Convention.
43. Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. La requérante réclame la
réparation d’un dommage moral, sans toutefois le chiffrer.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. La Cour estime
conformément à sa jurisprudence en la matière (l’arrêt de la quatrième section
– Göç c. Turquie,
no 36590/97, § 41, 9 novembre 2000, et l’arrêt de la Grande Chambre – Göç, précité, § 60) que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral
allégué.
B. Frais et dépens
48. La requérante demande le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour, sans les chiffrer. Elle ne fournit aucun justificatif.
49. La Cour rappelle qu’au regard
de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les frais dont
il est établi qu’ils ont été réellement exposés et qu’ils sont d’un montant
raisonnable (Nikolova c. Bulgarie
[GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Dès lors, la Cour
juge raisonnable d’octroyer 1 000 EUR pour frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication à la requérante de l’avis du procureur général près la Cour
de cassation;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
que le constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention constitue en soi
une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la
requérante ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 7 mars 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]. L’endroit où fut tué Mahir Çayan, l’un des dirigeants du Parti de la libération du peuple de Turquie (THKP) en 1972.
[2]. L’auteur de l’article fait référence à la guerre du
Vietnam qui a duré quinze ans. Elle a coûté la vie à cinq millions de civils au
Nord Vietnam, et à 255 000 militaires et 430 000 civils au Sud
Vietnam. On estime à environ 58 000 le nombre de soldat américains tués (http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_du_Vietnam).
[3]. Jeunesse révolutionnaire.
[4]. Parti de la libération du peuple de Turquie.
[5]. Armée de libération des ouvriers et paysans de la Turquie.