DEUXIEME
SECTION
AFFAIRE Havva Dudu
ESEN c. TURQUIE
(Requête no 45626/99)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Havva Dudu Esen c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 45626/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Havva Dudu Esen
(« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 24 juin 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante, qui a été
admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me
A. Dinçsoy, avocate à Bolu.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent.
3. La requérante alléguait l’ineffectivité
de l’enquête menée sur le décès de son père.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement. Le 29 septembre 2004, elle a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante, Havva Dudu Esen,
est une ressortissante turque, née en 1954 et résidant à Bolu.
8. La nuit du 9 au 10 octobre
1994, M. Tahir Esen, père
de la requérante, fut tué au village de Nadas (Kıbrısçık/Bolu), près d’une réserve d’eau alors qu’il creusait un
canal, à une centaine de mètres de son domicile.
9. Les services de
gendarmerie procédèrent aux premières constatations sur les lieux du crime et y
saisirent une bourre (tapa) en
plastique de cartouche de fusil en deux morceaux à environ un mètre de distance
des pieds de la victime.
10. A 7h, le procureur de Kıbrısçık
(« le procureur ») qui arriva sur les lieux fit une description des
lieux, et fit établir un croquis et prendre des photos. Puis il ordonna le
transport de la dépouille mortelle au centre médical de
Kıbrısçık où il effectua un examen de cadavre et une autopsie avec
le médecin légiste. Le procès-verbal (ölü muayene ve otopsi
tutanağı) indique que l’heure
approximative du décès remonte à six ou sept heures et fait état notamment d’entrées
de « environ 127 » petits plombs de diamètres de trois millimètres
(« mm. ») notamment sur le haut du corps,
centré sous l’aisselle gauche. La distance du tir fut estimée à « environ
dix mètres ». Après l’examen des organes internes, le médecin indiqua le dégât
des poumons par les plombs et l’hémorragie interne qui s’ensuivit comme les
causes du décès.
11. Le même jour, le
procureur recueillit la déposition de Fadime Esen, épouse du défunt, en tant que plaignante. Celle-ci
fit allusion à un litige d’irrigation que son mari avait eu avec les autres villageois.
L’épouse et la fille du défunt déposèrent une quinzaine
de pétitions jusqu’à la fin des procédures, exposant divers différends antérieurs
avec les villageois et accusant presque à chaque fois tous les habitants du
village.
12. Il ressort d’une lettre
du procureur (voir paragraphe 18 ci-dessous) que les autorités saisirent
plusieurs fusils durant la nuit et le jour du 10 octobre 1994. Une
comparaison à l’œil nu fut effectuée sur les bourres de cartouches de ces fusils.
Puis, une cartouche vide engagée dans le canon du fusil appartenant à A.O.G., ainsi qu’une fraîche odeur de poudre de tir sur
celui-ci furent décelées.
13. Le 10, 11 et 13 octobre
1994, les gendarmes et le procureur recueillirent la déposition de vingt-six habitants
du village. Personne n’avait vu ni entendu l’évènement mais la plupart des
témoins firent allusion aux différends que la famille Esen
avait avec les autres villageois.
14. Le 12 octobre 1994, un
procès-verbal de saisie fut établi quant au fusil de chasse de calibre seize de
A.O.G., avec une cartouche vide dans le canon, dix-sept
autres cartouches vides, et deux cartouches pleines lui appartenant.
15. Le 18 octobre 1994, le
procureur ordonna à l’Institut médicolégal (« l’institut ») l’examen
balistique des objets saisis et des quinze petits plombs extraits du corps. Il
demanda plus précisément si le fusil était apte à tirer, la possibilité d’établir
le moment du dernier tir, le nombre de jours où l’odeur de poudre pouvait être
détectable, et la correspondance de la bourre et des plombs au fusil.
16. Le 29 novembre 1994, la
division de balistique de l’institut rendit son rapport, lequel, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
« (...) CONCLUSION
1. Le fusil (...) est apte à tirer.
2. Les quinze plombs et la bourre en deux
morceaux peuvent être utilisés par le fusil envoyé, cependant vu l’absence de
signes caractéristiques sur ces objets, tels que les traces de rainures du
canon de l’arme dont ils proviennent, il est impossible d’établir s’ils ont été
tirés de ce fusil.
3. Il est impossible d’établir le dernier moment
de tir effectué par ce fusil car, même si la durée de la persistance d’odeur de
poudre peut varier selon les circonstances dans lesquelles le fusil se trouvait
et selon la poudre utilisée, un tel examen doit être effectué dans les
vingt-quatre heures suivant le tir. (...) »
17. Le 6 décembre 1994, suite
à la demande du 5 décembre 1994 du procureur, le tribunal de police de
Kıbrısçık autorisa la perquisition des domiciles de huit
personnes, dont A.O.G. et A.T.,
voisins du défunt.
18. Le procureur demanda par une lettre (fezleke) du 4 mai 1995 au procureur de Bolu la mise en accusation de A.O.G. pour homicide volontaire devant la cour d’assises de Bolu, instance compétente ratione loci, et lui transmit les éléments de son dossier.
Par une décision du même jour, il rendit un non-lieu quant à A.T., N.E. et T.B.
L’opposition formée par la requérante et sa mère
quant à ce non-lieu fut rejetée.
19. Par acte d’accusation du
18 mai 1995, A.O.G. fut mis en accusation pour
homicide volontaire.
20. Le 6 juillet 1995, la
cour d’assises l’acquitta des faits reprochés pour insuffisance de preuves. Le
pourvoi de la requérante et sa mère fut rejeté au motif qu’elles n’étaient pas
en droit, faute de s’être constituées partie intervenante au procès.
21. Le 18 janvier 1995, le
procureur ordonna à la gendarmerie de poursuivre les recherches jusqu’à la date
de prescription pénale du délit et de lui rendre des rapports trimestriels.
22. En 1997, le procureur successeur
de Kıbrısçık procéda à une dizaine de nouvelles auditions. Le 11
avril 1997, il procéda à un examen des éléments trouvés sur les lieux du crime
aux termes duquel il constata que la bourre en plastique recueillie sur les
lieux du crime était de calibre douze. L’expert qui l’assista dans ce travail
fit également état de l’éventualité d’un fusil à double canon pouvant tirer
deux cartouches en même temps eu égard au nombre et la dispersion de plombs
décelés sur la victime.
23. Le procureur ordonna donc
à la gendarmerie la convocation de tous les villageois ayant un fusil de chasse
de calibre douze. Le même jour, après perquisition de trois domiciles, les
fusils de A.O.G. et M.G. – qui
avait acheté dans l’intervalle le fusil de A.T., sans
permis (paragraphe 26 ci-dessous) – furent saisis.
24. Le 12 avril 1997, le
procureur effectua une visite sur les lieux du crime avec deux experts. Le
premier effectua les mesures du terrain. L’expert en armement, un gendarme,
effectua des tirs d’essais avec le fusil litigieux sur des cibles en carton sur
les lieux du crime afin d’établir l’angle et la distance du tir. Il établit
également un croquis et conclut eu égard à la position de la dépouille et le
point où la bourre avait été trouvée que le tir devait provenir d’un point de
vingt à vingt-cinq mètres dans la direction de la porte du jardin de A.T.
25. Le procès-verbal établi le même jour par cinq gendarmes confirme que le tir devait provenir d’une distance de vingt à vingt-cinq mètres, « contrairement à ce qui était indiqué par le rapport d’autopsie », et que la bourre trouvée sur les lieux du crime provenait d’une cartouche de calibre douze, « contrairement à ce qui était indiqué par le rapport de l’institut ».
26. Toujours le 12 avril
1997, le procureur recueillit la déposition de A.T.
en tant qu’accusé, ainsi que de M.G. à qui l’accusé aurait
vendu le fusil en janvier 1996.
27. Eu égard aux éléments de
sa déposition qui le mettaient dans le doute et au fait qu’il possédait le fusil
de calibre douze à double canon et double détente au moment des faits, le
procureur demanda au tribunal de police de Kıbrısçık la mise en
détention provisoire de A.T. pour meurtre ou
complicité au meurtre.
28. Ce dernier demandant un
avocat, le juge du tribunal de police ne put l’entendre
que le lendemain. Lors de l’audience, le procureur mit l’accent sur les
erreurs, selon lui, commises lors de la phase préliminaire de l’enquête. Il fit
valoir notamment que bien que le fusil de l’accusé fut saisi par les autorités,
il n’existait aucun document pouvant démontrer que celui-ci avait été examiné
dans les vingt-quatre heures après le meurtre, délai impératif à son avis, aux
fins de l’examen balistique des fusils de chasse. Il mit en cause également le
rapport du 29 novembre 1994 établi par l’institut, qualifiant d’« erreur
grave » le fait que le calibre de la cartouche pour laquelle la bourre en
plastique était utilisée était indiqué comme seize, alors qu’un simple examen
de celle-ci, même à l’œil nu, aurait suffit à conclure qu’elle correspondait à
un calibre douze, comme les cartouches de A.T.
29. A son tour, l’accusé rejeta
toute implication au meurtre du père de la requérante et fit valoir le fait que
les gendarmes avaient saisi son fusil à l’époque et le lui avaient restitué
après l’avoir innocenté.
30. Estimant qu’il n’y avait
pas de preuves suffisantes, le juge ordonna la libération de A.T.
31. Le 13 avril 1997, le
procureur fit effectuer des tirs de comparaison à l’expert en armement, qui établit
un rapport quant au nombre de plombs relevés sur les cibles et à la distance
des bourres, selon trois fusils différents y compris le fusil en cause.
32. Le 14 avril 1997, le
procureur recueillit à nouveau la déposition de M.G.
et lui administra une amende judiciaire pour possession d’arme sans permis.
33. Les 1er et 8
mai 1997, il auditionna sept personnes et fit examiner quatre autres fusils à
un expert.
34. Le 12 mai 1997, suite à
la demande très détaillée du 16 avril 1997 du procureur portant notamment sur
le calibre, la chambre criminelle près du commandement général de la
Gendarmerie rendit son rapport d’examen balistique effectué sur la bourre
obtenue des lieux du crime et celles saisies des cartouches appartenant à A.O.G. et A.T.
Selon ce rapport, la bourre trouvée sur les lieux
du crime était d’un diamètre de 68,15 millimètres et était prévue à l’utilisation
des cartouches de calibre douze. En conséquence elle ne concordait pas avec les
bourres saisies des cartouches de calibre seize appartenant à A.O.G. Par contre, elle illustrait une cohérence par
dimension, type et caractéristique avec les bourres saisies des cartouches de calibre
douze appartenant à A.T.
Le rapport indiquait aussi qu’eu égard aux
données techniques et au lieu où se trouvait la bourre, à savoir à un mètre des
pieds de la victime, la distance du tir pouvait être de dix à douze mètres.
35. Le 28 mai 1997, suite à
la demande du procureur, des gendarmes effectuèrent une visite de nuit sur les
lieux et dressèrent un procès-verbal constatant la luminosité des environs et
la visibilité d’une cible ; à la lumière de la lampe publique, la cible
simulée, bien visible à douze mètres, devenait une silhouette à vingt-cinq
mètres.
36. Par une lettre (fezleke) du 16
juin 1997, le procureur transmit son dossier d’enquête au procureur de Bolu et demanda la mise en accusation de A.T pour homicide volontaire. Dans ses conclusions, le
procureur cita notamment qu’une décision de non-lieu avait été déjà rendue à l’égard
de l’accusé alors que saisi par les autorités, son fusil de chasse de calibre
douze n’avait fait l’objet d’aucun examen balistique avant sa restitution, car
les autorités étaient convaincues que l’arme de crime était un fusil de chasse
de calibre seize.
37. Par acte d’accusation du 18
juin 1997, le procureur de Bolu requit la
condamnation de A.T. pour homicide volontaire devant
la cour d’assises de Bolu. La requérante se constitua
partie intervenante dans cette procédure.
38. Par un arrêt du 11
septembre 1997, la cour d’assises acquitta A.T. pour
insuffisance de preuves. Pour elle, ni les litiges d’irrigation précédentes
ayant eu lieu entre le défunt et l’accusé, ni la proximité du domicile de ce
dernier au lieu du crime, ni le fait de découvrir que la bourre trouvée sur les
lieux du crime correspondait à une cartouche de calibre douze étaient
suffisants pour établir la culpabilité de l’accusé qui possédait un fusil
adapté, sachant qu’aucune des expertises effectuées en la matière n’établissait
concrètement le lien entre la bourre et l’arme.
39. Le 11 février 1998, la
Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué par la requérante.
40. Par une lettre du 10 août
1999 adressée à la requérante, le procureur lui fit savoir que les responsables
de l’acte meurtrier n’étaient pas identifiés et que les recherches se poursuivraient
jusqu’à la prescription pénale du crime.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
41. Le code pénal réprime
toutes formes d’homicide (articles 448 à 455) et de tentative d’homicide
(articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la
conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont
susceptibles de constituer pareilles infractions et que l’on porte à leur
connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale.
Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces
de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes
peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité
est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151)[1].
EN DROIT
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
42. La requérante se plaint
de l’insuffisance de l’enquête au sujet du meurtre de son père et invoque l’article
2 qui se lit comme suit :
« 1. Le droit de toute personne à
la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme
infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un
recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute
personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation
régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la
loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
43. La Cour constate que la
requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle
la déclare donc recevable.
B. Sur le fond
44. Le Gouvernement rappelle
que selon la jurisprudence de la Cour, l’obligation d’enquêter sur un meurtre n’est
pas une obligation de résultat mais de moyens. En l’espèce, les autorités ont
su prendre toutes les mesures nécessaires lors de l’enquête, les preuves matérielles
et les témoignages ont été recueillies, une autopsie a été effectuée, et finalement
des suspects ont été traduits en justice. A supposer que la première phase de l’enquête
était incomplète, le Gouvernement fait observer que les autorités ont su y
remédier ultérieurement.
45. La requérante maintient
ses doléances. S’appuyant notamment sur les observations du second procureur
lors de la procédure pénale contre A.T., elle allègue
que l’enquête pénale présentait de graves carences de la part des autorités, ce
qui aurait entraîné l’impossibilité d’identifier et punir le responsable.
1. Principes généraux
46. L’article 2 de la
Convention requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle
effective lorsqu’un individu perd la vie. Le but essentiel de pareille enquête
est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent ce
droit. Quelles que soient les modalités d’enquête retenues pour permettre la
réalisation de ces objectifs, les autorités doivent agir d’office dès que la
question est signalée à leur attention, même en l’absence d’initiative des
proches de la victime (Paul et Audrey Edwards c.
Royaume-Uni, no
46477/99, § 69, CEDH 2002‑II).
47. Pour qu’une enquête menée
au sujet d’un homicide puisse passer pour effective, elle doit permettre de
conduire à l’identification et au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH
1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de
résultat, mais de moyens ; les autorités doivent donc avoir pris les
mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves
concernant l’incident soient recueillies (voir, par exemple Salman c. Turquie [GC], nº 21986/93,
§ 106, CEDH 2000‑VII, Tanrıkulu
c. Turquie [GC], no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, §
89, 14 décembre 2000).
48. Tout défaut de l’enquête
propre à nuire à sa capacité d’établir la cause du décès de la victime ou à
identifier la ou les personnes responsables peut faire conclure à son
ineffectivité (Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §
127, CEDH 2001‑III (extraits)). Une exigence de
promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir,
par exemple, Mahmut Kaya
c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III, Hugh Jordan, précité, §§ 108, 136-140).
49. Il doit aussi y avoir un
élément suffisant de contrôle public de l’enquête ou de ses résultats,
associant les proches de la victime à la procédure dans la mesure nécessaire à
la sauvegarde de leurs intérêts légitimes, pour garantir que les responsables
aient à rendre des comptes (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH 2001-III).
50. Lorsque l’enquête a
entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales, c’est l’ensemble
de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux
impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, §
95, CEDH 2004‑...). Toutefois, il ne faut nullement déduire de ce qui précède que l’article 2
peut impliquer le droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au
pénal des tiers ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite
doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine
déterminée (Öneryıldız,
précité, § 96, et mutatis mutandis, Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70,
CEDH 2004‑I). En revanche, les juridictions
nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des
atteintes à la vie (voir, mutatis
mutandis, Hugh Jordan, précité,
§§ 108, 136-140).
2. Application
en l’espèce
51. La
Cour relève que le jour même de l’incident, les autorités ont réagi face au
meurtre : les gendarmes, ainsi que le procureur se sont rendus sur les
lieux pour les premières constatations, les preuves constituées de la bourre
trouvée sur les lieux et les dépositions des villageois ont été recueillies, un
croquis et une indication des lieux ont été établis, des photos ont été prises,
les fusils –selon toute vraisemblance de tous les villageois qui en possédait–
ont été saisis, et une autopsie complète établissant la cause exacte du décès a
été effectuée (paragraphe 9 à 14 ci-dessus).
52. Suite
à un examen préliminaire des fusils, A.O.G. fut mis
en cause par la comparaison des bourres et par l’odeur fraîche de poudre de son
fusil (paragraphe 12 ci-dessus).
53. Dans
les jours qui ont suivi, un examen balistique a été demandé à l’institut
médicolégal s’agissant des plombs extraits du corps, de la bourre saisie sur
les lieux, et le fusil de A.O.G. (paragraphe 15
ci-dessus).
54. Les
autorités semblent donc avoir promptement agi face au meurtre et pris toutes
les mesures nécessaires et envisageables lors du début de l’enquête (Hugh Jordan, précité, §§ 108, 136-140,
et Paul et Audrey Edwards, précité, §
69).
55. Par
la suite, une expertise balistique fut établie (paragraphe 16 ci-dessus), des
perquisitions furent effectuées (paragraphe 17 ci-dessus), plusieurs personnes
furent mises en cause et finalement, A.O.G. fut
traduit en justice dans le chef d’homicide volontaire (paragraphe 19 ci-dessus),
puis acquitté pour insuffisance de preuves (paragraphe 20 ci-dessus).
56. Cette
partie de l’enquête aussi répond parfaitement aux exigences de l’obligation d’enquête
par les mesures prises par les autorités (Salman,
précité, § 106, Tanrıkulu,
précité, § 109), la diligence dans la conduite de l’enquête (Mahmut Kaya,
précité, §§ 106 et 107), et l’identification de l’auteur présumé du meurtre (Oğur,
précité, § 88).
La Cour
reviendra à la question de l’acquittement de A.O.G. (paragraphe 63 ci-dessous).
57. En
1997, le nouveau procureur de Kıbrısçık reprit l’affaire en
main. Il auditionna une dizaine de personnes, examina à nouveau les éléments du
dossier, et conclut qu’une erreur avait été commise sur l’établissement du calibre
de la cartouche de laquelle provenait la bourre trouvée sur les lieux
(paragraphe 22 ci-dessus). Ainsi il convoqua tous les villageois ayant un fusil
de chasse de calibre douze, ordonna la perquisition de trois domiciles et fit
saisir deux fusils avec leurs munitions (paragraphe 23 ci-dessus).
58. La
Cour constate que la suite de l’enquête fut un épisode exemplaire ; les
lieux du crime furent mesurés afin d’établir des points éventuels de tir, puis des
tirs d’essais furent effectués sur ces lieux pour établir l’angle et la
distance, la deuxième arme mis en cause – vendue à un tiers dans l’intervalle –
fut recherchée, et finalement, un nouvel accusé, A.T., fut identifié. Le
tribunal de police ayant estimé les nouvelles preuves insuffisantes pour placer
l’accusé en détention provisoire, le procureur poursuivit son enquête, demanda des
tirs de comparaison, recueillit d’autres dépositions et fit examiner d’autres
fusils, ordonna une nouvelle expertise détaillée, et fit examiner la luminosité
des lieux du crime par nuit (paragraphes 24 à 35 ci-dessus).
59. On
ne saurait donc soutenir que les autorités compétentes sont restées passives
face aux circonstances dans lesquelles le père de la requérante a été tué.
60. Il
reste donc à examiner si « l’erreur grave », selon le procureur et la
requérante (paragraphes 28, 36 et 45 ci-dessus), du premier rapport balistique avait
entaché l’enquête jusqu’à nuire à sa capacité d’établir la responsabilité pénale
dans ce meurtre (Hugh Jordan,
précité, § 127).
61. La
Cour observe que l’expertise balistique litigieuse du 29 novembre 1994,
contrairement à ce que pensait le procureur, n’identifiait pas le calibre exact
de la cartouche pour laquelle la bourre avait été utilisée mais envisageait la
possibilité qu’elle soit utilisée avec une cartouche de calibre seize
(paragraphe 16 ci-dessus). Certes, cet élément a conduit initialement les
autorités à diriger l’enquête sur la recherche d’une arme de calibre seize,
jusqu’à traduire en justice A.O.G. qui en possédait un. Cela étant, il faut constater
que le fusil de A.T. aussi avait été saisi avec les autres fusils du village le
jour même de l’incident, puis restitué. Or, il faut conclure que l’examen
initial, à l’œil nu pour les bourres de cartouches et au flair pour l’odeur de
poudre fraîche, a dû être effectué sur tous les fusils saisis puisque c’est
principalement cette épreuve qui a mis en cause le fusil de A.O.G. (paragraphe
12 ci-dessus). Le fusil de A.T., apparemment comme tous les autres, ne lui avait
été remis qu’ensuite (paragraphe 29 ci-dessus).
62. Finalement,
la nécessité d’examiner le fusil dans les vingt-quatre heures suivant le tir,
comme indiqué d’ailleurs par l’expertise balistique du 29 novembre 1994, aurait
permis d’établir seulement l’utilisation de ce fusil. Or, aucune des expertises
balistiques n’établissent la correspondance de la bourre trouvée sur les lieux
et des plombs extraits du corps de la victime avec le fusil, en l’absence de
traces caractéristiques de rainures sur ces objets. La cour d’assises y fait d’ailleurs
référence dans son arrêt du 11 septembre 1997 (paragraphe 38 ci-dessus).
La Cour ne
peut donc conclure que cet élément ait eu une incidence sur l’établissement de
la responsabilité pénale en l’espèce.
63. Quant
à l’acquittement des deux accusés, le premier en 1995, le second en 1997, la
Cour rappelle que la Convention ne comprend pas le droit
pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers ou le
droit à la « vengeance privée » (voir aussi Perez, précité, § 70), ni une obligation
de résultat pour l’Etat, supposant que toute poursuite doit se solder par une
condamnation (Öneryıldız,
précité, § 96).
64. Eu
égard aux constatations précédentes, et ayant analysé les diverses mesures
prises en l’espèce, la Cour conclut que l’enquête menée sur les circonstances
dans lesquelles le père de la requérante a trouvé la mort peuvent être
considérées comme satisfaisantes aux exigences de l’article 2. Partant, aucune
violation de cette disposition n’est établie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention ;
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]. L’énumération
des articles est différent dans les nouveaux code pénal
et code de procédure pénale entrés en vigueur le 1er juin 2005.