DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HATUN GÜVEN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 42778/98)
ARRÊT
STRASBOURG
8 février
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hatun Güven et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 18 janvier 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 42778/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, Mmes Hatun Güven, Nural Güven et Nihal Güven, et MM. Emrah Güven et
Ahmet Güven (« les requérants »), avaient saisi la Commission
européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 6 juillet
1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Me D. Söğütlü, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 6 de
la Convention, les requérants alléguaient que la durée de la procédure civile à
laquelle ils ont été partie a connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 3
juillet 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.
8. Ni les requérants ni le
Gouvernement n'ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
9. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
10. Les requérants sont nés
respectivement en 1969, 1985, 1987, 1989 et 1930 et résident à Elbistan (Kahramanmaraş).
11. Le 15 avril 1991, H.G.,
époux, père et fils des requérants, fut tué par une organisation terroriste.
12. Le 30 janvier 1992, les
requérants présentèrent au ministère de l'Intérieur une demande d'indemnisation
concernant le préjudice moral et matériel provoqué par le décès de leur proche.
Les montants s'élevaient respectivement à 452 000 000 livres turques
(TRL) (82 511 dollars américains (USD)) et 110 000 000 TRL
(20 080 USD).
13. Le 15 avril 1992, n'ayant
obtenu aucune réponse, ils introduisirent devant le tribunal administratif d'Ankara
un recours en réparation contre le ministère. Ils demandèrent
208 000 000 TRL (32 338 USD) pour dommage matériel et 25 000 000
TRL (3 886 USD) pour dommage moral.
14. Le 28 mai 1992, le
ministère présenta un mémoire en défense demandant au tribunal administratif de
rejeter cette demande.
15. Le 20 juillet 1992, les
requérants présentèrent un mémoire en réplique.
16. Le 7 septembre 1992, le
ministère présenta un mémoire en duplique.
17. Le 13 octobre 1993, les
requérants envoyèrent au tribunal administratif la procuration donnée à leur
conseil.
18. Le 3 mars 1994, ils
demandèrent au tribunal administratif de désigner un expert en vue d'évaluer
leur préjudice moral et matériel.
19. Le 23 novembre 1994, se
déclarant incompétent ratione loci,
le tribunal administratif d'Ankara rejeta la demande des requérants et renvoya
l'affaire devant le tribunal administratif de Gaziantep.
20. Le 5 février 1996, après
avoir calculé la perte de revenus en raison du décès de H.G., l'expert adressa
son rapport au tribunal administratif de Gaziantep concluant qu'il convenait d'accorder
aux intéressés une indemnité au titre du dommage matériel s'élevant à 686 009 936 TRL
(10 746 USD).
21. Le 9 mai 1996, le
tribunal administratif condamna le ministère à verser aux requérants la somme
de 208 000 000 TRL (2 710 USD) pour dommage matériel, en
précisant que telle était la demande initiale des requérants. Il assortit cette
somme d'intérêts moratoires simples au taux légal à compter de la date de la
décision de refus du ministère, soit le 30 janvier 1992. Il octroya
également 25 000 000 TRL (325 USD) pour dommage moral.
22. Le 30 juillet 1996, le
tribunal administratif informa les requérants qu'ils devaient payer, dans un
délai de deux mois, des taxes complémentaires relatives à la procédure pour que
leur soit notifié son jugement.
23. Le 25 septembre 1996, les
requérants lui répondirent qu'ils avaient acquitté les taxes réclamées.
24. Le 3 décembre 1996, le
ministère forma un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre le jugement du
tribunal administratif de Gaziantep.
25. Le 16 juin 1997, les
requérants formèrent également un pourvoi devant le Conseil d'Etat, demandant
le rejet du pourvoi introduit par le ministère.
26. Le 9 octobre 1997,
invoquant la durée de la procédure et la précarité des conditions économiques
dans lesquels ils vivaient, les requérants demandèrent au Conseil d'Etat d'examiner
leur pourvoi en priorité.
27. Le 23 mars 1998, le
Conseil d'Etat confirma le jugement de première instance.
28. Le 8 juin 1998, le
ministère versa aux requérants une indemnité d'un montant de
699 725 000 TRL (2 487 USD).
II. LE DROIT
INTERNE PERTINENT
29. L'article 125 § 7 de la
Constitution dispose :
« L'administration est tenue de réparer les
dommages résultant de ses actes. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
30. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
31. Rappelant la différence
considérable entre le taux d'inflation et le taux légal des intérêts moratoires,
les requérants se plaignent de la perte financière subie en raison de la durée
déraisonnable de la procédure.
32. Le Gouvernement s'oppose
à cette thèse. Il fait savoir que l'affaire était complexe et que le retard est
principalement dû aux négligences des requérants qui n'ont pas produit au
tribunal dans un bref délai certains documents nécessaires.
33. La période à considérer a
débuté le 30 janvier 1992, date à laquelle les requérants ont présenté une
demande d'indemnisation au ministère de l'Intérieur, et s'est terminée le 8
juin 1998, date de versement de l'indemnité octroyée. Elle a donc duré six ans
et quatre mois.
34. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa
jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement des
requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour
les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH
2000-VII).
Elle note également que l'exécution d'un jugement
ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme
faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 (voir Estima Jorge c. Portugal, arrêt du
21 avril 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998‑II, p. 10, §§ 34-35).
35. La Cour constate que l'affaire
ne revêtait pas une complexité particulière et que le comportement des
requérants n'explique pas la durée excessive de la procédure litigieuse. La
question préliminaire concernant la compétence ratione loci du tribunal administratif d'Ankara n'était pas
complexe, mais son examen a duré pourtant deux ans et sept mois. De telles
lenteurs imputables aux autorités judiciaires nationales peuvent amener à
constater un dépassement du délai raisonnable contraire à la Convention.
36. Par ailleurs, la Cour a
déjà rappelé que l'enjeu du litige pour l'intéressé entrait en ligne de compte
pour certains cas (voir, entre plusieurs autres, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983,
série A no 66, § 24, et Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995,
série A no 308, § 47). Elle constate que les requérants sont
restés privés de leur soutien financier principal à la suite du décès de leur
proche parent. Ils avaient donc un important intérêt personnel à obtenir
rapidement une décision judiciaire sur l'octroi de l'indemnisation (voir, parmi
beaucoup d'autres, mutatis mutandis, Obermeier c. Autriche, arrêt du 28 juin
1990, série A no 179, § 72, Caleffi
c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206‑B,
§ 17, et Karakaya c. France,
arrêt du 26 août 1994, série A no 289‑B, § 30), d'autant
plus que l'écart entre le taux réel d'inflation et le taux légal des intérêts
moratoires était considérable.
37. A la lumière des critères
dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Cour considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive
et n'a pas répondu à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
38. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
39. Les requérants n'ont
présenté aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la
recevabilité, bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 3 juillet
2003, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour
qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article
41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le
fond. Partant, étant donné l'absence de réponse dans les délais fixés à la
lettre accompagnant la décision sur la recevabilité, la Cour estime qu'il n'y a
pas lieu d'octroyer de somme au titre de l'article 41 de la Convention (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril
2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 8 février 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président