DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HASAN TAÞKIN c. TURQUIE
(Requête no 71913/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 septembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Hasan
Taþkin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25
août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 71913/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Taþkýn (« le
requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2001 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté devant la Cour par Mes T. Akýllýoðlu et A. Aktay, avocats à Ankara et Tarsus respectivement. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 décembre 2004, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en
1948 et réside à Mersin.
5. En 1996, l’Administration nationale des eaux (« l’administration ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Tarsus. Une indemnité d’expropriation fixée par l’administration fut versée au requérant en 1997, à la date du transfert de propriété.
6. En désaccord sur le
montant payé, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de
Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
7. Le tribunal donna gain de
cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité
complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à
compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la
Cour de cassation et devint définitif.
8. En 2000, l’administration
versa au requérant le complément d’indemnité en question, assorti d’intérêts
moratoires au taux de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997, 50 % du 1er
janvier 1998 au 31 décembre 1999, et 60 % pour la période postérieure.
9. Des détails figurent dans
le tableau suivant :
|
DATE DU JUGEMENT |
DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE |
DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE (TRL) |
DATE ET MONTANT DU PAIEMENT |
|
1.4.1997 |
22.1.1997 |
3.7.1997 |
6 600 000 000 |
6.12.2000 19 096 370 000 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9
juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil
1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
11. Le
requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation
versée avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à
cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Selon le Gouvernement, le
requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les
voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa
disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des
prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité
complémentaire aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un
dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts
moratoires.
13. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
14. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
15. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le
requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
16. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le
requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article
6 § 1 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
B. Sur le fond
19. Eu
égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no
1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle
de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
21. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 9 147 euros (EUR).
22. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
23. Considérant
le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ
précité (p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde le montant réclamé en entier.
B. Frais et dépens
24. Le requérant n’a présenté
aucune demande à ce titre.
C. Intérêts moratoires
25. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 147
EUR (neuf mille cent quarante-sept euros) pour dommage matériel, plus tout
montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président