DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE HASAN TAÞKIN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 71913/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

13 septembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

13/12/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Hasan Taþkin c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 août 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71913/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Taþkýn (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes T. Akýllýoðlu et A. Aktay, avocats à Ankara et Tarsus respectivement. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 13 décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1948 et réside à Mersin.

5.  En 1996, l’Administration nationale des eaux (« l’administration ») expropria un bien immobilier appartenant au requérant, sis à Tarsus. Une indemnité d’expropriation fixée par l’administration fut versée au requérant en 1997, à la date du transfert de propriété.

6.  En désaccord sur le montant payé, le requérant introduisit auprès du tribunal de grande instance de Tarsus une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.

7.  Le tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date du transfert de propriété. Ce jugement fut confirmé par la Cour de cassation et devint définitif.

8.  En 2000, l’administration versa au requérant le complément d’indemnité en question, assorti d’intérêts moratoires au taux de 30 % jusqu’au 31 décembre 1997, 50 % du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, et 60 % pour la période postérieure.

9.  Des détails figurent dans le tableau suivant :

 

DATE DU JUGEMENT

DATE DE DÉPART DU CALCUL DE L’INTÉRÊT MORATOIRE

DATE DE L’ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLÉMEN-TAIRE

(TRL)

DATE ET MONTANT DU PAIEMENT

1.4.1997

22.1.1997

3.7.1997

6 600 000 000

6.12.2000

19 096 370 000

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

11.  Le requérant se plaint d’une perte de valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation versée avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

12.  Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé, comme l’exige l’article 35 de la Convention, les voies de recours internes faute d’avoir correctement exercé le recours mis à sa disposition par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait été possible si l’intéressé avait établi l’existence d’un dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts moratoires.

13.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

14.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

15.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de ses biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

16.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant se plaint que la durée des procédures judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour estime que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.

B.  Sur le fond

19.  Eu égard à la conclusion formulée sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de l’article 6 § 1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

20.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

21.  Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue à 9 147 euros (EUR).

22.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

23.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ précité (p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde le montant réclamé en entier.

B.  Frais et dépens

24.  Le requérant n’a présenté aucune demande à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

25.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 147 EUR (neuf mille cent quarante-sept euros) pour dommage matériel, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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