QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE HASAN KILIÇ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 35044/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

28 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

28/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Hasan Kılıç c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   K. Traja,
                   J. Šikuta,
          Mme   L. Mijović, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er avril 2003 et 7 juin 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35044/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Hasan Kılıç (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 novembre 1995 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté, depuis 13 octobre 2003, par Mes Ş. Turan et M. İriz, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.

3.  Le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, alléguait avoir subi des tortures pendant sa garde à vue et dénonçait l’ineffectivité de la voie pénale exercée en l’espèce. Il se plaignait également d’une violation des articles 5, 6 et 14 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Par une décision du 1er février 2000, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable et l’a ajournée en tant qu’elle portait sur les articles 3 et 13 de la Convention.

7.  Après la restructuration générale des sections de la Cour à compter du 1er novembre 2001 (article 25 § 1 du règlement), la requête a été attribuée à la quatrième section nouvellement composée (article 52 § 1 du règlement).

8.  Le 1er avril 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.

9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des commentaires sur les observations de l’autre.

10.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

11.  Le requérant, Hasan Kılıç, né en 1974, est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bursa. A l’époque des faits, il était étudiant.

A.   L’arrestation et la garde à vue du requérant

1.  La version du requérant

12.  Le 16 mai 1994, le requérant fût arrêté dans un café à Beyoğlu (Istanbul) par des policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté de Gayrettepe (Istanbul). Lors de l’arrestation, les policiers eurent recours à la force et firent entrer le requérant dans un véhicule, à coups de pied, de poing et de crosse. Essuyant des injures tout au long du trajet, celui‑ci fut conduit dans les locaux de la direction, où il fut placé en garde à vue.

13.  Alors que sa bouche et son nez saignaient encore, les policiers lui bandèrent les yeux et le tirèrent par les cheveux pour l’amener au sous-sol. On lui confisqua ses lacets, sa ceinture et ses objets personnels, avant de le conduire à un étage encore plus bas.

Le requérant fut forcé de rester assis pendant une journée entière à même le sol en béton, sans manger ni boire, tabassé de temps à autre, et parfois obligé de se tenir sur un pied pour empêcher qu’il ne s’endorme. A un moment, les policiers le contraignirent à écrire sur une feuille de papier le nom de tous les membres de sa famille, son adresse et toutes les lettres de l’alphabet.

14.  Par la suite, le requérant fut amené à l’étage supérieur. Les interrogateurs lui tordirent les organes génitaux, le menacèrent de viol, tentèrent d’enfoncer leurs doigts dans les yeux et cognèrent sa tête contre les murs.

Ils le forcèrent à reconnaître d’être impliqué dans plusieurs attentats à la bombe perpétrés à Istanbul au nom du PKK. Ayant refusé d’obtempérer, le requérant fut roué de coups puis ramené au deuxième sous-sol ; on lui dit : « qu’est ce que ça sent bon ici ; ces odeurs sont celles du sang imprégné sur les murs ; tu ne seras pas privé de ces odeurs ».

Ensuite on lui ordonna de se déshabiller ; finalement on le dénuda de force et on le suspendit par les bras, pour lui administrer des électrochocs, tout en le menaçant de faire exploser une bombe à ses pieds.

Le requérant sentit ses bras engourdir et s’évanouit. Les policiers le réveillèrent avec des jets d’eau, alors qu’il était encore suspendu. Par la suite, on lui infligea le falaka, consistant à administrer des coups de bâton sur les plantes de pieds.

15.  Après cinq jours de sévices, le requérant fut délaissé dans une chambre humide, avant d’être ramené dans une autre enceinte, accompagné de policiers qui éteignirent leurs cigarettes sur son corps, et le piquèrent aussi à différents endroits à l’aide d’un objet pointu.

Enfin, le requérant fut amené dans un lieu boisé et fut menacé de mort par des policiers qui simulèrent sa pendaison à un arbre.

16.  Le 19 mai 1994, le requérant signa une déposition dans laquelle il passa aux aveux et reconnut avoir œuvré au sein du PKK en tant que spécialiste en explosif. La garde à vue du requérant ne prit pas fin pour autant ; il y resta six jours de plus, durant lesquels il fut empêché de satisfaire ses besoins naturels et forcé à écouter des chansons nationalistes et racistes.

17.  Le 25 mai 1994, à la fin de la garde à vue, le requérant fut conduit au bureau de l’Institut médicolégal à Istanbul. Le médecin légiste qui l’examina en même temps que six autres coaccusés établit un rapport, très bref, d’après lequel, aucune trace de coups et de blessures ne fut constatée sur le corps du requérant.

18.  Après l’examen, le requérant comparut devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »). Il nia les accusations portées contre lui ainsi que sa déposition recueillie par la police. Il tenta de faire valoir que ses aveux lui avaient été extorqués sous la torture, mais ses explications ne furent pas repostées sur le procès verbal d’audition.

2.  La version du Gouvernement

19.  Le 16 mai 1994, deux présumés membres du PKK, à savoir, le frère du requérant, H.K., et son complice Ş.A., planifièrent de poser une bombe au bureau de poste de Beyoğlu à Istanbul. La bombe, qui explosa prématurément, tua H.K, alors que Ş.A. fut appréhendé, blessé. Interrogé à la direction de sûreté puis par le procureur, Ş.A. dénonça le requérant ainsi que trois autres individus, et indiqua à la police les lieux où ils se trouvaient.

20.  Par conséquent, le requérant fut arrêté, à cette même date, suspecté d’appartenir au PKK.

Le requérant et ses coaccusés furent maintenus en garde à vue jusqu’au 25 mai 1994, date à laquelle, le procureur recueillit les déclarations du requérant qui ne s’est nullement plaint d’avoir été soumis à de mauvais traitements pendant sa garde à vue.

21.  A cette même date, le requérant fut traduit devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Observant que l’intéressé confirmait sa déposition faite devant le procureur, le juge ordonna sa mise en détention provisoire.

B.   L’examen médical du requérant après son incarcération

22.  A la suite de son placement en détention provisoire le 25 mai 1994, le requérant fut transféré à la maison d’arrêt de Bayrampaşa (Istanbul).

Le 30 mai 1994, il fut examiné par le médecin du pénitencier qui, dans son rapport no 261 établi le jour même, fit état d’engourdissement au niveau de la main et l’auriculaire gauche de l’intéressé.

23. Le 28 juin 1994, la direction pénitentiaire transmit ce rapport au procureur d’Eyüp qui décida de renvoyer le requérant au bureau de l’Institut médicolégal de son ressort, afin que celui-ci se prononce sur les conclusions du médecin de la maison d’arrêt.

Le 29 juin 1994, l’Institut entérina les conclusions dudit médecin. A l’examen, il constata que les engourdissements et les fourmillements perduraient et qu’ils étaient répandus au niveau de deux bras, des avant‑bras, de l’hypothénar des mains et des auriculaires. N’apercevant aucune lésion traumatique externe, le médecin légiste de l’Institut précisa que les jours de l’intéressé n’étaient pas en danger et lui prescrivit une convalescence de cinq jours.

C.  La procédure pénale engagée contre les présumés tortionnaires du requérant

24.  Le 11 juillet 1994, le requérant déposa au parquet d’Istanbul une plainte formelle contre les responsables de sa garde à vue. S’appuyant sur le rapport médical du 29 juin 1994, il déclara avoir subi des sévices, tels que « l’électrocution, la suspension, l’écrasement des testicules, le falaka ». Il exposa également avoir été forcé à signer une déposition alors qu’il avait les yeux bandés.

25.  Les 4 janvier et 13 février 1995 respectivement, le procureur de la République d’Istanbul entendit le policiers Ü.K. et le commissaire Ö.D. Dans leurs déclarations, du reste similaires, ces derniers firent valoir que le rapport médical délivré à la fin de la garde à vue litigieuse était absolument muet sur les sévices dont le requérant alléguait avoir été objet. Ils ajoutèrent que pareilles allégations étaient monnaie courante parmi les membres du PKK, lesquels déposeraient des plaintes fallacieuses sous les instructions de leur organisation, ce dans le seul but d’intimider les agents des forces de l’ordre. Contestant les accusations, les deux policiers déclarèrent qu’ils ne reconnaissaient aucune valeur probante au rapport médical que le requérant aurait obtenu longtemps après son admission à la maison d’arrêt. De fait, dans les prisons, les membres du PKK s’infligeraient eux-mêmes des blessures afin de déposer des plaintes.

26. Le 14 février 1995, le procureur mit les deux policiers en accusation devant la cour d’assises d’Istanbul pour infraction à l’article 243 du code pénal réprimant les actes de mauvais traitements infligés par des agents de l’Etat aux fins d’extorsion d’aveux.

27.  Par un jugement du 15 juin 1995, la cour d’assises acquitta les policiers mis en cause « faute de preuves décisives et convaincantes susceptibles d’entraîner leur condamnation du fait d’avoir commis les actes reprochés (...) ». Estimant que les allégations, du reste non corroborées, du requérant n’avaient pas dépassé le seuil « d’allégations abstraites », les juges du fond relevèrent que sa version des faits s’était elle aussi avérée contradictoire. Ainsi, dans sa plainte, il avait affirmé que ses yeux étaient bandés au moment où il avait signé ses aveux litigieux, alors qu’à l’audience, il avait plaidé le contraire.

28.  Le parquet ne s’étant pas pourvu en cassation, le jugement du 15 juin 1995 devint définitif. Le requérant, ne s’étant pas constitué partie intervenante en vertu de l’article 371 du code de procédure pénale, n’était pas habilité à se pourvoir.

D.  Le procès entamé contre le requérant

29.  Le 27 juin 1994, le procureur mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK, devant la cour de sûreté de l’Etat.

Le 21 juillet 1995, le requérant entama une grève de la faim pour protester contre les mauvais traitements infligés aux accusés et détenus.

La cour de sûreté de l’Etat condamna finalement l’intéressé à 12 ans et 6 mois d’emprisonnement et ce jugement devint définitif le 8 février 1999.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

30. Pour les dispositions du droit interne et la pratique judiciaire, voir, par exemple, les décisions Nimet Acar c. Turquie (no 24940/94) du 3 mai 2001, et Şenses c. Turquie (no 24991/94) du 14 novembre 2000.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

31.  Le requérant allègue une violation de l’article 3 de la Convention du fait des tortures qui lui ont été infligés lors de sa garde à vue afin de lui extorquer des aveux. Cette disposition se lit ainsi :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Thèses des parties

1.  Le Gouvernement

32.  Le Gouvernement s’attarde sur le rapport médical du 29 juin 1994 qui, obtenu trente-quatre jours après la fin de la garde à vue litigieuse, n’a aucune valeur probante et ne tire, du reste, à aucune conséquence sous l’angle de l’article 3. En revanche, le rapport médicolégal du 25 mai 1994, considéré dans l’ordre chronologique des choses, suffirait à démentir le requérant.

33.  Partant, le Gouvernement renvoit à l’affaire Erdagöz c. Turquie (arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts décisions 1997-VI, p. 2312, § 42) et prie la Cour de se rallier aux constatations ayant fondé le jugement de la cour d’assises d’Istanbul (paragraphe 27 ci-dessus) et de conclure qu’en l’espèce rien ne permet d’établir la responsabilité de l’Etat dans les circonstances dénoncées.

2.  Le requérant

34.  Le requérant met en exergue l’absence d’un quelconque examen médical ayant précédé son placement en garde à vue. Il soutient que la divergence constatée entre le rapport médicolégal du 25 mai 1994 et celui qui est intervenu à peine cinq jours plus tard n’est que la preuve de la superficialité avec laquelle le premier examen avait été conduit.

35.  Ainsi, il estime que la situation décrite dans l’affaire Erdagöz, précitée, n’est pas comparable à la sienne, dès lors que sa version des faits ne se prête à aucune confusion et s’avère corroborée par les conclusions des médecins l’ayant examiné après son incarcération.

B.  L’appréciation de la Cour  

36.  La Cour note que le 25 mai 1994, à la fin de sa garde à vue, le requérant a été examiné par un médecin de l’Institut médicolégal d’Istanbul, qui n’a pu déceler aucune trace de violence sur son corps (paragraphe 17 ci‑dessus). Or, le médecin de la maison d’arrêt de Bayrampaşa qui l’a vu le 30 mai 1994, a constaté un engourdissement au niveau de sa main et l’auriculaire gauche (paragraphe 22 ci-dessus). Le 29 juin 1994, l’Institut médicolégal confirma ce diagnostic, observant de plus que le symptôme s’était emparé d’une grande partie des membres supérieurs et justifiait une convalescence de cinq jours (paragraphe 23 ci-dessus).

37.  La Cour rappelle que la preuve, sur laquelle elle doit se fonder aux fins de l’établissement des faits à l’origine du présent grief, peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 73, CEDH 2000-VIII), étant entendu que toute blessure survenue au cours d’une détention au secret donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII). Sur ce dernier point, il convient de rappeler que, lors de sa garde à vue de dix jours, le requérant n’a pas bénéficié du droit à l’accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, ni n’a disposé de la possibilité d’être traduit devant un juge ; pendant tout ce temps, il demeura complètement à la merci d’agissements répréhensibles des policiers, notamment de ceux chargés de le questionner.

38.  La Cour a déjà eu à connaître de circonstances comparables et ne saurait ignorer le rapport plus ou moins étroit entre certains types de sévices et les séquelles constatées au niveau des membres supérieurs d’un individu, lesquelles semblent pouvoir aller d’une diminution de la sensibilité, de fourmillements ou de douleurs (voir, par exemple, Algür c. Turquie, no 32574/96, §§ 14 et 16, 22 octobre 2002 ; Yaz c. Turquie, no 29485/95, §§ 12 et 15, 22 juillet 2003 et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, §§ 15 et 18, 22 juillet 2003) jusqu’à des lésions des plexus brachiaux (voir, par exemple, Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2278, § 60). Sans être catégorique, la Cour estime que, si les pièces médicales dont le requérant se prévaut ne constituent pas un constat définitif sur ce point (paragraphe 32 ci-dessus), elles ont néanmoins tendance à crédibiliser son allégation selon laquelle il aurait fait l’objet d’une suspension par les bras.

39.  L’intéressé n’ayant pas été soumis à un examen médical dès le début de sa privation de liberté, nul ne saurait prétendre que les faits à l’origine du symptôme constaté puissent remonter à une période antérieure à son arrestation. Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ce symptôme et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur l’allégation dont il s’agit (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V ; Berktay c. Turquie, n22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).

Or les explications du Gouvernement ne convainquent pas la Cour, pour les raisons suivantes.

40.  D’abord, l’argument tiré de la période d’environ un mois qui sépare l’examen médical effectué 25 mai 1994 et celui du 29 juin 1994, ne résiste pas à l’examen, ce dernier n’ayant fait que confirmer le premier diagnostic posé par le médecin du pénitencier le 30 mai 1994 (paragraphe 22 ci‑dessus), soit cinq jours après la garde à vue litigieuse.

41.  On ne saurait pas non plus suivre le Gouvernement lorsqu’il fait siens les motifs ayant conduit la cour d’assises d’Istanbul à acquitter les deux policiers mis en cause (paragraphe 27 ci-dessus).

Avant tout, parce que l’acquittement au pénal d’un présumé tortionnaire ne dégage pas l’Etat défendeur de sa responsabilité au regard de l’article 3 de rendre compte des individus placés sous leur contrôle (voir les arrêts précités Yaz, § 30, et Berktay, § 168). Ensuite, parce que, eu égard à cette responsabilité, les autorités policières ne peuvent se retrancher derrière des hypothèses, telles que celles affirmant qu’il serait monnaie courante que des détenus, comme le requérant, aient recours à l’automutilation pour intimider la police (paragraphe 25 ci-dessus).

Si pareils procédés, certes inacceptables, sont à ce point répandus, c’est aux autorités concernées qu’il appartient d’assurer que les personnes gardées à vue dans des circonstances suspectes bénéficient d’abord des examens médicaux complets et, le cas échéant, de prendre des mesures de surveillance adéquates dès leur mise en détention provisoire dans les maisons d’arrêts.

Quoi qu’il en soit, il faut préciser qu’en l’occurrence, entre les deux examens médicaux intervenus les 30 mai et 29 juin 1994, le symptôme observé chez le requérant s’était aggravé. Il s’agissait donc d’un problème susceptible de s’accentuer dans le temps et qui pouvait donc, de par sa nature, être décelé à la fin de la garde à vue, sinon faire l’objet d’un examen neurologique plus poussé, au plus tard dès le premier diagnostic, et, en conséquence, d’un suivi médical. Cela aurait davantage permis aux autorités pénitentiaires de surveiller de plus près tant les agissements que l’état de santé réel du requérant.

42.  Au vu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible de la part du Gouvernement, notamment sur la discordance constatée entre les trois rapports médicaux versés au dossier, force est de conclure que l’examen médical initial n’a pas eu lieu en bonne et due forme et que les séquelles brachiales constatées dans les deux derniers rapports ont pour origine un traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.

Eu égard à ce constat, La Cour estime ne pas devoir vérifier au surplus la réalité des autres allégations de violences physique ou psychique, compte tenu notamment de la difficulté de rapporter la preuve de tels traitements, dans les circonstances de la présente affaire.

43.  Partant, la Cour conclut qu’il y a eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

44.  Le requérant dénonce la mise en œuvre défaillante du mécanisme judiciaire turc qui en l’espèce, de par l’impunité qu’il a accordée à ses tortionnaires, a pêché par inefficacité. A cet égard, il invoque, en substance, l’article 13 de la Convention, d’après lequel :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Thèses des parties

45.  Le Gouvernement soutient que le grief tiré de l’article 3 n’étant pas « défendable », aucun problème ne se pose sur le terrain de l’article 13, d’autant moins lorsqu’on observe que, dans la présente affaire, le requérant a omis de se constituer partie intervenante dans le procès des policiers mis en cause.

46.  De son côté, le requérant déplore que les juges du fond n’aient pas dûment tenu compte des éléments médicaux appuyant ses allégations, dans le seul dessein de disculper les deux policiers prévenus. A supposer que ces derniers soient innocents, encore fallait-il chercher à identifier et à sanctionner les vrais responsables. Ayant omis de ce faire, les juges en question auraient, en fait, ôté toute perspective de succès qu’un recours en réparation aurait pu présenter pour obtenir le redressement du tort subi.

B.  Appréciation de la Cour

47.  La nature du droit en jeu a des implications pour le type de recours que l’Etat se doit d’offrir au titre de l’article 13. Lorsqu’il s’agit des allégations « défendables » de violation des droits consacrés par l’article 3 (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 108, CEDH 2001-V), une indemnisation des dommages matériel aussi bien que moral est en principe possible et fait partie du régime de réparation devant être mis en place à ce titre (ibidem, § 109, et, mutatis mutandis, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 107, CEDH 2004-XII).

48.  Si, dans d’autres affaires semblables, la Cour a parfois sanctionné sur le terrain de l’article 13 l’absence d’enquêtes effectives et propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables (voir par exemple, Aksoy, précité, p. 2286, § 95 ; Aydın c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103 ; pour la discussion sur cette question, voir İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-93, CEDH 2000‑VII, et Assenov c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102), raison était qu’à défaut d’une telle enquête, la victime pouvait se trouver dans l’impossibilité d’exercer un recours s’offrant à elle pour obtenir réparation, du fait du rapport procédural étroit observé en droit turc entre les investigations pénales et les recours administratifs ou civils (voir, par exemple, Salman, précité, § 109).

C’est d’ailleurs dans ce cadre que le grief du requérant s’inscrit précisément (paragraphe 46 ci-dessus), étant entendu que ni l’article 13 ni aucune autre disposition de la Convention ne lui garantit le droit de faire poursuivre et condamner des tiers (Perez c. France [GC], no 47287/99, § 70, CEDH 2004-I).

49.  Il s’ensuit qu’en l’espèce la Cour n’a pour tâche que de rechercher si le requérant s’est vu entraver l’exercice d’un recours effectif (paragraphe 47 ci-dessus) de par la façon dont le mécanisme pénal turc a réagi face à son grief, certes « défendable » (paragraphe 43 ci-dessus), tiré de l’article 3.

50.  Dans la présente affaire, la procédure pénale initiée contre les deux policiers déférés par le parquet s’est soldée par leur acquittement. Le jugement rendu en conséquence n’établit l’existence d’aucun mauvais traitement ni d’une quelconque implication de tel ou tel agent dans les événements dénoncés (Hasan Kılıç c. Turquie (déc.), no 35044/97, 1er avril 2003). A partir notamment des déclarations des prévenus et d’une contradiction relevée entre les dires du requérant quant au moment où il aurait eu ses yeux bandés, les juges du fond ont qualifié les allégations d’« abstraites », sans jamais estimer devoir commander des investigations complémentaires plus approfondies ni même une expertise afin de vérifier les conclusions de deux derniers rapports médicaux. Ils se sont ainsi fermés la possibilité de faire la lumière non seulement sur l’origine des séquelles constatées chez l’intéressé, mais aussi sur les omissions susceptibles d’être commises dans leur constatation tardive.

51.  Il s’ensuit qu’en l’espèce la voie pénale exercée n’a fourni au requérant aucun fondement raisonnable pour essayer d’obtenir réparation devant les juridictions administratives ou civiles, car dans l’une comme dans l’autre de ces procédures il lui aurait fallu, au moins, prouver qu’il avait été victime de mauvais traitements (Hasan Kılıç, précitée).

52.  A cet égard, contrairement à ce que le Gouvernement laisse entendre (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour n’est pas convaincue que la voie de cassation que le requérant aurait pu emprunter s’il s’était constitué partie intervenante, eût permis de modifier de façon notable les résultats de l’enquête ou du procès dont il s’agit (voir, par exemple, Şenses, précitée).

53.  Il y a eu donc en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

55.  Le requérant réclame 33 739,50 dollars américains (USD) au titre du dommage matériel. En prenant pour base un minimum de salaire de 271 USD par mois, il fait valoir la perte de gain qu’il aura subie jusqu’à ce qu’il reprenne la vie normale après avoir purgé sa peine d’emprisonnement.

Le requérant réclame en outre une somme de 50 000 USD pour le préjudice moral résultant du déroulement de sa garde à vue, notamment des violences l’ayant accompagnée.

56.  Le Gouvernement conteste ces montants qu’il juge aussi exorbitants que non justifiés et estime qu’une satisfaction équitable éventuelle ne doit en aucun cas dépasser les limites du raisonnable ou conduire à un enrichissement sans cause.

57.  En l’absence d’un lien de causalité entre les violations constatées (paragraphes 43 et 53 ci-dessus) et le dommage matériel dont le requérant se plaint, la Cour ne peut accueillir la demande formulée à ce titre. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer, en équité, 15 000 euros (EUR) pour le préjudice moral.

B.  Frais et dépens

58.  Le requérant sollicite à ce titre, 4 148 EUR, somme qu’il ventile dans une certaine mesure et à laquelle il ajoute 857 EUR pour les honoraires dus selon le barème ministériel.

59.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande car elle est dépourvue de justificatif et au demeurant excessive.

60.  La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). Le requérant n’ayant produit ni justificatifs ni notes concernant ses prétentions, la Cour ne saurait donc les accueillir en tant que telles. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire le requérant a dû encourir certains frais non couverts par la somme de 625,04 EUR, versée le 21 février 2001 par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

Dès lors, la Cour juge raisonnable d’octroyer 1 500 EUR pour frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

61.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a aussi eu violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3 ;

 

3.  Dit,

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques, au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                               Nicolas Bratza
         Greffier                                                                                Président


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