DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE HALÝS DOÐAN c. TURQUIE (No 2)

 

 

(Requête no 71984/01)

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

25 juillet 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/10/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Halis Doðan c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 mai et 4 juillet 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 71984/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Halis Doðan (« le requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Ý. Bilmez, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

4.  Le 18 avril 2002, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

6.  Le 8 mars 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7.  Le requérant est né en 1944 et réside à Istanbul. A l’époque des faits, il était propriétaire du journal Özgür Bakýþ.

8.  Le requérant publia le quotidien Özgür Bakýþ du 18 avril 1999 au 23 avril 2000 en qualité de propriétaire.

1.  Procédure pénale relative au numéro 270 du quotidien Özgür Bakýþ

9.  Le 12 janvier 2000, à la demande du même jour du procureur de la République d’Istanbul et en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du numéro 270 du quotidien Özgür Bakýþ paru le 12 janvier 2000, en raison de la publication en page 2 d’une lettre à la rubrique « Les lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý » (« Ýmralý’ya ulaþmayan mektuplar ») et intitulée « Nous attendons votre appel d’Amed » (« Amed’deki sesleniþinizi bekliyoruz ») ainsi que celle d’un article intitulé « Le membre du conseil de la présidence du PKK[1] Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » (« PKK baþkanlýk konseyi üyesi Murat Karayýlan : Çözümsüzlük dayatýlmasýn ») en page 6. Certains passages des articles incriminés peuvent se lire ainsi :

–  page 2, « Les lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý[2] » : « Nous attendons vos appels d’Amed » :

« (...) Parce que vous [Abdullah Öcalan] avez sauvé un peuple de la disparition ; vous avez fait des efforts avec le sacrifice pour la libération du peuple kurde et pour l’indépendance d’autres peuples opprimés. Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le processus d’Ýmralý. Parce qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de saboter et provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de libération président Apo [Abdullah Öcalan, leader du PKK] ».

–  page 6, « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » :

« Le membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayýlan, a dit, à propos d’Abdullah Öcalan, qu’il fallait rendre aussitôt une décision saine et équitable. Affirmant que la décision à rendre déterminera l’avenir de la Turquie, il a dit que l’approche à l’égard d’Öcalan était étroitement liée à la fusion de la Turquie avec l’Europe, à la réalisation des relations pacifiques au Moyen Orient et avec les peuples de la région et au règlement du problème kurde (...) »

[propos de Murat Karayýlan]

« En tout cas, le problème n’est pas individuel. Ce n’est même pas seulement le problème du peuple kurde. C’est un problème de la Turquie, du Moyen Orient et de l’Europe (...) »

« L’Europe, elle aussi, attend des choses de la Turquie et du PKK, certaines sont exprimées explicitement. Nous croyons avoir fait ce que nous devions faire. Nous avons montré notre approche pacifique, tolérante et modeste, comme cela devrait être. A partir de cela, nous avons le droit d’attendre des choses de l’adversaire (...) »

« Dans cette optique, sans faire traîner, une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus positif et la solution. »

10.  Par un acte d’accusation présenté le 20 janvier 2000, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine, et 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713, de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, ainsi que 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en cause, ainsi que la confiscation des biens saisis, pour avoir fait la propagande d’une organisation armée par voie de presse.

11.  Par un arrêt du 8 novembre 2000, en application des articles 8 § 2 de la loi no 3713 et 59 du code pénal, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en sa qualité de propriétaire du quotidien, en raison de la lettre intitulée « Les lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý », à une amende lourde de 1 073 400 000 livres turques (TRL) [environ 1 840 euros (EUR)], pour avoir fait de la propagande séparatiste.

En application des articles 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713 et 59 du code pénal, elle condamna le requérant, en sa qualité de propriétaire du quotidien, à une amende lourde de 1 073 400 000 TRL [environ 1 840 EUR], pour avoir publié l’article intitulé « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne soit pas imposée ».

En application de l’article 72 du code pénal, la cour procéda au cumul des peines. Elle condamna finalement le requérant à une amende lourde de 2 146 800 000 TRL [environ 3 678 EUR à la date de l’arrêt].

Enfin, en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour un mois.

12.  Par un arrêt du 12 mars 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

2.  Procédure pénale relative au numéro 318 du quotidien Özgür Bakýþ

13.  Le 29 février 2000, à la demande du même jour du procureur de la République d’Istanbul et en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, la cour de sûreté de l’État ordonna la saisie du numéro 318 du quotidien paru le 29 février 2000, en raison de la publication d’un article en page 7 intitulé « La pression équivaut à l’absence de solution » (« Bastýrma Çözümsüzlüktür »). Certains passages de cette chronique peuvent se lire ainsi :

« En déclarant que ce que voulait faire le PKK, c’était emmener le problème kurde vers une nouvelle méthode de solution, le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayýlan a dit « la pression entraînera la non-solution. L’approche antidémocratique n’apportera guère la solution. Malgré toutes les provocations, nous allons exposer une pratique qui fera plaisir à nos amis »

En réponse à la question de savoir si les autorités turques étaient dérangées du processus de politisation, en soulignant que le processus commencé à partir des plaidoiries d’Imralý était favorable pour la Turquie, il a dit :

« La Turquie a bénéficié de cet assouplissement sous tous les angles. Il s’est révélé que le processus que notre parti veut développer est en faveur de tout le monde. La décision que nous avons prise lors de notre 7e congrès extraordinaire était une approche stratégique importante qui pourrait emmener la Turquie à un point avancé. Par la suite, l’on s’attendait à ce que ce processus évolue vers la démocratisation et l’assouplissement pour atteindre finalement la paix. Toutes les évolutions imposaient cela à l’État de Turquie »

Quant aux déclarations des dirigeants comme « il y a la pression, cela nous dérange », en déclarant que le dérangement a surgi plutôt par l’effet de la tendance au banditisme qui s’est installée dans l’État et sa politique à tous les niveaux et sous toutes les formes, Karayýlan a continué ainsi : « Il est sûr qu’elle [la bande] a un certain effet sur la politique et sur l’État. Cette tendance est d’ailleurs contre un tel processus (...) »

Karayýlan a précisé qu’en tant que parti, ils faisaient tout ce qui leur appartenait de faire pour résoudre tous les problèmes, y compris le problème kurde, avec les méthodes contemporaines, dans les frontières de la Turquie (...)

« Ce que le PKK veut faire, c’est emmener le problème kurde vers une nouvelle méthode de solution. La pression entraînera la non-solution. L’approche antidémocratique n’apportera guère la solution (...) » »

14.  Par un acte d’accusation présenté le 3 mars 2000, en application des articles 6 § 2 et in fine de la loi no 3713 et 36 du code pénal ainsi que de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant en demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en question ainsi que la confiscation des biens saisis, pour avoir fait la propagande d’une organisation armée par voie de presse.

15.  Par un arrêt du 26 septembre 2000, en application de l’article 6 § 2 et in fine de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en sa qualité de propriétaire du quotidien, à une amende lourde de 1 735 920 000 TRL [environ 2 973 EUR à la date de l’arrêt]. En application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour trois jours.

16.  Par un arrêt du 26 février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Ýbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V), ainsi que la décision Tosun c. Turquie ((déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).

EN DROIT

I.  SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE

A.  Griefs tirés des articles 6 § 1 (indépendance et impartialité), 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la Convention

18.  Le requérant se plaint d’abord du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il prétend également avoir été condamné en raison d’articles dont il n’est pas l’auteur. Il se plaint en outre de l’absence des voies de recours internes pour contester ses condamnations. A cet égard, il invoque les articles 6 § 1, 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la Convention.

19.  En ce qui concerne le grief tiré de l’indépendance et l’impartialité du tribunal ayant condamné le requérant, la Cour note que, d’une part, ce tribunal était composé de trois juges civils, et d’autre part, que le requérant n’apporte aucune précision à cet égard. Quant aux autres griefs, ils ne sont également nullement étayés.

20.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

B.  Griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur général) de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (combiné avec l’article 14 de la Convention)

21.  La Cour constate que les griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur général) de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 (combiné avec l’article 14 de la Convention) ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant se plaint du défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

23.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre par écrit (voir Göç, précité, § 55, et Abdullah Aydýn c. Turquie (no 2) [GC], no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).

24.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

25.  Partant, l’article 6 § 1 de la Convention a été violé en l’espèce.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

26.  Le requérant soutient que ses deux condamnations au pénal ont enfreint son droit à la liberté d’expression, au sens de l’article 10, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »

27.  Le requérant soutient qu’en sa qualité de propriétaire du quotidien, il a publié les articles incriminés afin d’informer l’opinion publique sur les événements concernant l’arrestation et le jugement d’Abdullah Öcalan, leader du PKK, ainsi que sur les déclarations de l’un des chefs de cette organisation. Le public ne doit pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités officielles de l’État ou bien aux informations approuvées ou considérées comme adéquates pour le public par l’État. Il s’agit là d’un principe fondamental d’une société démocratique. En tant que propriétaire du quotidien, publié légalement, l’intéressé ne doit pas être tenu responsable des articles publiés.

28.  Le requérant affirme qu’à l’époque ou à la suite de la parution du quotidien, aucun acte terroriste ou action violente n’a été commis par le PKK ou ses partisans. La parution du quotidien n’a aucunement constitué un appui au terrorisme.

29.  Le requérant soutient que son amende et l’interdiction de la parution du quotidien pour un mois sont des mesures disproportionnées.

30.  Le Gouvernement constate que les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de propos faisant l’apologie du séparatisme. Ces condamnations étaient conformes au deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention, lequel permet de telles mesures lorsqu’il s’agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique.

31.  Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos des déclarations du membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayýlan, et de l’article intitulé « Les lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý » : « Nous attendons vos appels d’Amed » parus dans le numéro 270 du quotidien, peuvent s’analyser comme la propagande de l’organisation terroriste, en l’occurrence le PKK.

32.  Pour le Gouvernement, l’ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. Les propos exprimés avaient l’intention de faire la propagande du PKK dans une situation sociale délicate et sensible, voire explosive. Eu égard à l’ensemble du texte, la propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la guerre et du sang.

33.  En ce qui concerne les peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu’elles étaient appropriées et proportionnelles au but poursuivi.

34.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi – l’article 6 § 2 de la loi no 3713 et l’article 2 §1 additionnel de la loi no 5680 – et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie, no 48988/99, § 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

35.  La Cour a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, Ýbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkýn c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

36.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

37.  Les articles litigieux pour lesquels le requérant a été condamné, en sa qualité de propriétaire du journal Özgür Bakýþ, consistaient en des propos sur Abdullah Öcalan, le chef du PKK emprisonné, sur le déroulement de son procès ainsi que sur la lutte armée du PKK et le processus de la démocratisation en Turquie. L’un des auteurs des propos était Murat Karayýlan, l’un des chefs de ladite organisation.

38.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’État a estimé que les articles en cause contenaient des termes de propagande séparatiste et propagande d’une organisation armée. Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages particulièrement acerbes des articles brossent un tableau des plus négatifs de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

39.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’État a condamné le requérant à deux reprises pour les numéros 270 et 318 du quotidien Özgür Bakýþ : une amende lourde d’environ 3 678 EUR et une interdiction de parution du quotidien pour un mois (paragraphe 12 ci-dessus) ainsi qu’une amende lourde d’environ 2 973 EUR et une interdiction de parution du quotidien pour trois jours (paragraphe 15 ci-dessus).

40.  Par conséquent, en l’espèce, la Cour conclut que la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION)

41.  Le requérant soutient que la mesure de saisie et d’interdiction du quotidien Özgür Bakýþ lui a causé un préjudice matériel, dans la mesure où son but était de réaliser un profit commercial. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 (droit à la propriété) combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination).

42.  La Cour relève que la mesure de confiscation et d’interdiction dont se plaint le requérant représente un effet accessoire de sa condamnation. En conséquence, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément (voir Öztürk, précité, § 76).

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

44.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 40 000 EUR. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue également à 40 000 EUR.

45.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

46.  S’agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l’article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

47.  Le requérant demande 2 027 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause devant la Cour et les frais engagés équivalent à 1 077 EUR. Il demande également 950 EUR pour sa représentation, selon le tarif minimum des honoraires de l’union des barreaux de Turquie.

48.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

49.  Au vu des diligences accomplies par l’avocat du requérant, et bien que ce dernier ne fournisse pas de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, accorde au requérant 1 500 EUR à ce titre. Elle note que le montant accordé au requérant au titre de l’assistance judiciaire a déjà été déduit dans le cadre de l’affaire Halis Doðan c. Turquie (no 75946/01, § 56, 7 février 2006).

C.  Intérêts moratoires

50.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à l’unanimité, recevables les griefs du requérant tirés de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, d’une atteinte à la liberté d’expression et au droit au respect de ses biens, et le surplus de la requête irrecevable ;

 

2.  Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

4.  Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 (combiné avec l’article 14 de la Convention) ;

 

5.  Dit, par cinq voix contre deux,

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral ;

ii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de MM. Cabral Barreto et Türmen.

J.-P.C.
S.D.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN

Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’avis de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Il faut d’emblée préciser que les propos incriminés ont été publiés à une époque où il régnait une atmosphère explosive en raison du procès d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK.

Par ailleurs, il faut également souligner que l’un des auteurs des propos était Murat Karayýlan, le chef militaire du PKK. Publier ces propos équivalait à rendre une certaine légitimité au chef d’une organisation terroriste.

L’ingérence en cause doit être examinée en ayant égard au rôle essentiel des publications de la presse, en l’occurrence d’un quotidien, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, par exemple, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I). Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts vitaux de l’État, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir (voir, mutatis mutandis, Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 46, §§ 41-42).

Dans le cas d’espèce, nous porterons une attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte de leur publication. A cet égard, nous tenons compte des circonstances entourant le cas soumis à l’examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité, § 58).

A travers la lettre et l’article parus dans le numéro 270 du quotidien (paragraphe 9 ci-dessus), le journal permet à deux personnes, dont un des chefs du PKK, Murat Karayýlan, de donner leurs points de vue concernant, entre autres, le recours à la lutte armée par le PKK. Toutefois, nous relevons la nette intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions telles que :

–  page 2, « Les lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý » : « Nous attendons vos appels d’Amed » :

« (...) Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le processus d’Ýmralý. Parce qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de saboter et provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de libération président Apo ».


–  page 6, « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » :

« Dans cette optique, sans faire traîner, une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus positif et la solution. »

Il faut mettre l’accent notamment sur certains passages des propos incriminés émanant de Murat Karayýlan, l’un des chefs militaires du PKK. Se fondant sur une analyse des positions « de la partie kurde » et de son adversaire « la Turquie », celui-ci demande sur le champ la mise en œuvre d’une décision qui serait « saine et juste ». Faute de quoi, le « processus positif et la solution » seront en difficulté ce qui équivaudrait à l’« absence de solution ». A nos yeux, de tels propos, lus dans ce contexte, ne peuvent être considérés que comme un appel implicite à la reprise éventuelle des armes.

En ce qui concerne les propos de la même personne exprimés dans le numéro 318 du quotidien (paragraphe 13 ci-dessus), ils pourraient se prêter à plusieurs interprétations ; mais, en tout état de cause, ils présentent une ambiguïté quant aux méthodes à employer dans le but d’atteindre les objectifs définis par le PKK. D’une part, l’on constate l’apologie des méthodes employées dans le passé par le PKK ; d’autre part, Murat Karayýlan, sans exclure le retour aux méthodes violentes, laisse entendre que si « la pression » se poursuit, de telles méthodes pourront s’imposer. Dans ces circonstances, le fait de prôner l’idée que « la pression équivaut à l’absence de solution » ne peut constituer qu’une menace de reprise des armes, si la partie adverse n’accepte pas les conditions imposées par le PKK.

Dans ces circonstances, de tels propos qui sous-entendent la reprise des armes, publiés dans un quotidien national et émanant notamment de l’un des chefs militaires du PKK, devaient passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans la région Sud-Est où, depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK, ayant entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 10).

Par ailleurs, comme il a été dit dans l’affaire Sürek c. Turquie (no 1), le fait que le requérant, en sa qualité de propriétaire du journal, ne s’est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les articles ne change rien dans ce constat. En effet, il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un support qui pourrait attiser la violence et la haine. Nous soulignons à cet égard les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek (no 1), précité, § 63, et Halis Doðan, précité, § 39).

Dans ce contexte, nous pouvons conclure que la peine d’amende infligée au requérant en sa qualité de propriétaire du journal peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier sa condamnation sont « pertinents et suffisants ».

Compte tenu de tous ces éléments, et eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales dans un tel cas, nous estimons que l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts légitimes poursuivis.



[1].  Parti des travailleurs du Kurdistan

[2].  L’île où Abdullah Öcalan, leader du PKK, est détenu et a été jugé.


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