DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HALÝS DOÐAN c. TURQUIE (No
2)
(Requête no 71984/01)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2006
DÉFINITIF
25/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Halis
Doðan c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 30 mai et 4 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 71984/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Halis Doðan (« le
requérant »), a saisi la Cour le 18 mai 2001 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Ý.
Bilmez, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 18 avril 2002, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
6. Le 8 mars 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en
1944 et réside à Istanbul. A l’époque des faits, il était propriétaire du
journal Özgür Bakýþ.
8. Le requérant publia le
quotidien Özgür Bakýþ du 18 avril 1999 au 23 avril
2000 en qualité de propriétaire.
1. Procédure pénale relative au numéro
270 du quotidien Özgür Bakýþ
9. Le 12 janvier 2000, à la
demande du même jour du procureur de la République d’Istanbul et en application
de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, la
cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du numéro 270 du quotidien
Özgür Bakýþ paru le 12 janvier 2000, en
raison de la publication en page 2 d’une lettre à la rubrique « Les
lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý » (« Ýmralý’ya ulaþmayan mektuplar »)
et intitulée « Nous attendons votre appel d’Amed »
(« Amed’deki sesleniþinizi bekliyoruz ») ainsi que celle d’un article
intitulé « Le membre du conseil de la présidence du PKK[1]
Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne soit pas imposée »
(« PKK baþkanlýk konseyi
üyesi Murat Karayýlan : Çözümsüzlük
dayatýlmasýn ») en page 6. Certains passages des articles incriminés
peuvent se lire ainsi :
– page 2, « Les lettres qui ne
parviennent pas à Ýmralý[2] » :
« Nous attendons vos appels d’Amed » :
« (...) Parce que vous [Abdullah Öcalan]
avez sauvé un peuple de la disparition ; vous avez fait des efforts avec
le sacrifice pour la libération du peuple kurde et pour l’indépendance d’autres
peuples opprimés. Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les
impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont
eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le processus d’Ýmralý. Parce
qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à
disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de saboter et
provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de libération
président Apo [Abdullah Öcalan, leader du PKK] ».
– page 6, « Le membre du conseil
de la présidence du PKK Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne
soit pas imposée » :
« Le membre du conseil de la présidence
du PKK, Murat Karayýlan, a dit, à propos d’Abdullah Öcalan, qu’il fallait rendre
aussitôt une décision saine et équitable. Affirmant que la décision à rendre
déterminera l’avenir de la Turquie, il a dit que l’approche à l’égard d’Öcalan
était étroitement liée à la fusion de la Turquie avec l’Europe, à la
réalisation des relations pacifiques au Moyen Orient et avec les peuples de la
région et au règlement du problème kurde (...) »
[propos de Murat Karayýlan]
« En tout cas, le problème n’est pas
individuel. Ce n’est même pas seulement le problème du peuple kurde. C’est un
problème de la Turquie, du Moyen Orient et de l’Europe (...) »
« L’Europe, elle aussi, attend des choses
de la Turquie et du PKK, certaines sont exprimées explicitement. Nous croyons
avoir fait ce que nous devions faire. Nous avons montré notre approche
pacifique, tolérante et modeste, comme cela devrait être. A partir de cela,
nous avons le droit d’attendre des choses de l’adversaire (...) »
« Dans cette optique, sans faire traîner,
une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous
croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par
différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le
processus positif et la solution. »
10. Par un acte d’accusation
présenté le 20 janvier 2000, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine, et 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713, de
l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, ainsi que 36 du
code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre
du requérant demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en cause, ainsi
que la confiscation des biens saisis, pour avoir fait la propagande d’une
organisation armée par voie de presse.
11. Par un arrêt du 8
novembre 2000, en application des articles 8 § 2 de la loi no 3713
et 59 du code pénal, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en sa
qualité de propriétaire du quotidien, en raison de la lettre intitulée
« Les lettres qui ne parviennent pas à Ýmralý », à une amende lourde
de 1 073 400 000 livres turques (TRL) [environ 1 840 euros
(EUR)], pour avoir fait de la propagande séparatiste.
En application des articles 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713 et
59 du code pénal, elle condamna le requérant, en sa qualité de propriétaire du
quotidien, à une amende lourde de 1 073 400 000 TRL
[environ 1 840 EUR], pour avoir publié l’article intitulé « Le membre
du conseil de la présidence du PKK Murat Karayýlan : que l’absence de
solution ne soit pas imposée ».
En application de l’article 72 du code pénal, la
cour procéda au cumul des peines. Elle condamna finalement le requérant à une
amende lourde de 2 146 800 000 TRL [environ 3 678 EUR à la
date de l’arrêt].
Enfin, en application de l’article 2 § 1 additionnel
de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour un
mois.
12. Par un arrêt du 12 mars
2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
2. Procédure pénale relative au numéro
318 du quotidien Özgür Bakýþ
13. Le 29 février 2000, à la
demande du même jour du procureur de la République d’Istanbul et en application
de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse, la
cour de sûreté de l’État ordonna la saisie du numéro 318 du quotidien paru
le 29 février 2000, en raison de la publication d’un article en page 7 intitulé
« La pression équivaut à l’absence de solution » (« Bastýrma Çözümsüzlüktür »).
Certains passages de cette chronique peuvent se lire ainsi :
« En déclarant que ce que voulait faire le
PKK, c’était emmener le problème kurde vers une nouvelle méthode de solution,
le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayýlan a dit « la
pression entraînera la non-solution. L’approche antidémocratique n’apportera
guère la solution. Malgré toutes les provocations, nous allons exposer une
pratique qui fera plaisir à nos amis »
En réponse à la question de savoir si les
autorités turques étaient dérangées du processus de politisation, en soulignant
que le processus commencé à partir des plaidoiries d’Imralý était favorable
pour la Turquie, il a dit :
« La Turquie a bénéficié de cet
assouplissement sous tous les angles. Il s’est révélé que le processus que
notre parti veut développer est en faveur de tout le monde. La décision que
nous avons prise lors de notre 7e congrès extraordinaire était une
approche stratégique importante qui pourrait emmener la Turquie à un point
avancé. Par la suite, l’on s’attendait à ce que ce processus évolue vers la
démocratisation et l’assouplissement pour atteindre finalement la paix. Toutes
les évolutions imposaient cela à l’État de Turquie »
Quant aux déclarations des dirigeants comme
« il y a la pression, cela nous dérange », en déclarant que le
dérangement a surgi plutôt par l’effet de la tendance au banditisme qui s’est
installée dans l’État et sa politique à tous les niveaux et sous toutes les
formes, Karayýlan a continué ainsi : « Il est sûr qu’elle [la bande]
a un certain effet sur la politique et sur l’État. Cette tendance est d’ailleurs
contre un tel processus (...) »
Karayýlan a précisé qu’en tant que parti, ils
faisaient tout ce qui leur appartenait de faire pour résoudre tous les
problèmes, y compris le problème kurde, avec les méthodes contemporaines, dans
les frontières de la Turquie (...)
« Ce que le PKK veut faire, c’est emmener le
problème kurde vers une nouvelle méthode de solution. La pression entraînera la
non-solution. L’approche antidémocratique n’apportera guère la solution (...) » »
14. Par un acte d’accusation
présenté le 3 mars 2000, en application des articles 6 § 2 et in fine de la loi no 3713 et
36 du code pénal ainsi que de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no
5680, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du
requérant en demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en question
ainsi que la confiscation des biens saisis, pour avoir fait la propagande d’une
organisation armée par voie de presse.
15. Par un arrêt du 26
septembre 2000, en application de l’article 6 § 2 et in fine de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’État
condamna le requérant, en sa qualité de propriétaire du quotidien, à une amende
lourde de 1 735 920 000 TRL [environ 2 973 EUR à la
date de l’arrêt]. En application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no
5680, elle interdit la parution du quotidien pour trois jours.
16. Par un arrêt du 26
février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Ýbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V),
ainsi que la décision Tosun
c. Turquie ((déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA
REQUÊTE
A. Griefs tirés des articles 6 § 1
(indépendance et impartialité), 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné
avec les articles 9 et 10) de la Convention
18. Le requérant se plaint d’abord
du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a
jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal
correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions
relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il prétend également avoir
été condamné en raison d’articles dont il n’est pas l’auteur. Il se plaint en
outre de l’absence des voies de recours internes pour contester ses
condamnations. A cet égard, il invoque les articles 6 § 1, 7, 9, 13, 17,
18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la
Convention.
19. En ce qui concerne le
grief tiré de l’indépendance et l’impartialité du tribunal ayant condamné le
requérant, la Cour note que, d’une part, ce tribunal était composé de trois
juges civils, et d’autre part, que le requérant n’apporte aucune précision à
cet égard. Quant aux autres griefs, ils ne sont également nullement étayés.
20. Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit
être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée en application
de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs
tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du procureur
général) de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1
(combiné avec l’article 14 de la Convention)
21. La Cour constate que les
griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du
procureur général) de la Convention et de l’article 1 du Protocole no
1 (combiné avec l’article 14 de la Convention) ne sont pas manifestement mal
fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint du
défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de
cassation. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
23. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre
par écrit (voir Göç, précité, § 55,
et Abdullah Aydýn c. Turquie (no 2) [GC], no
63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
24. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
25. Partant, l’article 6 § 1
de la Convention a été violé en l’espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
26. Le requérant soutient que
ses deux condamnations au pénal ont enfreint son droit à la liberté d’expression,
au sens de l’article 10, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à
la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
27. Le requérant soutient qu’en
sa qualité de propriétaire du quotidien, il a publié les articles incriminés
afin d’informer l’opinion publique sur les événements concernant l’arrestation
et le jugement d’Abdullah Öcalan, leader du PKK, ainsi que sur les déclarations
de l’un des chefs de cette organisation. Le public ne doit pas se limiter aux
seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités
officielles de l’État ou bien aux informations approuvées ou considérées comme
adéquates pour le public par l’État. Il s’agit là d’un principe fondamental d’une
société démocratique. En tant que propriétaire du quotidien, publié légalement,
l’intéressé ne doit pas être tenu responsable des articles publiés.
28. Le requérant affirme qu’à
l’époque ou à la suite de la parution du quotidien, aucun acte terroriste ou
action violente n’a été commis par le PKK ou ses partisans. La parution du
quotidien n’a aucunement constitué un appui au terrorisme.
29. Le requérant soutient que
son amende et l’interdiction de la parution du quotidien pour un mois sont des
mesures disproportionnées.
30. Le Gouvernement constate
que les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de propos
faisant l’apologie du séparatisme. Ces condamnations étaient conformes au
deuxième paragraphe de l’article 10 de la Convention, lequel permet de
telles mesures lorsqu’il s’agit du maintien de la sécurité nationale, de la
protection de l’intégrité territoriale et de la sûreté publique.
31. Se référant à la
jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos des
déclarations du membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayýlan, et
de l’article intitulé « Les lettres qui ne parviennent pas à
Ýmralý » : « Nous attendons vos appels d’Amed »
parus dans le numéro 270 du quotidien, peuvent s’analyser comme la propagande
de l’organisation terroriste, en l’occurrence le PKK.
32. Pour le Gouvernement, l’ingérence
avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts
dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. Les propos
exprimés avaient l’intention de faire la propagande du PKK dans une situation
sociale délicate et sensible, voire explosive. Eu égard à l’ensemble du texte,
la propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la
guerre et du sang.
33. En ce qui concerne les
peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu’elles étaient
appropriées et proportionnelles au but poursuivi.
34. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du requérant
constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, protégé par
l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue
par la loi – l’article 6 § 2 de la loi no 3713 et l’article 2
§1 additionnel de la loi no 5680 – et poursuivait plusieurs buts
légitimes, à savoir le maintien de la sécurité nationale et la protection de l’intégrité
territoriale ainsi que la défense de l’ordre et la prévention du crime, au sens
de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie,
no 48988/99, § 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à cette
appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si
l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
35. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no
23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk
c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, Ýbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkýn c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003, et Kýzýlyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
36. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au
contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim
Aksoy, précité, § 60, et Incal c.
Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
37. Les articles litigieux
pour lesquels le requérant a été condamné, en sa qualité de propriétaire du
journal Özgür
Bakýþ, consistaient en des propos sur
Abdullah Öcalan, le chef du PKK emprisonné, sur le déroulement de son procès
ainsi que sur la lutte armée du PKK et le processus de la démocratisation en
Turquie. L’un des auteurs des propos était Murat Karayýlan, l’un des chefs de
ladite organisation.
38. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’État a estimé que les articles en cause contenaient des
termes de propagande séparatiste et propagande d’une organisation armée. Toutefois,
les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient
être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans
le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek
c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58,
8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages particuliè
39. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’État a condamné le
requérant à deux reprises pour les numéros 270 et 318 du quotidien Özgür Bakýþ : une amende lourde d’environ
3 678 EUR et une interdiction de parution du quotidien pour un mois
(paragraphe 12 ci-dessus) ainsi qu’une amende lourde d’environ 2 973 EUR
et une interdiction de parution du quotidien pour trois jours (paragraphe 15
ci-dessus).
40. Par conséquent, en l’espèce,
la Cour conclut que la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux
buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la
Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 (COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION)
41. Le requérant soutient que
la mesure de saisie et d’interdiction du quotidien Özgür Bakýþ lui a causé un préjudice matériel, dans la mesure où son but
était de réaliser un profit commercial. Il invoque l’article 1 du Protocole no
1 (droit à la propriété) combiné avec l’article 14 de la Convention (interdiction
de la discrimination).
42. La Cour relève que la
mesure de confiscation et d’interdiction dont se plaint le requérant représente
un effet accessoire de sa condamnation. En conséquence, elle estime qu’il n’y a
pas lieu d’examiner ce grief séparément (voir Öztürk, précité, § 76).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 40 000 EUR. Il
réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue également à
40 000 EUR.
45. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
46. S’agissant du dommage
matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas
de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l’article
10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos
27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour
rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au
requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
47. Le requérant demande 2 027
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il affirme que la
présentation de sa cause devant la Cour et les frais engagés équivalent à 1 077
EUR. Il demande également 950 EUR pour sa représentation, selon le tarif
minimum des honoraires de l’union des barreaux de Turquie.
48. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
49. Au vu des diligences
accomplies par l’avocat du requérant, et bien que ce dernier ne fournisse pas
de note d’honoraires, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41,
accorde au requérant 1 500 EUR à ce titre. Elle note que le montant
accordé au requérant au titre de l’assistance judiciaire a déjà été déduit dans
le cadre de l’affaire Halis Doðan c. Turquie
(no 75946/01, § 56, 7 février 2006).
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare,
à l’unanimité,
recevables les griefs du requérant tirés de la
non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation, d’une
atteinte à la liberté d’expression et au droit au respect de ses biens, et le
surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 1
du Protocole no 1 (combiné avec l’article 14 de la Convention) ;
5. Dit,
par cinq voix contre deux,
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 7 000 EUR (sept mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette, à l’unanimité,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
Au présent
arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74
§ 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de MM. Cabral
Barreto et Türmen.
J.-P.C.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES
JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’avis
de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la
Convention.
Il faut d’emblée préciser que les propos
incriminés ont été publiés à une époque où il régnait une atmosphère explosive
en raison du procès d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK.
Par ailleurs, il faut également souligner que l’un
des auteurs des propos était Murat Karayýlan, le chef militaire du PKK. Publier
ces propos équivalait à rendre une certaine légitimité au chef d’une
organisation terroriste.
L’ingérence en cause doit être examinée en ayant égard
au rôle essentiel des publications de la presse, en l’occurrence d’un
quotidien, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, par
exemple, Fressoz et Roire c.
France [GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I). Si la presse
ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des
intérêts vitaux de l’État, telles la sécurité nationale ou l’intégrité
territoriale, contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre
ou de la prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des
informations et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles
qui divisent l’opinion. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le
droit, pour le public, d’en recevoir (voir,
mutatis mutandis, Lingens c. Autriche, arrêt du 8
juillet 1986, série A no 103, p.
46, §§ 41-42).
Dans le cas d’espèce, nous porterons une
attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte de
leur publication. A cet égard, nous tenons compte des circonstances entourant
le cas soumis à l’examen, en particulier des difficultés liées à la lutte
contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal, précité,
§ 58).
A travers la lettre et l’article parus dans le
numéro 270 du quotidien (paragraphe 9 ci-dessus), le journal permet à deux
personnes, dont un des chefs du PKK, Murat Karayýlan, de donner leurs points de
vue concernant, entre autres, le recours à la lutte armée par le PKK.
Toutefois, nous relevons la nette intention de stigmatiser l’autre protagoniste
au conflit par l’emploi d’expressions telles que :
– page 2, « Les lettres qui ne
parviennent pas à Ýmralý » : « Nous attendons vos appels d’Amed » :
« (...) Et même entre vos quatre murs,
malgré toutes les impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis.
Certains milieux ont eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le
processus d’Ýmralý. Parce qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront
condamnés à disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de
saboter et provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de
libération président Apo ».
– page 6, « Le membre du conseil
de la présidence du PKK Murat Karayýlan : que l’absence de solution ne
soit pas imposée » :
« Dans cette optique, sans faire traîner,
une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous
croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par
différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus positif et la solution. »
Il faut mettre
l’accent notamment sur certains passages des propos incriminés émanant de Murat
Karayýlan, l’un des chefs militaires du PKK. Se fondant sur une analyse des
positions « de la partie kurde » et de son adversaire « la
Turquie », celui-ci demande sur le champ la mise en œuvre d’une décision
qui serait « saine et juste ». Faute de quoi, le « processus
positif et la solution » seront en difficulté ce qui équivaudrait à l’« absence
de solution ». A nos yeux, de tels propos, lus dans ce contexte, ne
peuvent être considérés que comme un appel implicite à la reprise éventuelle
des armes.
En ce qui concerne les propos de la même personne
exprimés dans le numéro 318 du quotidien (paragraphe 13 ci-dessus), ils pourraient se prêter à plusieurs
interprétations ; mais, en tout état de cause, ils présentent une ambiguïté
quant aux méthodes à employer dans le but d’atteindre les objectifs définis par
le PKK. D’une part, l’on constate l’apologie des méthodes employées dans le
passé par le PKK ; d’autre part, Murat Karayýlan, sans exclure le retour
aux méthodes violentes, laisse entendre que si « la pression » se
poursuit, de telles méthodes pourront s’imposer. Dans ces circonstances, le
fait de prôner l’idée que « la pression équivaut à l’absence de
solution » ne peut constituer qu’une menace de reprise des armes, si la
partie adverse n’accepte pas les conditions imposées par le PKK.
Dans ces circonstances, de tels propos qui sous-entendent la reprise des armes, publiés dans un quotidien national et émanant notamment de l’un des chefs militaires du PKK, devaient passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans la région Sud-Est où, depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK, ayant entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII, § 10).
Par ailleurs, comme il a été dit dans l’affaire Sürek c. Turquie (no 1),
le fait que le requérant, en sa qualité de propriétaire du journal, ne s’est
pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les articles ne change
rien dans ce constat. En effet, il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un
support qui pourrait attiser la violence et la haine. Nous soulignons à cet
égard les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs
et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du
public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de
tension (Sürek (no 1),
précité, § 63, et Halis Doðan, précité, § 39).
Dans ce contexte, nous pouvons conclure que la
peine d’amende infligée au requérant en sa qualité de propriétaire du journal
peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social
impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier sa
condamnation sont « pertinents et suffisants ».
Compte tenu de tous ces éléments, et eu égard à
la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales dans un tel
cas, nous estimons que l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts
légitimes poursuivis.
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan
[2]. L’île où Abdullah Öcalan, leader du PKK, est détenu et a été jugé.