DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE HALİL KENDİRCİ
c. TURQUIE
(Requête no 23324/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Halil Kendirci c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 23324/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Halil Kendirci (« le
requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 2002 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Y. Karataş, avocat à Sanliurfa.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 15
mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1947 et réside à Sanliurfa.
6. Le 27 mars 1999, la
Direction de l’électricité (« l’administration ») expropria un
terrain appartenant au requérant, sis dans le village de Keskince,
district de Birecik (Şanlıurfa). Une
commission d’experts fixa la valeur de la parcelle expropriée à
1 582 840 000 livres turques (TRL) [environ 4 039 euros
(EUR)]. Ce montant fut versé au requérant à la date du transfert de propriété.
7. Le 5 avril 1999, le
requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation
auprès du tribunal de grande instance de Birecik.
8. Le 27 mai 1999, le
tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui
verser une indemnité complémentaire de 1 456 653 000 TRL [environ
3 475 EUR], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 28
avril 1999.
9. Le 8 novembre 1999, la
Cour de cassation confirma le jugement.
10. Le 15 novembre 2001, l’administration
versa au requérant la somme de 3 475 065 087 TRL [environ
2 575 EUR].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le requérant se plaint du
retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et intérêts qui
lui ont été accordés par une décision de justice et de l’insuffisance du taux
de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Il invoque à cet égard l’article
1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. Selon le Gouvernement, le
requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article
35 de la Convention, faute d’avoir engagé la procédure d’exécution forcée.
14. La Cour rappelle sa
jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun de demander à un individu,
qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, de
devoir par la suite engager la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir
satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19,
27 mai 2004, et Karahalios c. Grèce,
no 62503/00, § 23, 11 décembre 2003).
Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait
être retenue.
15. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se
heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1317, §
31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
17. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de son bien. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens. En s’inspirant de son mode de
calcul bien établi (voir Akkuş,
précité), elle constate que ce retard a fait subir à l’intéressé un préjudice
certain.
18. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le
requérant se plaint que la durée des procédures
judiciaires a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention
20. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la
question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
22. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 3 515 EUR. Il demande également une somme pour le dommage moral sans la
chiffrer.
23. Le Gouvernement conteste cette
demande.
24. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 1 000 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
Quant au préjudice moral, la Cour estime que,
dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi
une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande
2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne présente
aucune pièce justificative.
26. Le Go
27. Pour ce qui est des frais
et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention,
elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été
réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir,
parmi d’autres, Nikolova c. Bulgarie
[GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Bien que la demande du requérant ne soit ni
chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que celui-ci a
nécessairement encouru certains frais aux fins de sa représentation devant la
Cour. Partant, elle estime raisonnable de lui
accorder la somme de 500 EUR, tous frais
confondus.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer
sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
1 000 EUR (mille euros) pour dommage matériel et 500 EUR (cinq cents
euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de
taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement,
à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P. Costa
Greffière Président