DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜZEL (ZEYBEK) c. TURQUIE
(Requête no 71908/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre
2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Güzel (Zeybek) c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de M. S.
NAISMITH, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 71908/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Asiye Güzel
(Zeybek) (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 juillet 2001
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Mes E. Kanar et Y. Başara, avocats à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agents aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 31 mars 2005, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les
griefs tirés des articles 3 et 13 au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en
1970 et réside à Istanbul.
A. Arrestation et procédure pénale
engagée contre la requérante
5. Le 22 février 1997, la
requérante fut placée en garde à vue par la direction de la sûreté d’Istanbul,
section de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre d’une opération menée
contre l’organisation armée illégale MLKP/K.
6. Dans sa déposition
manuscrite du 23 février 1997, la requérante décrivit ses activités menées au
sein de l’organisation illégale.
7. Le rapport médical du 27
février 1997 établi par un médecin de l’hôpital de Gureba indiqua que la
requérante ne présentait aucune trace de coup ni de violence sur son corps.
8. Le 2 mars 1997, la
requérante fut entendue par la police.
9. Le 3 mars 1997, un
procès-verbal de confrontation entre la requérante et plusieurs autres
personnes placées en garde à vue fut établi.
10. Le rapport médical du 6
mars 1997 établi par l’institut médico-légal d’Istanbul indiqua que la
requérante ne présentait aucune trace de coup ni de violence sur son corps.
11. Le 6 mars 1997, elle fut
placée en détention provisoire.
12. Par un acte d’accusation
du 18 mars 1997, sur le fondement des articles 168 § 1 du code pénal et 5
de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le
parquet d’Istanbul intenta une action pénale contre la requérante pour avoir dirigé
une organisation armée illégale.
13. Dans son réquisitoire sur
le fond du 31 juillet 1997, le parquet demanda la requalification des faits et
l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no
3713, pour aide et assistance à une organisation armée illégale.
14. A l’audience du 8 octobre
1997 devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, la requérante réfuta ses
dépositions recueillies lors de sa garde à vue devant le parquet et le juge.
15. Dans son mémoire en
défense présenté le même jour, la requérante fit valoir qu’elle était la
rédactrice en chef d’un journal à tendance socialiste. Elle déclara que, lors
de sa garde à vue, elle avait reçu des coups et avait été injuriée. Elle avait
été suspendue à l’endroit et à l’envers ; violentée et violée sur ordre de
Bayram Kartal qui menait l’interrogatoire. Ayant les yeux bandés, elle ne
savait pas qui était l’auteur de ces actes. Elle fit valoir qu’elle avait porté
plainte contre les personnes responsables de sa garde à vue. Elle demanda son
transfert au centre de psychothérapie de l’hôpital universitaire de Çapa
(Istanbul). Elle précisa qu’elle n’avait pas été assistée par un avocat lors de
sa garde à vue et qu’en raison du choc, elle n’avait pu dire ce qu’elle avait
subi au médecin, ni au procureur ni au juge qui l’avaient entendue. Elle avait
été contrainte à signer les dépositions qu’on lui avait présentées et,
contrairement au procès-verbal de confrontation présent dans le dossier, elle n’avait
été confrontée à personne.
16. A l’audience du 11
février 1998, l’avocat de la requérante réitéra sa plainte et demanda que les
responsables de la garde à vue fussent entendus. Cette demande fut rejetée au
motif qu’aucun rapport médical concernant ces allégations n’avait été présenté.
17. Aux audiences des 27 mars
et 29 mai 1998, la requérante réitéra ses allégations. La cour les rejeta.
18. Les 24, 29 juillet et 4
août 1998, la requérante fut examinée par un comité de trois médecins du centre
de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul. Le rapport médical établi
à l’issue de ces trois consultations précisa, notamment, que la requérante
était préoccupée par l’événement traumatique (viol) vécu en février 1997. Lors
de l’entretien au sujet de cet événement, elle montrait une angoisse
croissante, accompagnée d’une attitude de fuite quand il s’agissait de parler
du traumatisme subi et d’une manifestation de gêne croissante. Elle présentait,
entre autres, un manque de désir général ainsi que de lourds symptômes
psychopathologiques, tels que hallucination, illusion, dépersonnalisation et
déréalisation. Elle faisait fréquemment des cauchemars entraînant de la peur à
propos de l’événement subi. Elle le racontait dans une grande angoisse et
parfois en pleurant. Elle avait du mal à se concentrer sur un sujet précis. Les
médecins diagnostiquèrent un dérèglement de stress post-traumatique (TSSB)
correspondant au diagnostic de forme chronique.
19. Le 16 novembre 1998, le
centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul transmit à la cour d’assises
le rapport médical concernant le traitement que la requérante suivait pour ses
pieds. Elle le lut puis le versa au dossier.
20. A l’audience du 17
février 1999, la requérante réitéra ses allégations. Elle soumit à la cour de
sûreté de l’État un rapport médical rendu par l’université de médecine d’Istanbul,
service de psychiatrie, concernant des mauvais traitements qu’elle avait
prétendument subis lors de sa garde à vue. Elle demanda également sa mise en
liberté provisoire pour raison de santé dans la mesure où elle avait subi une
dépression. La cour rejeta sa demande.
21. Le 16 août 1999, la
requérante, alors détenue à la maison d’arrêt de Gebze, fut transférée à la
faculté de médecine de Çapa pour y être soignée.
22. Dans son ordonnance du 31
août 1999, le médecin Şahika Yüksel prescrivit à la requérante un examen
psychiatrique pour le 5 octobre 1999.
23. A l’audience du 1er
décembre 1999, la requérante réitéra qu’elle avait subi de mauvais traitements
lors de sa garde à vue et qu’elle avait été contrainte à signer ses
dépositions. Elle précisa qu’elle suivait une psychothérapie depuis un an et
demi. Elle déclara également qu’elle avait relaté dans un livre intitulé
« Un récit de viol pendant la torture » les mauvais traitements qu’elle
avait subis lors de sa garde à vue.
24. A l’audience du 11
février 2000, la cour de sûreté de l’État versa au dossier le rapport médical
établi par le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul.
25. A l’audience des 21 juin,
28 août et 3 novembre 2000, 24 janvier, 18 avril et 29 juin 2001, la
cour de sûreté de l’État rejeta les demandes de mise en liberté provisoire de
la requérante ainsi que son souhait d’entendre les policiers responsables de sa
garde à vue.
26. Le 27 mars 2002, la
requérante déposa son mémoire en défense devant la cour de sûreté de l’État.
27. Par un arrêt du 16
octobre 2002, en application des articles 168 § 2 et 59 du code pénal
et de l’article 5 de la loi no 3713, la cour de sûreté de l’État
condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
28. Le 15 janvier 2004, la
Cour de cassation cassa l’arrêt attaqué.
29. La procédure est toujours
pendante devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul.
B. Procédure pénale engagée contre les
policiers responsables de la garde à vue de la requérante à la suite de la
plainte pénale déposée par des co-accusés pour mauvais traitements
30. Le 4 juillet 1997, à la
suite de la plainte déposée par les co-accusés de la requérante et sur le
fondement de l’article 243 du code pénal, le parquet d’Istanbul déposa un acte
d’accusation à l’encontre des policiers Bayram Kartal, Sedat Selim Ay, Yusuf
Öz, Erdoğan Oğuz, Zülfikar Özdemir, Necip Tükenmez, Şaban Toz et
Bülent Toramanoğlu, pour mauvais traitements.
31. A l’audience du 16
décembre 1997, la cour d’assises d’Istanbul entendit Gönül Karagöz, une
plaignante, qui reconnut les policiers Bayram Kartal, Yusuf Öz et Erdoğan
Oğuz, présents à l’audience, comme les personnes qui avaient procédé sur
elle à des attouchements et avaient proféré des injures sexistes. Lors de la
même audience, une autre plaignante, Sultan Arıkan, reconnut également ces
trois policiers qui lui avaient infligé des mauvais traitements et des abus
sexuels. Quant à Arif Çelebi, un autre plaignant, il déclara que la requérante
avait été violée par ces policiers. Les policiers Bayram Kartal, Sedat Selim
Ay, Yusuf Öz, Erdoğan Oğuz, Zülfikar Özdemir, Mecit Tükenmez,
Şaban Toz et Bülent Toramanoğlu refusèrent de déposer en l’absence de
leur avocat et demandèrent qu’un délai leur fût accordé.
32. A l’audience du 7 mai
1998, les policiers Bayram Kartal, Sedat Selim Ay, Yusuf Öz, Erdoğan
Oğuz, Zülfikar Özdemir, Şaban Toz et Bülent Toramanoğlu
contestèrent les faits qui leur étaient reprochés.
33. Le 7 juillet 1998, la
cour d’assises décida d’entendre la requérante.
34. A l’audience du 2 octobre
1998, la requérante déclara qu’elle avait été interrogée, les yeux bandés, par
trois policiers. Elle avait été suspendue à l’envers et à l’endroit ;
ensuite, le policier Bayram Kartal avait donné l’ordre de la violer. En raison
du traumatisme subi, elle ne réussit pas à terminer sa déposition. Puis Arif
Çelebi déclara que celle-ci avait relaté l’histoire de son viol lors de sa
détention en maison d’arrêt. La cour d’assises précisa que la requérante était libre
de déposer une plainte au sujet de son allégation de viol et qu’elle-même
statuerait sur cette allégation mais uniquement dans la mesure où un rapport
médical à ce sujet lui serait présenté. Au cours de la même audience, le
policier Bayram Kartal contesta les déclarations de la requérante. Le policier
Sedat Selim Ay rappela que celle-ci avait été examinée par un médecin à l’issue
de sa garde à vue.
35. A l’audience du 23
novembre 1999, la requérante reconnut les policiers présents, à savoir Bayram
Kartal, Erdoğan Oğuz et Yusuf Öz, responsables de sa garde à vue,
excepté Zülfikar Özdemir.
36. La Cour n’a pas d’information
concernant la suite de la procédure.
C. Action publique engagée d’office
contre les policiers responsables de la garde à vue de la requérante par le
procureur général près le ministère de la Justice
37. Le 30 décembre 1998, le
procureur général près le ministère de la Justice informa le parquet de Fatih
de l’ouverture d’une action publique au sujet des allégations de viol de la
requérante. Il joignit une copie du journal Hürriyet
du 12 décembre 1998 contenant un article intitulé « Un récit de viol
pendant la torture ». Le parquet précisa qu’Arif Çelebi et d’autres
personnes membres d’une organisation illégale avaient déposé une plainte contre
huit policiers pour mauvais traitements. Puis, sur le fondement de l’article 243
du code pénal, un acte d’accusation pour mauvais traitements, déposé le
4 juillet 1997, incrimina ces policiers. La cour d’assises examina l’affaire
et, lors de son audience du 2 octobre 1998, entendit la requérante comme
témoin. A ce titre, celle-ci déclara avoir subi des mauvais traitements et
avoir été violée lors de sa garde à vue. A l’audience du 10 décembre 1998, la
représentante de la requérante présenta un rapport médical non daté délivré par
le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul. A la suite de la
décision incidente du 2 mars 1999 rendue par la cour d’assises d’Istanbul, le
procureur général informa le parquet de Fatih le 30 décembre 1998 afin qu’il
ouvre une enquête préliminaire au sujet du viol allégué.
38. Le 24 mai 1999, la
requérante fut entendue par le parquet de Gebze. Elle déclara qu’elle avait été
placée en garde à vue pendant treize jours à la direction de la sûreté d’Istanbul,
section de la lutte contre le terrorisme. Elle dit y avoir été battue,
suspendue à l’endroit et à l’envers, tout en ayant les yeux bandés. A l’issue
de cette séance de pendaison, elle avait été complètement dévêtue et on lui
avait fait faire des mouvements de bras pour les dégourdir. Sur l’ordre de
Bayram Kartal, chef des policiers, on l’avait renversée sur le dos, pendant qu’un
policier lui tenait les bras, un autre l’avait violée ; pendant le viol,
elle avait les yeux bandés. Elle s’était évanouie et, à son réveil, elle était
allongée sur des fauteuils. Elle précisa qu’elle avait été présentée, à deux
reprises, à un médecin mais, qu’étant accompagnée à chaque fois par des
policiers, elle n’avait rien pu déclarer aux médecins. Elle n’avait déclaré ni
au parquet ni au juge les mauvais traitements qu’elle avait subis lors de sa
garde à vue. Elle avait déposé à ce sujet lors de la première audience tenue
devant la cour de sûreté de l’État. Elle avait été transférée à la faculté de
médecine d’Istanbul mais, à cette date, il n’y avait plus de séquelles sur son
corps ; elle avait subi un examen psychologique. Elle déclara porter
plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue.
39. Le 2 juin 1999, le
parquet de Fatih entendit les policiers Bayram Kartal et Yusuf Öz, lesquels
contestèrent les allégations de la requérante.
40. Le 4 juin 1999, le
parquet de Fatih entendit le policier Erdoğan Oğuz, lequel contesta
également ces allégations.
41. Le 13 décembre 1999, à la
demande du parquet de Fatih du 10 juin 1999, l’institut médico-légal d’Istanbul,
composé d’un comité de six médecins, examina la requérante ainsi que les
rapports médicaux précédemment établis à son sujet. Le comité devait se
prononcer sur les allégations de l’intéressée à la lumière du rapport médical
délivré lors de la garde à vue, indiquant l’absence de trace de coup et de violence
sur son corps, et le rapport médical délivré par la faculté de médecine d’Istanbul,
service de psychiatrie. Le rapport établi par le comité précisa que le rapport
daté du 27 février 1997 mentionnait que la requérante ne présentait aucune
trace de coup ni de blessure. Le rapport médical du 6 mars 1997 de l’institut
médico-légal d’Istanbul établissait de même. Le comité précisa que le rapport
délivré par le centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul, dont
la date n’est pas précisée, indiquait que la requérante présentait des
symptômes propres aux personnes ayant subi un traumatisme tel que celui qu’elle
décrivait ; elle prenait des médicaments et devait continuer à suivre un
traitement psychosocial. Le comité précisa que l’intéressée avait été examinée
par l’institut le 15 novembre 1999 et qu’elle avait refusé de subir un examen
génital et anal ; l’examen externe n’avait permis de constater aucune
trace de contrainte ni de violence. Le comité conclut qu’il n’y avait aucune
trace physique ni de séquelle résultant d’un traumatisme ; malgré l’allégation
de viol lors de la garde à vue, deux ans et demi après les faits litigieux, et,
eu égard à son refus d’un examen génital et anal, il n’a pas été possible d’établir
que la requérante avait été violée. Le comité demanda que celle-ci fût examinée
par l’institut de médecine légale pour un examen psychologique en vue de
déterminer si elle avait subi le traumatisme allégué.
42. Le 1er mars
2000, en réponse à une demande du parquet de Fatih du 29 février 2000, le
directeur du centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul affirma
notamment que la requérante avait été examinée par le centre en juin et
décembre 1998 ; le rapport médical établi le 29 juillet 1998 portait
bien la signature du « Prof. Dr. Şahika Yüksel ».
43. Le 2 mars 2000, le
parquet de Fatih demanda à celui d’Antalya d’entendre le policier Bülent Toramanoğlu,
accusé d’avoir infligé des mauvais traitements à la requérante y compris de l’avoir
violée.
44. Le même jour, le parquet
de Fatih demanda à celui d’Izmir d’auditionner le policier Necip Tükenmez,
accusé d’avoir infligé des mauvais traitements à la requérante y compris de l’avoir
violée.
45. Le 3 mars 2000, le
parquet de Fatih entendit le policier Sedat Selim Ay. Celui-ci déclara qu’il n’avait
pas participé à l’interrogatoire de la requérante. Il précisa que les policiers
Yusuf Öz et Erdoğan Oğuz l’avaient interrogée.
46. Le même jour, le parquet
de Fatih entendit également le policier Şaban Öz, lequel déclara n’avoir
pas participé à l’interrogatoire de la requérante.
47. Toujours à la même date,
le parquet de Fatih entendit également le policier Zülfikar Özdemir. Celui-ci
déclara qu’il n’avait pas participé à l’interrogatoire de la requérante.
48. Le 29 mars 2000, la
direction de la sûreté d’Antalya entendit le policier Bülent Toramanoğlu.
Celui-ci contesta les allégations de la requérante et fit valoir qu’elle avait
demandé à bénéficier du statut des repentis. Elle y avait été admise et avait
été transférée à la prison de Kırklareli. Six mois plus tard, sous la
pression de l’organisation à laquelle elle appartenait, elle avait renoncé au
statut de repenti et avait soutenu les allégations de viol.
49. Le 7 avril 2000, le
parquet d’Izmir entendit le policier Necip Tükenmez. Celui-ci contesta les
allégations de la requérante et déclara qu’il avait participé à l’arrestation
de cette dernière mais pas à son interrogatoire.
50. Le 26 avril 2000, le
parquet de Fatih demanda à l’institut médico-légal d’Istanbul d’examiner la
requérante et de déterminer si elle avait subi un traumatisme psychologique
pouvant résulter du viol allégué entre le 21 février 1997 et le 6 mars
1997.
51. Le 14 août 2000, l’institut
médico-légal d’Istanbul, composé d’un comité de six médecins, rendit son
rapport après avoir examiné la requérante les 15 novembre 1999 et 26 avril
2000. Les médecins conclurent que la première fois, le 24 juillet 1998, la
requérante avait suivi un traitement pour un dérèglement de stress
post-traumatique (TSSB), correspondant au diagnostic de forme chronique. Les
examens effectués les 15 novembre 1999 et 26 mai 2000 avaient démontré que
ces symptômes avaient disparu. Les médecins déclarèrent que les symptômes
décrits et identifiés par la faculté de médecine d’Istanbul concernant les
allégations de viol de la requérante lors de sa garde à vue auraient pu
apparaître après cet événement comme suite à un autre traumatisme qu’elle
aurait pu subir lors de sa garde à vue ou lors de sa détention en maison d’arrêt ;
médicalement, il n’était pas possible de faire une distinction.
52. Le 22 septembre 2000, le
parquet de Gebze entendit Gönül Karagöz, détenue à la maison d’arrêt de Gebze.
Celle-ci déclara qu’elle avait été placée en garde à vue à la même période que
la requérante. Elle avait vu cette dernière, placée dans une cellule, et le
policier Ahmet Haşim Baran vouloir entrer dans cette cellule, mais un
autre policier, dont elle ignore le nom, mesurant 1 m 70, brun et âgé d’une
trentaine d’années l’en avait empêché en lui disant qu’il n’en avait pas
besoin, qu’il l’avait couchée et lui avait « réglé son compte ». Elle
déclara que, par la suite, une fois détenue à la maison d’arrêt, elle avait
appris que la requérante avait été violée.
53. Le 17 octobre 2000, le
parquet de Fatih rendit une ordonnance de non-lieu. Dans ses motifs, il précisa
que la requérante avait été placée en garde à vue dans les locaux de la
direction de la sûreté d’Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme, du
22 février au 6 mars 1997, pour appartenance à une organisation illégale ;
le rapport médical du 6 mars 1997 précisait que la requérante ne présentait
aucune trace de coup ni de violence sur son corps ; entendue comme témoin
le 2 octobre 1998 par la cour d’assises d’Istanbul, elle avait déclaré avoir
subi des mauvais traitements et avoir été violée lors de sa garde à vue. Le
rapport médical non daté, délivré après son transfert au centre de psychiatrie
de la faculté de médecine d’Istanbul, établissait qu’elle avait subi un
traumatisme. Le rapport médical établi le 13 décembre 1999 par le comité de l’institut
de médecine légale précisait qu’il n’y avait pas de symptômes pouvant démontrer
que la requérante avait subi un viol ou un traumatisme physique. Le rapport
médical du 14 août 2000 établi par le comité de l’institut de médecine légale
précisait que le traumatisme subi aurait pu apparaître à la suite d’un incident
qui aurait pu survenir aussi bien lors de sa garde à vue que lors de sa
détention, sans qu’il fût possible de le déterminer. Le parquet précisa en
outre que la déposition de Muhabbet Çelik recueillie par la cour d’assises
était en contradiction avec les allégations de la requérante ; partant, selon
le parquet, ces allégations n’étaient pas sérieuses ni convaincantes.
54. Le 10 novembre 2000, la
requérante contesta cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour
d’assises.
55. Par une décision du 5
décembre 2000, eu égard aux motifs et aux éléments contenus dans le dossier d’enquête,
le président de la cour d’assises confirma l’ordonnance de non-lieu attaquée
dans la mesure où elle avait été rendue conformément à la procédure et à la
loi.
56. Le 3 janvier 2001, cette
décision fut notifiée à la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
57. La requérante allègue
avoir subi, lors de sa garde à vue, des traitements contraires à l’article 3 de
la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
58. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
59. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes dans la mesure où la requérante n’a pas formé de pourvoi dans l’intérêt
de la loi.
60. La requérante conteste
cette thèse et fait observer que ce pourvoi n’est pas une voie de recours
accessible.
61. La Cour relève que le
pourvoi dans l’intérêt de la loi, consacré par le droit turc, est une voie de
recours extraordinaire. En effet, seul le procureur général près la Cour de
cassation est compétent pour l’exercer, mais il ne peut le faire que sur ordre
formel du ministre de la Justice. Le recours en question n’est donc pas
directement accessible aux justiciables. En conséquence, eu égard aux règles de
droit international généralement reconnues, il ne doit pas nécessairement avoir
été exercé pour que puissent être jugées remplies les exigences de l’article 35
§ 1 de la Convention (voir Öztürk
c. Turquie [GC], no 22479/93, § 45, CEDH 1999‑VI). Partant, elle rejette cette
exception.
62. Le
Gouvernement soulève également une exception d’irrecevabilité tirée du
non-respect du délai de six mois. Selon lui, la décision du président de la
cour d’assises confirmant l’ordonnance de non-lieu du parquet, rendue le
5 décembre 2000, a été notifiée à la requérante le 14 décembre 2000, alors
qu’elle a introduit sa requête devant la Cour le 2 juillet 2001.
63. La
requérante soutient, à la lumière de l’avis de notification, que cette décision
lui a été notifiée le 3 janvier 2001.
64. La
Cour constate que l’avis de notification de la décision litigieuse indique de
manière non équivoque que cette décision a été notifiée à la requérante le 3
janvier 2001, de sorte que celle-ci a introduit sa requête dans le délai de six
mois. Partant, la Cour rejette cette exception.
65. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
66. Le Gouvernement soutient
que la requérante n’étaye par aucun rapport médical les mauvais traitements qu’elle
prétend avoir subis lors de sa garde à vue. Examinée à l’hôpital de Gureba,
elle n’a pas indiqué qu’elle avait été violée. Le rapport médical ne
mentionnait pas non plus de trace de coups ou de blessures. L’intéressée n’a
pas non plus indiqué avoir été violée lors de son examen médical du 6 mars
1997. Le rapport médical de l’institut médico-légal de médecine du 13 décembre
1999 indiquait qu’il n’était pas possible de déterminer si la requérante avait
été ou non violée. Le traumatisme pouvait résulter de la peur de mauvais traitements
en détention ou bien d’autres traumatismes.
67. La requérante conteste
les allégations du Gouvernement. Elle explique qu’en raison de la honte qu’elle
en éprouvait, elle n’avait pas pu faire état de son viol au parquet ou au juge,
ni à sa famille. Elle a écrit un livre témoignage à ce sujet intitulé « Un
récit de viol pendant la torture ». Dans sa déposition du 8 octobre 1997
devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, elle a fait état de ce qu’elle
avait subi. Elle avait demandé à être examinée par le centre psycho traumatique
de la faculté de médecine d’Istanbul, mais la cour avait rejeté sa demande.
Elle soutient que si tel avait été le cas, il aurait été possible de prouver ce
qu’elle avait subi. Elle soutient qu’elle n’a pas vécu d’autres événements
traumatiques que celui qu’elle a vécu lors de sa garde à vue. Elle explique qu’il
convient de prendre en considération le premier rapport médical établi par l’université
de médecine d’Istanbul qui est proche des faits alors que le rapport médical
établi par l’institut médico-légal d’Istanbul n’a été délivré qu’un an plus
tard. Elle souligne que l’institut médico-légal est rattaché au ministère de la
Justice.
68. La Cour rappelle que les
allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être
étayées par des éléments de preuve appropriés (voir Hüsniye
Tekin c. Turquie, no
50971/99, § 43, 25 octobre 2005, Martinez
Sala et autres c. Espagne, no
58438/00, § 121, 2 novembre 2004, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série
A no 269, pp. 17‑18, § 30, et Erdagöz c. Turquie, arrêt du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI,
§ 40). Pour l’établissement des faits allégués, elle se
sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute
raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un
faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précis et concordants (voir Irlande c. Royaume-Uni,
arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64‑65, § 161
in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH 2000‑IV).
69. La Cour relève que les
conditions de la garde à vue font l’objet d’une controverse entre la requérante
et le Gouvernement dans la mesure où la première soutient qu’elle y aurait subi
des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
70. En l’espèce, les rapports
médicaux des 27 février et 6 mars 1997 délivrés pendant et à l’issue de la
garde à vue indiquent que la requérante ne présentait aucune trace de coup ou
de violence sur son corps. La Cour admet qu’il peut être difficile pour un
individu d’obtenir des preuves quant à un viol prétendument commis lors de la
garde à vue, étant donné notamment sa situation vulnérable (voir Zeynep Avcı c. Turquie, no 37021/97,
§ 65, 6 février 2003). Cependant, elle relève que la requérante n’a
informé les autorités de ses allégations que les 2 et 8 octobre 1997
respectivement lorsqu’elle a été entendue comme témoin devant la cour d’assises,
ainsi que dans son mémoire en défense déposé devant la cour de sûreté de l’État.
A cet égard, même si elle fait valoir qu’elle n’en avait
rien dit au médecin, ni au procureur, ni au juge qui l’avaient entendue, dans la mesure où elle était sous
le choc de ce qu’elle aurait vécu lors de sa garde à vue, il est pour le moins
surprenant de relever qu’elle a attendu près de neuf mois après la date des
faits litigieux avant d’en informer les autorités compétentes. En effet, d’après les éléments du dossier, l’intéressée a été placée en détention
provisoire le 6 mars 1997 et n’a pas non plus fait part de son allégation de
viol aux autorités médicales pénitentiaires, ni demandé à consulter un médecin
avant le 8 octobre 1997.
71. La
Cour constate ensuite que la requérante a été examinée, après son placement en
détention provisoire, à trois reprises par différents médecins du centre de
psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul les 24 et 29 juillet et 4
août 1998, ainsi que de l’institut médico-légal d’Istanbul les 13 décembre
1999 et 14 août 2000. Certes, dans ses observations, l’intéressée conteste le
rapport délivré par l’institut médico-légal qui dépend du ministère de la
Justice et met ainsi en cause de manière indirecte le bien-fondé du rapport
ainsi délivré. Toutefois, la Cour rappelle qu’il lui était loisible de
présenter son opinion sur le bien-fondé de ce rapport devant les autorités
compétentes ; ce qu’elle n’a pas fait.
72. La
Cour relève par ailleurs que la requérante a à nouveau été examinée pour
déterminer si elle avait subi un traumatisme pouvant résulter du viol allégué.
L’institut médico-légal a rendu deux rapports médicaux à ce sujet en tenant
compte de ceux établis lors de la garde à vue ainsi que par l’université de
médecine d’Istanbul. Il convient de noter que, même s’ils accréditent la thèse
d’un traumatisme pouvant notamment résulter de la garde à vue, ces trois
rapports n’affirment pas sans ambiguïté que la requérante aurait subi des
mauvais traitements et, en particulier, aurait été violée.
73. La Cour a examiné avec
attention les éléments soumis à son appréciation. Elle considère que ceux dont
elle dispose quant à l’allégation de mauvais traitements et de viol lors de la
garde à vue ne fournissent pas d’indices de nature à étayer une telle
conclusion. Toutefois, le fait que les autorités internes n’aient pas diligenté
une enquête promptement et de manière suffisamment complète pour établir les
faits de la cause constitue une sérieuse entorse (paragraphes 79-82
ci-dessous).
74. Eu égard à ces
considérations, la Cour ne peut pas conclure au-delà de tout doute raisonnable
à la violation de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais
traitements tels qu’allégués par la requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
75. La requérante soutient qu’elle n’a pas disposé d’un recours effectif eu égard à ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Elle invoque l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
76. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
77. Le Gouvernement conteste
les allégations de la requérante.
78. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de se prévaloir des droits et libertés consacrés par la Convention.
Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne
habilitant l’« instance nationale » compétente à connaître du contenu
du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si
les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la
manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le
recours doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens
particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière
injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur.
Toutefois, cette disposition ne s’applique qu’aux griefs défendables au regard
de la Convention (voir Boyle et Rice
c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p.
23, § 52).
79. En l’espèce, la Cour a
considéré que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que la
requérante a été victime de mauvais traitements lors de sa garde à vue
(paragraphe 74 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas
nécessairement le grief tiré de l’article 3 de son caractère défendable
(voir, entre autres, Boyle et Rice,
précité). La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation
de mener une enquête effective sur la substance dudit grief (voir Baltaş c. Turquie, no 50988/99, § 58, 20 septembre 2005).
80. La Cour note que, dans
son mémoire en défense présenté le 8 octobre 1997 devant la cour de sûreté
de l’État, la requérante a exposé en détail ses allégations de mauvais
traitements subis lors de sa garde à vue. Elle a également demandé à être
examinée par le centre de psychothérapie de Çapa. Cette demande a été rejetée.
Elle a nommément donné le nom du policier qui a mené l’interrogatoire. Elle a ensuite
demandé, les 11 février, 27 mars et 29 mai 1998, 21 juin, 28 août et
3 novembre 2000, et 24 janvier, 18 avril et 29 juin 2001, que les
policiers responsables de sa garde à vue soient entendus ; à chaque fois sa
demande a été rejetée. La requérante n’a été examinée par un comité de trois
médecins qu’à partir du 24 juillet 1998. A l’audience du 17 février 1999, elle
a soumis un rapport médical à la cour de sûreté de l’État. A l’audience du 11
février 2000, la cour a versé au dossier le rapport médical établi par le
centre de psychiatrie de la faculté de médecine d’Istanbul. Il est intéressant
de noter que la cour a statué sur le fond de l’affaire sans faire un
rapprochement entre le résultat de ces examens médicaux et les allégations de l’intéressée.
Alors que la cour ainsi que le parquet compétent étaient informés des allégations
de la requérante, une action publique concernant ces allégations n’a été
déclenchée que le 30 décembre 1998 par le procureur général près le
ministère de la Justice, ce à la suite de la publication d’un article dans un
quotidien au sujet du livre de la requérante intitulé « Un récit de viol
pendant la torture ». Le ministère public a d’office déclenché l’ouverture d’une enquête pénale
pour déterminer la véracité de ses allégations. Certes, après le déclenchement
de l’action publique et plusieurs années après les faits, la requérante a subi
des examens médicaux.
81. En
effet, la Cour rappelle qu’une exigence de célérité et de diligence raisonnable
est implicite face à de telles allégations. Force est d’admettre qu’il peut y
avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans
une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu’il
s’agit d’enquêter sur des allégations de traitements contraires à l’article 3
peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance
du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute
apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux
(voir, mutatis mutandis, Zengin c. Turquie, no 46928/99, § 49, 28 octobre 2004 et Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133‑137
et 148, CEDH 2004‑IV). Cependant, l’enquête au
sujet des allégations de la requérante n’a été déclenchée qu’environ quatorze
mois après la date à laquelle l’intéressée a informé les autorités nationales de
ses allégations (paragraphes 37 et 70 ci-dessus). Les policiers responsables de
la garde à vue n’ont été entendus que trois ans après la fin de celle-ci (paragraphes 44
et suivants ci-dessus) ; certains d’entre eux n’ont d’ailleurs été
entendus que sur commission rogatoire.
82. En conclusion, les
défauts d’enquête qui viennent d’être exposés ainsi que l’absence de la promptitude
et de la diligence nécessaires permettent de conclure que les autorités
nationales n’ont pas mené une enquête suffisamment approfondie et effective au
sens de l’article 13 au sujet des allégations défendables de la requérante.
Partant, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
83. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet
d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
84. La requérante réclame 20 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 100 000 EUR au titre du
préjudice moral qu’elle aurait subis.
85. Le Gouvernement conteste
ces montants.
86. La Cour ayant conclu à la
non-violation de l’article 3 (paragraphe 74 ci-dessus), il convient de
rejeter la demande de réparation du dommage matériel émise par la requérante.
87. La Cour considère que,
compte tenu de la violation constatée au titre de l’article 13, une
indemnité pour dommage moral doit être accordée à la requérante. Statuant en
équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui accorde la somme
de 5 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
88. La requérante réclame 8 948
EUR pour les frais et dépens qu’elle ventile ainsi :
‑ 14 300 nouvelles livres
turques (YTL) [environ 7 700 EUR] correspondant aux frais d’honoraires
qu’elle justifie en soumettant une note d’honoraires et le barème d’honoraires
du barreau d’Istanbul pour les frais engagés devant la Cour ;
‑ 3 300 YTL [environ
1 777 EUR] correspondant aux frais engagés devant les juridictions
nationales ;
‑ 875 YTL [environ 471 EUR] correspondant
aux frais de traduction, de poste, de téléphone et de papeterie.
89. Le
Gouvernement juge ses montants non étayés.
90. Eu égard aux éléments du
dossier, la Cour constate que la requérante n’étaye que partiellement les
montants réclamés. Elle rejette la demande relative aux frais et dépens de la
procédure nationale et estime raisonnable la somme de 3 000 EUR pour la
procédure devant la Cour, et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
91. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral et 3 000
EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû
à titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. NAISMITH J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président