DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜVENÇ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes
nos 61736/00, 61738/00, 61741/00, 61742/00, 61743/00, 61744/00,
61748/00, 61751/00, 61752/00, 61758/00, 61763/00, 72375/01, 72383/01, 72396/01,
72406/01, 72411/01, 72418/01, 72422/01, 72425/01, 72430/01, 72437/01 et
72442/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19
décembre 2006
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güvenç et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent 22 requêtes dirigées contre la République de Turquie en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et introduites par les ressortissants de cet État (les requérants) dont les détails, y compris les dates d'introduction des requêtes, figurent en l'annexe I du présent jugement.
2 Les requérants sont représentés par Me E. Erkan, avocat à Afyon. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard pris par l'État dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie.
4. Aux dates indiquées dans l'annexe I, la Cour a décidé de communiquer les requêtes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé des affaires.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le ministère de l'Aménagement du Territoire (« l'administration ») expropria les biens des requérants, à la suite du tremblement de terre ayant eu lieu dans la région de Dinar en 1995, en vue du réaménagement de la région. L'administration leur octroya une indemnité d'expropriation.
6. En désaccord avec le montant
alloué par l'administration, les requérants introduisirent des recours en
augmentation de l'indemnité d'expropriation auprès du tribunal de grande
instance de Dinar.
7. Les dates des arrêts
rendus par la Cour de cassation, les dates de départ des intérêts moratoires,
le montant des indemnités complémentaires allouées par les tribunaux internes,
et le montant des indemnités assorties des intérêts moratoires, figurent à l'annexe
II au présent jugement.
8. L'administration versa les indemnités complémentaires d'expropriation en deux temps : les 20 avril et 19 juillet 1999.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
9. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d'expropriation, voir les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil
des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c.
Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676,
§§ 17-25).
EN DROIT
I. JONCTION DES AFFAIRES
10. Compte tenu de la
similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu'elles posent,
la Cour estime nécessaire de les joindre, en vertu de l'article 42 § 1 de son
règlement.
II. LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Les requérants se
plaignent d'une dépréciation des indemnités complémentaires versées avec retard
par l'administration expropriante, en raison de l'insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent
à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. Le
Gouvernement a invité la Cour à rejeter certaines requêtes pour inobservation du
délai de six mois en vertu de l'article 35 § 1 de la Convention.
13. La
Cour relève que le grief dont elle est saisie porte uniquement sur le retard
mis par l'administration à payer les indemnités complémentaires d'expropriation
et ainsi, sur le préjudice qui en résulte pour les requérants.
14. La Cour constate que le retard en cause a pris fin le 19 juillet 1999, date du paiement de la somme due par l'Administration. En saisissant la Cour aux dates figurant à l'annexe I, les requérants ont satisfait à l'exigence de l'article 35 § 1 de la Convention. La Cour rejette donc l'exception du Gouvernement.
15. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les requérants n'ont pas épuisé, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes faute d'avoir correctement exercé le recours mis à leur disposition par l'article 105 du code des obligations.
16. Les
requérants contestent cette thèse.
17. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n'aperçoit aucun motif de se départir de sa précédente conclusion.
18. La
Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir, notamment, Akkuş, précité)
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes
doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'elles ne
se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles des cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no
1 (voir les arrêts précités Akkuş,
p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51).
20. En l'espèce elle note que,
dans ses observations, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument
convainquant pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate que le
retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les
juridictions internes n'est imputable qu'à l'administration expropriante, qui a
ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation
de leurs biens. C'est ce retard qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage, frais et dépens
23. Les requérants réclament différentes sommes au titre de dommage matériel et moral, y inclus les frais et dépenses encourus devant les juridictions internes et la Cour.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. Considérant le mode de
calcul adopté dans l'arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour
accorde aux requérants ou aux ayants droit des requérants au titre du dommage
matériel les sommes suivantes :
|
Numéros de requête |
Requérant(e/s) |
Sommes allouées (en euros) |
|
61736/00 |
Hatice GÜVENÇ Ahmet GÜVENÇ Hanım ÇELİK |
830 conjointement |
|
61738/00 |
Seydi KURŞUNLU |
3 500 |
|
61741/00 |
Raziye DUMLUPINAR |
4 000 |
|
61742/00 |
Musa FİL |
2 130 |
|
61743/00 |
Mustafa DURMAZ |
2 460 |
|
61744/00 |
Ali GÜÇLÜ |
2 290 |
|
61748/00 |
Yaşar KURT |
830 |
|
61751/00 |
Himmet DİLBER |
3 310 |
|
61752/00 |
Murat AKİL |
1 270 |
|
61758/00 |
Neşet AKİL |
500 |
|
61763/00 |
Dudu
ÖZKAN |
1 640 |
|
72375/01 |
Mim Kemal BAYRAMOĞLU |
1 940 |
|
72383/01 |
Hatice
ALTIN Meral YILMAN Nursel KORKMAZ |
2 350 conjointement |
|
72396/01 |
İbrahim YAVUZ Orhan YAVUZ |
3 070 conjointement |
|
72406/01 |
Hatice ASLAN Hesna ASLAN |
330 320 2 300 |
|
72411/01 |
Mustafa GÜLKAYA |
4 550 |
|
72418/01 |
Hilmi ŞAHİN |
6 000 |
|
72422/01 |
İbrahim TOKMAK |
4 110 |
|
72425/01 |
Yaşar PALA Şenel BOYACI Muzaffer BOYACI Mesut BOYACI |
5 000 conjointement |
|
72430/01 |
İsmail
ÖZKÖYLÜ |
5 000 |
|
72437/01 |
Dinçer ACAR |
2 450 |
|
72442/01 |
Ahmet
KOYUNCU |
2 470 |
26. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les
circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante.
27. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour juge raisonnable d'accorder aux requérants conjointement, la somme de 2 500
EUR tous frais confondus.
B. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Décide
de joindre les requêtes ;
2. Déclare
les requêtes recevables ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
4. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral subi par les requérants ;
5. Dit
a) que l'État
défendeur doit verser aux requérants, ou à leurs ayants droit, dans les trois mois à
compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du versement :
i. pour dommage matériel
- 830 EUR (huit cent trente euros) conjointement à Hatice Güvenç, Ahmet Güvenç et Hanım Çelik (requête no 61736/00) ;
- 3 500 EUR (trois mille cinq cents
euros) à Seydi Kurşunlu
(requête no 61738/00) ;
- 4 000 EUR (quatre mille euros)
à Raziye Dumlupınar (requête no 61741/00) ;
- 2 130 EUR (deux mille cent
trente euros) à Musa Fil
(requête no 61742/00) ;
- 2 460 EUR (deux mille quatre cent
soixante euros) à Mustafa
Durmaz (requête no 61743/00) ;
- 2 290 EUR (deux mille deux cent quatre-vingt-dix euros) à Ali
Güçlü (requête no 61744/00) ;
- 830 EUR (huit cent trente euros) à Yaşar Kurt (requête no 61748/00) ;
- 3 310 EUR (trois mille trois
cent dix euros) à Himmet Dilber
(requête no 61751/00) ;
- 1 270 EUR (mille deux cent
soixante-dix euros) à Murat Akil (requête no 61752/00) ;
- 500 EUR (cinq cents euros) à Neşet Akil (requête no 61758/00) ;
- 1 640 EUR (mille six cent
quarante euros) à Dudu Özkan (requête no 61763/00) ;
- 1 940 EUR (mille neuf cent
quarante euros) à Mim Kemal Bayramoğlu
(requête no 72375/01) ;
- 2 350 EUR (deux mille trois cent
cinquante euros) conjointement à Hatice Altin, Meral Yilman et Nursel Korkmaz (requête no 72383/01) ;
- 3 070 EUR (trois mille
soixante-dix euros) conjointement à İbrahim Yavuz et Orhan Yavuz (requête no 72396/01) ;
- 330 EUR (trois cent trente euros) à
Yılmaz Gümüşel, 320 EUR (trois cent vingt euros)
à Hatice Aslan et 2 300 EUR (deux mille trois cents euros) à Hesna Aslan (requête no 72406/01) ;
- 4 550 EUR (quatre mille cinq cent cinquante euros) à Mustafa Gülkaya (requête no 72411/01) ;
- 6 000 EUR (six mille euros) à Hilmi Şahin (requête no 72418/01) ;
- 4 110 EUR (quatre mille cent
dix euros) à İbrahim Tokmak (requête no 72422/01) ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement à Yaşar Pala, Şenel
Boyaci, Muzaffer Boyaci et Mesut Boyaci (requête no 72425/01) ;
- 5 000 EUR (cinq mille euros) à İsmail Özköylü
(requête no 72430/01) ;
- 2 450 EUR (deux mille quatre
cent cinquante euros) à Dinçer Acar (requête no 72437/01) et
- 2 470 EUR (deux mille quatre
cent soixante-dix euros) à Ahmet
Koyuncu (requête no 72442/01) ;
ii. pour frais et dépens 2 500
EUR (deux mille cinq cent euros), conjointement aux requérants ;
iii. plus tout montant pouvant être dû sur les
sommes ci-dessus au titre d'impôts ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
A N N
E X E I
1) Numéro de requête : 61736/00
Nom: Hatice GÜVENÇ, Ahmet
GÜVENÇ et Hanım ÇELİK
Date d'introduction :
22
décembre 1999
Date de la
communication : 7 octobre 2005
2) Numéro de requête : 61738/00
Nom: Seydi
KURŞUNLU
Date d'introduction :
22 décembre 1999
Date de la
communication : 7 octobre 2005
3) Numéro de requête : 61741/00
Nom: Raziye
DUMLUPINAR
Date d'introduction :
22 décembre 1999
Date de la
communication : 3 novembre 2005
4) Numéro de requête : 61742/00
Nom: Musa FİL
Date d'introduction :
22 décembre 1999
Date de la
communication : 3 novembre 2005
5) Numéro de requête : 61743/00
Nom: Mustafa DURMAZ
Date d'introduction :
22 décembre 1999
Date de la communication :
3 novembre 2005
6) Numéro de requête : 61744/00
Nom : Ali GÜÇLÜ
Date d'introduction :
22 décembre 1999
Date de la
communication : 7 octobre 2005
7) Numéro de requête : 61748/00
Nom : Yaşar KURT
Date d'introduction :
22 décembre 1999
Date de la
communication : 7 octobre 2005
8) Numéro de requête : 61751/00
Nom: Himmet
DİLBER
Date d'introduction :
6 janvier 1999
Date de la
communication : 3 novembre 2005
9) Numéro de requête : 61752/00
Nom : Murat
AKİL
Date d'introduction :
21 décembre 1999
Date de la
communication : 9 septembre 2005
10) Numéro de requête : 61758/00
Nom : Neşet AKİL
Date d'introduction :
21 décembre 1999
Date de la communication : 9
septembre 2005
11) Numéro de requête : 61763/00
Nom : Dudu ÖZKAN
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication :
7 octobre 2005
12) Numéro de requête : 72375/01
Nom : Mim Kemal BAYRAMOĞLU
Date d'introduction :
7 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
13) Numéro de requête : 72383/01
Nom : Hatice ALTIN, Meral YILMAN et Nursel KORKMAZ
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
14) Numéro de requête : 72396/01
Nom :
İbrahim YAVUZ et Orhan YAVUZ
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
15) Numéro de requête : 72406/01
Nom: Yılmaz GÜMÜŞEL,
Hatice ASLAN et Hesna ASLAN
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
16) Numéro de requête : 72411/01
Nom : Mustafa
GÜLKAYA
Date d'introduction :
7 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
17) Numéro de requête : 72418/01
Nom : Hilmi ŞAHIN
Date d'introduction :
6 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
18) Numéro de requête : 72422/01
Nom : İbrahim
TOKMAK
Date d'introduction :
6 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
19) Numéro de requête : 72425/01
Nom : Yaşar
PALA, Şenel BOYACI, Muzaffer
BOYACI et Mesut BOYACI
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
20) Numéro de requête : 72430/01
Nom : İsmail ÖZKÖYLÜ
Date d'introduction :
6 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
21) Numéro de requête : 72437/01
Nom : Dinçer
ACAR
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication :
20 décembre 2005
22) Numéro de requête : 72442/01
Nom : Ahmet KOYUNCU
Date d'introduction :
5 janvier 2000
Date de la communication : 20 décembre 2005
A N N
E X E II
|
Requêtes |
Dates des arrêts de la Cour de cassation |
Dates de départ des intérêts moratoires |
Montant des indemnités complémentaires
allouées par les tribunaux internes (en TRL) |
Montants des indemnités complémentaires (avec
intérêts moratoires) versés (en TRL) |
|
Hatice Güvenç Ahmet Güvenç
Hanım Çelik no 61736/00 |
10/09/1997 |
16/08/1996 |
439 500
000 (dont 3/15
parts allouées à chacun des requérants) |
897 668
750 (total) |
|
Seydi Kurşunlu no 61738/00 |
10/09/1997 |
13/05/1996 |
1 884 286
713 |
3 994 673
566 |
|
Raziye Dumlupınar no 61741/00 |
10/09/1997 |
21/05/1996 |
1 162 000 000
|
2 455 683 333
|
|
Musa Fil no 61742/00 |
10/09/1997 |
08/08/1996 |
673 612 400
|
1 393 816 324
|
|
Mustafa
Durmaz no 61743/00 |
10/09/1997 |
01/08/1996 |
604 200 000
|
1 241 615 000 |
|
Ali Güçlü no 61744/00 |
10/09/1997 |
15/08/1996 |
756 500
000 |
1 545 761
667 |
|
Yaşar Kurt no 61748/00 |
10/09/1997 |
22/08/1996 |
1 094 000
000 (dont 4/16
parts allouées au requérant) |
2 229 005
000 (total) |
|
Himmet Dilber no 61751/00 |
10/09/1997 |
11/11/1996 |
894 300 000
|
1 781 545 833
|
|
Murat Akil no 61752/00 |
8/07/1997 |
13/08/1996 |
421 500 000
|
870 397 500 |
|
Neşet Akil no 61758/00 |
8/07/1997 |
13/08/1996 |
166 500 000 |
343 822 500
|
|
Dudu Özkan no 61763/00 |
10/09/1997 |
05/11/1996 |
458 000 000 |
893 823
333 |
|
Mim Kemal Bayramoğlu no 72375/01 |
22/10/1997 |
02/04/1997 |
862 650 000
(dont 1/2 parts allouées au requérant) |
2 682
541 604 (total) |
|
Hatice Altın Meral Yılman Nursel Korkmaz no 72383/01 |
04/05/1998 |
|
2 410 875
000 |
4
381 765 313 |
|
İbrahim Yavuz Orhan Yavuz no
72396/01 |
|
|
2 261 350
000 |
4 238 146
792 |
|
Yılmaz Gümüşel Hesna Aslan Hatice Aslan no 72406/01 |
30. 06.1997 |
|
1 986 250 000 dont environ
47,57 % parts allouées aux requérants ; 945 000 000 |
3 962 568 750
(total) |
|
Mustafa Gülkaya no 72411/01 |
15.09.1997 |
|
2 026 000
000 |
4
158 832 778 |
|
Hilmi Şahin no 72418/01 |
22.10.1997 |
|
6 487 680
000 |
12 067 084
800 |
|
İbrahim
Tokmak no 72422/01 |
23.06.1997 |
|
1 030 500
000 |
2
185 518 750 |
|
Yaşar Pala Şenel Boyacı Muzaffer Boyacı Mesut Boyacı no 72425/01 |
22.10.1997 |
|
5 913 000
000 |
11 081 947 500 |
|
İsmail Özköylü no 72430/01 |
30.06.1997 |
|
1 520 363
579 |
3 028 057 462 |
|
Dinçer Acar no 72437/01 |
22.10.1997 |
|
1 771 440
000 |
3
302 259 400 |
|
Ahmet Koyuncu no 72442/01 |
22.10.1997 |
|
1 823 600
000 |
3
417 730 333 |