QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜRSOY ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes
nos 1827/02, 1842/02, 1846/02, 1850/02, 1857/02, 1859/02
et 1862/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2006
DÉFINITIF
31/01/2007
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gürsoy et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
J.
Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
octobre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire, se
trouvent des requêtes (nos 1827/02, 1842/02, 1846/02, 1850/02, 1857/02,
1859/02 et 1862/02) dirigées contre la République de
Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik, Mahir Öz, Hıdır Açıkel,
Abdullah Önal, Zeki Demirçivi et Orhan Özelmalı, avaient saisi la
Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 octobre 1999 en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2.
Ils sont représentés devant la Cour par Me E. L. Yavuzer, avocat à Konya. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Les
requêtes avaient pour objet d’obtenir une décision quant à savoir si les faits
de la cause relèvent d’un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des
articles 5 et 6 de la Convention.
4. Elles
ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1
du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
5. Le
8 juillet 2003, la troisième section a décidé de joindre les affaires, et a déclaré
les requêtes partiellement irrecevables, décidant de communiquer les griefs
tirés de l’article 6 au Gouvernement. Se prévalant des
dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés
en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire, en application de l’article 29 § 3 de la Convention.
6. Le
1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la
quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant
les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le
fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants, MM. Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik, Mahir Öz,
Hıdır Açıkel, Abdullah Önal, Zeki Demirçivi et Orhan
Özelmalı, sont respectivement nés en 1968, 1965, 1968, 1972, 1969, 1960 et
1976. A l’époque des faits ils résidaient à Adana.
9. Soupçonnés d’appartenance à une organisation illégale, Cemalettin Gürsoy
et Veli Çelik furent arrêtés le 6 décembre 1995. Mahir Öz, Hıdır Açıkel, Abdullah Önal, Zeki
Demirçivi et Orhan Özelmalı furent respectivement arrêtés le 8 décembre
1995, 10 janvier 1996, 14 janvier 1996, 10 janvier1996 et le 24 janvier 1997.
Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la direction de
sûreté d’Adana à la suite de leur arrestation.
10. Le 8 janvier 1996, le procureur de la
République près de la cour de sûreté de l’Etat de Konya (“le
procureur”−“la cour de sûreté de l’Etat”) mit Cemalettin Gürsoy et Veli
Çelik en accusation pour atteinte à l’ordre constitutionnel de l’Etat. A la
même date, Mahir Öz fut mis en accusation pour
appartenance à une organisation armée illégale.
Hıdır Açıkel et Abdullah Önal furent mis en accusation devant la
même juridiction le 1er février 1996, le premier pour atteinte
à l’ordre constitutionnel de l’Etat et le second pour appartenance à une
organisation armée illégale. Zeki Demirçivi et
Orhan Özelmalı furent mis en accusation respectivement le 8 février
1996 et le 14 février 1997, pour appartenance à une organisation
armée illégale.
11. Le 5 février 1996, la
cour de sûreté de l’Etat décida de joindre le dossier de Hıdır
Açıkel et Abdullah Önal au procès engagé contre Cemalettin Gürsoy, Veli Çelik et Mahir Öz. Le 13
février 1996, elle décida de joindre le dossier de Zeki
Demirçivi à ce même procès. Le 20 mars 1997, elle décida de
joindre le dossier de Orhan Özelmalı au procès des requérants précedemment
cités. Ainsi, les sept requérants furent jugés dans une même affaire.
12. Le 19 mai 1997, la cour de sûreté de l’Etat
de Konya fut abolie par la loi no 4210. Le 12 juin 1997, la cour de
sûreté de l’Etat d’Adana se reconnut compétente pour suivre l’affaire qui était
devant la juridiction de Konya.
13. Par un arrêt du 14 juillet 1998, la cour
de sûreté de l’Etat d’Adana composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la
magistrature militaire, déclara
les requérants coupables et les condamna à une peine de réclusion de douze ans
et six mois.
14. Les requérants se pourvurent en cassation
contre ce jugement. Le 20 avril 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, dans le chef de tous les requérants. Cependant, la
Cour de cassation omit de signaler le nom de Orhan Özelmalı dans son arrêt.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
15. Le droit et la pratique
internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
16. Par la loi no
4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs
militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par
la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat
ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
17. Les requérants se
plaignent du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat
d’Adana, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeait était un
officier de l’armée. Par ailleurs, ils n’auraient pas bénéficié d’un procès
équitable du fait que les procès-verbaux de la police avaient été acceptés
comme éléments de preuve. Ils se plaignent, enfin, de la longueur de la
procédure, qui serait due au fait que leurs dossiers avaient été joints par la
cour de sûreté de l’Etat. Ils invoquent, à ces égards, l’article 6 §1 de
la Convention ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
18. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs des
requérants sont recevables et doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle
constate, en effet, qu’ils ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
19. Le Gouvernement
conteste l’existence d’une violation.
20. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).
21. La Cour considère que
le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de
l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient
redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de
carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les
requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (İncal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in fine).
22. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur
l’équité de la procédure pénale
23. La Cour rappelle
avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
24. Eu
égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause
entendue par un tribunal indépendant et impartial, la Cour estime qu’il n’y a
pas lieu d’examiner le grief déduit de la violation à un procès équitable
(voir, entres autres, Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, p. 3074, §§
44-45, İncal, précité, § 74 et Güneş c. Turquie, no 42775/98,
§ 26, 18 décembre 2003).
3. Sur
la durée de la procédure pénale
25. Le Gouvernement estime qu’au
vu des circonstances d’espèce, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la
jurisprudence de la Cour. En ce sens, il souligne la complexité de l’affaire,
la nature des charges pesant sur les requérants et le temps nécessaire pour
recueillir les éléments de preuve. Il fait observer que la procédure pénale
litigieuse impliquait vingt quatre prévenus. En outre, le transfert de l’affaire
à la cour de sûreté de l’Etat d’Adana, suite à la suppression de la cour de
sûreté de l’Etat de Konya, contribuerait à la prolongation du délai en
question.
26. Les requérants répondent
que le ralentissement de la procédure était dû à la décision de jonction des
affaires et du transfert de l’affaire devant la cour de sûreté d’Adana.
27. La
Cour note que la durée de la procédure diffère selon les requérants en fonction
de la date de leur arrestation (voir paragraphe 9). La procédure pénale a pris
fin le 20 avril 1999, date à
laquelle la Cour de cassation a confirmé la condamnation des requérants. Elle a
ainsi duré environ entre 2 ans et trois mois et, trois ans et 5 mois.
28. La
Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier, la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
29. La
Cour note d’emblée que la procédure litigieuse revêtait une certaine complexité
dans la mesure où les juridictions compétentes ont dû gérer un procès
impliquant plus de vingt quatre prévenus. Cette circonstance et la nature même
des préventions nécessitaient un long travail de reconstitution des faits, de
rassemblement de preuves et de détermination, pour chacune des personnes
paraissant impliquées, des faits et des préventions mis à leur charge.
30. Quant
au comportement des requérants, aucun retard dans la procédure ne leur est
imputable.
31. S’agissant
du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle d’abord que seules
les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du
« délai raisonnable » (voir notamment les arrêts Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96,
§ 40, CEDH 1999‑II).
32. En
l’espèce, la Cour constate que les premières arrestations se sont déroulées le
6 décembre 1995 et la cour de sûreté de l’Etat a rendu son verdict, le 14
juillet 1998, soit près de deux ans et huit mois plus tard.
33. Certes,
la jonction des affaires et le transfert du dossier
devant la cour de sûreté d’Adana suite à la suppression de celle de Konya ont
contribué à ralentir le déroulement du procès. Toutefois, aucune période d’inactivité
n’est observée dans le comportement de la cour de sûreté de l’Etat : elle
a procédé à l’examen des preuves et recueilli les déclarations des accusés. Elle a également examiné les demandes de mise en
liberté des accusés.
34. La
Cour de cassation, quant à elle, a statué environ neuf mois après la décision
de la première instance.
35. Ainsi,
eu égard à l’ensemble des éléments recueillis et au vu des circonstances
particulières de la cause qui commandent une évaluation globale (voir Cankoçak
c. Turquie, nos 25182/94 et 26956/95, § 32, 20 février 2001), la Cour estime
que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et répond à la
condition du « délai raisonnable » dont l’article 6 § 1
exige le respect.
Partant, il n’y
a pas eu violation de la Convention sur ce point.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
37. Chacun des requérants
réclament 7 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
38. Le Gouvernement conteste
ses prétentions.
39. La Cour estime que, pour
ce qui est de la condamnation des requérants par une cour de sûreté de l’Etat,
le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le préjudice moral allégué (Biyan c. Turquie, no
56363/00, § 58, 3 février 2005,), nonobstant
le fait que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, un nouveau
procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé,
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c.
Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑IV, § 210).
B. Frais et dépens
40. Les requérants réclament
3 500 EUR, chacun, au titre des frais et dépenses. Ils réclament par ailleurs 2
325 EUR, pour les diverses dépenses découlant du procès. Au titre de frais d’avocat,
ils réclament 32 580 EUR.
41. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
42. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence
en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 200 EUR tous frais
confondus et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
les requêtes recevables ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat ;
3. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison
de la durée de la procédure pénale ;
4. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
5. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 2 200 EUR (deux mille deux cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en
nouvelles livres turques aux taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 31 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président