DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜNGÖR c. TURQUIE
(Requête no 28290/95)
ARRÊT
STRASBOURG
22 mars 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güngör c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
juges,
M. F. Gölcüklü,
juge ad
hoc,
et M. S. Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
16 mars 2004 et 1er mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à
cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 28290/95) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erol Güngör (« le requérant »), avait saisi la
Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 14
juillet 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par M. G. Dinç, avocat à İzmir.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent.
3. Le requérant, ancien
député turc, invoquait le caractère inadéquat et insuffisant de l'enquête menée
à la suite du meurtre de son fils dans la cité parlementaire à Ankara. Les
auteurs du crime demeurent à ce jour inconnus. Le requérant alléguait, à cet
égard, une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de
la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement. A
la suite du déport de M. Rıza Türmen, juge
élu au titre de la Turquie (article 28), le Gouvernement a désigné M. Feyyaz Gölcüklü, pour siéger en
qualité de juge ad hoc (articles 27 §
2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
6. Par une décision du 16
mars 2004, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la
Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article
52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Le meurtre
9. Le 20 juin 1991, le
requérant et son épouse quittèrent le logement de service mis à leur
disposition dans la cité parlementaire d'Ankara, pour effectuer un voyage à
İzmir. Ils laissèrent derrière eux leur fils Mustafa Güngör,
alors âgé de vingt-deux ans et étudiant à l'université.
Le 22 juin 1991, celui-ci rencontra Ç.T., une amie de l'université. Ils se donnèrent
rendez-vous pour se retrouver deux jours plus tard dans le logement de la
famille Güngör.
10. Le 24 juin 1991, entre
midi et 13 heures, le fils du requérant fut retrouvé mort dans son lit par Ç.T. et le frère de celle-ci. Ces deux personnes informèrent
immédiatement leur père, lequel prévint la police vers 17 heures. Un dossier d'enquête
fut ouvert d'office sous le no 1991/52269,
puis la police mit Ç.T. et son frère en garde à
vue ; ils furent relâchés après un interrogatoire.
B. Les investigations criminelles et
parlementaires
11. Le jour même, les
policiers effectuèrent un enregistrement vidéo dans la chambre du défunt. D'après
cet enregistrement, il y avait sur l'étagère une sorte de boîte ou de cartable
ainsi que certains objets, comme des flacons de parfum ; dans la chambre
voisine, il y avait également une chevalière posée sur une table. Par ailleurs,
les policiers découvrirent des cheveux teints au henné et constatèrent que le
corps avait été déplacé de la salle de bains vers le lit.
12. Le 25 juin 1991, les
policiers chargés de l'enquête indiquèrent au requérant que son fils avait
succombé à des blessures par arme blanche au niveau de la poitrine, du cou et
du nez, et lui demandèrent s'il soupçonnait quelqu'un ou s'il avait des
ennemis.
13. A la même date, vers 21
heures, une autopsie fut effectuée. Elle se termina le lendemain vers minuit
trente et le corps de Mustafa Güngör fut remis au
requérant. Le rapport établi en conséquence indiquait que la blessure au nez
avait été causée par l'entrée d'une balle de calibre 22, qui était ressortie
derrière la tête, mais qu'aucun projectile ni aucune douille n'avait été
retrouvés sur les lieux du crime. Les médecins légistes constatèrent aussi la
présence de deux blessures par arme blanche, l'une à droite du cou et l'autre,
mortelle, au côté droit du thorax.
14. A partir de cette date,
le meurtre fut largement couvert par la presse.
15. Le 2 juillet 1991, le
président de la Grande Assemblée nationale de Turquie (« le
président ») commanda l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la mort
de Mustafa Güngör et décida de convoquer le directeur
de la sûreté d'Ankara (« le directeur de la sûreté ») pour s'enquérir
de la situation.
16. Le directeur de la sûreté
n'ayant pas répondu à cette convocation, le préfet d'Ankara dut
s'expliquer au président. Il fit valoir les impératifs du secret de l'enquête
et ajouta : « (...) la police a en fait des soupçons au sujet du
meurtre. Aussi veulent-ils également recueillir les dépositions des enfants de
certains députés, mais ils rencontrent des difficultés à cet égard
(...) ».
17. Le 9 juillet 1991, le
directeur de la sûreté, accompagné du ministre de l'Intérieur, s'entretint avec
le président et sollicita son aide afin que certains enfants de députés
puissent être interrogés.
18. Le 4 juillet 1991, le
logement de service du requérant fut nettoyé par des ouvriers d'entretien
(employés par l'administration de l'Assemblée nationale) sous la surveillance
des policiers chargés de l'enquête. Le 9 juillet 1991, les mêmes ouvriers
remplacèrent par un lit neuf le lit où avait été retrouvé le corps de la
victime. Le requérant n'était pas au courant de ces actes.
19. Le 11 juillet 1991, le
quotidien Hürriyet
informa le public qu'un responsable avait apparemment tenu les propos
suivants : « Bien qu'il s'agisse d'une possibilité lointaine, il se
peut que Mustafa ait eu une liaison interdite avec l'épouse d'un député et que
ce dernier, ayant appris la situation, ait tué Mustafa ».
20. Le 25 juillet 1991, l'institut
médico-légal d'Ankara établit le rapport de toxicologie qui avait été commandé
par le parquet. D'après ce rapport, le sang de Mustafa Güngör
présentait un taux d'alcoolémie de 8 mg %.
21. Le 5 août 1991, le
quotidien précité publia un article sur les investigations en cours et
notamment la rumeur selon laquelle la police pensait que Mustafa Güngör avait pu être tué par un député âgé, l'ayant
soupçonné d'avoir une relation avec sa jeune épouse de 25 ans. Cet article
indiquait que l'ancien préfet d'Ankara avait d'ailleurs déclaré à l'époque :
« à mon avis, pour la préfecture et la police d'Ankara, l'auteur du
meurtre (...) n'est guère inconnu. La cible est évidente et la police sait très
bien vers quoi et vers qui elle doit aller. Mais il faut admettre l'existence
de certaines difficultés (...) ». Le requérant écrivit en vain au préfet
pour qu'il lui fasse part des informations l'ayant conduit à penser ainsi.
22. Le 15 août 1991, la
presse informa le public que le fils et trois neveux d'un député ainsi que le
fils d'un autre étaient portés disparus depuis cinq jours. A ce sujet, les
autorités avancèrent l'hypothèse selon laquelle les jeunes qui avaient
probablement rejoint les rangs du PKK avaient été aussi impliqués dans le
meurtre de Mustafa Güngör.
23. Le 16 août 1991, le
quotidien Milliyet
relata les deux hypothèses sur lesquelles les autorités d'enquête s'étaient
apparemment concentrées quant au mobile du meurtre : la première reposait sur
le désaccord entre les groupes pro-kurdes de la cité
parlementaire dont les cinq jeunes disparus faisaient partie et Mustafa Güngör, qui s'opposait à ce groupe et dénonçait leurs
activités à la police ; la seconde supposait la complicité d'un
professionnel, compte tenu de la disparition des preuves et de l'utilisation d'une
arme de calibre 22, qui, combinée avec les cheveux teints retrouvés sur les
lieux, donnait à penser que l'on avait tenté d'orienter les soupçons vers une
femme.
24. Le 17 août 1991, le
requérant envoya une lettre à tous les députés, leur demandant d'aider à la
police à identifier les meurtriers de son fils.
25. Cette démarche s'étant
avérée vaine, les 20 et 21 août 1991, il sollicita par écrit l'assistance et le
soutien des présidents des deux grands partis politiques de l'époque, l'ANAP et le DYP, ainsi que du président de l'Assemblée
nationale, afin que la lumière soit faite sur le meurtre de son fils.
26. Durant la session de l'Assemblée nationale du 27 août 1991, le requérant prit la parole au sujet de la mort de son fils. Il rappela les hypothèses avancées à cet égard dans la presse et parmi les parlementaires, selon lesquelles son fils aurait été tué soit par les « hommes » d'un député résidant dans la même cité et jaloux de son épouse, soit par un groupe de jeunes composé de fils de députés habitant eux aussi la même cité. Il expliqua que, d'après les ouï-dire, tous les députés impliqués dans cette affaire étaient originaires de l'est ou du sud-est de la Turquie, et demanda enfin au ministre de l'Intérieur d'exposer à quel stade se trouvait l'enquête.
27. Le ministre de l'Intérieur
prit alors la parole et expliqua que dans le cadre de son enquête la police
avait entendu plusieurs témoins, dont dix-sept amis de la victime, deux
commissaires de police et douze policiers chargés de la protection de la cité
parlementaire. Il indiqua également que tous les députés avaient été invités à
déposer au sujet de cette affaire, sachant que l'immunité dont ils
bénéficiaient empêchait leur convocation par la direction de la sûreté ; or
aucun député n'était venu témoigner de son plein gré.
28. Le 19 septembre 1991, le
requérant demanda au parquet de procéder à l'identification des policiers en
faction le jour du meurtre.
29. Entre le 20 et 23
septembre 1991, il écrivit au préfet d'Antalya ainsi
qu'aux présidents des partis politiques DYP et SHP, sollicitant leur aide pour
faire la lumière sur le meurtre de son fils.
30. Entre les 26 novembre et
26 décembre 1991, le requérant, qui n'était plus député depuis le mois d'octobre,
s'adressa au président, au premier ministre, à l'adjoint du premier ministre,
aux ministres de l'Intérieur et de la Justice ainsi qu'à d'autres personnalités
politiques ou administratives afin d'obtenir leur contribution au bon
déroulement de l'enquête.
31. Après une période
infructueuse d'un an, il saisit à nouveau les autorités décisionnelles de l'Assemblée
nationale ainsi que les ministères de l'Intérieur et de la Justice, par des
lettres envoyées entre le 6 janvier et le 21 avril 1992.
32. Dans l'intervalle, le 21
janvier 1992, le procureur de la République fit une descente sur le lieu du
crime à la demande du requérant. Il releva que les objets sur l'étagère et la
chevalière visibles dans l'enregistrement vidéo avaient disparu. Le 10 février
1992, les policiers se rendirent à nouveau sur place et observèrent que ce qui
dans l'enregistrement semblait être posé sur la table n'était pas une
chevalière mais une rosette du parti politique SHP ou un boulon de couleur kaki
destiné au montage de meubles. Ces conclusions furent confirmées dans le
procès-verbal de perquisition concernant les objets litigieux, dressé le 28
février 1992.
33. Le 5 mars 1992, le
procureur de la République fit part à la présidence de l'Assemblée nationale de
la nécessité d'obtenir les témoignages des députés qui résidaient à la cité à
la date du meurtre. Des élections ayant eu lieu entre-temps, le procureur
demanda qu'on lui communique les coordonnées des anciens parlementaires non
réélus, afin de les interroger.
34. Le 12 mars 1992, la
présidence de l'Assemblée nationale répondit qu'il n'était pas possible de
fournir les renseignements requis, dès lors que les anciens députés n'avaient
pas informé leurs partis respectifs de leurs nouvelles adresses.
35. Le 23 mars 1992, le
procureur convoqua deux anciens députes non réélus, S.S.
et C.E., pour recueillir leurs témoignages. D'après
le dossier, il ne semble pas que C.E. ait déféré à
cette requête. S.S. fut entendu le 2 février
1994, soit près de deux ans plus tard.
36. Le 21 avril 1992, le
requérant sollicita le réexamen de l'enregistrement vidéo effectué sur les
lieux. Le 29 mai 1992, la direction de la sûreté l'informa que, d'après les
experts, il était impossible d'identifier de manière précise l'objet visible
sur la table, mais qu'en revanche l'objet aperçu sur l'étagère était la valise
à outils de l'un des experts légistes.
37. Le 4 août 1992, le
requérant saisit derechef le procureur de la République et la direction de la
sûreté pour leur faire part de ses propres observations sur les défaillances de
l'enquête menée jusqu'alors, notamment sur les contradictions relatives aux
objets disparus du lieu du crime. En conséquence, le 16 septembre 1992, le
parquet commanda à la direction technique de la radiotélévision nationale une
dernière expertise sur l'enregistrement litigieux. Dans son rapport du 15
octobre 1992, un spécialiste chargé d'examiner tous les supports visuels
disponibles observa que l'objet perceptible sur la table ressemblait plus à une
monture en forme de bague qu'à autre chose.
38. Le 9 février 1993, l'Assemblée
nationale ordonna, en vertu de l'article 98 de la Constitution, qu'une
commission d'enquête fasse des recherches et établisse un rapport sur les
« meurtres politiques dont les auteurs demeurent inconnus ».
39. Le 3 novembre 1994, le
requérant s'enquit de la progression de l'enquête criminelle auprès du ministre
de la Justice, attirant l'attention de celui-ci sur les nombreuses négligences
relevées.
40. Le 27 décembre 1994, le
procureur de la République d'Ankara pria tous les députés concernés de venir
témoigner au sujet de la mort de Mustafa Güngör. Or,
il ressort du dossier que seulement cinq députés se sont exprimés sur ce point.
41. En avril 1995, la
commission d'enquête désignée par l'Assemblée nationale rendit son rapport (no
10/90) qui contient les passages suivants :
« (...) Etant donné que la liste des noms de victimes de meurtres politiques (...) fournie par le ministère de la Justice et la direction de la sûreté ne contient pas le nom de Mustafa Güngör, il n'a pas été possible de faire des recherches à ce sujet, car le mandat de notre commission se limitait aux meurtres politiques dont les auteurs demeurent inconnus. (...)
[Cependant, il y a lieu] de dénoncer la
commission d'une infraction visée à l'article 235 du code pénal, car il a
été constaté que lors des investigations préliminaires sur le meurtre de
Mustafa Güngör, les autorités d'instruction n'avaient
pas enquêté sur certaines allégations sérieuses (...) ».
Ce rapport n'a jamais été transmis au parquet
chargé de l'enquête sur le meurtre en question.
42. Le 3 avril 1998, le
requérant transmit au premier ministre un rapport détaillé de cinquante-sept
pages, établi par ses soins et concernant la mort de son fils et les
défaillances de l'enquête menée à ce sujet. Dans ce rapport, l'intéressé, se
référant à des documents et déclarations officiels, signalait quelques points
alarmants attestant les dysfonctionnements du mécanisme judiciaire.
43. Certains députés semblent
avoir été informés de ce rapport. En effet, sur la base des allégations du
requérant, 42 députés demandèrent, par une pétition commune (no
10/261) déposée le 14 mai 1998 et adressé au président de l'Assemblée
nationale, l'ouverture d'une enquête parlementaire sur les circonstances de la
mort de Mustafa Güngör et la responsabilité des
autorités d'enquête quant aux négligences observées jusqu'alors. Les députés
signataires expliquaient notamment ce qui suit :
« (...) La commission d'un assassinat dans
une enceinte placée sous surveillance permanente et à laquelle personne,
en-dehors des députés et des membres de leur famille, ne peut accéder qu'après
vérification d'identité par les forces de sécurité, et le fait que les
coupables n'aient pas encore été retrouvés alors qu'environ sept ans se sont
écoulés, soulèvent une question préoccupante non seulement pour la justice mais
également pour la Grande Assemblée nationale de Turquie. (...)
En effet, le mobile de ce meurtre a été ramené à des relations amoureuses, à des querelles ethniques et à l'existence de bandes dans la cité parlementaire, d'aucuns se sont livrés à des spéculations à partir des lettres de dénonciation et des documents [émanant] prétendument des services secrets, et, en raison des déclarations faites à la presse (...) l'incident a été associé aux députés ainsi qu'à leurs conjoints et enfants.
Malgré la certitude qu'une arme blanche et un
pistolet avaient été utilisés lors du meurtre, le fait qu'au début de l'enquête
les membres du parquet et de la police n'aient même pas été en mesure de
constater l'utilisation d'un pistolet démontre que le démarrage des
investigations était largement dénué de sérieux et de diligence. La
circonstance que les autorités aient fait valoir, parmi les obstacles à l'enquête,
l'immunité des députés et l'impossibilité pour elles de déterminer les adresses
des députés qui n'ont pas été réélus (...), le fait que les preuves matérielles
visibles dans l'enregistrement vidéo effectué après l'incident aient disparu
par la suite, et l'indifférence des autorités d'enquête en dépit des rapports d'expertise,
sont extrêmement choquants.
Pensez que même les noms des membres des forces
de sécurité qui étaient en faction dans les logements le jour de l'incident ont
été cachés à Erol Güngör,
qui s'efforçait de faire la lumière sur cet assassinat. (...)
Il est également préoccupant que, avant même la
clôture des investigations, l'appartement où avait été commis le meurtre ait
été vidé et que les meubles aient été transportés dans
un dépôt, sans qu'Erol Güngör
en soit informé.
Une autre question préoccupante est de savoir sur
quels motifs pouvaient reposer les déclarations du préfet d'Ankara de l'époque,
selon lesquelles le meurtre n'avait pas de dessein politique. (...) »
44. Le 22 décembre 2000 fut
publiée au Journal officiel la loi no 4616 relative
à l'amnistie de certaines infractions commises avant le
23 avril 1999. En vertu de cette loi, il n'était plus possible de
poursuivre les autorités d'enquête impliquées dans l'affaire du requérant pour
une éventuelle faute ou négligence susceptible de leur être reprochée dans la
conduite des investigations.
45. Aucune enquête officielle
ne fut ouverte au sujet des mesures de sécurité générales appliquées dans la
cité parlementaire.
46. Selon certains articles de presse parus en Turquie le 7 novembre 2003, l'actuel ministre de l'Intérieur aurait récemment chargé la direction de la sûreté d'Ankara de constituer une cellule spéciale afin de rouvrir l'enquête pénale sur la mort de Mustafa Güngör, ce en collaboration avec le procureur ayant déjà eu à connaître de l'affaire. A cette fin, il serait prévu, dans un premier temps, de dresser la liste des députés et des membres de leur famille qui n'avaient pu être entendus à l'époque des faits.
Le 8 février 2005, l'Assemblée nationale décida d'établir
une commission d'enquête au sujet du meurtre de Mustafa Güngör.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le droit pénal
47. Le code pénal turc
réprime toutes formes d'homicide (articles 448 à 455) et de tentative d'homicide
(articles 61 et 62). Les obligations incombant aux autorités quant à la
conduite d'une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions qui sont
susceptibles de constituer pareilles infractions et que l'on porte à leur
connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure pénale
(« CPP »). Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux
parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives
locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce
dernier cas, l'autorité est tenue d'en dresser un procès-verbal
(article 151).
48. En vertu de l'article 235
du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet
une infraction dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions est
passible d'une peine d'emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que
ce soit, est avisé d'une situation permettant de soupçonner qu'une infraction a
été commise, est tenu d'instruire les faits afin de décider s'il y a lieu ou
non d'engager des poursuites (article 153 du CPP).
B. La Constitution
49. L'article 83 de la
Constitution, intitulé « Immunité parlementaire », est ainsi
libellé :
« Les membres de la Grande Assemblée
nationale de Turquie ne peuvent voir leur responsabilité engagée en raison de
leurs votes ou paroles au cours des travaux parlementaires, ou de leurs idées
ou opinions exprimées par eux devant l'Assemblée nationale, à moins que l'Assemblée
n'en décide autrement sur proposition du Bureau de séance, du fait de leur
répétition et diffusion en dehors de l'Assemblée.
Aucun député accusé d'avoir commis une infraction
avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé
sans la décision de l'Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une
lourde peine ainsi que les cas prévus à l'article 14 de la Constitution
[infractions contre l'Etat] échappent
à la présente disposition, à condition que leur instruction ait commencé avant
les élections. Dans cette hypothèse, l'autorité compétente doit toutefois en
informer directement et sans délai la Grande Assemblée nationale de Turquie.
L'exécution d'une condamnation pénale prononcée à
l'encontre d'un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie avant ou
après son élection est suspendue jusqu'à la cessation de sa qualité de membre.
La prescription s'interrompt pendant la durée de son mandat.
Les instructions et les poursuites pénales à l'encontre
d'un député réélu sont subordonnées à une nouvelle levée de son immunité par l'Assemblée.
Les groupes parlementaires des partis politiques
à la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent débattre de l'immunité
parlementaire ni prendre une décision y afférente. »
50. D'après la doctrine
turque en la matière, l'interdiction de juger un député prévu à l'article 83 §
2 ne fait pas obstacle à toutes les mesures judiciaires. Si l'interrogatoire, l'arrestation
et la mise en détention provisoire des députés tombent sous le coup de cette
interdiction, rien n'empêche toutefois l'ouverture d'une action publique qui,
en tant que telle, ne prive pas l'intéressé de ses fonctions parlementaires.
Quoi qu'il en soit, l'Assemblée parlementaire peut toujours lever l'immunité d'un
député et veiller à ce que pareilles mesures judiciaires lui soient appliquées.
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
DU GOUVERNEMENT
51. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, car aucune décision judiciaire définitive, pénale ou autre, n'avait encore été rendue au niveau national à la date d'introduction de la requête.
52. Le Gouvernement soutient
aussi que, dans l'hypothèse où le requérant serait considéré comme dispensé d'épuiser
les voies de recours internes, la requête devrait être écartée comme étant
tardive, dès lors que, dans ce cas, le délai de six mois serait à calculer à
partir du 23 juin 1991, date du décès de Mustafa Güngör.
53. Le requérant réfute ces
thèses, tout en faisant valoir que les autorités étaient en l'espèce tenues d'engager
d'office des investigations répondant aux exigences de l'article 2 de la
Convention et qu'il a lui-même effectué de nombreuses démarches pour réactiver
le mécanisme d'enquête.
54. La Cour a déjà estimé,
dans la décision quant à la recevabilité de la présente requête, que ces
exceptions préliminaires soulevaient des questions étroitement liées à l'examen
de l'effectivité de l'enquête pénale menée en l'espèce à l'échelon national,
donc au bien-fondé des griefs formulés sur le terrain de l'article 2 de la
Convention. Elle reprendra donc son examen sur ce point à la lumière de sa
conclusion quant au fond de ces griefs.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
55. Le requérant allègue une
violation à caractère matériel de cette disposition du fait que les forces de
sécurité n'ont pu empêcher le meurtre de son fils, qui a eu lieu dans une cité
hautement protégée. Il soutient également que l'article 2 a été enfreint en son
volet procédural en raison de l'insuffisance de l'enquête menée à la suite du
meurtre.
L'article 2 de la Convention est ainsi libellé
dans sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la
vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque
intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un
tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...) »
A. Quant à l'obligation positive de protéger la vie
1. Thèses des parties
a) Le requérant
56. Le requérant affirme que
les forces de sécurité n'ont pas respecté les consignes prévues par le
règlement de sécurité de la cité où se trouvent les logements des
parlementaires, texte dont l'application effective relevait de l'autorité du
président de l'Assemblée nationale. Se référant à l'arrêt Osman c. Royaume-Uni (arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-VIII, p. 3124), il estime que les autorités ont failli à leur devoir de
protéger la vie de son fils.
b) Le Gouvernement
57. Le Gouvernement soutient
qu'il n'existait aucun risque réel et immédiat pour la vie de la victime et que
les forces de sécurité n'avaient donc pas de raisons de prendre des mesures
spéciales afin de la protéger.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
58. La première phrase de l'article
2 § 1 astreint l'Etat non seulement à s'abstenir de provoquer la mort de
manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires
à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998-III, p. 1403, § 36). Cela implique pour l'Etat un devoir primordial d'assurer
le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète
dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s'appuyant sur un
mécanisme d'application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les
violations. L'article 2 de la Convention peut en effet, dans certaines
circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités l'obligation
positive de prendre préventivement des mesures d'ordre pratique pour protéger l'individu
dont la vie est menacée par les agissements criminels d'autrui (Osman, précité, p. 3159, § 115).
59. Sans perdre de vue les
difficultés pour la police d'exercer ses fonctions dans les sociétés
contemporaines, ni l'imprévisibilité du comportement humain ni les choix
opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut
interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un
fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la
vie n'oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des
mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que l'on puisse
conclure à l'existence d'une obligation positive, il y a lieu d'établir que les
autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu'un individu déterminé
était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie par des actes criminels
d'un tiers et qu'elles n'ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les
mesures qui, d'un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme
aptes à pallier ce risque (Osman,
précité, pp. 3159-3160, § 116 ; Paul
et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, CEDH
2002-II, § 55).
b) Application en l'espèce
60. Quant à l'existence d'un
risque réel et immédiat pour la vie de Mustafa Güngör,
il ne ressort ni des documents contenus dans le dossier ni des observations des
parties qu'une menace spécifique pesait davantage sur lui que sur un citoyen
ordinaire habitant à Ankara. Le lieu du crime n'était pas non plus un lieu à
haut risque, compte tenu de l'accès limité et contrôlé à la zone des logements
officiels. Il n'est pas allégué devant la Cour que la victime a été tuée par
des agents de l'Etat ou que les résidents des logements officiels et leurs
visiteurs étaient particulièrement dangereux pour sa vie.
61. On ne saurait donc
raisonnablement soutenir qu'il existait un risque réel et immédiat pour la vie
de Mustafa Güngör. Dès lors, il n'est pas nécessaire
de rechercher si les autorités auraient dû prendre des mesures spécifiques afin
de pallier un tel risque.
L'allégation du requérant selon laquelle l'accès
limité et contrôlé à la zone du crime aurait dû faciliter l'identification et l'arrestation
des meurtriers concerne plutôt l'efficacité de l'enquête pénale menée dans
cette affaire.
62. Partant, il n'y a pas eu
violation de l'article 2 de la Convention quant à l'obligation positive de
protéger la vie.
B. Quant à l'obligation procédurale de
mener des investigations effectives
1. Thèses des parties
a) Le requérant
63. Le requérant soutient que
les autorités judiciaires se sont montrées incapables de recueillir les témoignages
nécessaires et de suivre les pistes existantes, de crainte que certains députés
ou leurs proches soient impliqués. Ils n'ont pu empêcher que des éléments de
preuve matériels disparaissent du dossier. En outre, l'intéressé n'a pu
participer de manière effective à l'enquête pénale.
64. Selon le requérant, la
présidence de l'Assemblée nationale a aussi négligé de veiller à ce qu'une
enquête parlementaire effective fût menée, alors que des éléments semblaient
indiquer la responsabilité de certains députés ou de membres de leurs familles.
b) Le Gouvernement
65. Le Gouvernement soutient
qu'une enquête pénale sur les circonstances du crime en question a été menée
par le parquet avec la collaboration des policiers. Ceux-ci ont déployé d'importants
efforts pour recueillir tous les témoignages possibles. Les autorités ont pris
des mesures nécessaires pour conserver les éléments de preuve et ont procédé à
une autopsie, laquelle a permis d'établir les causes du décès.
66. Même si, en l'espèce, la
police n'a pu saisir les armes du crime, retrouver la douille ou découvrir une
quelconque empreinte digitale, les autorités ont pris en considération toutes
les thèses imaginables et n'ont négligé aucune piste. L'immunité parlementaire
n'empêche pas les autorités d'entendre les parlementaires en qualité de
témoins. Dans cette affaire, les inspecteurs ont entendu les parlementaires
ainsi que les membres de leurs familles qui habitaient les rues voisines de
celle où résidait le requérant. Aucun parlementaire n'a invoqué son immunité
pour ne pas avoir à présenter son témoignage. L'enquête pénale étant toujours
en cours, l'obligation positive imposée par l'article 2 a été respectée.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
67. Combinée avec le devoir
général imposé à l'Etat par l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les
droits et libertés définis [dans la] Convention », l'obligation de
protéger le droit à la vie que consacre l'article 2 de la Convention requiert,
par implication, qu'il y ait une enquête officielle effective lorsqu'un
individu perd la vie à la suite d'un recours à la force. Le but essentiel de
pareille enquête est d'assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui
protègent le droit à la vie. Quant à savoir quelle forme d'enquête est de
nature à permettre la réalisation de ces objectifs, cela peut varier selon les
circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les
autorités doivent agir d'office dès que la question est signalée à leur
attention. Elles ne sauraient laisser à l'initiative des proches de la victime
le dépôt d'une plainte formelle ou la responsabilité d'engager une procédure d'enquête
(Paul et Audrey Edwards, précité, §
69).
68. Pour qu'une enquête menée
au sujet d'un homicide puisse passer pour effective, on peut considérer, d'une
manière générale, qu'il est nécessaire que les personnes responsables de l'enquête
et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles
impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arrêts Güleç c. Turquie du
27 juillet 1998, Recueil
1998-IV, p. 1733, §§ 81-82, et Oğur c. Turquie [GC], no 21954/93, §§
91-92, CEDH 1999-III). Cela suppose non seulement l'absence de tout lien
hiérarchique ou institutionnel mais également une indépendance pratique (voir,
par exemple, l'arrêt Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§
83-84, et les affaires nord irlandaises récentes, par exemple Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94,
§ 120, 4 mai 2001, et Kelly et autres c.
Royaume-Uni, no 30054/96, § 114, 4 mai 2001).
69. L'enquête menée doit
également être effective en ce sens qu'elle doit permettre de conduire à l'identification
et au châtiment des responsables (Oğur, précité, § 88). Il s'agit là d'une obligation non
de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui
leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les
preuves concernant l'incident, notamment les déclarations des témoins
oculaires, les relevés de police technique et scientifique et, le cas échéant,
une autopsie fournissant un descriptif complet et précis des lésions subies par
la victime ainsi qu'une analyse objective des constatations cliniques, en particulier
de la cause du décès (voir, par exemple Salman
c. Turquie [GC], no. 21986/93, § 106, CEDH 2000‑VII, Tanrıkulu c. Turquie [GC],
no 23763/94, § 109, CEDH 1999-IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14
décembre 2000). Tout défaut de l'enquête propre à nuire à sa capacité d'établir
la cause du décès de la victime ou à identifier la ou les personnes responsables
peut faire conclure à son ineffectivité (voir les affaires nord irlandaises
récentes, par exemple Hugh Jordan précité,
§ 127, concernant l'impossibilité pour le coroner menant une enquête judiciaire de contraindre à comparaître
devant lui les témoins membres des forces de sécurité directement impliquées
dans le recours à la force meurtrière).
70. Une exigence de
promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (voir,
par exemple, Mahmut Kaya
c. Turquie, no 22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III). S'il
peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de
progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte ouverture d'une
enquête par les autorités lorsqu'il a été fait usage de la force meurtrière
peut, d'une manière générale, être considérée comme capitale pour maintenir la
confiance du public et son adhésion à l'Etat de droit et pour prévenir toute
apparence de tolérance d'actes illégaux ou de collusion dans leur perpétration
(voir Hugh Jordan, précité, §§
108, 136-140).
71. Pour les mêmes raisons,
il doit y avoir un élément suffisant de contrôle public de l'enquête ou de ses
résultats pour garantir que les responsables aient à rendre des comptes, tant
en pratique qu'en théorie. Le degré de contrôle public requis peut varier d'une
affaire à l'autre. Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime
doivent être associés à la procédure dans la mesure nécessaire à la sauvegarde
des intérêts légitimes de la victime (voir, par exemple, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 148, CEDH
2001-III).
72. En matière d'immunité
parlementaire, la Cour rappelle qu'elle a estimé compatible avec la Convention
une immunité qui couvrait les déclarations faites au cours des débats
parlementaires au sein des chambres législatives et tendait à la protection des
intérêts du Parlement dans son ensemble, par opposition à ceux de ses membres
pris individuellement (A. c. Royaume-Uni, no
35373/97, §§ 84-85, CEDH 2002-X). En revanche, on ne saurait accepter qu'un
Etat puisse se soustraire de ses obligations positives au titre des articles 2
et 13 au motif que l'immunité peut être étendue à des mesures n'ayant pas de
correspondance substantielle avec des actes parlementaires (voir, mutatis
mutandis, Cordova c. Italie (no 1),
no 40877/98, §§ 60-65, CEDH 2003-I).
b) Application en l'espèce
73. La Cour rappelle que Mustafa Güngör
a été victime d'un meurtre alors qu'il se trouvait dans sa maison, un logement
officiel de député mis à la disposition de son père et de sa famille. Les
auteurs de ce crime n'ont à ce jour pas été identifiés. Les autorités turques
ont ouvert une enquête judiciaire au sujet des circonstances de son décès. Les
parties sont en litige sur la question de savoir si l'enquête menée en l'espèce
était suffisamment efficace pour remplir les exigences évoquées ci-dessus.
i. Les manquements dont l'enquête aurait été entachée
74. Dix jours après le meurtre,
les ouvriers de l'administration ont fait le ménage sur le lieu du crime et
remplacé le lit sur lequel le corps de la victime avait été retrouvé. Le
requérant n'avait pas été informé de ces actes.
Le Gouvernement soutient que l'examen du lit
était terminé et que ce ménage a été effectué après l'adoption par les forces
de l'ordre des mesures nécessaires pour préserver d'éventuels éléments de
preuve.
75. La Cour relève cependant
que certains de ces éléments, par exemple les objets sur l'étagère et « la
chevalière » visibles sur l'enregistrement vidéo effectué juste après le
crime, n'ont pas été retrouvés et n'ont pu être versés au dossier de l'enquête.
Il va sans dire que ces objets pouvaient être des pièces déterminantes pour identifier
celui ou ceux qui étaient présents dans la maison du requérant le jour du
crime, y meurtriers.
76. Il y a eu par la suite
des divergences entre les constats des policiers et ceux des experts nommés par
le parquet sur la nature de ces objets (paragraphes 32 et 37 ci-dessus). Les
autorités chargées de l'enquête semblent n'avoir rien fait pour éclaircir ce
point, ce qui constitue une faiblesse de l'enquête pénale, comme l'indique la
pétition de quarante-deux députés (paragraphe 43 ci-dessus).
77. Pour la Cour, ces faits
montrent à eux seuls que les mesures prises par les forces de sécurité pour
préserver les éléments de preuve n'étaient pas suffisantes.
78. La Cour observe aussi que
plusieurs autorités ont déclaré que les enquêteurs examinaient diverses
hypothèses susceptibles d'expliquer l'homicide en question. Selon l'ancien
préfet d'Ankara, cité dans la presse, l'auteur du crime était connu des forces
de l'ordre, mais il était difficile de l'arrêter (paragraphe 21 ci-dessus). Par
ailleurs, devant le parlement, le requérant a pris la parole en sa qualité de
député et présenté les pistes que la police devrait suivre : Mustafa Güngör avait été tué soit par les « hommes » d'un
député résidant dans la même cité et jaloux de son épouse, soit par un groupe
de jeunes composé de fils de députés habitant eux aussi dans la même cité
(paragraphe 26 ci-dessus). Ces hypothèses ont été réitérées officiellement dans
la pétition commune de quarante-deux députés déposée auprès du président de l'Assemblée
nationale.
79. La Cour relève qu'aucun
élément du dossier ne montre que les enquêteurs ont pris des mesures sérieuses
afin d'éprouver la véracité de ces hypothèses sur l'identité des auteurs et les
circonstances du crime, pourtant signalées aux autorités par différentes
sources, privées ou officielles.
ii. L'absence
de pouvoir de contraindre les témoins à comparaître
80. Les enquêteurs ont estimé
nécessaire de recourir aux témoignages des députés qui résidaient dans la cité
parlementaire à la date du meurtre. Cette nécessité a été clairement confirmée
dans une lettre que le procureur de la République d'Ankara a adressé au
président de l'Assemblée nationale en mars 1992.
81. La Cour note l'explication
du Gouvernement selon laquelle l'immunité parlementaire ne s'applique pas en
cas d'invitation à témoigner dans le cadre d'une enquête pénale.
82. Or il ressort de l'examen
du dossier que les autorités chargées de l'enquête ont éprouvé des hésitations
et des réticences, du moins dans la pratique, s'agissant de convoquer et de
faire comparaître les députés ou leurs proches en tant que témoins, comme le
préfet d'Ankara l'a expliqué au président de l'Assemblée nationale (paragraphe
16 ci-dessus). Par ailleurs, le 27 août 1991, le ministre de l'Intérieur a
indiqué devant le parlement que l'immunité dont bénéficiaient les députés
empêchait leur convocation par la direction de la sûreté, et qu'à cette date,
aucun député ne s'était présenté de son plein gré afin de témoigner sur cette
affaire (paragraphe 27 ci-dessus).
83. Le parquet a prié la
présidence de l'Assemblée nationale de lui transmettre les coordonnées des
anciens parlementaires non réélus en vue de leur audition, mais on lui a
répondu que cela n'était pas possible, les anciens députés n'ayant pas informé
leurs partis respectifs de leurs nouvelles adresses (paragraphe 34 ci-dessus).
84. Parmi les deux anciens
députés non réélus qui ont été convoqués par le parquet en qualité de témoins, S.S. a déposé près de deux ans plus tard ; quant à C.E., il n'a pas répondu à la convocation (paragraphe 35
ci-dessus). De même, seuls cinq députés se sont exécutés lorsque le procureur
de la République d'Ankara les a priés de venir témoigner sur le meurtre
(paragraphe 40 ci-dessus).
85. Dans leur pétition
déposée auprès du président de l'Assemblée nationale, 42 députés déclaraient
que l'immunité parlementaire des députés en fonction et l'impossibilité de
connaître les adresses des députés non réélus constituaient les principaux
obstacles au bon déroulement de l'enquête pénale (paragraphe 43 ci-dessus). D'après
le dossier, il ne semble pas que la présidence de l'Assemblée nationale ait
pris des mesures invitant – voire contraignant - les députés à témoigner
dans cette affaire.
86. A la lumière des constats
qui précèdent, la Cour conclut que tous les témoignages nécessaires pour
éclaircir les faits de la cause n'ont pu être recueillis par les enquêteurs, et
ce malgré l'absence d'obstacles à caractère juridique. La Cour ne saurait
spéculer sur les raisons des réticences et des hésitations des enquêteurs à
convoquer en tant que témoins – à l'exception d'un nombre très limité – les
députés et leurs proches. Il lui suffit de constater, pour les besoins de la
présente affaire, que les autorités judiciaires, dans la recherche de la vérité,
ont omis d'utiliser les moyens de contrainte dont elles disposaient, vis-à-vis
des éventuels témoins ou prévenus.
Or, comme l'instruction portait sur des faits qui
ne relevaient aucunement de l'activité du parlement, l'immunité parlementaire n'aurait
pas dû empêcher les enquêteurs d'utiliser leurs pleins pouvoirs en matière de
citation des témoins.
87. La Cour examine ensuite
les dépositions que les députés non réélus ont accepté de faire fin 1994 en
tant que témoins. Il ressort de ces textes que les différentes hypothèses
concernant l'identité et les mobiles des meurtriers portées à la connaissance
des enquêteurs par divers canaux n'ont pas été vérifiées avec les témoins. Les
dépositions, qui sont plutôt superficielles et identiques, et qui se bornent à
nier toute connaissance de l'affaire, ne semblent nullement avoir contribué à
la recherche de la vérité.
88. La Cour estime que le
manquement des autorités judiciaires à recueillir efficacement tous les témoignages
nécessaires pour pouvoir élucider l'affaire et la nature superficielle et peu
approfondie des dépositions qu'elles ont obtenues de certains députés ont
empêché l'établissement des principaux faits de la cause. L'établissement par l'Assemblée
nationale en date du 8 février 2005 d'une commission d'enquête au sujet du
meurtre de Mustafa Güngör n'est pas de nature à
changer ce constat.
iii. Conclusion
quant à l'obligation procédurale de mener une enquête effective
89. La Cour estime que l'insuffisance
dans la conservation des éléments de preuve, l'absence de recherches soutenues
afin d'explorer les principales hypothèses avancées quant aux meurtriers et à
leurs mobiles, le manquement à recueillir tous les témoignages nécessaires et
la nature peu approfondie des auditions de témoins s'analysent en une
méconnaissance des exigences de l'article 2 de la Convention, en vertu duquel
une enquête effective devait être menée au sujet du décès de Mustafa Güngör.
Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour
conclut à une violation de l'obligation procédurale de l'article 2 de la
Convention sur ces points.
90. En outre, elle rejette
pour les mêmes motifs l'exception préliminaire du Gouvernement relative au non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 51
ci-dessus).
91. L'exception tirée de la
tardiveté de la requête (paragraphe 52 ci‑dessus) doit elle aussi être
rejetée, car le requérant ne pouvait savoir dès le début de l'année 1995 que l'enquête
pénale incriminée s'était révélée inefficace, puisque les principaux actes y
afférents se sont poursuivis jusqu'à la fin de l'année 1995.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 2
92. Se fondant sur les
défaillances de l'enquête sur le décès de son fils, le requérant allègue la
violation de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 2. L'article
13 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles. »
A. Thèses des parties
93. Le requérant soutient qu'il
n'existe dans le droit interne aucune voie de recours permettant de poursuivre
les agents publics qui négligent leur devoir d'enquêter efficacement sur les
crimes. Il fait observer en outre qu'en l'absence de résultats à l'issue de l'instruction
pénale, il ne dispose en droit turc d'aucune possibilité pour faire réparer son
préjudice.
Le Gouvernement renvoie à ses observations sur l'aspect
procédural de l'article 2 et soutient que les procureurs et les inspecteurs de
police ont recueilli tous les éléments de preuve qui étaient
à leur portée. Même si l'enquête pénale menée en l'espèce n'a pas abouti à l'identification
des auteurs du crime, elle ne saurait passer pour inefficace (Tanrıbilir c. Turquie, no 21422/93,
§ 83-85, 16 novembre 2000).
B. Appréciation de la Cour
1. Les principes applicables
94. L'article 13 de la
Convention exige que l'ordre interne offre un recours effectif habilitant l'instance
nationale à connaître du contenu d'un grief « défendable » fondé sur
la Convention (Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95,
§ 108, CEDH 2001-V). L'objet de cette disposition est de fournir un moyen au
travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le
redressement approprié des violations de leurs droits garantis par la
Convention, avant d'avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de
plainte devant la Cour (Kudla c. Pologne
[GC], no 31210/96, § 152, CEDH 2000-XI).
95. Toutefois, la protection
offerte par l'article 13 ne va pas jusqu'à exiger une forme particulière de
recours, les Etats contractants jouissant d'une certaine marge d'appréciation
pour honorer les obligations que cette disposition leur impose (voir, par
exemple, Kaya c. Turquie, arrêt du
19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 329-330, § 106).
96. La nature du droit en jeu
a des incidences sur le type de recours que l'Etat se doit d'offrir au titre de
l'article 13. S'agissant d'allégations relatives à la violation des droits
consacrés par l'article 2, une indemnisation des dommages – matériel aussi bien
que moral – doit en principe être possible et faire partie du régime de
réparation à mettre en place à ce titre (Paul et Audrey Edwards,
précité, § 97, Z. et autres, précité, § 109, et T.P. et
K.M. c. Royaume-Uni [GC], no 28945/95,
§ 107, CEDH 2001-V).
97. Pour ce qui est des
affaires concernant les griefs tirés de l'article 2, la Cour peut être amenée à
conclure que les requérants ont été privés d'un recours effectif, en ce sens qu'ils
n'ont pas eu la possibilité de voir établir les responsabilités pour les faits
dénoncés et, en conséquence, de réclamer une réparation appropriée, que ce soit
en se constituant partie intervenante dans une procédure pénale ou en
saisissant les juridictions civiles ou administratives. Autrement dit, il
existe un rapport procédural concret et étroit entre l'enquête pénale et les
recours dont disposent ces requérants dans l'ensemble de l'ordre juridique (Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99,
§ 148, 30 novembre 2004).
98. Eu égard à ce qui
précède, la Cour doit en l'espèce rechercher sur le terrain de l'article 13, si
la façon dont les autorités se sont acquittées de l'obligation procédurale que
l'article 2 fait peser sur elles a entravé l'exercice d'un recours effectif par
le requérant (Öneryıldız c. Turquie, précité, § 149).
2. Application en l'espèce
99. La Cour a estimé que l'enquête
pénale menée dans cette affaire n'avait pas permis, en raison de déficiences
dans la procédure, de satisfaire à l'obligation procédurale découlant de l'article
2 de la Convention (paragraphe 89 ci-dessus). De surcroît, la Cour relève que
la législation applicable semble ne pas être suffisamment claire et précise,
dans la mesure où l'immunité parlementaire a empêché dans la pratique la
poursuite du délit.
100. Ainsi, dès lors que l'enquête
pénale n'a pas permis d'établir les circonstances du meurtre et d'en identifier
les auteurs, la Cour note que le requérant n'était pas en mesure d'exercer les
voies de recours dont il disposait en droit turc pour obtenir réparation. En
outre, le Gouvernement n'a fait mention d'aucune autre procédure permettant aux
victimes d'une infraction pénale commise par un tiers d'obtenir réparation pour
l'inefficacité d'une enquête pénale ou l'absence de résultats de celle-ci.
101. Dans ces circonstances,
la Cour estime qu'en l'espèce le requérant ne disposait pas d'un moyen
approprié d'obtenir une décision sur ses allégations selon lesquelles les
autorités avaient négligé de mener sur le meurtre de son fils une enquête
satisfaisant aux exigences de l'article 2.
102. Partant, il y a eu
violation de l'article 13 de la Convention combiné avec l'article 2.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
103. Se fondant sur les mêmes
faits, le requérant se plaint, en son nom, d'une violation de l'article 3 de la
Convention, libellé comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Thèses des parties
104. Le requérant explique qu'en
l'espèce le non-respect du secret de l'instruction et, en conséquence, le fait
que les personnes chargées de l'enquête et la presse se soient permis de
présenter le crime comme un « meurtre dû à la jalousie
passionnelle », n'ont fait qu'exacerber les souffrances de la famille de
Mustafa Güngör.
105. Le Gouvernement reproche
à l'intéressé d'avoir davantage sollicité l'aide des autorités parlementaires
que celle des organes judiciaires et d'avoir révélé lui-même publiquement
toutes les hypothèses. Dans ces circonstances, il est illogique que le
requérant se plaigne du non-respect du secret de l'instruction sous l'angle de
l'article 3.
B. Appréciation de la Cour
106. Pour tomber sous le coup
de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité dont
l'appréciation dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la
durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois,
du sexe, de l'âge, de l'état de santé de la victime, etc. (voir, par exemple, Irlande
c. Royaume-Uni, arrêt du 18
janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162). Il est vrai que dans des
affaires de « disparition » des victimes, la Cour a déjà considéré
que le point de savoir si un parent était ainsi victime dépendait de l'existence
de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension
et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme
inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves
des droits de l'homme. L'essence d'une telle violation ne réside pas tant dans
le fait de la « disparition » du membre de la famille que dans les
réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été
signalée (Çakıcı c. Turquie
[GC], no 23657/94, § 98, CEDH 1999‑IV).
107. Toutefois, la présente
affaire ne peut être assimilée à une affaire de « disparition » du
point de vue de la souffrance des parents. En premier lieu, la Cour a déjà
établi que l'Etat n'était pas responsable au regard de l'article 2 du fait
qu'il n'avait pas adéquatement protégé la vie de Mustafa Güngör.
En outre, les insuffisances de l'enquête pénale menée en l'espèce ne présentent
aucune spécificité qui justifierait un constat de violation supplémentaire de l'article
3 de la Convention dans le chef du requérant lui-même. Sur ce point, l'intéressé
ne peut légitimement s'appuyer sur le fait que l'une des hypothèses concernant
le mobile du crime (la passion) a été mentionnée par certaines autorités, alors
qu'il invitait lui-même diverses instances à examiner tous les éléments du
dossier, y compris cette éventualité précise (paragraphes 26, 42 et 43
ci-dessus).
Il n'y a dès lors pas eu violation de l'article
3.
V. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
108. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
109. Le requérant ne formule
aucune demande pour préjudice matériel.
Au titre du dommage moral, il ne réclame pas non
plus d'indemnité. Il souhaite en revanche que les meurtriers de son fils soient
traduits en justice, que les fonctionnaires qui n'auraient pas rempli leurs
obligations dans cette affaire soient également poursuivis, et que la
législation soit modifiée de manière à exclure de l'immunité parlementaire les
délits communs tels que ceux en cause en l'espèce.
110. Le Gouvernement ne s'exprime
pas sur ces demandes.
111. La Cour rappelle qu'elle a constaté ci-dessus que les autorités étaient restées en défaut de mener sur le décès de Mustafa Güngör une enquête satisfaisant aux exigences de l'article 2 de la Convention.
Elle considère qu'il appartient à l'Etat défendeur
de mettre en œuvre en
temps utile des mesures appropriées pour
satisfaire, conformément au présent arrêt, à ses
obligations consistant à s'assurer que la législation soit rendue claire et
précise, de telle sorte que l'immunité parlementaire ne puisse plus empêcher
dans la pratique la poursuite des délits de droit commun lorsque des
parlementaires et leurs proches sont concernés en tant qu'éventuels témoins ou
accusés.
La Cour estime en outre que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation – avec les conséquences qui en découlent pour l'avenir – peut passer pour constituer une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
112. Le requérant sollicite
10 000 euros (EUR) pour les frais et dépens de son représentant.
113. Le Gouvernement fait
observer que le requérant n'a pas présenté des pièces justificatives à l'appui
de sa demande.
114. La Cour constate tout d'abord
que le requérant n'a pas fourni le détail du nombre d'heures de travail de son
avocat et qu'il n'a présenté aucune note de frais et honoraires. La Cour,
conformément à l'article 60 § 2 de son règlement, ne saurait donc accueillir
cette demande telle quelle. Il n'en reste pas moins que le requérant a
nécessairement encouru des frais pour le travail effectué par son avocat aux
fins de sa représentation dans cette affaire, qui présente une certaine
complexité.
Partant, la Cour estime raisonnable d'accorder au
requérant la somme de 2 000 EUR, exempte de toute taxe et de toute charge
fiscale, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement.
C. Intérêts moratoires
115. La Cour juge approprié
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Rejette
les exceptions préliminaires du Gouvernement ;
2. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention à raison des
circonstances du décès de Mustafa Güngör ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à raison de l'absence d'une
enquête effective ;
4. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;
6. Dit
que le constat d'une violation fournit en soi une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
7. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, à convertir
en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant
pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président