DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜNERİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 42853/98,
43609/98 et 44291/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güneri
et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le
21 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouvent trois requêtes (nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98)
dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet
Etat, MM. Refik Karakoç, İlhan Güneri et Nevzat Eski ainsi qu’un
parti politique, le Parti de la démocratie et de la paix (« les
requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») les 15 et 22 juillet et 1er septembre
1998 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes ont pour
objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 11, 13 et
14 de la Convention.
4. Les requêtes ont été
transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. Les requêtes ont été
attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
6. Par une décision du 8
juillet 2003, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du
règlement) et de les déclarer recevables.
7. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Requête
no 42853/98, introduite par İlhan Güneri
9. Le requérant est né en
1959 et réside à Van. A l’époque des faits, il était le président de la section
locale de Van du Parti de la démocratie et de la paix (Demokrasi ve Barış Partis, « DBP »),
1. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant
10. Fondé en mars 1996, le
DBP est représenté dans quarante-deux villes en Turquie.
11. Le 1er juin
1998, son comité directeur décida de visiter les villes de Kırşehir,
Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır,
Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du
DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette
visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations
civiles de la région du sud-est de la Turquie.
12. Le 2 juin 1998, en sa
qualité de président de la section locale du DBP, le requérant adressa au
préfet de Van, afin d’obtenir les autorisations nécessaires, le programme de la
visite prévue par les dirigeants du parti dans cette ville le 12 juin 1996.
Cette visite comprenait notamment une réunion en plein air.
13. Le 10 juin 1998, se
fondant sur l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935 relative
à la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté
interdisant non seulement le rassemblement prévu par le DBP mais aussi l’entrée
dans la ville de Van de toute personne susceptible de participer à cette
visite.
2. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
14. Le comité directeur du
DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya,
Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Adana et Konya du 9 au 16 juin 1998, Van étant prévue pour
le 12 juin.
15. Le 10 juin 1998, sur le
fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935,
le préfet de la région soumise à l’état d’urgence informa le préfet de Van du
décret interdisant la tenue de la réunion en plein air demandée par le
requérant, président de la section locale du DBP. Les motifs avancés par le
préfet étaient fondés sur la situation sensible régnant à Van, la réunion
prévue étant de nature à entraîner des débordements de par son ampleur, et à
utiliser des pancartes, des devises et des slogans de nature à provoquer le
peuple et à critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.
16. Ce décret, pris le 10
juin 1998, fut également transmis à la direction de la sûreté de Van en vue de
son exécution et, en particulier, d’interdire l’entrée du convoi et des
personnes concernées à Van.
17. Ce décret fut notifié le
même jour au requérant.
18. Le 11 juin 1998,
conformément au décret du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le
requérant et ses collègues ne furent pas autorisés à se rendre dans la ville de
Bitlis. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne
pouvaient pas tenir de réunion à Van.
B. Requête
no 43609/98, introduite par Refik Karakoç et le Parti de la
démocratie et de la paix
19. Le premier requérant est
né en 1953 et réside à Ankara. Il est le président du DBP. Il agit en son
propre nom et en celui du parti, ainsi considéré comme deuxième requérant.
1. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants
20. Le 1er juin
1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de
Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis,
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que
le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur
participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la
population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
21. Le secrétaire général du
DBP adressa le programme de la visite aux préfets des villes concernées et leur
demanda de lui accorder les autorisations nécessaires. Les présidents locaux du
DBP firent la même démarche auprès de ces mêmes préfets.
22. Le 9 juin 1998, alors qu’ils
se rendaient en bus à Kırşehir, les dirigeants du DBP se virent
interdire d’entrer dans la ville et contraints de faire demi-tour sans qu’aucune
réunion n’ait eu lieu.
23. Le 10 juin 1998,
conformément aux directives du préfet de la région soumise à l’état d’urgence,
le préfet de Van prit un arrêté prononçant l’interdiction aux dirigeants du DBP
se trouvant dans leur bus d’entrer à Van.
24. Le 11 juin 1998, le
président général et les dirigeants du DBP établirent un procès-verbal dans
lequel ils mentionnèrent qu’ils avaient été arrêtés à Güroymak (Bingöl) par les
forces de l’ordre et les membres des forces spéciales. Ces derniers leur
avaient annoncé qu’il leur était interdit d’entrer dans la région du sud-est,
sans leur montrer l’arrêté d’interdiction bien qu’ils en eussent fait la
demande. Ils furent contraints de faire demi-tour.
25. Le même jour, la
direction de la sûreté de Diyarbakır informa E.S., le président régional
du DBP de Diyarbakır, de ce que le préfet de la région soumise à l’état d’urgence
avait interdit le voyage organisé par le DBP sur le fondement de l’article 11,
alinéa k, de la loi no 2935.
26. Le 12 juin 1998, le
conseil exécutif régional du DBP de Diyarbakır établi un procès-verbal
mentionnant l’arrêté prononçant l’interdiction du voyage organisé par leur
parti. Le procès-verbal fit état de ce qu’il s’agissait d’une visite et non pas
d’une manifestation contrairement aux motifs indiqués par le préfet.
27. Le même jour, le
président du DBP de Mardin dressa un procès-verbal, signé par les membres de la
direction régionale du DBP, dans lequel il était mentionné que la direction de
la sûreté de Mardin l’avait convoqué pour l’informer de l’interdiction du
voyage organisé par son parti. Il précisa en outre que la raison de l’annulation
du voyage ne lui avait pas été notifiée et qu’aucune copie de l’arrêté en question
ne lui avait été remise.
28. Par des communiqués de
presse datés des 11, 12 et 13 juin 1998, le DBP protesta contre l’arrêté d’interdiction
du préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
2. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
29. Le comité directeur du
DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya,
Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Adana et Konya. Cette visite devait se dérouler du 9 au 16
juin 1998.
30. Le 9 juin 1998, les
requérants et leurs collègues tinrent une conférence de presse dans les locaux
de la section locale du DBP de Kırşehir. A l’issue de cette
conférence, ils quittèrent cette ville de leur propre gré sans y avoir subi d’ingérence
de la part des autorités.
31. Conformément au décret du
préfet de la région où l’état d’urgence était en vigueur, les requérants et les
autres membres du groupe ne furent pas autorisés à se rendre dans les villes de
Mardin, Diyarbakır et Van. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis)
les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
32. Ni le requérant ni les
autres membres du DBP n’intentèrent d’action devant les autorités locales ni le
préfet de la région en question ni devant les autorités judiciaires contre l’arrêté
en question.
B. Requête
no 44291/98, introduite par M. Nevzat Eski
33. Le requérant est né en
1959 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était membre du comité
directeur du DBP.
1. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant
34. Le 1er
décembre 1996, le requérant fut élu membre du comité directeur du DBP.
35. Le 1er juin
1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de
Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis,
Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que
le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur
participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la
population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
36. Le secrétaire général du
parti adressa le programme des visites aux préfets des villes concernées en vue
d’obtenir les autorisations nécessaires. Les présidents des sections locales du
DBP firent la même démarche auprès de ces mêmes préfets.
37. Le 10 juin 1998, le
président du bureau de la section locale de Diyarbakır présenta un recours
gracieux devant le préfet de cette ville lui demandant d’annuler sa décision du
9 juin 1998 par laquelle il avait interdit la réunion organisée par son parti
dans sa ville. Il précisa en outre qu’il avait l’intention d’accueillir les
dirigeants de son parti dans ses locaux.
38. Le 10 juin 1998,
conformément aux directives du préfet de la région soumise à l’état d’urgence,
le préfet de Van prit un arrêté prononçant l’interdiction aux dirigeants du DBP
se trouvant dans leur bus d’entrer à Van.
39. Le 11 juin 1998, le
président et les dirigeants du DBP, dont le requérant, établirent un
procès-verbal dans lequel fut mentionné qu’ils avaient été arrêtés à Güroymak
(Bingöl) par les forces de l’ordre et les membres des forces spéciales. Ces
dernières leur avaient annoncé qu’il leur était interdit d’entrer dans la
région du sud-est, mais ne leur avaient pas signifié l’arrêté d’interdiction
bien qu’ils en eussent fait la demande. Ils furent contraints de faire
demi-tour.
40. Le 11 juin 1998, la
direction de la sûreté de Diyarbakır informa le président régional du DBP
de Diyarbakır que le préfet de la région soumise à l’état d’urgence avait
interdit le voyage organisé par le parti sur le fondement de l’article 11,
alinéa k, de la loi no 2935.
41. Le 12 juin 1998, le
conseil exécutif régional du DBP de Diyarbakır établit un procès-verbal
mentionnant l’arrêté d’interdiction du voyage en question. Ce document fit état
de ce qu’il s’agissait d’une visite et non pas d’une manifestation
contrairement aux motifs indiqués par le préfet.
2. Les
faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
42. Le comité directeur du
DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya,
Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin,
Şanlıurfa, Adana et Konya, du 9 au 16 juin 1998. Il était prévu d’utiliser
des pancartes portant les inscriptions suivantes : « La paix tout de
suite ; Donnons-nous la main pour la paix ; Les ressources doivent
être utilisés pour l’investissement et non pour la guerre ; La fin du
statut de la région soumise à l’état d’urgence ; Non aux exécutions
extrajudiciaires ; Non aux disparitions lors des gardes à vue ; Une
justice indépendante ; Liberté de croissance pour tous ; Vive la
fraternité des peuples ; Vive le DBP ; Droit de grève, de conventions
collectives et de syndicats pour tous les travailleurs. »
43. Le 28 mai 1998, sur le
fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935, le
préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un arrêté interdisant l’entrée
du requérant à Diyarbakır. Le préfet ordonna les mesures nécessaires en
vue d’exécuter l’arrêté.
44. Le 9 juin 1998, le
requérant et ses collègues tinrent une conférence de presse dans les locaux de
la section locale du DBP de Kırşehir. A l’issue de cette conférence,
ils quittèrent cette ville de leur propre gré sans y avoir subi d’ingérence de
la part des autorités, en direction de Malatya, Elazığ, Bingöl et
Muş.
45. Le 10 juin 1998, l’arrêté
du préfet interdisant la tenue de la réunion, pris sur le fondement de l’article
11, alinéa k, de la loi no 2935, fut notifié à E.S., le président de
la section locale du DBP de Diyarbakır.
46. Le même jour, sur le
fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935,
le préfet prit un arrêté interdisant la tenue de la réunion à Van, en raison de
l’atmosphère tendue et de la situation sensible régnant dans la province. Cet
arrêté fut transmis également aux préfets de Bitlis, Diyarbakır,
Ağrı, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak et Mardin.
47. Le 10 juin 1998, sur le
fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935,
le préfet de la région soumise à l’état d’urgence informa le préfet de Van du
décret interdisant la tenue de la réunion en plein air demandée par İlhan
Güneri, le président de la section locale du DBP. Les motifs avancés étaient
fondés sur la situation sensible régnant à Van, la réunion prévue étant de
nature à entraîner des débordements de par son ampleur, et à utiliser des
pancartes, des devises et des slogans de nature à provoquer le peuple et à
critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.
48. Ce décret fut également
transmis à la direction de la sûreté de Van en vue de son exécution et, en
particulier, d’interdire l’entrée du convoi et des personnes concernées à Van.
49. Le décret fut notifié le
même jour à E.S., qui fut ainsi informé de l’interdiction de la réunion prévue
le 13 juin 1998 à Diyarbakır.
50. Le 11 juin 1998,
conformément au décret, le requérant et ses collègues ne furent pas autorisés à
se rendre à Bitlis. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa
qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
51. Un procès-verbal établi
par la police le 11 juin 1998 mentionna que Refik Karakoç et ses collègues
furent bien informés du décret, interdisant la tenue de la réunion ainsi que
leur entrée à Van. Sur l’autobus emprunté par ces derniers qui se dirigeait
vers Muş était accrochée une banderole sur laquelle était inscrit
« Pour une solution démocratique au problème kurde ».
52. Le 12 juin 1998, une
réunion devait se tenir en plein air à Van. Le comité chargé de son organisation
en avait précisé le déroulement dans son programme ainsi que le libellé des
banderoles qui y seraient utilisées.
53. Le même jour, à la suite
d’une information fournie par la direction de la sûreté de Mardin, le préfet de
Mardin interdit également l’entrée de la délégation du DBP à Mardin pour la
visite prévue le 14 juin 1998.
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
54. La
législation pertinente relative à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque
des faits peut être consultée dans l’arrêt Çetin
et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98,
§§ 28-32, CEDH 2003‑III (extraits)).
1. Les
pouvoirs du préfet de la région soumise à l’état d’urgence
55. L’article 11, alinéa k,
de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence
dispose que toute personne ou tout groupement peut être interdit d’entrée sur
une partie ou la totalité de la région où l’état d’urgence était en vigueur, ou
en être expulsé.
56. L’article 11, alinéa m,
de la même loi dispose que toute réunion ou manifestation devant se tenir dans
un lieu fermé ou ouvert peut être interdite, ajournée, soumise à
autorisation ; le lieu et le moment, la détermination et la tenue d’une
telle réunion ou manifestation peut être soumise à autorisation ; toute
réunion ou manifestation ainsi autorisée peut être suivie, placée sous contrôle
ou bien dispersée.
2. Le
contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état
d’urgence
57. L’article 7 du décret-loi
no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de
la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’il est modifié par le décret-loi no
425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du
décret-loi no 285 ne peut être l’objet d’un recours en annulation.
58. L’article 8 du décret no 430 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou
juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du
gouverneur d’une province où règne l’état d’urgence ne saurait être engagée
pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur
confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens
devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la
victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par
elle. »
3. La
jurisprudence de la Cour constitutionnelle
59. La constitutionnalité de
l’article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi
no 425 du 9 mai 1990, a été examinée par la Cour constitutionnelle. Dans
un arrêt rendu le 10 janvier 1991 et publié dans le Journal officiel du 5 mars 1992, celle-ci a déclaré :
« Il n’est pas possible de concilier cette
disposition [qui prévoit l’impossibilité de procéder à un contrôle
juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence]
avec le principe de l’état de droit (...) Le régime de l’état d’urgence ne
constitue pas un régime arbitraire échappant à tout contrôle juridictionnel. On
ne peut pas douter que les actes individuels et réglementaires faits par les
autorités compétentes sous l’état d’urgence doivent être soumis à un contrôle
juridictionnel. Le non-respect de ce principe n’est pas envisageable dans des
pays dirigés par un régime démocratique et fondés sur la liberté. Toutefois, la
disposition litigieuse figure dans un décret-loi qui ne peut faire l’objet d’un
contrôle constitutionnel (...) Partant, il y a lieu de rejeter le recours en
annulation pour incompatibilité ratione
materiae (yetkisizlik)
(...) »
60. Quant à l’article 8 du
décret-loi no 430, par deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et
26 mai 1992, respectivement publiés dans le Journal
officiel les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993, la Cour constitutionnelle a
confirmé sa jurisprudence précitée et rejeté le recours en annulation pour
incompatibilité ratione materiae.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
61. Les requérants prétendent que l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, empêchant ainsi la campagne de visites, a méconnu leur droit à la liberté de réunion. Ils invoquent l’article 11 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, (...)
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
A. Sur l’existence
d’une ingérence
62. Le Gouvernement ainsi que
les requérants reconnaissent que l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de
la région soumise à l’état d’urgence, interdisant la tenue de réunions et empêchant
ainsi la campagne de visites, s’analyse en une ingérence dans le droit à la
liberté d’association de ces derniers. C’est aussi l’opinion de la Cour.
B. Sur la
justification de l’ingérence
63. Pareille ingérence
enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi »,
dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et
« nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.
1. « Prévue
par la loi »
64. Pour le Gouvernement, l’interdiction
faite aux requérants d’entrer dans les provinces de Mardin, Diyarbakır et
Van était conforme à l’article 11, alinéas k et m, de la loi no
2935 (paragraphes 55 et 56 ci-dessus). Les requérants ne le contestent pas.
65. La Cour constate que l’interdiction
en cause avait une base légale, à savoir l’article 11, alinéas k et m
de la loi no 2935 sur l’état d’urgence, et était « prévue par
la loi » au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. Reste la question
de savoir si la norme juridique en question réunissait également les exigences
d’accessibilité et de prévisibilité. Eu égard à la conclusion à laquelle elle
parvient sous l’angle de la nécessité de l’ingérence, la Cour juge inutile de
trancher cette question (voir Çetin et
autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 44, CEDH
2003-III).
2. But
légitime
66. Le Gouvernement soutient
que l’ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de
la sécurité publique, la sécurité nationale, l’intégrité du territoire et la
prévention du crime.
67. Les requérants allèguent
que le DBP est un parti représenté dans une quarantaine de villes et a
notamment pour objectif de protéger et développer les droits de l’homme et de
trouver une solution pacifique, juste et démocratique au problème kurde. Ils
allèguent que le DBP et ses membres sont opposés à l’utilisation de la violence
et des armes.
68. La Cour considère que les
mesures litigieuses peuvent passer pour avoir visé au moins deux des buts
légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 11, à savoir la
protection de la sécurité publique et de l’intégrité du territoire.
C. « Nécessaire
dans une société démocratique »
1. Thèses
des parties
69. Les requérants contestent
les thèses avancées par le Gouvernement. Ils répètent leur statut et objectifs
généraux (paragraphe 67 ci-dessus). Le DBP et ses membres sont opposés à l’utilisation
de la violence et des armes. Le parti avait pour objectif de rencontrer la
population de la région du sud-est de la Turquie au sujet des événements qui s’y
déroulaient. Ils voulaient constater sur place les violations des droits de l’homme
et leurs victimes, et en informer ensuite l’opinion publique. Ils allèguent que
l’arrêté d’interdiction avait pour but, contrairement aux dires du
Gouvernement, de les empêcher d’informer l’opinion publique au sujet des
violations des droits de l’homme, des exécutions extrajudiciaires, des
disparitions et des placements en garde à vue.
70. Les requérants
soutiennent que les autorités nationales ne doivent pas interdire les réunions
pacifiques. Se référant à la jurisprudence de la Cour, ils allèguent que les
autorités nationales doivent, au contraire, le cas échéant prendre toute mesure
nécessaire pour assurer la liberté de réunion. Ils dénoncent l’attitude de l’Etat
consistant à considérer comme terroriste, en méconnaissance des principes
démocratique de l’Etat de droit, toute personne ou organisation ayant des
points de vue divergents des siens.
71. Les requérants font
valoir par ailleurs que l’arrêté d’interdiction a été notifié uniquement à
İlhan Güneri, le président de la section locale du DBP de Van, et que les
arrêtés d’interdiction dans les provinces de Mardin et Diyarbakır,
contrairement à leur demande, ne leur ont pas été notifiés, les forces de l’ordre
s’étant contentées de leur signifier verbalement qu’ils n’étaient pas autorisés
à entrer dans ces villes.
72. Les requérants rejettent
enfin l’argument du Gouvernement comparant le DBP au Refah partisi, lequel
avait une idéologie, une approche et une organisation radicalement différentes.
Ils soutiennent que le DBP est en faveur de l’application sans restriction de
la démocratie, à l’instar des critères dits de
Copenhague, et de la résolution pacifique du problème kurde.
73. Le Gouvernement allègue
qu’eu égard aux buts invoqués ci-dessus et à la situation du sud-est de la
Turquie au moment de la visite prévue, l’interdiction en question se justifiait
en raison d’un besoin social impérieux. Lors de l’organisation de la visite, la
situation politique de la région était tendue. Les déclarations et les slogans
des requérants étaient de nature à menacer la protection de la sûreté publique,
de l’intégrité territoriale et la prévention du désordre et du crime. Cela
était de nature à inciter la population à la haine et à la hostilité sur le
fondement de la distinction des classes sociales et de la race. Le Gouvernement
allègue que la mesure incriminée avait pour but de prévenir les actions
terroristes dans la région du sud-est durant cette période.
74. Se référant en outre à la
jurisprudence de la Cour dans l’affaire Refah Partisi (Parti
de la prospérité) et autres c. Turquie (nos 41340/98, 41342/98,
41343/98 et 41344/98), le Gouvernement soutient que l’ingérence
n’était pas disproportionnée eu égard aux buts légitimes poursuivis. En effet,
cette mesure avait pour objectif de répondre à un besoin social impérieux et
les motifs invoqués par l’autorité administrative compétente étaient pertinents
et suffisants.
2. Appréciation
de la Cour
75. La Cour se réfère d’abord
aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article
11 (voir Refah Partisi (Parti de la prospérité) et
autres c. Turquie [GC],
nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 98, CEDH 2003‑II ;
Parti socialiste de Turquie (STP) et
autres c. Turquie, no 26482/95, § 38, 12 novembre 2003 ; Çetin et autres, précité, §§ 31 et 61 ; Djavit An c. Turquie,
no 20652/92, §§ 56‑57, CEDH 2003‑III ; Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP)
c. Turquie, no 25141/94, § 30, 10 décembre 2002 ;
Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93,
22724/93 et 22725/93, § 49, CEDH 2002‑II ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos
29221/95 et 29225/95, §§ 77-78 et 97, CEDH 2001‑IX ; Parti de la liberté et de la démocratie
(ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 40, CEDH 1999‑VIII ;
Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV ;
Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin
1998, Recueil 1998‑IV, p. 1567, § 48 ; Parti communiste
unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998‑I, p. 17, §§ 42-43 ; Parti socialiste et autres
c. Turquie,
arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III,
pp. 1256‑1257, §§ 46‑47 ; Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314, §§ 76‑77 ; Plattform « Ärzte für das Leben »
c. Autriche, arrêt
du 21 juin 1988, série A no 139, p. 12, § 32).
76. La Cour rappelle que la
liberté de réunion et le droit d’exprimer ses vues à travers cette liberté font
partie des valeurs fondamentales d’une société démocratique. L’essence de la
démocratie tient à sa capacité à résoudre des problèmes par un débat ouvert.
Des mesures radicales de nature préventive visant à supprimer la liberté de
réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de
rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que
peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des
autorités, et aussi illégitimes les exigences en question puissent-elles être –
desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril. Dans une société
démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui
contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens
pacifiques, doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à
travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens
légaux (voir Stankov et Organisation macédonienne unie
Ilinden, précité, § 97,
et Djavit An, précité, §§ 56-57).
77. A titre préliminaire, la
Cour estime que ces principes sont également applicables pour la tenue de
réunions comme en l’espèce. Elle souligne qu’elle a déjà noté dans l’affaire Çetin et autres précitée (voir aussi, mutatis mutandis, Doğan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815‑8819/02,
§ 164, 29 juin 2004) que l’article 11, alinéas k et m, de la
loi no 2935 conférait au préfet de la région soumise à l’état d’urgence
de vastes prérogatives en matière d’interdiction administrative pour la tenue
de réunions ou de manifestations (paragraphes 55 et 56 ci-dessus). De même, l’absence
d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction de réunion a privé les
requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus
(paragraphe 59 ci-dessus et, mutatis
mutandis, Association Ekin
c. France, no 39288/98,
§ 58, CEDH 2001‑VIII).
78. Ensuite, la Cour convient
avec le Gouvernement que l’atmosphère politique pouvait peser d’un certain
poids, étant donné le manque de sécurité lié aux actes de terroristes à l’époque
des faits dans le sud-est de la Turquie. Néanmoins, le préfet était prévenu à l’avance
des visites de campagne prévues dans le sud-est. Tant le DBP et ses membres que
les présidents locaux de ce parti ont communiqué le programme des visites, le
contenu des déclarations, pancartes et slogans, aux préfets des villes devant
marquer les étapes de ce voyage.
79. La Cour relève par
ailleurs que pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, a priori, une Haute partie contractante
peut soumettre à autorisation la tenue de réunions et réglementer la libre
circulation des personnes à de telles réunions pacifiques (voir Djavit An, précité, §§ 66‑67, et Rune Andersson c. Suède, requête no
12781/87, décision de la Commission du 13 décembre 1998, Décisions et rapports
(DR) 59, p. 171, §§ 2-3). Toutefois, en l’occurrence, le préfet n’a aucunement motivé sa décision, laquelle ne constitue pas de
prime abord une mesure nécessaire et adéquate prise pour le bon déroulement de
la campagne de visites prévues. De plus, rien n’indiquait que la campagne de
visites prévues par le DBP et ses membres était susceptible de servir de
tribune pour propager des idées de violences et de rejet de la démocratie, ou
avait un impact potentiel néfaste qui justifiait leur interdiction (voir Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, §§ 77-78 et 102-103).
80. A la lumière de ces considérations,
un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général
commandant la défense de la sécurité publique et le respect de l’intégrité
territoriale, et, d’autre part, la liberté d’association du DBP et de ses
membres. De telles mesures d’interdiction ne peuvent raisonnablement être
considérées comme répondant à un « besoin social impérieux » et n’étaient
donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 11 de
la Convention.
81. Partant, il y a eu
violation de cette disposition.
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
82. Les requérants prétendent qu’il n’existe aucun recours effectif pour contester une telle décision d’interdiction auprès des autorités internes. Ils invoquent l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
83. Les requérants contestent
la thèse du Gouvernement. Ils rappellent que le décret-loi no 285,
promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région visée
par l’état d’urgence, permet au préfet de prendre des
arrêtés ayant force de lois. Ils soutiennent que, selon l’article 7 de
cette loi, aucun recours ne peut être exercé contre les décisions
administratives prises par le préfet de la région en question.
84. Le Gouvernement fait
valoir que l’effectivité d’un recours, conformément à l’article 13 de la
Convention, ne signifie pas que son exercice doit nécessairement être en faveur
du requérant. En l’espèce, il affirme que toutes les mesures et les actions
prises par les autorités nationales sont fondées sur l’intérêt général, dont le
contrôle est soumis à l’appréciation des juridictions administratives. Il
soutient qu’en l’espèce les requérants n’ont pas introduit de recours devant
les juridictions administratives en demandant l’annulation de l’arrêté pris par
le préfet compétent.
85. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI). La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII).
86. En l’occurrence, la Cour
l’a déjà dit (paragraphe 77 ci-dessus), les recours mentionnés ne remplissent
pas le critère d’« effectivité » aux fins de l’article 13 car le
recours exigé doit être effectif en droit comme en pratique.
87. Partant, la Cour estime
qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en
raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance
nationale pour contester les mesures prises à l’encontre des requérants par le
préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
III. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
88. Les requérants se plaignent d’une discrimination à l’égard du DBP en raison de l’origine kurde d’une grande partie de ses dirigeants et membres. Ils allèguent que, dans les mêmes conditions, d’autres partis politiques, tels que le DTP en mars 1998 et le DSP en mai 1998, ont été autorisés à tenir des réunions à Diyarbakır. Ils invoquent l’article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
89. Le Gouvernement soutient
qu’il n’y a pas eu de discrimination dans la mesure où l’interdiction imposée
aux requérants concernait uniquement toute activité organisée dans les
provinces de Mardin, Diyarbakır et Van, au sens de l’article 11 de la
Convention.
90. Eu égard à sa conclusion
relative à l’article 11 (paragraphes 80-81 ci-dessus), la Cour juge
inutile de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 14 de la
Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Pour dommage matériel, les
requérants réclament le remboursement de frais engagés pour la tenue des réunions
prévues, tels que frais de publicité, de publication et de restauration. Pour l’organisation
de l’événement prévu à Van et qui n’a pas pu se dérouler faute d’autorisation, İlhan
Güneri prétend avoir dépensé 270 000 000 livres turques.
93. Quant au dommage moral, ils
s’en remettent à la sagesse de la Cour.
94. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
95. La
Cour constate que la demande relative au dommage matériel n’est pas
suffisamment étayée et doit ainsi être rejetée.
96. La Cour admet que les
requérants ont subi un dommage moral en conséquence de la violation de leur
droit à la liberté de réunion. Statuant en équité, elle accorde sous ce chef au
parti requérant la somme de 2 000 EUR, à verser à M. Karakoç qui
représente le DBP et qui sera chargé de la mettre à la disposition de ses membres
fondateurs et dirigeants (voir, mutatis
mutandis, Dicle pour le Parti de
la démocratie (DEP),
précité, § 78). Elle accorde également à MM. Güneri,
Karakoç et Eski la somme de 1 500 EUR chacun.
B. Frais
et dépens
97. Les requérants demandent
respectivement le remboursement de 300 euros (EUR) pour Nevzat Eski, 300
EUR pour İlhan Güneri et 340 EUR pour Refik Karakoç au titre des
frais de traduction de la correspondance et de leurs observations ; ils
produisent une copie des factures correspondantes. Ils réclament également 150
EUR pour les frais de correspondance, soit au total la somme de 1 090 EUR.
98. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
99. La Cour estime qu’il y a
lieu d’accorder le montant réclamé en entier.
C. Intérêts
moratoires
100. La Cour juge approprié
de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du paiement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros)
au parti requérant pour dommage moral, à verser à M. Karakoç qui représente le
DBP et qui sera chargé de mettre cette somme à la disposition de ses membres
fondateurs et dirigeants ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) à chacun des requérants Güneri, Karakoç et Eski pour dommage
moral ;
iii. 1 090 EUR (mille
quatre-vingt-dix euros) aux requérants conjointement pour frais et
dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président