QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜNER ÇORUM c. TURQUIE
(Requête no 59739/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 octobre 2006
DÉFINITIF
31/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Güner
Çorum c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
Mme L. Mijović,
M. J. Šikuta, juges,
et de M. T.L.
Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
3 novembre 2005 et 10 octobre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 59739/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Gülay Güner Çorum (« la
requérante »), a saisi la Cour le 19 juin 2000 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me B. Çiçekli, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requérante alléguait en
particulier la violation des articles 6 et 10 de la Convention.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 3
novembre 2005 la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. La requérante a déposé des
observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement). Le
Gouvernement a fait parvenir une copie du dossier de l'enquête menée au sujet
de la requérante.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. La requérante est née en 1970 et réside à Ankara.
8. En 1990, la requérante
entama une carrière d'infirmière à l'Académie militaire de médecine de Gülhane (Gülhane Askeri Tıp Akademisi)
avec le statut de fonctionnaire travaillant pour l'armée.
9. Le 4 avril 1999, le Haut conseil de discipline du ministère de la Défense nationale décida de révoquer la requérante pour avoir troublé l'ordre de son établissement en menant des activités idéologiques et politiques en tant que sympathisante d'une organisation illégale. La partie pertinente de la décision se lit comme suit :
« Il ressort du contenu du dossier, des dépositions des témoins et des déclarations de Gülay Güner que (...) celle-ci a troublé l'ordre en menant les activités suivantes : elle est l'un des deux leaders, avec Şenay Aksoy (Eroğlu), d'un groupe de sympathisants d'extrême-gauche formé par (...), elle donne aux jeunes infirmières du service des publications politiques à des fins de propagande, elle est membre de l'association Hacı Bektaşı Veli[1], amène certaines de ses collègues dans les locaux de cette dernière pour faire de la propagande idéologique, en se servant des activités sociales de l'association comme paravent, elle défend des activités des mouvements d'extrême-gauche menées lors [de la fête] du 1er mai, elle critique l'État en disant qu'elle est alevi, en utilisant des sujets tels que les Cem Evi[2] et les événements de Sıvas[3], elle fait la propagande des idées et opinions exprimées dans le quotidien Evrensel, extrême-gauchiste et pro-PKK, elle fait la propagande du HADEP[4] et fait des suggestions et recommandations afin de les encourager à voter pour ce parti et à participer aux manifestations organisées sous prétexte de droits de l'homme, elle lit des livres intitulés « le communisme » et « le problème kurde », dans ces livres, sous prétexte de droits de l'homme, l'armée turque est critiquée et l'organisation terroriste PKK y est défendue, l'intéressée a participé pendant trois ans à des manifestations organisées à l'occasion des événements de Sıvas, elle a formé un groupe avec des collègues défendant des idées similaires (...) »
10. Le 5 juillet 1999, la requérante saisit la Haute Cour administrative militaire (« la Haute Cour ») d'un recours en annulation de cette décision et d'une demande de mise en place de mesures provisoires visant la suspension de la révocation. Invoquant l'article 6 de la Convention, elle demanda d'abord le désistement de la cour au profit d'un tribunal civil, faisant valoir son statut non militaire et contestant l'indépendance et l'impartialité de cette cour. Puis, elle contesta les charges pesant contre elle, affirma qu'elle n'était pas membre de l'association Hacı Bektaş-ı Veli (elle avait soumis une attestation) et nia avoir mené des activités illégales en faveur d'une organisation illégale. Elle soutint que les charges n'étaient étayées par aucune preuve concrète. Enfin, elle se prévalut de la protection des libertés garanties par les articles 9, 10, 11 et 14 de la Convention.
11. Le
22 juillet 1999, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante concernant la
mise en place des mesures provisoires visant la suspension de la révocation.
12. Dans ses mémoires en réponse déposés le 20 août 1999, le ministère de la Défense soutint que la révocation de l'intéressée était fondée sur une enquête minutieuse et que les documents y afférents avaient été soumis à la cour.
13. Le 23 septembre 1999, la requérante déposa son mémoire en réplique. Elle demanda que les documents sur lesquels sa révocation était fondée concernant l'enquête administrative menée à son sujet ainsi que son dossier de notation lui fussent communiqués pour examen.
14. Le 1er février
2000, la Haute Cour rejeta la demande de la requérante concernant l'incompétence
de cette cour.
15. Le 4 avril 2000, la Haute Cour débouta la requérante de sa demande d'annulation de la décision de révocation. Dans son arrêt, elle considéra qu'il ressortait des informations et des documents, soumis par une enveloppe tamponnée « secret », que l'intéressée avait mené des activités politiques et idéologiques dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle faisait partie d'un groupement d'extrême-gauche. Dès lors, la décision de révocation était conforme à la loi.
16. Le 14 février 2006, le
Gouvernement a fait parvenir à la Cour le dossier de l'enquête menée au sujet
de la requérante. Le dossier contient des documents, tels « l'avis du
commandant », « le rapport des faits » et six
« procès-verbaux des dépositions ». Selon « le rapport des
faits », il a été décidé de mener une enquête à la suite de l'arrestation
d'une infirmière [dont le nom est effacé] travaillant dans le même service que
la requérante, pendant l'opération menée contre le PKK à Alanya
(Antalya). En particulier, six infirmières [dont les noms sont effacés] entendues
dans le cadre de l'enquête déclarèrent : la requérante est alevi,
gauchiste et athée ; elle propage cette idéologie parmi les jeunes
infirmières ; elle vote pour le HADEP ; elle lit les quotidiens Cumhuriyet et Evrensel ; elle critique l'État en disant
qu'elle est alevi et en utilisant les sujets tels les événements de
Sivas ; elle mène des activités idéologiques sous prétexte des droits de l'homme ;
elle lit des livres qui critiquent l'attitude des forces de l'ordre dans la
région du Sud-Est et qui font la propagande du PKK
sous prétexte de la défense des droits de l'homme ; ses convictions
religieuses sont faibles ; elle traite le prophète d'obsédé sexuel en
raison de sa polygamie ; elle fait l'éloge de la fête du 1er mai ;
elle va au concert d'un groupe qui est gauchiste. La requérante nia les faits reprochés.
Elle admit être alevi et avoir été membre de l'association Hacı Bektaş-ı Veli pour quelques mois et avoir
participé à ses activités sociales. Elle
précisa avoir lu les journaux Cumhuriyet et Evrensel par curiosité et avoir participé à trois reprises à
la manifestation de commémoration des événements de Sivas. Elle déclara ne pas
approuver les actes du PKK ni ceux de l'État dans le Sud-Est,
du fait qu'elle était contre la violence, ceci selon « le procès-verbal de
la déposition » de l'intéressée. Il est également indiqué dans un document
que le dossier personnel de la requérante ne faisait état d'aucune peine.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17. L'article 52 de la loi no
1602 relative à la Haute Cour administrative militaire
dispose que cette juridiction peut demander que les documents concernant l'affaire
pendante devant elle lui soient transmis. Les alinéas 3 et 4 de l'article
sont rédigés comme suit :
« Toutefois, le p
Cependant, aucun document demandé par la chambre
ou le conseil concernés ou les procureurs, ou aucun document envoyé par l'administration
et la réponse fournie par le juge pour lequel la récusation est demandée ne
peut faire l'objet d'un examen par les parties ou leur avocat. »
18. L'article 125/E a) de la
loi no 657 sur les fonctionnaires d'État et l'article 13/5 a)
du règlement du 4 avril 1983 sur les conseils et supérieurs disciplinaires
concernant les fonctionnaires travaillant dans les forces armées turques (Türk Silahlı Kuvvetlerinde
Görevli Devlet
Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği) énumèrent, entre autres, comme cause
de la révocation définitive des fonctionnaires d'État :
« Troubler la tranquillité (huzur), la
sérénité (sükûn)
et l'ordre du lieu de travail à des fins idéologiques et politiques ;
participer aux boycotts, occupations, empêchements (engelleme), ralentissements du
travail et aux grèves ou s'absenter en masse à de telles fins ; provoquer
ou aider de telles actions ou contribuer à de telles actions. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La
requérante soutient que le défaut de communication des pièces du dossier qui
ont constitué le fondement de la décision de la Haute Cour administrative
militaire a rompu l'équilibre entre les parties. Selon elle, le principe de l'égalité
des armes a été enfreint. Elle y voit une violation de l'article 6 § 1 de
la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »
20. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
1. Principes pertinents
21. Tout procès civil et pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire et garantir l'égalité des armes entre les parties : c'est là un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable.
Le droit à un procès contradictoire implique,
pour les parties, la faculté de prendre connaissance des observations ou
éléments de preuve produits par l'autre partie et de pouvoir en discuter (voir,
parmi d'autres, en ce concerne la procédure civile : Vermeulen c. Belgique, arrêt du
20 février 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996‑I, p. 234, § 33, Lobo
Machado c. Portugal, arrêt du 20 février 1996, Recueil 1996‑I, p. 206, § 31, Nideröst-Huber c. Suisse, arrêt du 18 février 1997, Recueil
1997‑I, p. 107‑108, § 23, Kress c. France [GC], no 39594/98,
§ 74, CEDH 2001‑VI,
Yvon c. France, no 44962/98,
§ 38, CEDH 2003‑V, et Prikyan et Angelova
c. Bulgarie, no 44624/98, § 40, 16 février
2006 ; en ce qui concerne la procédure pénale : Brandstetter c. Autriche, arrêt du 28 août 1991, série A no 211, pp. 27‑28,
§§ 66‑67, Fitt c. Royaume-Uni [GC], no 29777/96, § 46, CEDH
2000‑II, et Jasper c. Royaume-Uni [GC], no 27052/95, § 53,
16 février 2000).
Ce principe vaut pour les observations et pièces présentées par les parties, mais aussi par un magistrat indépendant tel que le commissaire du Gouvernement (Kress, précité, et APBP c. France, no 38436/97, 21 mars 2002), par une administration (Krčmář et autres c. République tchèque, no 35376/97, § 44, 3 mars 2000) ou par la juridiction auteur du jugement entrepris (Nideröst-Huber, précité).
22. Il importe également de
souligner que l'article 6 § 1 de la Convention visant avant tout à préserver
les intérêts des parties et ceux d'une bonne administration de la justice (voir,
mutatis mutandis, Acquaviva c. France, arrêt du 21
novembre 1995, série A no 333-A, p. 17, § 66), celles-ci doivent
avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des
commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables
dans le fonctionnement de la justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance
d'avoir pu s'exprimer sur toute pièce au dossier (voir Nideröst-Huber, précité, §§ 27 et 29, et F.R. c. Suisse,
no 37292/97, §§ 37 et 39, 28 juin 2001).
23. Par ailleurs, le juge
doit lui-même respecter le principe du contradictoire, notamment lorsqu'il
rejette un pourvoi ou tranche un litige sur la base d'un motif retenu d'office
(Skondrianos c. Grèce, nos 63000/00,
74291/01 et 74292/01, §§ 29‑30, 18 décembre 2003, et Clinique des Acacias et autres c. France,
nos 65399/01, 65406/01, 65405/01 et 65407/01, § 38, 13
octobre 2005).
2. Application de ces principes
24. En
l'espèce, à la suite d'une enquête disciplinaire, la requérante a été révoquée
de ses fonctions d'infirmière civile travaillant dans un hôpital militaire. Le
recours en annulation introduit par l'intéressée a été rejeté par la Haute Cour
administrative militaire.
25. En effet, le 20 août
1999, lors du dépôt de ses mémoires en réponse, le ministère de la Défense a
transmis le dossier de l'enquête administrative à la Haute Cour sous pli
séparé, conformément à l'article 52 de la loi no 1602. Il
ressort de l'arrêt de cette dernière que la demande de la requérante a été
déboutée sur le fondement des informations et
documents soumis par le ministère de la Défense dans une enveloppe portant la
mention « secret » et des dépositions obtenues dans le cadre de l'enquête
administrative (paragraphe 15 ci-dessus).
26. La requérante a vainement contesté la non-divulgation du dossier d'enquête, soulignant notamment que les charges disciplinaires portées contre elles étaient suffisamment graves (paragraphes 10 et 13 ci-dessus).
27. La Cour rappelle avoir
dit que, dans le cadre d'une procédure pénale, le droit à une divulgation des
preuves pertinentes n'est pas absolu. Dans une procédure pénale donnée, il peut
y avoir des intérêts concurrents – tels que la sécurité nationale ou la
nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de garder secrètes
des méthodes d'enquête – qui doivent être mis en balance avec les droits de l'accusé.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de ne pas divulguer certaines
preuves à la défense, de façon à préserver les droits fondamentaux d'un autre
individu ou à sauvegarder un intérêt public important. Toutefois, seules sont
légitimes au regard de l'article 6 § 1 les mesures restreignant les droits de
la défense qui sont absolument nécessaires (Van
Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 712, § 58). De
surcroît, si l'on veut garantir un procès équitable à l'accusé, toutes
difficultés causées à la défense par une limitation de ses droits doivent être
suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités
judiciaires (Doorson c. Pays-Bas,
arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II,
p. 471, § 72, Van Mechelen et autres,
précité,§ 54, Fitt, précité, § 45 et Jasper, précité, § 53). Aux yeux
de la Cour, de tels principes doivent s'appliquer au cas d'espèce, au vu
notamment de l'enjeu de l'affaire – révocation fondée sur des charges
disciplinaires lourdes – pour la requérante (voir, mutatis mutandis, Fitt,
précité, §§ 47-49).
28. Il est à noter que le
Gouvernement n'a présenté aucun argument pouvant justifier la non-divulgation
du dossier d'enquête lors de la procédure administrative concernant la
révocation de la requérante. Au demeurant, ce dossier ne contient aucun élément
pouvant justifier une telle pratique par des exigences liées à la sécurité nationale
ou à la nécessité de protéger des témoins risquant des représailles ou de
garder secrètes des méthodes d'enquête. De l'autre côté, il semble que cette
pratique n'était pas assortie de garanties aptes à protéger les intérêts de la
requérante pour satisfaire aux exigences du contradictoire et de l'égalité des
armes (voir, mutatis mutandis, Fitt, précité, § 46 et Jasper, précité, § 53). En effet, la décision litigieuse a été prise sur la seule base du
dossier d'enquête, qui avait été classé « secret » (paragraphe 15
ci-dessus).
29. Il est hors de doute que
les documents et informations transmis par le ministère de la Défense avaient
une importance capitale sur l'issue du litige. Mais, compte tenu de ce qu'était
l'enjeu pour l'intéressée dans la procédure et de la nature des documents et
informations du dossier d'enquête, l'impossibilité pour la requérante de
répondre à ceux-ci avant que la Haute Cour ne rendît sa décision a méconnu son
droit à un procès équitable (J.J. c. Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998‑II, § 43).
30. Par conséquent, le
respect du caractère contradictoire et la garantie de l'égalité des armes entre
les parties, l'un des aspects fondamentaux du droit à un procès équitable au
regard de l'article 6 § 1 de la Convention, exigeaient que la requérante eut la
faculté de soumettre ses commentaires sur les informations présentées par le
ministère de la Défense. Or, cette possibilité ne lui a pas été donnée en
raison du refus de divulguer le dossier, conformément à l'article 52 de la loi no
1602.
31. La Cour conclut qu'il y a
eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
32. La requérante se plaint
que sa révocation constitue une violation de l'article 10 de la
Convention, dans la mesure où celle-ci était fondée sur ses convictions
personnelles et politiques, ainsi que sur sa participation à certaines
activités légales.
33. Le Gouvernement expose qu'en choisissant un établissement militaire, la requérante a accepté dès le début de se soumettre aux règles régissant une telle structure. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, il soutient qu'en raison de son statut de fonctionnaire, l'intéressée est liée à l'État par un lien spécial de confiance et de loyauté. Elle aurait rompu ce lien en menant les activités en question, au sein et en dehors de l'établissement. Le Gouvernement met l'accent sur les conditions particulières du cas d'espèce et souligne que les autorités devaient être vigilantes concernant les activités de la requérante, laquelle était en étroite relation avec les membres de la plus haute hiérarchie militaire et avait accès à leurs dossiers médicaux confidentiels. Par ailleurs, à la différence du requérant dans l'affaire Grigoriades c. Grèce (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil 1997‑VII), la requérante n'a pas subi de sanction pénale.
34. La requérante prétend qu'elle
a été punie pour ses prétendues convictions et participations à certaines
activités culturelles et sociales légales. Elle expose que les faits reprochés,
tels que participation ou aide aux activités d'organisations illégales, comme
le PKK, ou sympathie envers cette organisation, constituent un crime grave
selon le code pénal, alors qu'aucune poursuite n'a été engagée à son encontre.
Elle souligne qu'elle a travaillé dans cet hôpital militaire pendant près de
dix ans en respectant les règles déontologiques et qu'elle n'a eu aucun
comportement susceptible de « perturber la confiance des supérieurs »
et « incompatible avec le devoir de loyauté ». Selon elle, le dossier
d'enquête administrative qui ne lui a pas été communiqué pendant la procédure
en droit interne et sur lequel la Haute Cour a fondé sa décision ne contient
que des accusations infondées.
35. La Cour estime que la
question juridique principale posée par la présente requête consiste à savoir
si la demande d'annulation de la décision de révocation a été refusée à l'issue
d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention. Eu égard au
constat de violation de cette disposition auquel elle est parvenue plus haut
(paragraphe 32 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce
grief séparément (voir, mutatis mutandis,
Sadak et autres c. Turquie, nos 29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 73, CEDH
2001‑VIII).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. La requérante allègue
avoir subi un préjudice matériel qu'elle évalue à 25 000 euros (EUR).
Depuis le 14 avril 1999, elle est sans emploi, par conséquent privée de son
salaire, de tous les droits sociaux et de la protection sociale. Elle a
également perdu ses droits découlant de la caisse de sécurité et de solidarité
complémentaire, du fait qu'elle a cessé de cotiser six mois avant le seuil de
dix ans, nécessaire pour avoir droit à une pension de retraite. Elle réclame en
outre la réparation d'un dommage moral qu'elle évalue également à 30 000
EUR.
38. Le Gouvernement s'oppose
à ces demandes.
39. La Cour relève que la
seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce
dans le fait que la requérante n'a pu jouir des garanties de l'article 6 § 1.
Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu'eût été l'issue du procès dans le cas
contraire En revanche, elle considère que la requérante a subi un certain préjudice
moral, auquel le constat de violation figurant dans le présent arrêt ne suffit
pas à
B. Frais et dépens
40. Au titre des frais et
dépens afférents à sa représentation, la requérante réclame au total 7 600
EUR.
41. Le Gouvernement s'oppose
à cette demande.
42. Statuant sur la base des
éléments en sa possession, la Cour alloue à l'intéressée 4 000 EUR, tous
frais confondus.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
qu'il ne s'impose pas d'examiner le grief tiré de l'article 10 de la
Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 6 500 EUR (six mille cinq
cents euros) pour dommage moral ;
ii. 4 000 EUR (quatre mille
euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 octobre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président
1. Une association légale qui mène des activités essentiellement culturelles et sociales pour présenter et sauvegarder la culture Alevi-Bektaşi (branche tolérante de l’islam).