DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜLTEKİN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 52941/99)
ARRÊT
Cette
version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 6 décembre 2005.
STRASBOURG
31 mai
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Gültekin et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 52941/99) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Erol Gültekin, Sait Oral Uyan et Kazım Gündoğan et Mlle Nezahat Turan[1] (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 septembre 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes M.A. Kırdök et M. Kırdök, avocats
à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas
désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 13 mai 2004, la Cour a
déclaré la requête partiellement recevable.
4. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants sont nés respectivement en 1959, 1965, 1963 et 1968.
1. La procédure contre les requérants
7. Les 19 et 20 avril 1996,
les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des agents de la
direction de la sûreté d'Istanbul, section de la lutte contre le terrorisme.
Ils étaient soupçonnés d'appartenir à une organisation illégale, le
TKP/ML - TIKKO (Parti communiste de Turquie/Marxiste-Léniniste - Armée
de libération paysanne et ouvrière de Turquie).
8. Le 3 mai 1996, les
requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de
sûreté de l'Etat d'Istanbul. Dans leur déposition,
ils nièrent les accusations à leur encontre et indiquèrent avoir été torturés lorss de leur garde à vue.
9. Le même jour, ils furent
examinés par un médecin légiste, membre de l'institut médico-légal d'Istanbul.
Le rapport provisoire mentionna les traces suivantes sur les corps des
requérants :
– Erol Gültekin :
une ecchymose de 2 x 2 cm sur le bras droit, un
engourdissement et des douleurs aux bras, une forte douleur au cou, des
problèmes urinaires et des douleurs aux testicules ;
– Sait Oral Uyan : une lésion de 1 cm sous le genou droit, des
douleurs aux bras et des problèmes urinaires ;
– Kazım Gündoğan : des
égratignures de 1 à 2 cm sur les deux coudes, une zone rougeâtre de 3 x 5 cm
sur la partie inférieure du sternum, un engourdissement et des douleurs au bras
droit et au thorax ;
– Nezahat Turan[2] : une ecchymose de 3 x 3 cm sur l'extérieur du bras droit,
une ecchymose de 2 cm sur le coude, une ecchymose de 2 x 2 cm
sur la partie inférieure du fémur, un engourdissement et des douleurs
aux bras et des problèmes urinaires.
Le rapport fit état de la nécessité de transférer les requérants vers un centre hospitalier pour des examens en neurologie et/ou en urologie.
10. Le 15 mai 1996, le procureur de la République inculpa Erol Gültekin du chef d'aide et assistance à une organisation illégale et Kazım Gündoğan et Nezahat Turan1 du chef d'appartenance à celle-ci sur le fondement des articles 168 § 2 et 169 du code pénal. Reprochant à Sait Oral Uyan de mettre en péril le régime constitutionnel de la République de Turquie, il l'inculpa sur le fondement de l'article 146 § 1 du code pénal.
11. Le rapport établi le 12 mars 1997 par l'institut médico-légal de Fatih (Istanbul) fit état de ce que Erol Gültekin et Sait Oral Uyan avaient subi des examens complémentaires à l'hôpital public de Sağmacılar. L'examen neurologique du premier réalisé à une date non connue n'avait révélé aucune anomalie. L'examen en urologie du deuxième réalisé le 14 février 1997 avait permis de diagnostiquer une infection urinaire. Le médecin légiste indiqua que les blessures constatées sur les corps des requérants nécessitaient un arrêt de travail de cinq jours pour le premier et de trois jours pour le deuxième.
12. Le 7 juillet 1998, la cour de sûreté de l'Etat reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna Erol Gültekin à quatre ans, quatre mois et quinze jours d'emprisonnement, Nezahat Turan[3] et Kazım Gündoğan à douze ans et six mois d'emprisonnement, et Sait Oral Uyan à la peine capitale, commuée à la réclusion criminelle à perpétuité.
13. Le 22 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
2. La procédure contre les policiers
responsables de la garde à vue des requérants
14. Le 9 mai 1997, le
procureur de la République intenta une action pénale à l'encontre de trois
policiers responsables de la garde à vue des requérants pour mauvais
traitements.
15. Le 7 juillet 1997, la cour d'assises d'Istanbul entendit les requérants ainsi qu'Ayhan Aydın, placé en garde à vue avec les requérants.
Sait Oral Uyan indiqua avoir été torturé par des policiers, parmi lesquels figuraient des agents autres que ceux mis en cause dans la présente affaire. Il cita le nom de l'un d'entre eux et indiqua être en mesure d'identifier les autres.
Kazım Gündoğan indiqua avoir été torturé et cita les noms de quatre policiers autres que ceux mis en cause.
Nezahat Turan1 indiqua avoir subi des sévices lors de sa garde à vue. Elle précisa avoir été pendue par les bras, avoir reçu des électrochocs et été victime de harcèlement. Elle cita les noms de quatre policiers autres que ceux jugés dans la présente affaire.
Ayhan Aydın indiqua avoir été torturé et
cita les noms de deux policiers autres que ceux mis en cause. Il précisa que
des personnes placées dans les mêmes locaux que lui avaient également été
torturées.
16. Le 1er octobre
1997, la cour d'assises entendit Erol Gültekin. Il
expliqua qu'il avait été pendu par les bras, battu, complètement déshabillé, plongé
dans de l'eau froide et qu'il avait subi des électrochocs.
Les policiers contestèrent les accusations dirigées à leur encontre. Deux témoins identifièrent deux policiers mis en cause comme étant les auteurs des coups portés sur Ayhan Aydın. D'autres témoins, bien qu'affirmant avoir vu les requérants subir des mauvais traitements, indiquèrent ne pas pouvoir identifier les policiers responsables.
17. Le 8 juin 1998, la cour d'assises releva que, tel qu'il ressortait des déclarations de deux témoins, Ayhan Aydın avait été giflé et frappé par deux policiers mis en cause. Il condamna ces derniers à trois mois d'emprisonnement, peine convertie en une amende assortie d'un sursis. Elle considéra que la culpabilité des policiers concernant les mauvais traitements infligés aux requérants n'était pas établie par des preuves convaincantes et prononça par conséquent leur acquittement.
18. Le 30 juin 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt
de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans les
arrêts Batı et autres c. Turquie (nos 33097/96 et 57834/00, 3 juin 2004),
Ayşe Tepe c. Turquie (no
29422/95, 22 juillet 2003), Özel c. Turquie (no 42739/98, §§
20-21, 7 novembre 2002) et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
20. Les requérants se
plaignent d'avoir été torturés et fait l'objet de traitements inhumains pendant
leur garde à vue. Ils invoquent l'article 3 de la Convention ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
21. Selon le Gouvernement,
les allégations des requérants ne sont pas établies avec certitude. Il souligne
en outre que des réformes législatives ont été adoptées pour lutter contre la
torture et les traitements inhumains et dégradants.
22. Les requérants réitèrent leurs allégations.
23. La Cour rappelle que,
lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se
trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH
2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication
plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves
établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la
victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir,
parmi d'autres, Selmouni c. France [GC],
no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V, Berktay c. Turquie,
no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe,
précité, § 35).
24. En l'espèce, les requérants ont été examinés par un médecin membre de l'institut médicolégal d'Istanbul à la fin de leur garde à vue qui a duré environ quatorze jours. Le rapport provisoire établi à cet égard le 3 mai 1996 mentionnait différentes lésions sur les corps des intéressés (paragraphe 9 ci-dessus). De plus, le rapport médical établi le 12 mars 1997 a conclu que les blessures constatées sur les corps des premier et deuxième requérants nécessitaient une incapacité temporaire de travail de cinq et trois jours respectivement.
25. Nul ne prétend que les
traces observées sur le corps des requérants puissent remonter à une période
antérieure à leur arrestation.
26. La Cour tient à souligner qu'un Etat est responsable de toute personne en détention, car cette dernière, aux mains des fonctionnaires de police, est en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de la protéger. Une application stricte, dès le tout début de la privation de liberté, des garanties fondamentales, telles que le droit de demander un examen par un médecin de son choix en sus de tout examen par un médecin appelé par les autorités de police, ainsi que l'accès à un avocat et à un membre de la famille, renforcées par une prompte intervention judiciaire, peut effectivement conduire à la détection et la prévention de mauvais traitements qui risquent d'être infligés aux personnes détenues (voir Ayşe Tepe, précité, § 38).
27. La Cour note que la procédure pénale engagée à l'encontre des policiers n'a pas apporté d'explication sur l'origine des blessures constatées sur le corps des requérants, qui ont été détenus pendant environ quatorze jours, privés de tout accès à un avocat.
28. Rappelant l'obligation
pour les autorités de rendre compte des individus placés sous leur contrôle, elle
souligne que l'acquittement des policiers au pénal ne dégage pas l'Etat
défendeur de sa responsabilité au regard de la Convention (voir Berktay,
précité, § 168).
29. Vu l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et l'absence d'une explication plausible de la part du Gouvernement, la Cour estime que l'Etat défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur les corps des requérants.
30. Partant, les requérants
ont subi un traitement inhumain et dégradant, en violation de l'article 3 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
31. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés n'est pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils
y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
32. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
33. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il est
compréhensible que les requérants aient redouté de comparaître devant des juges
parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature
militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de
sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à
la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement
justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité
de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in
fine).
34. La Cour conclut que,
lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
35. Les requérants se
plaignent de ne pas avoir disposé d'une voie de recours effective pour faire
valoir leurs allégations concernant les mauvais traitements subis lors de leur
garde à vue. Ils invoquent l'article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. »
36. Le Gouvernement fait observer qu'une procédure pénale a été diligentée à l'encontre des policiers responsables de la garde à vue des requérants.
37. Les requérants réitèrent leurs allégations.
38. Sur la base des preuves
produites devant elle, la Cour a jugé l'Etat défendeur responsable au regard de
l'article 3 (paragraphe 29 ci-dessus). Le grief énoncé par les intéressés est
dès lors « défendable » aux fins de l'article 13. Les autorités
avaient donc l'obligation d'ouvrir et de mener une enquête effective répondant
aux exigences de cette disposition (Batı et autres, précité, §§
133-137).
39. Dans
la présente affaire, la procédure pénale diligentée à l'encontre des policiers a
permis d'établir la culpabilité de deux d'entre eux pour
coups et blessures volontaires sur la personne d'Ayhan
Aydın. Toutefois, cette procédure n'a apporté aucune explication quant à l'origine
des blessures constatées sur les corps des requérants et n'a pas permis d'identifier
et d'incriminer les responsables. A cet égard, les noms de plusieurs policiers,
autres que ceux mis en cause dans la procédure pénale, ont été cités par les
requérants. Or, les autorités ne semblent pas avoir attaché de l'importance aux
déclarations des requérants dans la mesure où elles n'ont pas cherché à
recueillir les déclarations des policiers en question.
40. Au vu de ce qui précède,
la Cour conclut que l'article 13 de la Convention a été violé.
IV. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Les requérants allèguent avoir subi un dommage moral. Nezahat Turan et Sait Oral Uyan évaluent ce préjudice à 50 000 euros (EUR) chacun, Erol Gültekin et Kazım Gündoğan à 40 000 EUR chacun.
43. Le Gouvernement juge ces prétentions excessives.
44. S'agissant du dommage subi au titre des articles 3 et 13 de la Convention, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral que les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne sauraient suffire à réparer. Statuant en équité, elle accorde à ce titre 15 000 EUR à Nezahat Turan, 15 000 EUR à Kazım Gündoğan, 10 000 EUR à Sait Oral Uyan et 10 000 EUR à Erol Gültekin.
45. S'agissant du dommage
subi au titre de l'article 6, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce,
le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
(Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, p. 3074, § 49).
46. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité,
§ 27).
B. Frais et dépens
47. Les requérants réclament au total 18 660 000 000 livres turques au titre des frais et dépens encourus devant la Cour. Ils fournissent le barème des honoraires du barreau d'Istanbul.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en
équité accorde 3 000 EUR aux requérants conjointement.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6
de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la
cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable pour le
préjudice moral invoqué au titre de l'article 6 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du paiement :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros) à Nezahat Turan, 15 000 EUR (quinze mille
euros) à Kazım Gündoğan, 10 000 EUR (dix mille euros) à Sait
Oral Uyan et 10 000 EUR (dix mille euros) à Erol Gültekin pour dommage
moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) aux requérants conjointement
pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]. Rectifié le 6 décembre 2005. Le nom de Nezahat Turan était libellé comme suit : « Nezahat Turhan ».
[2]. Rectifié le 6 décembre 2005. Le nom de Nezahat Turan était libellé comme suit : « Nezahat Turhan ».
[3]. Rectifié le 6 décembre 2005. Le nom de Nezahat Turan était libellé comme suit : « Nezahat Turhan ».