TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE GÜLER ET ÇALIÞKAN c. TURQUIE
(Requête no 52746/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Güler
et Çalýskan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 30 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 52746/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ali Güler et Onur Çalýþkan
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 septembre 1999 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, dont le
premier a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés
par Me Ý.G. Kireçkaya, avocate à Izmir. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 6 février 2003, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1er juin
2006, se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en
même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1961 et 1975, et étaient incarcérés à la prison d'Ankara lors
de l'introduction de la requête.
5. Le 11 juin 1997, M. Güler
fut arrêté par la police et placé en garde à vue. Il lui était reproché d'appartenir
à une organisation illégale, à savoir la 4e organisation de la
construction de la gauche bolchevique trotskiste (Bolþevik Troçkist 4. Sol Ýnþa Örgütü).
6. Le 16 juin 1997, une conférence
de presse fut organisée dans le bâtiment de la direction de la sûreté d'Ankara
afin d'informer la presse de l'interpellation de membres de l'organisation en
question. M. Güler ainsi que quinze autres personnes y furent présentées. Une
déclaration de presse signée par la préfecture d'Ankara fut également
distribuée. Celle-ci se traduit comme suit :
« Déclaration de presse
(...) sur la base de renseignements indiquant que des militants de l'organisation illégale 4. Sol (Bolþevik Troçkist) Ýnþa Örgütü (...) préparaient des actes armés, une opération a été lancée le 11 juin 1997 sous la coordination de la direction de la sûreté, à l'issue de laquelle (...) seize personnes, dont le responsable de l'organisation à Ankara, ont été interpellées (...)
Au cours des perquisitions effectuées aux
domiciles et dans les bureaux des membres de l'organisation, ont été
trouvés :
– deux revolvers de calibre 7.65
et leurs cartouches,
– un fusil à pompe,
– des sprays et peintures synthétiques
destinés à l'inscription sur les murs,
– plusieurs revues et déclarations
de l'organisation illégale,
– des matériaux chimiques destinés à la fabrication d'explosifs.
Il a été constaté que les membres de l'organisation avaient organisé et participé :
– en décembre 1995, à différentes
dates et dans différents lieux, à des inscriptions sur les murs dans le
district de Mamak,
– en juin 1996, à une réunion
illégale dans le quartier de Þirintepe durant
laquelle une pancarte portant la signature de 4. Sol a été brandie et un cocktail Molotov lancé,
– en décembre 1996, à différentes
dates, à l'inscription de graffitis portant la signature de 4. Sol sur des murs de maisons dans les
quartiers de Þahintepe et Fahri
Korutürk,
– en mars 1997, à l'inscription de
graffitis portant la signature de 4. Sol
sur quatre automobiles et sur des murs de maisons dans quatre différentes rues.
Au total, ont été constatés quinze actes de graffitis, un [jet] de [cocktail
de] Molotov et trois actes liés à des pancartes.
Les accusés, ainsi que des documents d'investigation,
seront transmis au parquet près la cour de sûreté de l'Etat. »
7. Le 27 septembre 1997, M.
Çalýþkan fut également arrêté. Il lui était reproché d'entretenir des relations
avec les membres de l'organisation en cause.
8. Par des actes d'accusation déposés les 23 juillet et 17 octobre 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara mit les requérants en accusation du chef d'appartenance à l'organisation illégale et d'avoir mené des activités illégales au nom de celle-ci, infractions réprimées par les articles 168 du code pénal et 7 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants plaidèrent non coupables et nièrent toutes les accusations portées contre eux.
10. Par un arrêt du 8 juillet
1998, la cour de sûreté de l'Etat reconnut les requérants coupables des divers
chefs d'accusation portés à leur encontre.
11. Elle condamna M. Güler à
une peine d'emprisonnement de cinq ans et à une amende de
7 800 000 000 livres turques (TRL) [environ 29 176 dollars
américains (USD)] et M. Çalýþkan, à une peine d'emprisonnement de trois ans et
à une amende de 3 900 000 000 TRL [environ 14 588
USD]. Elle conclut notamment que les requérants s'étaient livrés à des actes de
vandalisme consistant en l'inscription de graffitis sur des murs et des
automobiles. Leur participation à une manifestation illégale et leur
implication dans le jet d'engins explosifs (« cocktails Molotov »)
furent établies. La cour refusa d'appliquer d'office l'article 59 du code pénal
concernant les circonstances atténuantes.
12. Par un arrêt du 9 mars
1999, prononcé le 17 mars 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué,
considérant qu'il était conforme à la loi et rendu sans méconnaissance des
règles procédurales.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Özdemir c. Turquie (no
59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent
principalement que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne
saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial en raison de la
présence d'un juge militaire en son sein.
En outre, ils estiment que les exigences du
procès équitable ont été méconnues devant la Cour de cassation en raison de l'absence
de motivation de l'arrêt de celle-ci rejetant le pourvoi.
15. Les requérants invoquent
l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit
ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
16. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article
35 de la Convention. Il soutient que la décision interne définitive, concernant
le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de
sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il
fait valoir que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer
sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat
découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que
les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois suivant le
moment où ils s'étaient rendus compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire
à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 8 juillet 1998.
Or, la requête a été introduite le 17 septembre 1999.
17. La Cour rappelle qu'elle
a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et
rejette donc l'exception du Gouvernement.
18. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que
cette partie de la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle
constate en effet qu'elle ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
19. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35‑36).
20. Elle a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument
convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant
une cour d'infractions contre la « sûreté » de l'Etat, aient redouté
de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant
à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
21. La Cour conclut que,
lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure devant
la Cour de cassation
22. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
23. Eu égard au constat de
violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner au fond le présent grief (voir, entre autres, Çýraklar, précité, §§ 44‑45 ;
pour ce qui est du défaut de motivation, voir, mutatis mutandis, Gerger c.
Turquie [GC], no 24919/94, § 65, 8 juillet 1999).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
24. M Güler soutient que la
conférence de presse organisée le 16 juin 1997 au cours de laquelle il fut
présenté à l'opinion publique comme « coupable » méconnaît le
principe de la présomption d'innocence au sens de l'article 6 § 2 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute personne accusée d'une infraction
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie. »
25. Le Gouvernement soulève
tout d'abord une exception de non-épuisement des voies de recours internes,
sans indiquer les recours que le requérant aurait dû exercer. Il fait observer
par ailleurs que l'intéressé aurait dû introduire sa requête dans les six mois
à partir du 16 juin 1997, date de la conférence de la presse, dans la mesure où
il considère qu'il n'existe pas de recours effectif.
26. Le Gouvernement fait
valoir en outre que la conférence de presse avait pour seul objectif d'informer
le public sur les opérations menées contre une organisation illégale, les
armes, le matériel et les documents confisqués ainsi que les enquêtes pénales
en cours. Il souligne qu'au cours de la conférence, ni le nom du requérant ni d'ailleurs
celui des autres accusés n'a été dévoilé et l'intéressé n'a aucunement été présenté
comme un coupable. En outre, il rappelle que les informations délivrées ne
lient pas le juge et que la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant
sur le fondement de tous les éléments de preuve du dossier sans avoir eu au
préalable des préjugés.
27. La Cour souligne qu'elle
a eu, à maintes reprises, à se prononcer au sujet du principe de la présomption
d'innocence consacrée par le paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention (Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no
308, pp. 16‑17, §§ 35‑36, Adolf
c. Autriche, arrêt du 26 mars 1982, série A no 49, pp. 17‑19,
§§ 36‑41, et Daktaras c. Lituanie,
no 42095/98, §§ 41‑42, CEDH 2000‑X),
ainsi que sur la question du respect de celui-ci lors de conférences de presse
données par des enquêteurs (Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, §§ 50‑52,
CEDH 2002‑II (extraits), Lavents c.
Lettonie, no 58442/00, § 127, 28 novembre 2002, et Y.B. et autres c. Turquie, nos 48173/99 et 48319/99, §§ 46‑50, 28 octobre 2004).
28. Dans
la
présente affaire, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de
recours internes et introduit sa requête dans le délai de six mois, la Cour
observe que, malgré certains termes utilisés dans la déclaration de presse tels
« militants de l'organisation illégale » ou « il a été constaté
que les membres de l'organisation avaient organisé et participé », le nom
du requérant n'a pas été dévoilé et la presse n'a fait aucune mention
permettant de l'identifier (voir, a
contrario, Y.B. et autres c. Turquie,
précité, § 50). Par ailleurs, l'intéressé n'a pas démontré que la cour de sûreté
de l'Etat l'a condamné sous l'influence de préjugés découlant du communiqué de
presse. L'arrêt de condamnation est fondé sur les faits établis par la cour de
sûreté de l'Etat, à savoir les actes de vandalismes, la participation à une
manifestation illégale et l'implication dans le jet d'engins explosifs.
29. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux
termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
31. Les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, bien que, dans la lettre qui leur a été adressée le 6 juin 2006, leur attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.
32. Dans ces circonstances,
la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité à ce titre.
33. Toutefois, pour la Cour,
lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (voir Öcalan c.
Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in
fine, CEDH 2005‑...).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention
et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d'indépendance
et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond l'autre grief tiré de l'article 6 § 1 de
la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président