TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GÖCEKLİ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 71813/01)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

21 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/03/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Göcekli c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mme   A. Gyulumyan,
          MM.  E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefèvre, juges
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71813/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, Mehmet Göcekli, a saisi la Cour, le 15 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me A. Kuru, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

3.  La requête avait pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences des articles 5, 6, 10, 11 et 14 de la Convention.

4.  Le 2 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

5.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Le requérant est né en 1970. A l'époque de l'introduction de sa requête, il était détenu à la prison de Nazilli.

7.  Le 14 mars 1995, suite à l'occupation des locaux d'un parti politique par 30 personnes, le requérant fut arrêté par les policiers de la section anti‑terroriste de la direction de la sûreté d' İzmir et placé en garde à vue. Il était soupçonné d'appartenir à une bande armée illégale, le « DHKP/C ».

8.  Durant sa garde à vue, il usa de son droit de garder le silence et ne fit aucune déposition.

9.  Le 21 mars 1995, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État d'İzmir (« le procureur ») ‑(« la cour de sûreté de l'État »). Devant celui-ci, il nia avoir organisé l'occupation des locaux du parti politique au nom de « DHKP/C ».

10.  Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur lequel ordonna sa mise en détention provisoire.

11.  Le 11 avril 1995, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'État, composée de trois magistrats dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d'être membre d'une bande armée illégale, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.

12.  Par un arrêt du 17 décembre 1996, la cour de sûreté de l'État composée de deux juges civils et un juge relevant de la magistrature militaire déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés.

13.  Par un arrêt du 25 décembre 1997, la Cour de cassation infirma l'arrêt du 17 décembre 1996 afin que l'affaire soit examinée en jonction avec certaines d'autres affaires pendantes portant sur les sujets connexes.

14.  Par un arrêt du 11 juin 1998, la cour de sûreté de l'État comportant dans sa composition un juge militaire, après avoir réexaminé l'affaire, condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de 14 ans et 7 mois en application de l'article 168 § 2 du code pénal réprimant l'appartenance à une bande armée illégale.

15.  Par un arrêt du 8 mars 1999, considérant fondés les motifs de pourvoi avancé par les accusés dont le requérant, la Cour de cassation cassa de nouveau l'arrêt rendu par la première instance, en particulier, pour manque d'instruction suffisante. L'affaire fut renvoyée devant la cour de sûreté de l'État.

16.  En vertu des dispositions de la loi no 4390 du 22 juin 1999, à partir de l'audience du 13 juillet 1999, la Cour de sûreté de l'État était composée uniquement des juges civils.

17.  Par un arrêt du 27 janvier 2000, la cour de sûreté de l'État, après avoir complété l'instruction dans le sens indiqué par la Cour de cassation, condamna le requérant à la même peine prononcée dans son arrêt du 11 juin 1998.

18.  Par un arrêt du 20 décembre 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 27 janvier 2000.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Le droit et la pratique internes pertinents à l'époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003), et Öcalan c. Turquie, ([GC], no. 46221/99, § 115, ECHR 2005‑IV).

20.  Par la loi no 4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l'État ont pris fin. Par la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l'État ont été définitivement abolies.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLEGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

21.  Le requérant affirme que la cour de sûreté de l'État d'İzmir qui l'a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de l'article 6 de la Convention, en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

22.  Il dénonce également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction et la Cour de cassation. A cet égard, il allègue qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat durant sa garde à vue. Il se plaint, en outre, de ne pas avoir été informé en temps utile de l'avis du procureur général près la Cour de cassation.

23.  A ces égards, il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b) diposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;

(...) »

 

A.  Sur la recevabilité

24.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du requérant tirés du manque d'indépendence de la cour de sûreté de l'État et de l'inéquité de la procédure devant cette juridiction du fait de l'absence d'un avocat lors de la garde à vue et de la non-notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet qu'ils ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'État

25.  Le Gouvernement rappelle que, par un amendement constitutionnel, le juge militaire siégeant au sein de la cour de sûreté de l'État a été remplacé par un juge civil.

26.  Le requérant réitère ses allégations.

27.  La Cour rappelle que, dans l'affaire Öcalan (précité, §§ 116-118), elle a attaché de l'importance à la circonstance qu'un civil doive comparaître devant une juridiction composée, même en partie seulement, de militaires et a considéré que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Puis, soulignant que la juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l'instruction, le procès et le verdict, elle a conclu que lorsque le magistrat militaire prend part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables dans l'instance pénale concernée, l'accusé peut raisonnablement éprouver des doutes quant à la régularité de l'ensemble de la procédure, à moins qu'il ne soit établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment dissipé ces doutes. Plus précisément, le fait que le magistrat militaire ait participé, dans un procès contre un civil, à un acte de procédure faisant partie inhérente de l'instance prive l'ensemble de la procédure de l'apparence d'avoir été menée par un tribunal indépendant et impartial.

28.  En l'espèce, la Cour relève que, le 11 avril 1995, une action pénale a été engagée contre le requérant devant une cour de sûreté de l'État, composée de deux juges civils et d'un magistrat militaire. Avant le remplacement de ce dernier par un juge civil, le 13 juillet 1999 – plus de quatre ans environ après le déclenchement des poursuites –, plusieurs audiences sur le fond consacrées entre autres à l'audition des témoins, à la lecture de la vidéo de certains événements ont été tenues et de nombreux actes procéduraux ont été adoptés. Ces actes, qui n'ont pas été renouvelés ultérieurement, ont tous été validés en tant que tels par le juge remplaçant. (à contrario, Ceylan c. Turquie, (déc.), no 68953/01, 30 août 2005, et Yılmaz c. Turquie (déc.), no 62230/00, 20 septembre 2005).

29.  La Cour note par ailleurs que le Gouvernement n'a pas démontré que les actes de procédure substantiels se trouvant à la base de condamnation du requérant avaient été réitérés suite au remplacement du juge militaire par un juge civil.

30.  Dans ces conditions, la présente affaire ne diffère guère de l'affaire Öcalan précitée, et la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l'indépendance et l'impartialité du tribunal qui l'a jugé.

31.  Partant, la Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure pénale

32.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.

33.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

34.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner les griefs tirés de l'inéquité de la procédure devant la cour de sûreté de l'État du fait de l'absence d'un avocat lors de la garde à vue et de la non-notification de l'avis du procureur général près la Cour de cassation (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).

II.  SUR D'AUTRES GRIEFS

35.  Le requérant présente également d'autres griefs tirés des articles 5, 6, 10 et 11 et de l'article 14 de la Convention, combiné avec son article 6.

36.  Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation et prie la Cour de déclarer irrecevables les griefs du requérant.

37.  Le requérant invoque l'article 5 § 3 de la Convention et se plaint de la durée de la procédure pénale. Ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention.

La Cour observe que la procédure pénale a duré 5 ans, 9 mois et 6 jours. Le comportement des autorités judiciaires ne prête pas à la critique. Dans le délai en question, la cour de sûreté de l'État et la Cour de cassation se sont prononcées chacune trois fois, la haute juridiction n'étant intervenue que dans le cadre des pourvois formés par le requérant. La Cour note qu'il s'agissait d'une affaire complexe dans laquelle étaient jugés plusieurs coaccusés et une grande série d'actes de violence. Le requérant ne fait pas observer l'existence de périodes d'inactivité dans la procédure pénale imputable aux autorités. Les juridictions ont rendu leurs décisions à un rythme d'une décision par an.

38.  Le requérant se plaint de ce que les personnes condamnées en vertu des dispositions de la loi no 3713 sont soumises à un traitement moins favorable que celui du droit commun pour ce qui est du régime d'exécution de la peine et de mise en liberté conditionnelle. Il invoque l'article 6 de la Convention combiné avec son article 14. La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle la distinction faite entre différents types d'infractions, selon la gravité que leur reconnaissait le législateur, n'est pas en soi contraire à la Convention (Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 69, 8 juillet 1999).

39.  Invoquant l'article 5 § 2, le requérant se plaint de n'avoir pas été informé des raisons de son arrestation lors de sa garde à vue. La Cour observe que le requérant n'a pas introduit de recours à ce sujet. Dans l'hypothèse de l'absence de voie de recours internes adéquate, le délai de six mois court à partir de l'acte incriminé dans la requête. En l'espèce, la garde à vue du requérant a pris fin le 21 mars 1995, alors que la requête a été introduite le 15 juin 2001. Il s'ensuit que ce grief est tardif au sens de l'article 35 § 1 de la Convention.

Dans ses observations en réponse à celles du gouvernement, le requérant a allégué la violation de l'article 5 § 3 en raison de la durée de sa détention provisoire.

40.  La Cour constate que le grief du requérant tiré de l'article 5 § 3  de la Convention et soulevé dans sa lettre du 17 février 2006 est tardif et doit être rejeté en application 35 § 4 de la Convention.

41.  Selon le requérant, le fait d'avoir participé à une manifestation en tant que journaliste avait constitué la base de sa condamnation au mépris des articles 10 et 11 de la Convention. La Cour relève que le requérant n'a pas été condamné pour avoir exprimé ses opinions ou participé à une réunion, mais pour l'appartenance à une bande armée illégale et en vertu de l'article 168 § 2 du Code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. De ce fait, la condamnation de l'intéressé ne saurait s'entendre comme une ingérence dans ses droits au regard des articles 10 et 11 (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie (déc.), no 40498/98, 8 juillet 2003, Aksaç c. Turquie (déc.), no 41956/98, 15 janvier 2004, et Sirin c. Turquie (déc.), n47328/99, 27 avril 2004).

42.  Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation quant à ces griefs du requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

43.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

44.  Le requérant réclame 39 235 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 30 000 EUR au titre du dommage moral.

45.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

46.  La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).

47.  Pour la Cour, lorsqu'un particulier, comme en l'espèce, a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d'indépendance et d'impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l'intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée. (Öcalan, précité, § 210, et Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

48.  Le requérant demande également 7 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

49.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

50.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

51.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevables les griefs tirés du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État et de l'iniquité de la procédure devant cette juridiction ;

 

2.  Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

 

5.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

6.  Dit

a)  que l'État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                             Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                Président


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