PREMIÈRE SECTION

 

 

AFFAIRE GEZÝCÝ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 34594/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

17 mars 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

17/06/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Gezici c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  C.L. Rozakis, président,
                   L. Loucaides,
                   R. Türmen,
          Mmes  F. Tulkens,
                   N. Vajić,
                   S. Botoucharova,
          M.     D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 février 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 34594/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Beþir Gezici (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 novembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, était représenté, lors de l'introduction de sa requête, par Mes N. Kaplan, Ý. Yaþar, T. Tepe et A. Akkuþ, avocats à Istanbul. Postérieurement, il a confié sa représentation à Mes Þ. Turan, M. Ýriz, R. Doðan et Y. Aydýn, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent pour le représenter.

3.  Le requérant alléguait que son frère avait été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l'ordre. Il invoquait les articles 2, 3, 5, 6 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

6.  Par une décision du 23 janvier 2001, la chambre a joint au fond la question de l'épuisement des voies de recours internes se rapportant au recours pénal et a déclaré la requête recevable.

7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

8.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9.  Le requérant est né en 1965 et réside à Istanbul.

10.  Le 12 août 1996 vers 15 heures, Þemsettin Gezici (Þ.G.), frère du requérant, fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté de Dargeçit section de la lutte contre le terrorisme. Le procureur de la République de Dargeçit (« procureur de la République ») prolongea sa garde à vue de quatre jours.

11.  Le rapport médical établi le même jour ne mentionna aucune trace de coups et blessures sur le corps de Þ.G.

12.  Le 13 août 1996 vers 3 heures, une opération fut menée au domicile de Ahmet Ay (A.A.), membre présumé du PKK, à la suite des indications données par Þ.G. et en présence de ce dernier. Lors de la fusillade qui eut lieu, Þ.G. et A.A. furent tués.

13.  Le procès-verbal manuscrit des faits, établi par des policiers qui se rendirent sur les lieux après la fusillade, consigna des indications quant à la position des corps et fit état de six impacts de balles sur les portails d'entrée de la cour. Par ailleurs, une grenade, un fusil kalachnikov avec deux chargeurs et des douilles furent retrouvés sur place.

14.  Le procès-verbal d'incident dactylographié, établi par des agents qui avaient participé à l'opération, mentionna que Þ.G. avait été arrêté dans le cadre d'une opération menée contre le PKK. Lors de son interrogatoire, Þ.G. avait précisé que des réunions régulières entre membres de ladite organisation avaient lieu au domicile de A.A., et avait signalé la présence d'un kalachnikov et de documents illégaux. Le même jour vers 2 h 30, les forces de l'ordre avaient organisé une opération au domicile d'A.A. après avoir établi un périmètre de sécurité. Þ.G. et A.A. avaient été tués au cours de la fusillade qui avait duré environ cinq minutes. Une grenade dégoupillée, une kalachnikov, deux chargeurs appartenant à cette arme, des balles, des douilles et de la documentation avaient été retrouvés sur les lieux. Des impacts de balles avaient été relevés sur les portails d'entrée de la cour. Vers 5 h 30, le procureur de la République, accompagné d'un médecin, s'était rendu sur place. Un croquis portant des précisions sur la position des corps et des environs immédiats fut annexé au procès-verbal d'incident.

15.  Le procès-verbal d'examen externe et d'autopsie du corps de Þ.G. constata que la partie droite du crâne était détruite. Il faisait état d'une entrée de balle de 2 x 3 cm sur la cage thoracique, au milieu du sternum, d'une entrée de 2 x 2 cm sur la partie terminale inférieure du sternum (xiphoïde), d'une entrée sous l'aisselle droite, d'une entrée à l'avant de la jambe droite ; de deux sorties de balles sur le dos, de cinq sorties sur la taille ainsi que de deux entrées sur la partie extérieure du bras droit et d'une sortie de 5 x 5 cm sur la face intérieure de ce même bras. Le médecin conclut à une mort par insuffisance circulatoire et respiratoire due à la destruction du cerveau. Il estima qu'il n'était pas nécessaire de procéder à une autopsie classique.

16.  Le permis d'inhumation délivré par le procureur de la République mentionna que la cause du décès ayant été établie, le corps avait été remis au requérant, qui signa le permis.

17.  Les 15 et 16 août 1996, le procureur de la République rendit deux ordonnances d'incompétence concernant les procédures pénales engagées à l'encontre de A.A. et de Þ.G., et transmit les dossiers au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakýr (« la cour de sûreté de l'Etat »), qui décida de joindre les deux procédures. A.A. était inculpé du chef d'homicide sur la personne de Þ.G., d'appartenance au PKK et de participation à un affrontement armé avec les forces de l'ordre, et Þ.G. du chef d'aide et assistance à ladite organisation.

18.  Le 8 novembre 1996, par l'intermédiaire du parquet d'Istanbul, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République contre les agents qui avaient participé à l'opération et le lieutenant A.Y., commandant de la gendarmerie de Dargeçit à l'époque des faits. Il soutint que, le jour de l'incident vers 6 heures, les forces de l'ordre l'avaient conduit au domicile de A.A. et lui avaient montré le corps de son frère, tué par balles. Le lieutenant A.Y., présent sur les lieux, lui avait indiqué que son frère avait été tué par A.A. Suite à la mise en cause des forces de l'ordre par lui, ce même lieutenant avait déclaré : « Ton frère était un terroriste. Il faudrait disloquer le cerveau de ces personnes. Il filtrait des informations aux quotidiens Demokrasi et Evrensel ainsi qu'à l'Association des droits de l'Homme ». Le requérant précisa qu'il avait été contraint de signer le permis d'inhumation. Enfin, lors de la cérémonie d'enterrement, le lieutenant avait lancé au cortège : « Si vous ne devenez pas garde de village en prenant les armes, vous allez mourir comme ce terroriste (...) Celui-ci, avec notre télécopieur et nos moyens, filtrait nos informations (...) ».

19.  Le 13 janvier 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat demanda au laboratoire criminalistique de la police de Diyarbakýr l'expertise balistique de la kalachnikov, des deux chargeurs, des trente balles et vingt-deux douilles appartenant à cette arme ainsi que des vingt-huit douilles de M-16, arme utilisée par les forces de l'ordre.

20.  Entre le 26 février et le 1er septembre 1998 furent recueillies les déclarations des policiers qui avaient participé à l'opération.

21.  Selon ces déclarations, une opération avait été menée au domicile de A.A. le 13 août 1996 vers 3 heures à la suite des indications données par Þ.G. Après avoir établi un périmètre de sécurité, des agents étaient entrés à l'intérieur de la maison puis montés sur le toit où dormait A.A. Ils l'avaient réveillé et sommé de descendre. Tandis que A.A. descendait les escaliers, Þ.G. lui avait déclaré être passé aux aveux ; sur ce, profitant de l'obscurité, A.A. s'était jeté vers l'abri au pied des escaliers pour saisir son arme et tirer sur Þ.G. qui se trouvait entre deux policiers devant la porte d'entrée de la cour. Ceux-ci s'étaient abrités avant de riposter. L'affrontement avait duré environ cinq minutes.

22.  Le 16 septembre 1998, le parquet de Dargeçit déclina sa compétence et transmit le dossier au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat qui décida la jonction de cette procédure avec celle pendante devant lui.

23.  Dans un courrier du 22 juillet 1999 adressé à la direction du droit international et des relations extérieures auprès du ministère de la Justice, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat indiqua que Þ.G. avait été arrêté le 12 août 1996 vers 18 heures dans le cadre d'opérations menées contre le PKK, qu'il était soupçonné de porter aide et assistance à cette organisation, qu'il avait été soumis à une visite médicale le même jour et que sa garde à vue avait été prolongée de quatre jours par le procureur de la République. Lors de sa garde à vue, Þ.G. avait proposé d'indiquer aux policiers l'adresse du domicile de A.A. où un membre de ladite organisation avait laissé de la documentation et une kalachnikov, et où les attaques contre les forces de l'ordre avaient été planifiées. Une opération avait été organisée le 13 août 1996 vers 2 h 30 au domicile de A.A. en présence de Þ.G., au cours de laquelle ce dernier avait été tué. A la suite de la plainte déposée par le requérant, les agents qui avaient participé à l'opération avaient été identifiés et avaient fait des déclarations corroborant le procès-verbal d'incident. Le procureur précisa qu'une expertise balistique était en cours et ajouta que ni le rapport médical du 12 août 1996 ni le procès-verbal d'incident ne permettaient d'établir que Þ.G. avait subi de mauvais traitements.

24.  Entendu le 5 juillet 2000 par le procureur de la République, Mehmet Ay, le père de A.A., indiqua que les forces de l'ordre avaient escorté le corps de son fils jusqu'au village. Le lieutenant lui avait indiqué que son fils avait été tué par les forces de l'ordre et présenté ses condoléances.

25.  Le 16 août 2000, le procureur de la République demanda à la direction de la sûreté et au commandement de la gendarmerie de Dargeçit de vérifier si A.A. avait été placé en garde à vue dans leurs locaux et, dans l'affirmative, de produire le registre de garde à vue.

26.  Le même jour, le procureur de la République décerna un mandat d'amener à l'encontre de l'imam qui avait procédé à la toilette funéraire de A.A. Il demanda en outre au parquet de Sakarya de recueillir la déposition du lieutenant A.Y. concernant les accusations dirigées à son encontre.

27.  Le 21 août 2000, la direction de la sûreté de Dargeçit communiqua, sur requête du procureur de la République, l'adresse de Halil Gezici, un autre frère du requérant.

28.  Entendu le 24 août 2000 par le procureur de la République, Halil Gezici indiqua qu'il n'avait pas participé à la toilette funéraire de son frère.

29.  Le 7 septembre 2000, la gendarmerie de Dargeçit produisit la copie du registre de garde à vue mentionnant que A.A. avait été placé en garde à vue entre le 25 juillet et le 31 juillet 1996 en raison de ses prétendues aide et assistance au PKK. Ce document contenait les empreintes digitales de A.A.

30.  Le 12 septembre 2000, le procureur de la République ordonna la comparaison de ces empreintes avec celles à relever sur l'arme de A.A.

31.  Le rapport d'expertise établi le 13 septembre 2000 par le laboratoire spécialisé en relevé d'empreintes digitales fit état de ce que les recherches effectuées sur l'arme n'avaient pas permis de relever des empreintes.

32.  Le 25 septembre 2000, la direction de la sûreté de Dargeçit informa le procureur de la République que l'imam qui avait procédé à la toilette funéraire n'avait pas pu être trouvé.

33.  Le 29 septembre 2000, le procureur de la République de Sakarya recueillit la déposition du lieutenant A.Y., commandant de la gendarmerie de Dargeçit à l'époque des faits, qui rejeta les accusations à son encontre.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

34.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Demiray c. Turquie (no 27308/95, CEDH 2000‑XII), Ergi c. Turquie (arrêt du 28 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV), et Özalp et autres c. Turquie, (no 32457/96, 8 avril 2004).

EN DROIT

I.  SUR L'EXCEPTION DU GOUVERNEMENT

35.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Faisant observer qu'une enquête pénale était en cours devant les autorités internes, il soutient que la requête a été introduite prématurément.

36.  Le requérant soutient que le recours en question est inefficace.

37.  La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité du 23 janvier 2001, elle a relevé que cette exception soulevait des questions étroitement liées à celles posées par le grief que le requérant tire de l'article 2 de la Convention. Elle a par conséquent décidé de la joindre au fond.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

38.  Le requérant soutient que son frère a été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l'ordre. Il dénonce une violation de l'article 2 de la Convention qui se lit comme suit :

« 1.  Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2.  La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:

a)  pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b)  pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;

c)  pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

39.  Selon le requérant, les déclarations des policiers ne permettent pas d'établir les circonstances exactes de la fusillade et ne reflètent pas la vérité. A.A. étant connu des services de police, le transport sur les lieux de Þ.G. n'était pas justifié et le Gouvernement n'a pas produit la copie du procès-verbal de déposition de Þ.G. De plus, en l'absence d'une autopsie classique et de recherches sur les vêtements du défunt, il n'a pas été possible de déterminer la distance et la direction des tirs ainsi que le type de l'arme avec laquelle les balles mortelles ont été tirées. Enfin, les déclarations de l'épouse de A.A., témoin oculaire de l'incident, auraient été recueillies à deux reprises mais non versées au dossier d'enquête.

40.  Concernant l'enquête pénale, le requérant soutient que celle-ci n'est pas efficace dans la mesure où aucune décision concrète n'a été prise depuis de longues années. En ce sens, la recherche d'empreintes digitales sur l'arme de A.A., l'audition du lieutenant A.Y. ainsi que de l'imam ayant procédé à la toilette funéraire n'ont été ordonnées qu'après la décision de recevabilité prononcée par la Cour.

41.              Le Gouvernement conteste ces allégations et fait observer que le dossier d'enquête ne contient aucun élément susceptible d'expliquer en quoi le meurtre de Þ.G. serait imputable aux forces de l'ordre. Le meurtre de Þ.G. par A.A. ne fait aucun doute. Il ajoute que le requérant n'a pas cherché à obtenir une réparation des dommages subis en raison des circonstances particulières de l'incident.

42.  Le Gouvernement ajoute que les circonstances dans lesquelles Þ.G. a trouvé la mort ne permettent aucunement de mettre en cause la responsabilité de l'Etat au titre de l'obligation positive que fait peser cette disposition sur les Etats membres.

43.  De plus, le Gouvernement fait observer que l'enquête pénale étant pendante au stade de la recevabilité de la requête, tous les éléments relatifs à celle-ci n'avaient pas pu être produits. Faisant valoir également les investigations menées par le procureur de la République à la suite de la plainte déposée par le requérant, il soutient que les autorités compétentes ont mené une enquête répondant aux exigences de la Convention, toujours pendante par ailleurs.

A.  Sur le décès du frère du requérant

44.  La Cour rappelle que l'article 2 de la Convention se place parmi les articles primordiaux de la Convention et que, combiné avec l'article 3, il consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (voir Çakýcý c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999-IV, et Finucane c. Royaume-Uni, no 29178/95, §§ 67-71, CEDH 2003-VIII). De surcroît, en raison de l'importance de la protection octroyée par l'article 2, elle doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les griefs portant sur le droit à la vie (voir Ekinci c. Turquie, no 25625/94, § 70, 18 juillet 2000).

45.  La Cour relève qu'elle est face à deux versions divergentes des circonstances qui ont conduit à la mort de Þ.G. et des conclusions à tirer au regard de l'article 2 de la Convention.

46.  La Cour examinera les questions qui se posent à la lumière des documents écrits versés au dossier de l'affaire ainsi que des observations présentées par les parties.

47.  A cette fin, elle se rallie au principe de la preuve « au delà de tout doute raisonnable », mais en précisant qu'une telle preuve peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ; en outre, le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut être pris en compte (voir, mutatis mutandis, Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, §§ 160-161). En matière d'appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle ne peut assumer celui d'une juridiction de première instance appelée à connaître des faits lorsque les circonstances d'une affaire donnée ne le lui imposent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 213, 8 avril 2004).

48.  La Cour note que les allégations du requérant selon lesquelles son frère a été victime d'une exécution extrajudiciaire commise par les forces de l'ordre ne s'appuient pas sur des faits suffisamment concrets et vérifiables. Elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune déposition de témoin ou autre élément de preuve. Dans ces conditions, une conclusion selon laquelle Þ.G. aurait été tué par les tirs des forces de l'ordre relèverait plus du domaine de l'hypothèse et de la spéculation que d'indices fiables.

49.  Quant à l'obligation découlant de l'article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition peut, dans certaines circonstances bien définies, mettre à la charge des autorités compétentes l'obligation positive de prendre des mesures d'ordre pratique afin de protéger l'individu qui est sous leur responsabilité (voir, mutatis mutandis, Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3159, § 115, Demiray, précité, § 41, et Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 97, CEDH 2000-VII). De même, la responsabilité de l'Etat peut être engagée lorsque ses agents n'ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération de sécurité, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter de provoquer accidentellement la mort de civils, ou à tout le moins pour réduire ce risque (Ergi, précité, § 79).

50.  Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Lorsqu'un individu est placé en garde à vue alors qu'il se trouve en bonne santé et que l'on constate qu'il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l'Etat de fournir une explication plausible de l'origine des blessures. L'obligation à la charge des autorités de justifier le traitement infligé à une personne placée en garde à vue s'impose d'autant plus lorsque celle-ci meurt (Demiray, précité, § 42, Özalp et autres, précité, § 34, et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 110, CEDH 2002‑IV).

51.  La Cour a pour tâche de déterminer si, dans les circonstances de l'espèce, les autorités compétentes ont fait tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d'elles pour empêcher la matérialisation d'un risque certain et immédiat pour la vie du frère du requérant, dont elles avaient ou auraient dû avoir connaissance.

52.  En l'espèce, les autorités étaient certainement en mesure d'évaluer les risques que comportait la visite au domicile de A.A. En effet, Þ.G. avait donné tous les renseignements utiles concernant cet individu qui était d'ailleurs connu des forces de l'ordre pour avoir été placé en garde à vue peu avant l'incident. En particulier, il avait signalé aux forces de sécurité que A.A. détenait à son domicile un fusil kalachnikov (paragraphe 14 ci-dessus). Nonobstant ce fait et sans prendre de mesures spécifiques de protection à l'égard de Þ.G., ce dernier fut conduit au milieu de la nuit par les forces de sécurité au domicile de A.A. En le mettant ainsi en présence de la personne qu'il avait dénoncée et sachant qu'elle était en possession d'une arme de guerre, les autorités ont crée une situation potentiellement dangereuse et soumis le frère du requérant à un risque extrême injustifié.

53.  La Cour observe que le Gouvernement n'apporte pas d'explication sur les raisons de la présence de Þ.G. lors de la visite du domicile de A.A., pas plus qu'il ne fournit d'indications sur des mesures concrètes de protection prises à son égard qui, d'un point de vue raisonnable, auraient été susceptibles de parer aux risques potentiels auxquels il était exposé.

54.  Dès lors, elle estime que la responsabilité de l'Etat quant à ce décès est engagée et qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention à cet égard.

B.  Sur le caractère des investigations menées

55.  La Cour rappelle que l'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l'Etat en vertu de l'article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme (voir, mutatis mutandis, McCann et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).

56.  Cette obligation ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l'Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l'obligation, découlant de l'article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s'est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi, précité, p. 1778, § 82, Yaþa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100, et Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III).

57.  La Cour considère de surcroît que la nature et le degré de l'examen répondant au critère minimum d'effectivité de l'enquête dépendent des circonstances de l'espèce. Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d'enquête. Il n'est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquête ou à d'autres critères simplifiés (voir, mutatis mutandis, Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 80, CEDH 2000‑VI).

58.  Dans le cas d'espèce, les démarches entreprises par les autorités chargées de l'enquête à la suite de l'incident ne prêtent pas à controverse.

59.  Il ressort des éléments du dossier que l'incident a été consigné dans deux procès-verbaux : le premier dressé par les policiers arrivés sur les lieux et le second, plus détaillé, par les agents ayant participé à l'opération. Un croquis portant des précisions quant à la position des corps et des environs immédiats a été annexé au procès-verbal. Informé de l'incident, le procureur de la République s'est rendu sur place, accompagné d'un médecin. Un examen externe du corps du défunt a été pratiqué et a conclu que celui-ci était décédé des suites des blessures par balles.

A la suite de la plainte déposée par le requérant le 8 novembre 1996, les déclarations des policiers ayant participé à l'opération et du lieutenant A.Y. ont été recueillies. Le 13 janvier 1998, le procureur de la République a ordonné une expertise balistique des armes, des deux chargeurs, des balles ainsi que des douilles retrouvées sur les lieux l'incident. Le 12 septembre 2000, il a ordonné un relevé d'empreintes digitales sur l'arme de A.A. pour les comparer avec celles figurant sur le registre de garde à vue. Pour cela, il a demandé à la gendarmerie et à la direction de la sûreté de Dargeçit de vérifier sur leur registre si A.A. avait été placé en garde à vue et de produire le registre de garde à vue. Il a entrepris des démarches en vue d'auditionner des personnes qui auraient pu apporter des précisions quant à d'éventuelles traces de tortures sur le corps de Þ.G., comme le soutenait le requérant.

60.  Toutefois, la Cour note que le procureur de la République, suivant l'avis du médecin, n'a pas jugé nécessaire de faire procéder à une autopsie classique et a délivré une autorisation d'inhumation. Ensuite, l'enquête est restée bloquée pendant près de deux ans. Ainsi, aucun acte d'enquête n'a été accompli jusqu'au 13 janvier 1998, date à laquelle le procureur de la République a ordonné une expertise balistique. Par ailleurs, aucune indication n'a été donnée par le Gouvernement quant au résultat de cette expertise. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le requérant ainsi que l'épouse de A.A., témoin oculaire de l'incident selon le requérant, aient été entendus.

61.  Sans pouvoir dire que les autorités sont restées passives face aux déclarations du requérant, la Cour constate que l'enquête menée par le procureur de la République présente d'importantes lacunes. En conséquence, elle conclut que l'Etat défendeur a manqué à son obligation de mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances de la mort du frère du requérant.

62.  La Cour considère que le requérant a satisfait à l'obligation d'épuiser le recours de droit pénal et rejette l'exception du Gouvernement.

63.  Partant, l'article 2 de la Convention a été violé de ce chef.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

64.  Le requérant fait état des lésions sur le dos de Þ.G. établissant qu'il aurait été torturé lors de sa garde à vue. Il se plaint en outre des souffrances que la famille endure en raison de la mort de son frère causée par les agents de l'Etat. Il y voit une violation de l'article 3 de la Convention ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

65.  Le requérant soutient que les personnes qui ont procédé à la toilette funéraire de son frère ont observé des traces sur son corps, autres que les blessures par balles.

66.  Le Gouvernement soutient que les allégations du requérant selon lesquelles son frère a été torturé sont infondées. Le rapport établi à la suite de l'examen médical de Þ.G. lors de son placement en garde à vue ne fait état d'aucune trace de coups et blessures sur son corps. Le procès-verbal d'examen externe du corps du défunt ne mentionne pas d'autres traces que celles causées par les balles.

67.  S'agissant des souffrances subies par la famille, le Gouvernement estime que sa responsabilité ne peut être engagée étant donné que Þ.G. a été tué par un autre militant et que les investigations nécessaires ont été menées.

A.  Concernant les mauvais traitements prétendument subis par le frère du requérant

68.  La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, pp. 17-18, § 30). Pour l'établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d'un faisceau d'indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, précité, pp. 64-65, § 161 in fine, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000‑IV).

69.  Dans la présente affaire, la Cour note que le requérant n'a pas produit, devant elle, des éléments de preuve concluants à l'appui de ses allégations de mauvais traitements, ni fourni d'explications détaillées et convaincantes sur les sévices que les forces de l'ordre auraient infligés à son frère lors de sa garde à vue. Elle relève que le rapport médical établi au début de la garde à vue ne fait état d'aucune trace de coups et blessures sur le corps de Þ.G. et que le procès-verbal d'examen externe du corps ne mentionne pas d'autres traces que les blessures par balles.

70.  La Cour constate par ailleurs que les tentatives du parquet de Dargeçit en vue d'entendre l'imam qui a procédé à la toilette funéraire du défunt sont restées infructueuses dans la mesure où celui-ci est resté introuvable. Entendu par le procureur de la République de Dargeçit, Halil Gezici, un autre frère du défunt, a indiqué qu'il n'avait pas vu le corps lors de la toilette funéraire.

71.  En l'absence de preuve à l'appui des allégations du requérant, aucun élément soumis à l'examen de la Cour ne permet d'établir l'existence des mauvais traitements en question.

72.  Partant, la Cour conclut à l'absence de violation de l'article 3 de la Convention de ce chef.

B.  Concernant les souffrances endurées par le requérant

73.  Le point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme. Parmi ces facteurs figureront la proximité de la parenté – dans ce contexte, le lien parent-enfant sera privilégié –, les circonstances particulières de la relation, la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question, la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu et la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes. L'essence d'une telle violation réside dans les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée. C'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités (Çakýcý, précité, § 99).

74.  La Cour ne doute nullement de la profonde souffrance de l'intéressé à la suite du décès de son frère. Toutefois, l'examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l'article 3, dans ce type particulier de situation, ait été atteint en l'espèce.

75.  Dès lors, il n'y a pas eu violation de l'article 3 en ce qui concerne le requérant.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

76.  Invoquant l'article 5 de la Convention, le requérant se plaint que son frère a fait l'objet d'une détention arbitraire, qu'il n'a pas été aussitôt traduit devant une autorité judiciaire et qu'il n'a pas pu introduire de recours visant à faire contrôler la légalité de sa détention.

77.  Le Gouvernement affirme que la garde à vue du frère du requérant ne présente aucune irrégularité.

78.  La Cour constate que ce grief ne soulève aucune question distincte de celles qui ont déjà été examinées sur le terrain de l'article 2. Eu égard à ses conclusions quant au respect de celui-ci (paragraphes 55-56 et 63 ci-dessus), elle n'estime pas nécessaire d'examiner séparément ce grief.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

79.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint que le caractère insuffisant de l'enquête menée sur le décès de son frère l'a privé de l'accès à un tribunal, ainsi que de l'absence d'instance nationale devant laquelle présenter un grief qui ait une chance d'aboutir.

80.  La Cour examine ces griefs sous l'angle de l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

81.  La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. La portée de l'obligation découlant de l'article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par cet article doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (voir Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996‑VI, p. 2286, § 95, Aydin c. Turquie, arrêt du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1896, § 103, et Kaya, précité, pp. 329-330, § 106).

82.  Eu égard à l'importance fondamentale du droit à la vie, l'article 13 implique, outre le versement d'une indemnité là où il convient, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l'identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).

83.  Au vu des preuves produites en l'espèce, la Cour a conclu qu'il n'a pas été prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le défunt a été tué par les forces de l'ordre. Toutefois, comme elle l'a déclaré dans des affaires précédentes, cette circonstance ne prive pas nécessairement le grief tiré de l'article 2 de son caractère « défendable » aux fins de l'article 13 (voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52, Kaya, précité, pp. 330-331, § 107, et Yaþa, précité, p. 2442, § 113). Les autorités avaient donc l'obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le frère du requérant a trouvé la mort.

84.  Comme elle l'a constaté précédemment (paragraphe 61 ci-dessus), l'enquête judiciaire n'a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles Þ.G. est décédé.

85.  Dans ces conditions, l'on ne saurait considérer qu'une enquête pénale effective a été conduite conformément à l'article 13, dont les exigences vont plus loin que l'obligation de mener une enquête imposée par l'article 2 (Kaya, précité, pp. 330-331, § 107).

86.  Partant, il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.

VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

87.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

88.  Le requérant réclame au titre du préjudice matériel subi la somme de 48 150 dollars américains (USD). Il prétend que son frère, qui était âgé de vingt-huit ans au moment de son décès et percevait en tant que directeur de la Fondation d'entraide et d'assistance sociale de Dargeçit un salaire mensuel équivalent à 200 USD, a subi une perte globale de revenus de 48 000 USD. Il demande en outre le remboursement des frais funéraires de son frère qui s'élèvent à 150 USD. Enfin, il allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 100 000 USD.

89.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

90.  La Cour relève que le défunt était célibataire et sans enfant. Le requérant ne prétend pas avoir été à la charge de son frère. Cette situation n'exclut pas d'accorder une réparation pécuniaire à un requérant qui établit qu'un membre proche de sa famille a été victime d'une violation de la Convention (Aksoy, précité, pp. 2289-2290, § 113). Toutefois, en l'espèce, les demandes pour préjudice matériel portent sur des pertes survenues après le décès du frère du requérant. Elles ne représentent pas des pertes véritablement subies par celui-ci avant son décès ou par le requérant après la mort de son frère. Dès lors, la Cour ne juge pas approprié, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une indemnité au requérant à ce titre (voir Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 135, CEDH 2000‑III).

91.  Quant au dommage moral, la Cour estime que le requérant a sans nul doute considérablement souffert des suites des violations constatées ci-dessus. Statuant en équité, elle évalue ce préjudice moral à 15 000 euros (EUR) et l'accorde au requérant.

B.  Frais et dépens

92.  Le requérant réclame 3 812 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

93.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

94.  La Cour rappelle qu'au titre de l'article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu'ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d'un montant raisonnable (voir, parmi d'autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999‑II).

95.  Eu égard aux éléments du dossier, la Cour décide de lui allouer en équité la somme de 3 000 EUR, moins les 625,04 EUR (4 100 francs français) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judicaire.

C.  Intérêts moratoires

96.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Rejette, à l'unanimité, l'exception du Gouvernement ;

 

2.  Dit, à l'unanimité, que l'Etat défendeur a manqué à l'obligation de protéger la vie du frère du requérant, en violation de l'article 2 de la Convention ;

 

3.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention en raison du manquement de l'Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective ;

 

4.  Dit, par six voix contre une, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention ;

 

5.  Dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu violation de l'article 5 § 1 de la Convention ;

 

6.  Dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

 

7.  Dit, à l'unanimité,

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;

ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, moins les 625,04 EUR (six cent vingt-cinq euros et quatre centimes) versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judicaire ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

9.  Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 mars 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen                                                                  Christos Rozakis
         Greffier                                                                                  Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion partiellement dissidente de M. Spielmann.

C.L.R.
S.N.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE
M. LE JUGE SPIELMANN

1.  J'ai voté avec la majorité en concluant qu'il y a eu violation de l'article 2 de la Convention pour manquement de l'Etat défendeur à son obligation positive de prendre des mesures d'ordre pratique pour protéger la vie du frère du requérant et de mener une enquête effective sur les circonstances de son décès. Je suis également d'avis, comme la majorité, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention. Je partage aussi l'opinion de la majorité qu'« [e]n l'absence de preuve à l'appui des allégations du requérant, aucun élément soumis à l'examen de la Cour ne permet d'établir l'existence des mauvais traitements » prétendument subis par le frère du requérant il y a absence de la violation de l'article 3 de la Convention de ce chef (paragraphes 71 et 72 de l'arrêt).

2.  En revanche, je ne saurais partager l'opinion de la majorité qu'il n'y a pas eu violation de cette disposition pour ce qui est des souffrances endurées par le requérant (paragraphes 73 à 75 de l'arrêt).

3.  Il est vrai, et la Cour le rappelle à juste titre au paragraphe 73 de l'arrêt, « [l]e point de savoir si un parent est ainsi victime dépend de l'existence de facteurs particuliers conférant à la souffrance du requérant une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une personne victime de violations graves des droits de l'homme ».

4.  En analysant la question des souffrances endurées par le requérant, la Cour rappelle au paragraphe 73 de l'arrêt un certain nombre de facteurs qui sont pertinents. A mon avis, – et la Cour ne dit d'ailleurs pas le contraire –, ces facteurs ne doivent cependant pas cumulativement entrer en ligne de compte.

Comme facteurs pertinents, la Cour retient :

-     la proximité de la parenté en insistant sur le fait que le lien parent-enfant sera privilégié,

-     les circonstances particulières de la relation,

-     la mesure dans laquelle le parent a été témoin des événements en question,

-     la participation du parent aux tentatives d'obtention de renseignements sur le disparu,

-     la manière dont les autorités ont réagi à ces demandes.

5.  En se basant sur sa jurisprudence antérieure (Çakýcý c. Turquie [GC], no 23657/94, § 99, CEDH 1999‑IV), la Cour insiste alors sur le fait que « [c]'est notamment au regard de ce dernier élément qu'un parent peut se prétendre directement victime du comportement des autorités » pour arriver aux paragraphes 74 et 75 de l'arrêt à la conclusion que « l'examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l'article 3, dans ce type particulier de situation, ait été atteint en


l'espèce » et « qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 en ce qui concerne le requérant ».

6.  Je souscris en principe aux cinq critères dégagés par la Cour même si je suis d'avis que le fait de privilégier le lien enfant-parent me paraît trop restrictif, alors que la perte d'un être cher engendre généralement de vives souffrances dans le chef d'autres proches parents. La proximité du lien de parenté qui existe entre frères est pour moi un indice d'une importance particulière.

7.  Les éléments factuels de cette affaire qui selon moi auraient pu amener la Cour à constater la violation de l'article 3 concernant les souffrances endurées par le requérant sont précisément les réactions et le comportement des autorités face à la situation qui leur a été signalée par le requérant.

8.  En effet, le requérant a joué un rôle procédural déterminant qui est de nature à accréditer sa relation très proche avec la victime et ses souffrances endurées. Je rappelle dans ce contexte que le 8 novembre 1996, par l'intermédiaire du parquet d'Istanbul, le requérant déposa une plainte devant le procureur de la République contre les agents qui avaient participé à l'opération et le lieutenant A.Y., commandant de la gendarmerie de Dargeçit à l'époque des faits (paragraphe 18 de l'arrêt). Le requérant, de façon crédible, soutint que, le jour de l'incident vers 6 heures, les forces de l'ordre l'avaient conduit au domicile de A.A. et lui avaient montré le corps de son frère, tué par balles et que le lieutenant A.Y., présent sur les lieux, lui avait indiqué que son frère avait été tué par A.A. (ibidem).

9.  Les réactions et le comportement des autorités sont particulièrement problématiques.

10.  Il y a tout d'abord les déclarations du lieutenant A.Y. Suite à la mise en cause des forces de l'ordre par le requérant, le lieutenant A.Y. avait déclaré : « Ton frère était un terroriste. Il faudrait disloquer le cerveau de ces personnes. Il filtrait des informations aux quotidiens Demokrasi et Evrensel ainsi qu'à l'Association des droits de l'Homme » (ibidem). Le requérant précisa qu'il avait été contraint de signer le permis d'inhumation (ibidem). Enfin, lors de la cérémonie d'enterrement, le lieutenant avait lancé au cortège : « Si vous ne devenez pas garde de village en prenant les armes, vous allez mourir comme ce terroriste (...) Celui-ci, avec notre télécopieur et nos moyens filtrait nos informations (...) » (ibidem).

11.  Ensuite, au paragraphe 59 de l'arrêt, la Cour rappelle les devoirs tout à fait ponctuels, incomplets et tardifs accomplis à la suite de la plainte déposée par le requérant le 8 novembre 1996. Les importantes lacunes de l'enquête ont amené à juste titre la Cour à conclure que l'Etat défendeur a manqué à son obligation procédurale au regard de l'article 2 de la Convention et que le requérant a satisfait à l'obligation d'épuiser le recours de droit pénal (paragraphes 61 et 62 de l'arrêt). Au paragraphe 84 de l'arrêt, la Cour constate également que l'enquête judiciaire n'a pas offert un cadre


adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles le frère du requérant est décédé.

12.  A la lumière de ces données, et plus particulièrement à la lumière du rôle procédural important joué par le requérant et des réactions et comportement problématiques des autorités, je suis d'avis que l'on est en présence, dans le chef du requérant, d'une souffrance qui présente une dimension et un caractère distincts du désarroi affectif que l'on peut considérer comme inévitable pour les proches parents d'une victime de violations graves des droits de l'homme.

13.  C'est la raison pour laquelle je suis d'avis qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention en ce qui concerne le requérant.


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