TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE GENÇER ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 6291/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

21 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

21/03/2007

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Gençer et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
                   V. Zagrebelsky,
                   E. Myjer,
                   David Thór Björgvinsson,
          Mme   I. Berro-Lefevre, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6291/02) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Yusuf Gençer, Erdoğan İskender Ağcabay, Zeki Olkun, Recep Vurmuş et Ahmet Pektopal (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes T. Çolak et M. Ufacık, avocats à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 16 décembre 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1er juin 2006, se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1964, 1971, 1956, 1969 et 1964, et résident à Izmir.

5.  Le 24 février 2001, les requérants, des syndicalistes, furent impliqués dans une altercation qui les opposait au président du syndicat dont ils étaient membres.

6.  Les requérants furent inculpés sur le fondement l'article 456 § 4 de l'ancien code pénal réprimant le fait de porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'autrui sans intention de donner la mort.

7.  Le 16 mars 2001, le tribunal de police d'Izmir délivra une ordonnance pénale par laquelle il condamna chacun des requérants à une amende de 142 365 600 livres turques (environ 80 euros).

8.  Le 9 avril 2001, se fondant sur l'acte d'accusation et les éléments du dossier, le tribunal correctionnel d'Izmir rejeta l'opposition formée par les requérants contre cette ordonnance. Il ordonna la notification du jugement aux requérants.

9.  Le jugement du tribunal correctionnel ne fut pas notifié aux requérants. À une date non connue, leur avocat obtint une copie au greffe du tribunal de police.

10.  Le 9 mai 2001, les requérants s'adressèrent au ministre de la Justice pour que celui-ci formât, devant la Cour de cassation, un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre l'ordonnance pénale. La demande fut rejetée le 12 juin 2001.

11.  Les requérants s'acquittèrent du montant de l'amende.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

12.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :

Article 386

« Le juge d'instance statue sans tenir d'audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux de police.

L'ordonnance pénale peut uniquement porter sur la condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d'emprisonnement de trois ans au maximum ou à l'interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...) »

Article 387

« Si le juge pénal voit un inconvénient à statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »

Article 390

« Une audience est tenue en cas d'opposition formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d'emprisonnement légère.

(...)

En cas d'opposition formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie (...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »

Article 302

« A l'exception des cas prévus par la loi, la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la République est entendu si nécessaire.

Si l'opposition est accueillie, la même juridiction examine le bien-fondé de l'affaire. »

Article 343
(relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi)

«  Lorsqu'il est avisé qu'il a été rendu, par un juge ou par un tribunal, un arrêt ou un jugement devenu définitif sans passer par l'examen de la Cour de cassation, le ministre de la Justice peut donner un ordre formel au parquet de la République pour que celui-ci demande à la Cour de cassation d'annuler l'arrêt ou le jugement dont il s'agit. (...) »

13.  Par un arrêt rendu le 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article 390 § 3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à l'article 36 de la Constitution et l'a annulé. Elle a considéré que l'absence d'audience devant le tribunal correctionnel, appelé à se prononcer sur l'opposition formée contre une ordonnance pénale, méconnaissait le droit à un procès équitable et restreignait les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la Convention et 36 de la Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la procédure d'ordonnance pénale, elle a relevé qu'une audience devait avoir lieu devant le tribunal correctionnel.

14.  Le 1er juin 2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition sur l'ordonnance pénale.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

15.  Les requérants soutiennent que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où les juridictions n'ont pas tenu d'audience, les privant ainsi de leur droit d'assister aux débats, de faire entendre des témoins et, par conséquent, d'exercer pleinement leur droit de défense. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

16.  Le Gouvernement s'oppose à ces allégations et soutient que l'ordonnance pénale a été délivrée au terme d'une procédure équitable. Il fait observer qu'il s'agit d'une procédure courante rencontrée dans plusieurs pays et visant à diminuer la charge de travail des tribunaux en simplifiant la procédure pour les affaires dites d'importance mineure. Selon lui, le droit turc offre un recours efficace contre les ordonnances pénales à travers l'opposition formée devant le tribunal correctionnel. Il en conclut que la procédure d'ordonnance pénale est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention.

A.  Sur la recevabilité

17.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il fait valoir que, le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'étant pas un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 de la Convention, le délai de six mois commençait à courir à partir du jugement du tribunal correctionnel, alors que la requête a été introduite le 7 novembre 2001.

18.  La Cour observe d'abord que la date du 7 novembre 2001 est celle à laquelle elle a réceptionné le formulaire de requête et non la date de son expédition. Tel qu'il ressort du cachet de la poste, les requérants ont envoyé leur formulaire le 22 octobre 2001, considéré comme date d'introduction de la requête.

19.  Elle rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. C'est à l'État qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII).

20.  En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel, qui constitue la décision interne définitive, n'a pas été notifié aux requérants ou à leur conseil alors même que le tribunal avait ordonné la notification. À une date non connue, l'avocat des requérants a obtenu une copie du jugement au greffe du tribunal de police. Dès lors que l'obligation de notification n'a pas été respectée et faute pour le Gouvernement d'apporter la preuve irréfutable démontrant que les requérants ou leur conseil ont eu connaissance du jugement du tribunal correctionnel plus de six mois avant l'introduction de la présente requête, la Cour estime que le délai de six mois a été respecté. Partant, elle rejette l'exception.

21.  La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

22.  La Cour rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l'un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l'article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1023‑1024, § 42, Serre c. France, no 29718/96, § 21, 29 septembre 1999, et Stefanelli c. Saint-Marin, no 35396/97, § 19, CEDH 2000‑II).

23.  La Cour note que, selon les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale, le juge d'instance pouvait, pour certaines catégories d'infractions, émettre une ordonnance pénale sur la seule base du dossier, sans tenir d'audience. La procédure d'opposition devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu'elle était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base du dossier et de l'avis écrit du procureur de la République qu'il pouvait entendre, si nécessaire

24.  En l'espèce, la Cour note qu'à aucun stade de la procédure, les requérants n'ont bénéficié d'une audience devant les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a délivré l'ordonnance pénale ni le tribunal correctionnel qui s'est prononcé sur l'opposition n'ont tenu d'audience. Les requérants n'ont jamais eu la possibilité de comparaître personnellement devant les magistrats appelés à les juger.

25.  La Cour relève aussi que l'absence d'audience devant le tribunal correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle, laquelle a considéré que celle-ci n'était pas compatible avec le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat ainsi que l'absence de disposition sur l'ordonnance pénale dans les nouveaux codes pénal et de procédure pénale.

26.  Dès lors, la Cour considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause des requérants n'a pas été entendue publiquement par les juridictions saisies de son affaire.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel pour avoir été contraints de payer l'amende qui leur a été infligée. Yusuf Gençer, Zeki Olkun et Ahmet Pektopal se plaignent en outre d'avoir été privés des indemnités qu'ils perçoivent au titre de leurs activités syndicales.

Les requérants demandent également la réparation d'un dommage moral qu'ils ne chiffrent pas.

29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

30.  La Cour ne saurait spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient abouti en l'absence des manquements relevés, et rejette donc la demande des requérants au titre du préjudice matériel.

Par ailleurs, elle estime que les requérants ont subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à compenser.

B.  Frais et dépens

31.  Les requérants n'ont présenté aucune demande pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       Vincent Berger                                                      Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


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