TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE GENÇER ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 6291/02)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2006
DÉFINITIF
21/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Gençer et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
Mme I. Berro-Lefevre,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 6291/02) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Yusuf Gençer, Erdoğan İskender Ağcabay, Zeki Olkun, Recep Vurmuş et Ahmet Pektopal (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes T. Çolak et M. Ufacık, avocats à
Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 16 décembre 2003, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1er juin
2006, se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1964, 1971, 1956, 1969 et 1964, et résident à Izmir.
5. Le 24 février 2001, les
requérants, des syndicalistes, furent impliqués dans une altercation qui les
opposait au président du syndicat dont ils étaient membres.
6. Les requérants furent inculpés sur le fondement l'article 456 § 4 de l'ancien code pénal réprimant le fait de porter atteinte à l'intégrité physique ou mentale d'autrui sans intention de donner la mort.
7. Le 16 mars 2001, le tribunal de police d'Izmir délivra une ordonnance pénale par laquelle il condamna chacun des requérants à une amende de 142 365 600 livres turques (environ 80 euros).
8. Le 9 avril 2001, se fondant sur l'acte d'accusation et les éléments du dossier, le tribunal correctionnel d'Izmir rejeta l'opposition formée par les requérants contre cette ordonnance. Il ordonna la notification du jugement aux requérants.
9. Le jugement du tribunal correctionnel ne fut pas notifié aux requérants. À une date non connue, leur avocat obtint une copie au greffe du tribunal de police.
10. Le
9 mai 2001, les requérants s'adressèrent au ministre de la Justice pour que
celui-ci formât, devant la Cour de cassation, un pourvoi dans l'intérêt de la
loi contre l'ordonnance pénale. La demande fut rejetée le 12 juin 2001.
11. Les
requérants s'acquittèrent du montant de l'amende.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale étaient ainsi libellées :
Article 386
« Le juge d'instance statue sans tenir d'audience par une ordonnance pénale sur les infractions du domaine de compétence des tribunaux de police.
L'ordonnance pénale peut uniquement porter sur la
condamnation à une amende légère ou lourde ou à une peine d'emprisonnement de
trois ans au maximum ou à l'interdiction temporaire d'exercer une profession et
un métier ou une saisie (...) »
Article 387
« Si le juge pénal voit un inconvénient à
statuer sans audience, il peut fixer une date pour la tenue de celle-ci. »
Article 390
« Une audience est tenue en cas d'opposition
formée contre une ordonnance pénale portant sur une peine d'emprisonnement
légère.
(...)
En cas d'opposition formée contre une ordonnance
portant sur une condamnation à une amende légère ou lourde ou à une
interdiction temporaire d'exercer une profession et un métier ou une saisie
(...), le président du tribunal correctionnel ou le juge examine l'opposition
en application des articles 301, 302 et 303 [du présent code]. (...) »
Article 302
« A l'exception des cas prévus par la loi,
la procédure d'opposition se déroule sans audience. Le procureur de la
République est entendu si nécessaire.
Si l'opposition est accueillie, la même
juridiction examine le bien-fondé de l'affaire. »
Article 343
(relatif au pourvoi dans l'intérêt de la loi)
« Lorsqu'il est avisé qu'il a été rendu, par un juge ou par un tribunal, un arrêt ou un jugement devenu définitif sans passer par l'examen de la Cour de cassation, le ministre de la Justice peut donner un ordre formel au parquet de la République pour que celui-ci demande à la Cour de cassation d'annuler l'arrêt ou le jugement dont il s'agit. (...) »
13. Par un arrêt rendu le 30
juin 2004, la Cour constitutionnelle, à l'unanimité, a déclaré l'article 390 §
3 de l'ancien code de procédure pénale non conforme à l'article 36 de la
Constitution et l'a annulé. Elle a considéré que l'absence d'audience devant le
tribunal correctionnel, appelé à se prononcer sur l'opposition formée contre
une ordonnance pénale, méconnaissait le droit à un procès équitable et
restreignait les droits de défense tels que prévus aux articles 6 de la
Convention et 36 de la Constitution. Tout en soulignant la légitimité de la
procédure d'ordonnance pénale, elle a relevé qu'une audience devait avoir lieu
devant le tribunal correctionnel.
14. Le 1er juin 2005, les nouveaux codes pénal et de procédure pénale sont entrés en vigueur. Ils ne contiennent aucune disposition sur l'ordonnance pénale.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants
soutiennent que leur cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où
les juridictions n'ont pas tenu d'audience, les privant ainsi de leur droit d'assister
aux débats, de faire entendre des témoins et, par conséquent, d'exercer
pleinement leur droit de défense. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
16. Le Gouvernement s'oppose
à ces allégations et soutient que l'ordonnance pénale a été délivrée au terme d'une
procédure équitable. Il fait observer qu'il s'agit d'une procédure courante
rencontrée dans plusieurs pays et visant à diminuer la charge de travail des
tribunaux en simplifiant la procédure pour les affaires dites d'importance
mineure. Selon lui, le droit turc offre un recours efficace contre les
ordonnances pénales à travers l'opposition formée devant le tribunal
correctionnel. Il en conclut que la procédure d'ordonnance pénale est conforme
aux exigences de l'article 6 de la Convention.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois. Il fait valoir que, le pourvoi dans l'intérêt de la loi n'étant pas un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 de la Convention, le délai de six mois commençait à courir à partir du jugement du tribunal correctionnel, alors que la requête a été introduite le 7 novembre 2001.
18. La Cour observe d'abord que la date du 7 novembre 2001 est celle à laquelle elle a réceptionné le formulaire de requête et non la date de son expédition. Tel qu'il ressort du cachet de la poste, les requérants ont envoyé leur formulaire le 22 octobre 2001, considéré comme date d'introduction de la requête.
19. Elle rappelle que le délai de six mois ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a une connaissance effective et suffisante de la décision interne définitive. C'est à l'État qui excipe de l'inobservation du délai de six mois qu'il appartient d'établir la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la décision interne définitive (Baghli c. France, no 34374/97, § 31, CEDH 1999-VIII).
20. En l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel, qui constitue la décision interne définitive, n'a pas été notifié aux requérants ou à leur conseil alors même que le tribunal avait ordonné la notification. À une date non connue, l'avocat des requérants a obtenu une copie du jugement au greffe du tribunal de police. Dès lors que l'obligation de notification n'a pas été respectée et faute pour le Gouvernement d'apporter la preuve irréfutable démontrant que les requérants ou leur conseil ont eu connaissance du jugement du tribunal correctionnel plus de six mois avant l'introduction de la présente requête, la Cour estime que le délai de six mois a été respecté. Partant, elle rejette l'exception.
21. La Cour constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
22. La Cour rappelle que la
publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par
l'article 6 § 1 de la Convention. Elle protège les justiciables contre une
justice secrète échappant au contrôle du public et constitue ainsi l'un des
moyens de contribuer à préserver la confiance dans les tribunaux. Par la
transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à
atteindre le but de l'article 6 § 1, à savoir le procès équitable, dont la
garantie compte parmi les principes de toute société démocratique (voir Sutter c. Suisse, arrêt du 22 février 1984, série A no 74, p. 12, § 26, Gautrin et autres c. France, arrêt du 20 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III, pp. 1023‑1024, § 42, Serre c. France, no 29718/96, § 21, 29
septembre 1999, et Stefanelli
c. Saint-Marin, no 35396/97, § 19, CEDH 2000‑II).
23. La Cour note que, selon
les dispositions pertinentes de l'ancien code de procédure pénale, le juge d'instance
pouvait, pour certaines catégories d'infractions, émettre une ordonnance pénale
sur la seule base du dossier, sans tenir d'audience. La procédure d'opposition
devant le tribunal correctionnel se déroulait également sans audience lorsqu'elle
était formée contre une ordonnance portant sur une condamnation à une amende
légère ou lourde ou à une interdiction temporaire d'exercer une profession et
un métier ou une saisie. Le tribunal correctionnel statuait sur la seule base
du dossier et de l'avis écrit du procureur de la République qu'il pouvait
entendre, si nécessaire
24. En
l'espèce, la Cour note qu'à aucun stade de la procédure,
les requérants n'ont bénéficié d'une audience devant
les juridictions internes. Ni le tribunal de police qui a délivré l'ordonnance
pénale ni le tribunal correctionnel qui s'est prononcé sur l'opposition n'ont
tenu d'audience. Les requérants n'ont jamais eu la possibilité de comparaître
personnellement devant les magistrats appelés à les juger.
25. La
Cour relève aussi que l'absence d'audience devant le
tribunal correctionnel a été débattue par la Cour constitutionnelle, laquelle a
considéré que celle-ci n'était pas compatible avec le droit à un procès
équitable et les droits de la défense. Elle prend en considération ce constat
ainsi que l'absence de disposition sur l'ordonnance pénale dans les nouveaux
codes pénal et de procédure pénale.
26. Dès lors, la Cour
considère qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce que
la cause des requérants n'a pas été entendue publiquement par les juridictions
saisies de son affaire.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants allèguent
avoir subi un préjudice matériel pour avoir été contraints de payer l'amende
qui leur a été infligée. Yusuf Gençer, Zeki Olkun et Ahmet Pektopal se
plaignent en outre d'avoir été privés des indemnités qu'ils perçoivent au titre
de leurs activités syndicales.
Les requérants demandent également la réparation d'un dommage moral qu'ils ne chiffrent pas.
29. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
30. La Cour ne saurait
spéculer sur les conclusions auxquelles les juridictions turques auraient
abouti en l'absence des manquements relevés, et rejette donc la demande des
requérants au titre du préjudice matériel.
Par ailleurs, elle estime que les requérants ont
subi un certain préjudice moral que le simple constat de violation suffit à
compenser.
B. Frais et dépens
31. Les requérants n'ont
présenté aucune demande pour les frais et dépens. Partant, la Cour estime qu'il
n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président