QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE FÝKRÝ DEMÝR c. TURQUIE
(Requête no 55373/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fikri Demir c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. G. Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 30 août 2005 et 21 mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55373/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fikri Demir (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me
M. Ýþeri, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 30 août 2005, la Cour (quatrième
section) a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1971.
5. Le 2 juin 1995, le
requérant fut placé en garde à vue par des agents de la direction de la sûreté
d’Izmir, section de la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché d’appartenir
au PKK (Parti des Travailleurs du Kurdistan).
6. Le 10 juillet 1995, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir inculpa le
requérant ainsi que vingt-trois autres accusés du chef d’appartenance à une
organisation illégale visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale du
pays, infraction prévue et réprimée par l’article 125 du code pénal.
7. Le 22 juillet 1997, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à la peine de mort.
8. Le 7 juillet 1998, la Cour
de cassation cassa l’arrêt de première instance pour vice de procédure.
9. Le 3 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat réitéra son arrêt initial.
10. Le 18 octobre 1999, la Cour de cassation confirma cet arrêt.
11. A la suite de l’abolition de la peine de mort en Turquie, la peine du requérant fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts
Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en
son sein et, d’autre part, de l’absence d’un avocat lors de l’instruction
préliminaire pendant sa garde à vue. Il se plaint en outre que l’avis du
procureur général près la Cour de cassation ne lui a pas été communiqué. Il y
voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention qui, en ses
parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
A. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
14. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir c. Turquie,
no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
15. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in fine).
16. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
B. Sur l’équité de la procédure pénale
17. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
18. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII,
p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
19. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
20. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 50 000 euros (EUR).
21. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
22. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, § 49).
23. Pour la Cour, lorsqu’un
particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un tribunal qui ne
remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la
Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande
de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la
violation constatée (voir Öcalan c. Turquie [GC], no
46221/99, § 210 in fine, CEDH 2005‑...).
B. Frais et dépens
24. Le requérant demande 3 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun
justificatif.
25. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
26. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, statuant
en équité, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant 1 000 EUR à
ce titre, moins les 685 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judicaire.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la
cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR
(mille euros) pour frais et dépens, moins les 685 EUR (six cent
quatre-vingt-cinq euros) perçus au titre de l’assistance judicaire, plus tout
montant pouvant être dû à titre d’impôt, somme à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 11 avril 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président