DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE FÝKRET ÞAHÝN c. TURQUIE
(Requête no 42605/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Fikret Þahin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 42605/98) dirigée
contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Fikret Þahin
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 3 juillet 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me E. Aslaner, avocat à Ýstanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision partielle
du 5 décembre 2000, la Cour a communiqué une partie de la requête au
Gouvernement.
6. Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition
de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été
attribuée à la troisième et à la deuxième section respectivement, ainsi
remaniées (article 52 § 1).
7. Par une décision du 3
juillet 2003, la Cour a déclaré la requête recevable.
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en
1964 et réside à Ankara.
10. Le 1er septembre 1996, le requérant, membre du parti politique DBT (Parti de
la démocratie et de la paix), participa à une manifestation en plein air
organisée à Ankara à l’initiative de diverses organisations non-
gouvernementales et partis politiques. La manifestation avait lieu à l’occasion
de la « journée mondiale de la paix et de la liberté » lors
de laquelle le requérant fit la lecture d’un texte.
11. Selon le procès-verbal du
2 septembre 1996 établi à l’attention de la Préfecture de police et signé par
deux commissaires du Gouvernement (hükümet komiseri), le requérant prononça les termes suivants
dans son discours :
« Cette guerre sale nous a fait beaucoup perdre,
dans l’histoire de l’humanité. Les droits et libertés politiques sont censurés.
Les villages kurdes sont bombardés, détruits, incendiés. La guerre anéantit le
droit de vivre dignement et le développement des libertés. Dans ce pays, l’on
ne peut mettre fin à la guerre qu’en mettant fin à l’état d’urgence et en
effectuant certains changements dans la loi relative à l’administration des
départements. Vive la liberté, vive la paix ! »
12. Par un acte du 27
septembre 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
d’Ankara (« le procureur ») mit en accusation le requérant, en vertu
de l’article 312 § 2 du code pénal. Il estimait que le discours tenu par l’intéressé
contenait des passages susceptibles d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité
sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à
une race et à une région. Les passages en question étaient ainsi libellés,
selon la transcription de l’enregistrement audio réalisée par la police au cours
de l’enquête préliminaire :
« (...) la sale guerre menée dans ce pays
contre les Kurdes a coûté la vie à plus de cent mille personnes. Tous les
villages sont bombardés, incendiés, détruits. Ils sèment la haine entre Turcs
et Kurdes (...) se transforme en pluie de bombardements et de tirs sur la
population kurde. (...) des personnes qui luttent pour trouver une solution
politique sont soumises à la torture. »
13. Le procureur souligna que
le requérant avait qualifié la lutte menée contre le PKK comme étant une guerre
contre une partie des citoyens turcs et avait essayé de légitimer cette
organisation illégale. D’après le procureur, le discours comportait des
passages incitant le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une
distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et à une
région.
14. Devant la cour de sûreté
de l’Etat, le requérant réfuta les accusations. Il contesta en premier lieu l’exactitude
de la transcription. Il souligna en outre qu’il s’agissait d’un texte rédigé en
commun et qu’il s’était chargé de le lire en tant que membre de son parti. Il
expliqua que le but de la manifestation était de réunir des organisations non
gouvernementales et des partis politiques afin de se prononcer sur les
problèmes du pays et de proposer des solutions à l’opinion publique. Il invoqua
en second lieu la non-conformité de l’article 312 § 2 à la Constitution. L’exception
d’inconstitutionnalité n’a pas été retenue par la cour de sûreté de l’Etat.
15. Par un arrêt du 21
octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant
coupable des faits reprochés en se fondant sur la transcription effectuée par l’expert
commis par la cour et le condamna à un an d’emprisonnement et à une amende
lourde de 420 000 livres turques (TRL)[1].
Dans les motifs de son arrêt, la Cour se référa
aux passages suivants du discours tenu par le requérant :
« Les villages kurdes sont bombardés,
incendiés, détruits. Plus de cent mille personnes sont privées de leurs foyers
et sont forcées à vivre dans des tentes (çadýr
kent). Ils essayent d’anéantir l’existence et l’avenir
d’un peuple. Le chauvinisme et la violence de la guerre empoisonnent la vie
sociale. Les préjugés chauvins et nationalistes opposent les Turcs et les
Kurdes dans leur vie quotidienne. »
16. Le requérant et le
procureur se pourvurent en cassation contre ledit arrêt.
17. Le 11 février 1998, la
Cour de cassation débouta les deux parties de leur demande et confirma l’arrêt
du 21 octobre 1997.
18. Le requérant purgea
environ cinq mois de peine de prison, entre le 27 août 1998 et le 20 janvier
1999, date de sa mise en libération conditionnelle.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans l’arrêt Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30
novembre 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que
prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l’ordre et à la prévention du crime (...) ».
21. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait
une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par
l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue
par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir l’intégrité
territoriale, la sûreté
publique, la défense de l’ordre, la protection de l’ordre public, ainsi que la
prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli c. Turquie, no 29590/96,
§ 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence,
le différend entre les parties porte sur la question de savoir si l’ingérence
était « nécessaire dans une société démocratique ».
22. Le
Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans
une société démocratique, dans la mesure où le requérant avait fait allusion au
PKK[2],
organisation terroriste, en parlant de la « guerre menée contre les Kurdes ».
Selon le Gouvernement, ce fait constituait une instigation à la violence et à l’inimitié
entre les citoyens d’origine kurde et turque. Selon le Gouvernement, dans le
discours litigieux, il s’agirait non pas de la manifestation d’une opinion,
mais de la volonté de provoquer la confrontation violente entre les citoyens d’origines
différentes.
23. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk
c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ;
Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkýn c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003 ; et
Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43,
2 octobre 2003).
24. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une
attention particulière aux termes employés dans le discours et au contexte dans
lequel il a été prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim
Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
25. Le discours litigieux relatait
les dommages causés par le conflit armé au Sud-Est du
pays et critiquait la position du Gouvernement à cet égard. La cour
de sûreté de l’Etat considéra dans sa motivation que le discours comportait des
passages incitant le peuple à la haine et à l’hostilité. Toutefois, la Cour a
examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne
sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle observe que si les propos contenus dans le
discours litigieux sont particulièrement amers et donnent ainsi au récit une
connotation hostile, ceux-ci n’exhortent pas à l’usage de la violence, ni à la
résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agit pas d’un discours de
haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément essentiel à prendre en
considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95,
§ 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
26. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. A
cet égard, elle note en particulier que le requérant a été condamné à une peine
privative de liberté, à savoir un an d’emprisonnement, dont il a purgé une
partie de cinq mois. En outre, il a été condamné à payer une amende lourde de 420 000
TRL. Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation du requérant ne
saurait cadrer avec le principe de la nécessité dans une société démocratique.
Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
27. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre du manque d’équité de la
procédure en ce que dans son arrêt, la cour se serait basée sur des
transcriptions contradictoires du discours prononcé par lui.
Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
28. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34,
7 novembre 2002, et Özdemir c.
Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
29. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant
mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
30. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1. Partant, il y a eu
violation de cet article.
2. Sur le manque d’équité de la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat
31. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
32. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 6 de la Convention (voir,
entre autres, Çýraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant réclame 6 015
dollars américains (USD) au titre du préjudice matériel et 100 000 USD
pour le dommage moral qu’il aurait subi.
35. Le Gouvernement considère
ces prétentions non justifiées.
36. S’agissant de la perte
pécuniaire alléguée, la Cour note que le requérant fournit une attestation
selon laquelle son épouse avait du emprunter la somme de 3 000 USD pour
pouvoir subvenir à leurs besoins lors de son incarcération. Dans la mesure où aucun
lien de causalité n’est constaté entre l’endettement allégué et le dommage résultant
de la violation de l’article 10 de la Convention, la Cour rejette cette
demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé
peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de
l’espèce. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 4 500 euros
(EUR) au titre de préjudice moral.
37. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210
in fine, CEDH 2005 -...).
B. Frais et dépens
38. Le requérant demande
également, en tant que frais et dépens, les quinze pour cent du montant qui
sera fixé par la Cour pour dommages matériel et moral. Il précise que ce
montant ne devrait pas être inférieur à 3 515 USD. Il présente à cet égard
un contrat signé par lui-même et son avocat, où le chiffre de 500 USD apparaît
comme montant réglé en avance, ainsi qu’une clause selon laquelle les tarifs en
vigueur en droit interne seraient applicables dans le cadre de la procédure
devant la Cour.
39. Le Gouvernement fait
valoir que le montant demandé n’est basé sur aucun justificatif.
40. En ce qui concerne les
prétentions sur la base du contrat mentionné, la Cour estime qu’il s’agit d’un
accord de quota litis,
qui ne fait naître des obligations qu’entre l’avocat et son client et qui ne saurait lier la Cour, laquelle doit
évaluer le niveau des frais et dépens à rembourser non seulement par rapport à
la réalité des frais allégués mais aussi par rapport à leur caractère
raisonnable (voir, mutatis mutandis, Iatridis c. Grèce (satisfaction
équitable) [GC], no 31107/96,
§ 55, CEDH 2000‑XI).
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR
pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément l’autre grief tiré de l’article 6 de
la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 4 500
EUR (quatre mille cinq cent euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et
dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1] Ce montant équivalait à 2 euros environ à l’époque des faits, les
montants d’amendes n’étant pas ajustés conformément au taux d’inflation. Le
terme d’ « amende
lourde », qui existait jusqu’à l’amendement de novembre 2004, signifiait
en droit pénal turc que le condamné risquait une peine de prison en cas de
non-paiement de l’amende.
[2] Parti des Travailleurs du Kurdistan