TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE FEYYAZ YILMAZ c. TURQUIE
(Requête no 62319/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Feyyaz Yýlmaz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 23 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62319/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Feyyaz Yýlmaz (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 16 décembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé d'en communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1982 et réside à Izmir.
6. Le 19 novembre 1998, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d'Izmir. Il lui était reproché d'avoir participé, le 16 novembre 1998, à une manifestation organisée pour protester contre l'arrestation en Italie d'Abdullah Öcalan et d'avoir scandé des slogans de soutien à ce dernier.
7. Le 21 novembre 1998, les policiers établirent un procès-verbal de déposition aux termes duquel le requérant reconnaissait avoir participé à la manifestation incriminée et scandé des slogans.
8. Le 23 novembre 1998, il fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, devant lequel il nia les faits reprochés et clama de son innocence.
9. Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, lequel ordonna sa détention provisoire.
10. Le 17 décembre 1998, le procureur de la République inculpa le requérant ainsi que dix-sept autres personnes du chef d'aide à une organisation armée illégale et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Au cours de l'audience du 2 février 1999, la cour de sûreté de l'Etat procéda à l'audition des accusés, parmi lesquels le requérant. Ce dernier clama son innocence et déclara avoir fait l'objet de mauvais traitements au cours de sa garde à vue. Il allégua avoir déposé sous la contrainte et les pressions policières lors de sa garde à vue et devant le procureur de la République, et contesta, à cet égard, le contenu des procès-verbaux de déposition ainsi établis. Dans sa défense, l'avocat du requérant soutint que les faits reprochés à son client n'entraient pas dans le champ des prescriptions énoncées à l'article 169 du code pénal mais relevaient de l'article 8 § 1 de la loi no 3713.
12. Le 11 mai 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire, reconnut le requérant coupable d'aide à une organisation armée en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713. Le requérant étant mineur au moment des faits, elle réduisit la peine d'un tiers, en application de l'article 55 § 3 du code pénal. L'intéressé fut ainsi condamné à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement. Prenant en compte la durée de la détention provisoire du requérant, la cour prononça en outre sa libération.
Pour établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte des dépositions et témoignages concordants des coaccusés à l'instance, des procès-verbaux d'incident, de confrontation et d'identification ainsi que des déclarations du requérant établies aux différents stades de la procédure.
13. Par la suite, l'avocat du requérant et le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat saisirent la Cour de cassation d'un recours aux fins d'infirmation de cet arrêt.
14. Le 4 octobre 1999, dans son avis sur le pourvoi, non communiqué au requérant, le procureur général près la Cour de cassation demanda à la Cour de cassation de confirmer l'arrêt de première instance.
15. Par un arrêt du 25 janvier 2000, prononcé le 2 février 2000, la Cour de cassation confirma l'arrêt de première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
17. L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénal, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Aux termes de cet article :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14
18. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de l'absence d'un avocat pendant sa garde à vue.
Il se plaint en outre de l'utilisation de sa déposition de garde à vue, prétendument recueillie sous la contrainte et les pressions policières, comme élément de preuve à charge et d'avoir été soumis des règles de procédure concernant les droits de la défense moins favorables que celles du droit pénal commun.
Enfin, il se plaint de l'absence de communication de l'avis du procureur général au cours de la procédure devant la Cour de cassation.
19. Il invoque à cet égard l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention, combiné avec l'article 14 ou lu isolément. En leurs parties pertinentes, ces articles se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était pas habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes, c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir le 11 mai 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite plus de six mois après ce délai.
21. La Cour rappelle qu'elle
a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février
2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa
précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
22. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que
ces griefs doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet
que ceux-ci ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
23. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35‑36).
24. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
25. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur
l'équité de la procédure
26. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
27. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
28. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner le présent grief (voir, entres autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant à l'absence de
communication de l'avis du procureur général, voir Iþýk c. Turquie, no 50102/99,
§§ 38-39, 5 juin 2003 ; quant à la prise en
compte de la déposition de garde à vue, voir, entre autres, Akkaþ c. Turquie, no 52665/99,
§§ 22-23, 23 octobre 2003 ; quant à l'absence
d'un avocat durant la garde à vue, voir, notamment, Serdar Özcan c. Turquie, no 55427/00, 8 avril 2004,
et Ünal c. Turquie,
no 48616/99, 10 novembre 2004 ;
enfin, pour ce qui est de la prétendue discrimination
quant aux droits de défense, voir, notamment, Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96,
32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 108, CEDH 2000‑VII, et Peker c. Turquie, no 53014/99,
§ 26, 23 octobre 2003).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
30. Le
requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu'il évalue à 10 000
euros (EUR).
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. En ce qui concerne le préjudice moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, p. 3074, § 49).
33. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 §
1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
34. Le
requérant demande 2 500 EUR pour frais et dépens. Il ne fournit aucun
justificatif.
35. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la
Convention ;
4 Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500
EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président