DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE FERHAT BERK c. TURQUIE
(Requête no 77366/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2006
DÉFINITIF
27/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ferhat Berk c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
MM. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6
juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77366/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ferhat Berk (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 3 mai 2005, la deuxième
section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer au Gouvernement les griefs tirés de l’article 5 §§ 3, 4 et 5
de la Convention. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1983 et réside à Diyarbakır.
5. Le 2 juillet 2001, vers 14 h 35, dans le cadre d’une opération dirigée contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté de Diyarbakır.
6. Le 6 juillet 2001, le juge
assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır, statuant sur le
dossier soumis à son examen et eu égard à la demande formulée par le procureur
de la République, ordonna la prolongation de la garde à vue du requérant pendant
six jours à compter du 6 juillet 2001.
7. Le 11 juillet 2001, le requérant fut entendu par le procureur de la République. Puis, il fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État qui ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Par un acte d’accusation
présenté le 13 juillet 2001, le procureur de la République inculpa le requérant
pour avoir porté aide et soutien au PKK, infraction prévue à l’article 169 du
code pénal, lu en combinaison avec l’article 5 de la loi no 3713.
9. L’affaire est toujours
pendante devant les instances judiciaires.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, 12 mai 2005) et Sakık et autres c. Turquie (26
novembre 1997, Recueil des arrêts et
décisions 1997‑VII).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 §§ 3, 4 et 5 DE LA CONVENTION
11. Le requérant se plaint d’une
atteinte à ses droits garantis par l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la
Convention, ainsi libellé :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Toute personne victime d’une
arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions
de cet article a droit à réparation. »
12. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter les griefs tirés de l’article 5 pour non-épuisement des
voies de recours internes. Selon lui, le requérant aurait dû, d’une part, demander
sa mise en liberté en formant un recours sur le fondement de l’article 128 § 4
du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 4229. D’autre
part, il pouvait réclamer une réparation au titre de l’article 1 de la loi no
466.
14. La Cour estime que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les exceptions du Gouvernement sont si étroitement liées au bien-fondé des griefs formulés sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5 qu’elles ne peuvent, à ce stade de la procédure, être dissociées de l’examen de ce dernier grief. Dès lors, la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées doit être traitée lors de l’examen sur le fond (voir, mutatis mutandis, Kılıçoğlu c. Turquie (déc), no 41136/98, 28 septembre 2004).
15. La Cour estime, à la
lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ces griefs posent de
sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit
que ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement mal fondés, au sens de
l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été
relevé.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 5 § 3
16. La Cour note que la garde
à vue du requérant a débuté le 2 juillet 2001, date de son arrestation, et
s’est terminée le 11 juillet 2001, date de sa comparution devant le juge
assesseur qui a ordonné sa mise en détention provisoire. Elle a ainsi duré neuf
jours.
17. La Cour rappelle que,
dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A
no 145‑B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une
période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait
été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées
par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité
dans son ensemble contre le terrorisme.
18. La Cour ne saurait donc
admettre qu’il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant neuf jours
avant qu’il ne soit « traduit devant un juge » (Ataoğlu c. Turquie, no 77111/01, § 25, 20
octobre 2005).
19. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3
de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 5 § 4
20. Le Gouvernement fait
observer que le requérant a omis de saisir le juge d’instance pour faire
contrôler la légalité de sa garde à vue, recours prévu par l’article 128 § 4 du code
de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 4229.
21. La Cour rappelle d’abord que dans son arrêt Öcalan précité (§§ 64‑72), elle a considéré que, dans les circonstances particulières de l’affaire, le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention en vertu de l’article 128 § 4 du code de procédure pénale ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4. En outre, soulignant notamment que les accusations portées contre le requérant revêtaient une certaine gravité et que la durée de sa garde à vue était conforme à la législation nationale, elle a jugé qu’une opposition sur ce point devant un juge d’instance était loin de présenter des chances d’aboutir à une remise en liberté (ibidem, § 70).
22. Ces considérations valent
également pour la présente espèce. La Cour rejette donc l’exception
préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours
internes quant à la voie prévue par l’article 128 § 4 du code de procédure
pénale et conclut, pour les mêmes motifs, qu’il y a eu violation de l’article 5
§ 4 de la Convention.
3. Grief tiré de l’article 5 § 5
23. Le requérant soutient que
la durée de sa garde à vue étant conforme à la
législation interne, il n’était pas en droit de réclamer une réparation au
titre de l’article 1 de la loi no 466.
24. Le Gouvernement affirme
que pareille possibilité existait bel et bien. Avant d’avoir utilisé cette voie
de recours, le requérant ne saurait se plaindre d’une violation de l’article 5
§ 5 de la Convention.
25. La Cour relève qu’en l’espèce, le requérant a été maintenu en garde à vue conformément au droit interne, mais en violation du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention.
26. S’agissant plus
particulièrement de l’article 1 de la loi no 466, la Cour relève que, hormis le cas
– étranger à la présente espèce – d’un non-lieu, d’un acquittement ou d’un
jugement dispensant d’une peine, toutes les hypothèses de réparation visées par
cette disposition supposent que la privation de liberté ait enfreint la loi.
Donc, la violation constatée, même après l’adoption du présent arrêt, ne semble
pouvoir donner lieu de sa part à aucune demande d’indemnité devant les
juridictions nationales (voir Sakık et
autres, précité, § 60).
27. En conclusion, la
jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention ne se trouve pas
assurée à un degré suffisant de certitude (voir, mutatis
mutandis, Çiçekler c. Turquie,
no 14899/03, § 64, 22 décembre 2005, et Mehmet Mübarek Küçük c. Turquie, no
7035/02, § 31,
20 octobre 2005).
28. Dès lors, la Cour rejette
l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de
recours internes quant au recours instauré par la loi no 466 et conclut
à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 30 000
euros (EUR) au titre du préjudice moral.
31. Le Gouvernement considère
que cette demande est excessive et conteste en conséquence le montant réclamé.
32. La Cour relève que le
requérant a été placé en garde à vue pendant neuf jours sans une intervention
judiciaire. Les circonstances dans lesquelles l’intéressé a été privé de sa
liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral pour lequel les
tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation. Eu égard aux
circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41 de
la Convention, la Cour décide d’octroyer au requérant 1 500 EUR au titre
du préjudice moral (Coban c. Turquie,
no 48069/99, § 32, 21 février 2006).
B. Frais et dépens
33. Le requérant demande 3 872
EUR pour les honoraires d’avocat. Quant aux frais et dépens encourus devant la
Cour, il réclame la somme généralement octroyée par la Cour dans le cadre de l’assistance
judiciaire.
34. Le Gouvernement considère
que cette demande est excessive.
35. La Cour rappelle qu’au
regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les
frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et
sont d’un montant raisonnable (voir Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79,
CEDH 1999‑II). A cet égard, elle note que l’intéressé
n’a produit aucune pièce justificative relative aux frais et dépens encourus.
Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la requête
introduite au nom du requérant, l’avocat a dû exposer certains frais. Dès lors,
sur la base des éléments en sa possession et statuant en équité, la Cour alloue
la somme 1 000 EUR au requérant.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Joint
au fond l’exception du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare
le restant de la requête recevable ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4.
Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
5.
Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;
6. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président