DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE FAZIL AHMET TAMER c. TURQUIE

 

 

(Requête no 6289/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

5 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

05/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 6289/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Fazıl Ahmet Tamer (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 juin 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me O. Ersoy, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 27 septembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tirés de l’atteinte au respect de sa correspondance (article 8), de son droit de communiquer des informations ou des idées (article 10) ainsi que de l’absence de recours effectif (articles 6 et 13). Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1966 et réside à Istanbul.

5.  Le 19 décembre 2000, le requérant fut transféré de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, où il était détenu, à la prison de type F d’Edirne.

6.  Les 12, 13, 16, 19 et 27 février 2001, le requérant aurait adressé plusieurs courriers au procureur de la République, dans lesquels il se plaignait des conditions de sa détention, notamment de la limitation du temps de visite de son avocat, de la limitation de son droit à l’information par la restriction de l’accès aux moyens de communication, ainsi que du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre des paquets envoyés par sa famille.

7.  Le 13 février 2001, il adressa également un courrier à son avocat, dont certains passages furent biffés.

8.  Le 16 février 2001, le requérant saisit le ministère de la Justice de ses griefs concernant les conditions de sa détention.

9.  Le 3 mars 2001, le requérant fut transféré à la prison de type F de Tekirdağ.

10.  Les courriers des 22 et 28 mars 2001 adressés par le requérant à son avocat furent contrôlés par la commission disciplinaire de l’établissement pénitentiaire. Certains passages du courrier du 22 mars furent biffés.

11.  Le 28 mars 2001, en réponse à la saisine du requérant en date du 16 février 2001, le ministère de la Justice informa ce dernier que les pratiques du procureur de la République et de l’administration pénitentiaire étaient conformes aux dispositions législatives en vigueur.

12.  Par un courrier du 29 mars 2001, le requérant se plaignit auprès du procureur de la République de Tekirdağ du refus des autorités pénitentiaires d’envoyer un courrier destiné à son avocat, une lettre adressée à l’éditeur du journal Radikal avec un article dont il demandait la publication, ainsi qu’une lettre destiné à un ami (datés du 19 février 2001) ; de même qu’un courrier daté du 23 mars 2001 et un fax du 27 mars 2001. Il allégua à cet égard une atteinte à ses droits de la défense et à son droit de communiquer des informations et des idées.

13.  Le 30 mars 2001, le requérant adressa un courrier à l’administration pénitentiaire dans lequel il se plaignait de l’entrave à sa correspondance avec son avocat et du non-acheminement d’un courrier destiné au journal Radikal, en violation de son droit à la liberté de communiquer des informations et des idées.

Le même jour, il aurait adressé une lettre au procureur de la République de Tekirdağ dans laquelle il se plaignait que deux courriers de plainte ainsi que le pouvoir destiné à son avocat pour sa représentation devant la Cour de céans n’avaient pas été postés par l’administration pénitentiaire.

14.  Le 6 avril 2001, la commission de choix des publications près la direction de l’établissement pénitentiaire précisa éprouver des doutes quant à la possibilité de remise au requérant d’un document de 139 pages relatif à la réglementation en vigueur dans les prisons, document qui lui avait été envoyé par son avocat.

Sur ce, le jour même, le directeur de la prison écrivit un courrier au procureur de la République de Tekirdağ, dans lequel il fit part des doutes de la commission quant à la remise du document litigieux au requérant. Il demanda que la question fût posée à la direction générale des établissements pénitentiaires près le ministère de la Justice.

15.  Le 16 avril 2001, le requérant adressa un courrier au procureur de la République de Tekirdağ pour se plaindre d’une restriction à son droit de visite et du refus des autorités pénitentiaires de lui remettre des livres apportés par sa famille. Il lui adressa également un courrier dans lequel il se plaignait de la non-remise des documents que lui avait adressés son avocat (paragraphe 14 ci-dessus).

16.  Le 24 avril 2001, le procureur de la République adopta une décision de non-lieu à poursuivre, constatant pour ce faire que, d’une part, les livres en question avaient été remis au requérant le 19 avril 2001 après contrôle de l’administration pénitentiaire et, d’autre part, que le document de 139 pages avait été transmis à la direction générale des établissements pénitentiaires pour avis.

17.  Le 27 avril 2001, la commission disciplinaire de la prison estima qu’un courrier du requérant adressé à un journal devait être considéré comme « inconvenant ». Ce courrier contenait un article rédigé pour le journal Radikal, intitulé « les prisons de type F et le droit ». L’administration pénitentiaire décida le jour même de détruire le courrier litigieux, ce en vertu de l’article 147 du règlement pénitentiaire, estimant que son contenu était de nature à ternir l’image de la prison dans l’opinion publique.

18.  Le 30 avril 2001, cette décision fut notifiée au requérant.

19.  Le 3 mai 2001, invoquant le droit à la liberté d’information, le requérant se plaignit auprès du procureur de la République de Tekirdağ du refus des autorités pénitentiaires d’envoyer l’article en cause. Il transmit une copie de la lettre adressée au journal ainsi que de l’écrit litigieux, lequel en ses parties pertinentes se lit comme suit :

« Le ministre de la Justice (...) déclara qu’aucune mesure administrative destinée à mettre fin au système d’isolement en vigueur dans les prisons de type F n’allait être adoptée (...) La deuxième proposition du ministre de la Justice selon laquelle les règlements administratifs ne peuvent être contraires aux lois est un principe universel du droit. Toutefois, le fait que ce principe soit rappelé lors du débat sur les prisons de type F rend nécessaire le fait de montrer une fois encore que le fonctionnement administratif et les décisions dans ces prisons, dans une majeure partie, se poursuivent en violation des lois, de la Constitution et des conventions internationales (...) S’il faut rapidement toucher un mot de l’article 16 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, il convient de rappeler que les lois ne doivent pas être contraires à la Constitution, aux conventions internationales. En cas de contradiction, ce n’est pas la loi mais la norme supérieure qu’est la Constitution ou la convention internationale qui doit s’appliquer (...) C’est pourquoi l’article 16 qui légalise l’isolement, reconnu généralement comme constitutif de torture, n’est pas applicable (...)

Si nous devons traiter de la relation : fonctionnement administratif dans les prisons de type F – légalité / droit, je veux souligner les atteintes au principe universel applicable dans ce domaine.

    Tout d’abord, le fonctionnement interne dans les prisons est fixé par le règlement établi par le comité des ministres en vertu de l’article 115 de la Constitution. Dans notre ordre juridique interne nous disposons d’un tel règlement. Toutefois, les prisons de type F sont administrées non en vertu de ce règlement mais (...) d’un « master plan » [plan général]. Le non-droit a été systématisé sous la forme d’un plan et appliqué. (...) Lorsque nous faisons une demande conforme aux lois et au règlement existant, nos droits sont refusés par référence au « master plan ».

    Les droits de la défense sont dans une large mesure enfreints dans les prisons de type F. Alors qu’en vertu de l’article 144 du code de procédure pénale, la correspondance (...) avec les avocats n’est pas soumise à contrôle, en se fondant sur le protocole no 3 qui est une mesure administrative, (...), il peut arriver qu’on n’autorise pas même la correspondance soumise à contrôle. Des difficultés sont créées. De grandes difficultés sont vécues dans les visites avec les avocats.

    Depuis l’ouverture des prisons de type F, des entraves sont apportées à l’entrée des journaux, revues, livres et autres publications légales. Il n’est pas permis aux prisonniers d’exprimer leur opinion par l’intermédiaire de ces publications (...) La liberté de communiquer reconnue à l’article 22 de la Constitution est entravée de manière arbitraire par des entraves à l’envoi ou à la délivrance des courriers ou la biffure des écrits (...)

    Pour protéger leur existence morale, les prisonniers doivent pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Les visites sont le moyen le plus important pour ce faire. Toutefois, les visites dans les prisons de type F sont en moyenne d’une demi-heure (...)

    (...) assurer des services de santé aux prisonniers relève de la responsabilité de l’Etat. Toutefois dans les prisons de type F, hormis pour les situations d’urgence, il existe des carences importantes (...)

    Malgré l’article 17 de la Constitution selon lequel « nul ne peut être soumis à la torture (...) », les prisonniers dans les prisons de type F, même si cela n’atteint pas un niveau systématique à l’heure actuelle, sont confrontés à des attaques qui atteignent le seuil des mauvais traitements et de la torture.

    Les voies de recours sont dans une grande mesure bloquées (...)

C’est pourquoi, si l’on veut affirmer défendre de manière plausible que les mesures administratives dans ces prisons ne sont pas contraires au droit, il faut que ces pratiques soient supprimées. Toutefois, parce que l’illégalité perdure (...), la grève de la faim a été choisie par les prisonniers comme moyen d’obtenir des droits. Même si je n’opte pas pour cette voie et que je trouve très difficile de se soumettre à ses conséquences, je veux tout de même dire que je n’ai pas de mal à comprendre que là où le droit prend fin les morts commencent. »

20.  Le même jour, le requérant forma opposition devant la cour d’assises de Tekirdağ contre le non-lieu du procureur de la République du 24 avril 2001 et demanda la remise des documents déposés par son avocat.

21.  Le 4 mai 2001, la plainte du requérant contre le refus d’acheminement de son courrier adressé à un journal fut transmise au procureur, accompagnée d’une copie dudit courrier. Après examen par ce dernier, l’écrit litigieux ne fut pas expédié à son destinataire ; il fut retourné à l’établissement pénitentiaire, lequel se contenta de l’annexer à la précédente décision de la commission disciplinaire après avoir constaté qu’il avait déjà fait l’objet d’une décision antérieure de destruction.

22.  Le 8 mai 2001, le directeur de la prison informa le procureur que les documents remis par l’avocat du requérant avaient été transmis pour examen et n’avait pas été restitués à la prison. Ils seraient remis au requérant dès restitution.

23.  Le 28 mai 2001, la cour d’assises rejeta l’opposition du requérant.

24.  Le 30 mai 2001, le requérant bénéficia d’une libération.

25.  Le requérant soutient qu’hormis sa plainte du 16 avril 2001, les autorités pénitentiaires n’ont communiqué aucune de ses requêtes adressées au procureur de la République de Tekirdağ.

26.  La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant demeure pendante.

27.  Le 17 mai 2006, le procureur de la République de Tekirdağ établit un document aux termes duquel, la loi sur le juge de l’exécution n’étant pas entrée en vigueur à la date des faits litigieux, l’opposition du requérant quant au refus de l’administration pénitentiaire d’envoyer son courrier adressé à un journal n’avait pas été examinée par le juge de l’exécution.

28.  Le 22 mai 2006, la direction des établissements pénitentiaires adressa un courrier au procureur de la République aux termes duquel elle précisa qu’aucun courrier à destination ou en provenance du requérant n’avait fait l’objet d’une décision de destruction par la commission disciplinaire entre le 21 décembre 2000 et le 3 mars 2001. Elle transmit à cet égard une copie des registres d’envois postaux afférents à ces dates.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

29.  Aux termes de l’article 144 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, les courriers à destination ou en provenance des détenus sont soumis au contrôle de la direction de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, les requêtes adressées aux organes officiels ne sont pas soumises à cette obligation.

L’article 147 dudit règlement peut se lire comme suit :

« Courriers dont la remise à leur propriétaire est considérée comme gênante :

Les lettres dont l’envoi à son destinataire ou la remise au condamné sont considérés comme gênants sont envoyées au plus tard dans un délai de 24 heures à la commission disciplinaire.

La commission disciplinaire décide d’envoyer ou de ne pas envoyer à leur destinataire les courriers tels quels ou après avoir biffé les passages considérés comme gênants de manière à les rendre illisibles, ou, de la même manière, décide s’il faut les transmettre ou non au condamné.

Les courriers considérés comme étant entièrement gênants sont détruits sur décision de la commission disciplinaire et leurs propriétaires informés. »

Aux termes de l’article 165 de ce même règlement relatif à l’examen des décisions adoptées par les commissions disciplinaires, un détenu peut dans un délai de 24 heures former opposition contre les décisions disciplinaires adoptées par la commission disciplinaire devant le procureur de la République. La décision du procureur de la République est définitive.

30.  Le 16 mai 2001 fut adoptée la loi no 4675 relative au juge de l’exécution, entrée en vigueur le 23 mai 2001. Aux termes de son article 4 alinéa 1, les plaintes concernant l’entrée dans les établissements pénitentiaires, le placement, l’entretien, la protection de la santé mentale et physique des détenus ainsi que les relations avec l’extérieur relèvent de la compétence du juge de l’exécution.

31.  Aux termes de l’article 144 du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la correspondance entre un détenu et son avocat ne pouvait être soumise à contrôle.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

32.  Le requérant se plaint de l’interception et de la censure de sa correspondance ainsi que d’un article destiné à un quotidien et dont il demandait la publication. Il invoque les articles 8 et 10 de la Convention.

33.  La Cour rappelle qu’en matière de correspondance, le droit à la liberté d’expression se trouve protégé par l’article 8 de la Convention (voir Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 41, § 107). Elle considère donc qu’il y a lieu d’examiner ce grief sous l’angle de cet article, ainsi libellé en ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

34.  Le Gouvernement conteste les arguments du requérant.

A.  Sur la recevabilité

35.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs du requérant pour non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il soutient que les décisions de la commission disciplinaire étaient susceptibles de recours devant le procureur de la République et que le requérant a omis de saisir cette instance. Il invoque sur ce point l’affaire Ali Koç c. Turquie ((déc.), no 39862/02, 1er février 2005). Par ailleurs, il précise qu’en vertu des dispositions législatives, les courriers des détenus peuvent être contrôlés par l’administration pénitentiaire mais les lettres adressées aux autorités publiques sont exemptes d’un tel contrôle. Ainsi, les courriers du requérant adressés au procureur de la République ont bien été communiqués à ce dernier.

36.  Le requérant s’oppose à cette thèse.

37.  A la lecture des pièces du dossier, la Cour constate que le requérant a rédigé plusieurs courriers de plainte tendant à saisir le procureur de la République de ses griefs (paragraphes 6, 12, 13, 15 et 21 ci-dessus). De même, elle constate que lorsque le procureur de la République a adopté une décision de non-lieu à poursuivre (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant a formé opposition contre celle-ci devant les juridictions compétentes (paragraphe 20 ci-dessus). Elle observe de surcroît qu’à l’époque des faits, la loi sur le juge de l’exécution n’étant pas entrée en vigueur (paragraphes 27 et 30 ci-dessus) le requérant ne disposait pas de la possibilité de saisir cette instance (à comparer avec Ali Koç, décision précitée). Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue.

38.  Quant à l’allégation du requérant selon laquelle de nombreux courriers adressés au procureur de la République n’auraient pas été envoyés par l’administration pénitentiaire, la Cour rappelle tout d’abord qu’en vertu des dispositions règlementaires régissant le contrôle de la correspondance des détenus, les courriers adressés aux organes officiels sont exempts de tout contrôle (paragraphe 29 ci-dessus). Elle constate ensuite qu’aucun élément tangible du dossier ne lui permet de conclure que le requérant a été confronté à une volonté délibérée des autorités pénitentiaires d’entraver sa correspondance avec le procureur ou à une pratique de non-acheminement établie de facto, en violation des dispositions règlementaires applicables. Ce grief apparaît dès lors non étayé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

39.  Enfin, la Cour relève que le grief du requérant afférent aux prétendues restrictions dont les échanges de correspondance avec ses proches auraient fait l’objet, est formulé de manière générale et que l’intéressé n’apporte aucune précision à cet égard. Au vu des pièces du dossier, son grief n’apparait en ce sens aucunement étayé. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

40.  La Cour constate que le restant du grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Existence d’une ingérence

41.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier du requérant constituait une ingérence dans son droit au respect de sa correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

42.  La Cour souscrit à cette appréciation.

2.  Justification de l’ingérence

43.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi » elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).

a)  Une ingérence « prévue par la loi » poursuivant un « but légitime »

44.  La Cour note que l’ingérence litigieuse reposait sur l’article 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, lequel prévoit que la correspondance d’un détenu peut être soumise à une procédure de filtrage préalable mise en place par la direction de l’établissement pénitentiaire. Aux termes de cette disposition, tout courrier considéré comme « gênant », en provenance ou à destination d’un détenu, peut, après décision de la commission disciplinaire, faire l’objet d’un refus d’acheminement, d’une censure partielle ou d’une destruction (paragraphe 29 ci-dessus).

45.  L’ingérence avait donc une base légale en droit interne.

46.  Quant à la prévisibilité et la légitimité de cette ingérence, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à sa nécessité, la Cour n’estime pas utile de se prononcer sur ces questions (paragraphe 56 ci-dessous ; pour une approche similaire s’agissant de l’article 10, voir Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 44, CEDH 2003‑III (extraits) ; s’agissant de l’article 11, voir Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 26, 27 juin 2006).

b)  « Nécessaire dans une société démocratique »

47.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était nécessaire au regard des circonstances de l’époque, le requérant ayant été détenu pour appartenance à une organisation terroriste dans une prison de haute sécurité. Cette ingérence tendait ainsi à maintenir la sécurité et l’ordre dans les prisons. Il justifie par ailleurs la destruction du courrier adressé à un journal par le contenu de ce courrier, lequel comportait selon lui des informations mensongères sur l’administration pénitentiaire de nature à donner une mauvaise image à l’opinion publique.

48.  Le requérant souligne qu’aucun de ses courriers ne comportait d’expressions tendant à vanter les organisations terroristes ou à porter atteinte à l’ordre dans la prison. En outre, contrairement aux allégations du Gouvernement, à l’époque litigieuse, il n’avait encore fait l’objet d’aucune condamnation pour appartenance à une organisation terroriste mais faisait seulement l’objet de poursuites.

49.  La Cour rappelle que la notion de nécessité implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi. A cet égard, elle a reconnu qu’un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement (Silver et autres, précité, § 98). Pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle d’une manière générale, il ne faut pas oublier que la possibilité d’écrire et de recevoir des lettres présente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur (Campbell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A no 233, p. 18, § 45).

50.  A la lumière des principes relatifs au contrôle de la correspondance d’un détenu avec son défenseur tels qu’énoncés dans sa jurisprudence (voir, entre autres, Campbell, précité et Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18), la Cour souligne que la correspondance avec un avocat, quelle qu’en soit la finalité, jouit d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention. Ainsi, la lecture du courrier d’un détenu à destination ou en provenance d’un avocat ne devrait être autorisée que dans des cas exceptionnels, si les autorités ont lieu de croire à un abus de privilège en ce que le contenu de la lettre menace la sécurité de l’établissement ou d’autrui ou revêt un caractère délictueux d’une autre manière. La « plausibilité » des motifs dépendra de l’ensemble des circonstances, mais elle présuppose des faits ou renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’on abuse de la voie privilégiée de communication (Campbell, précité § 48).

51.  Quoiqu’il en soit, dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, quel que soit le système de surveillance de la correspondance retenu, la Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Zirovnicky c. République Tchèque (déc.), no 46170/99, 6 janvier 2004, et Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 65, CEDH 2001‑VII (extraits)).

52.  En l’occurrence, nonobstant la règle générale de confidentialité de la correspondance entre un détenu et son avocat (paragraphe 31 ci-dessus), la Cour note qu’aux termes de l’article 144 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, tout courrier en provenance ou à destination des détenus est soumis au contrôle de l’administration pénitentiaire. L’article 147 de ce même règlement spécifie quant à lui la catégorie de correspondance pouvant faire l’objet d’un refus d’acheminement, d’une censure ou d’une destruction : il s’agit en l’occurrence de tout courrier considéré comme « gênant » par la commission disciplinaire. La seule dérogation au contrôle prévue par cette disposition concerne la correspondance échangée avec les organes officiels (paragraphe 29 ci-dessus).

53.  A cet égard, la Cour observe que le Gouvernement n’apporte aucune précision quant aux raisons pour lesquelles la correspondance du requérant avec son avocat a été contrôlée et parfois censurée (paragraphe 10 ci-dessus). Quant au courrier du requérant adressé à un journal, elle rappelle avoir déjà estimé que l’interception de lettres privées « visant à attirer le mépris sur les autorités » ou usant de « termes délibérément injurieux pour les autorités pénitentiaires » n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (Silver et autres, précité, §§ 64 et 99 c)). Elle a conclu de même s’agissant d’écrits destinés à être publiés et de l’interdiction des allégations dirigées contre des membres du personnel pénitentiaire (Silver et autres, précité, §§ 91 et 99). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’éloigner de cette conclusion.

54.  Au surplus, la Cour observe qu’en l’espèce, l’ouverture du courrier est effectuée par l’administration pénitentiaire et son éventuel censure ou non-acheminement, décidé par la commission disciplinaire et non par un magistrat indépendant (comparer avec Erdem, précité, § 67). Ainsi, à l’époque litigieuse, ces attributions de contrôle et censure dévolues à l’administration pénitentiaire et à la commission disciplinaire n’apparaissent soumises qu’au seul contrôle du procureur de la République (paragraphe 29, ci-dessus). Or, les dispositions règlementaires régissant la correspondance des détenus ne précisaient en rien l’étendue du pouvoir de contrôle dont pouvait jouir le procureur de la République dans ce contexte.

En outre, à la lecture des pièces du dossier, la Cour constate qu’en l’espèce le procureur de la République s’est abstenu d’exercer ses prérogatives de contrôle s’agissant de la lettre adressée à un journal, se contentant de refuser son acheminement et de la renvoyer à l’administration pénitentiaire. Force est de constater que les dispositions règlementaires régissant le contrôle de la correspondance n’offraient au requérant aucune garantie à même de lui permettre de pallier cette carence.

55.  Ainsi, eu égard à l’ampleur du contrôle de la correspondance du requérant et à l’absence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, la Cour estime que l’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance est disproportionnée et ne saurait donc passer pour « nécessaire dans une société démocratique ».

56.  Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

57.  Le requérant se plaint des restrictions quant à la nature et au nombre des moyens de communication (presse, radio, télévision) auxquels il a pu avoir accès en cours de détention, en violation de l’article 10 de la Convention.

58.  Le Gouvernement conteste ces allégations.

59.  La Cour constate que le requérant n’apporte aucune précision quant à cette allégation et n’étaye aucunement son grief à cet égard. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION

60.  Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de suites données aux différentes plaintes déposées contre l’administration pénitentiaire et allègue ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour faire valoir ses allégations.

61.  Le Gouvernement conteste ce point.

62.  La Cour relève que ces griefs sont liés à celui examiné ci-dessus et doivent donc aussi être déclarés recevables.

63.  A cet égard, la Cour estime également que les griefs relatifs à la carence des autorités nationales quant aux suites à donner aux plaintes initiées par le requérant et à l’absence de voie de recours effective portent sur les mêmes faits que ceux examinés sous l’angle de l’article 8 de la Convention et estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément (voir Covezzi et Morselli c. Italie, no 52763/99, §§ 144‑145, 9 mai 2003).

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

64.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

65.  Le requérant réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 60 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

66.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

67.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

68.  Le requérant demande également 10 181,30 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et soumet à cette fin un décompte horaire de travail ainsi que le tableau des honoraires de références pratiqués par le barreau d’Istanbul.

69.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

70.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

71.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevables le grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention, hormis la partie afférente au non-acheminement de ses courriers adressés au procureur de la République et à ses proches, ainsi que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, et irrecevable le surplus de la requête ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

         S. Naismith                                                                J.-P. Costa
         Greffier adjoint                                                                    Président


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