DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE FALAKAOĞLU c. TURQUIE

 

 

(Requête no 77365/01)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

26 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

26/07/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Falakaoğlu c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77365/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bülent Falakaoğlu (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 5 juin 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.

4.  Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1974 et réside à Istanbul. A l’époque des faits, il était rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel, ayant son siège à Istanbul.

6.  Le 17 mars 2000, Yeni Evrensel publia dans son numéro 541, à la page 11, un article intitulé « Ateşten bir bayram Newroz » (« Newroz, une fête de feu »).

7.  L’article analysait les événements susceptibles de se produire lors de la fête de Newroz (fête du printemps et du nouvel an dans les traditions kurde et iranienne) qui devait se tenir peu après. L’auteur de l’article décrivait les origines de cette fête, le symbole de paix et de liberté qu’elle représentait aux yeux de tous les Kurdes, et portait une attention plus particulière au déroulement ainsi qu’à l’accueil virulent de cette fête en Turquie depuis les années 1990.

Les passages pertinents de cet article peuvent se lire comme suit :

« (...) Depuis 1990, Newroz (...) constituait une réponse aux apologistes de la souveraineté du nouvel ordre mondial, donnée d’abord par la jeunesse kurde mais aussi par les femmes et par tout le peuple. Ils se révoltaient en disant « Biji Serhıldan » [en kurde : « vive l’action de se relever »]. Dorénavant Newroz est comme le tournant d’un objectif (...) En 1991, et surtout dans les départements kurdes, les travailleurs kurdes sortaient de leurs habitations. Ceux qui attendaient impatiemment le jour où ils pourraient manifester leur sentiment, leur colère, leur joie dans les rues et sur les places, portaient leurs plus beaux vêtements comme cela était décrit dans les histoires et les contes. Des foulards multicolores, des rubans, des bandeaux jaunes, rouges et verts, la passion de la liberté remplissant leur cœur (...) Néanmoins, les rues étaient dominées par une autre ambiance, une autre couleur (...) Ceux qui mettaient un pied à l’extérieur se retrouvaient face à face avec des tanks, une artillerie lourde (...) Les gardes à vue, les affrontements, les personnes blessées et les décès avaient dispersé les feux du Newroz. Les oreilles étaient attentives aux nouvelles qu’allaient donner la radio ainsi que la télévision (...) Les écrans de télé montraient des vieillards battus, des enfants qui fuyaient dans tous les sens et des jeunes traînés au sol (...) Les comptes avaient été faits, le bilan des morts avait été annoncé à 31 (...)

Lors de la célébration du Newroz en 1992 (...), 91 personnes avaient été tuées (...) A Cizre, (...) le feu avait été ouvert contre ceux qui fêtaient le Newroz, des dizaines de personnes avaient été tuées, et c’est ainsi que la « sécurité » avait été assurée. Parmi les gens qui avaient été tués à Cizre se trouvait le correspondant du journal Sabah, İzzet Kezer. Des gens ont été blessés et des milliers de personnes ont été placées en garde à vue en raison des attaques survenues à Diyarbakır, Dersim et dans des dizaines d’autres centres (...) »

8.  Le 27 mars 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul engagea une action pénale contre le requérant en sa qualité de rédacteur en chef. Il l’inculpa de propagande contre l’indivisibilité de l’Etat pour avoir publié l’article précité, en vertu de l’article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

9.  Les passages de l’article incriminé, tels que repris dans l’acte d’accusation, se traduisent comme suit :

« (...) Depuis 1990, Newroz (...) constituait une réponse aux apologistes de la souveraineté du nouvel ordre mondial, donnée d’abord par la jeunesse kurde mais aussi par les femmes et par tout le peuple. Ils se révoltaient en disant « Biji Serhıldan ». Dorénavant Newroz est comme le tournant d’un objectif (...) En 1991, les travailleurs kurdes, et surtout le leader kurde [dans le texte original, il est écrit « dans les départements kurdes » paragraphe 7 ci-dessus], sortaient de leurs habitations. Ceux qui attendaient impatiemment le jour où ils pourraient manifester leur sentiment, leur colère, leur joie dans les rues et sur les places, portaient leurs plus beaux vêtements comme cela était décrit dans les histoires (...) Des bandeaux jaunes, rouges et verts. Leur cœur était rempli de passion pour la liberté (...) Néanmoins, les rues étaient dominées par une autre ambiance, une autre couleur (...) »

10.  Lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant soutint que l’article incriminé relevait d’un travail journalistique et ne comportait aucune intention criminelle visant à briser l’intégrité territoriale de l’Etat turc ou incitant le peuple à la haine et à l’hostilité fondée sur une race ou une région. Il se prévalut, en particulier, de la protection des articles 6 et 10 de la Convention.

11.  Le 23 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges civils, déclara le requérant coupable des faits reprochés, en application de l’article 312 § 2 du code pénal. Elle le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois, puis convertit cette peine en une amende de 1 992 510 000 livres turques (TRL) [environ 1 760 euros (EUR)]. Elle ordonna l’interdiction provisoire de la publication du quotidien en question pour une période d’un mois, en application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680 sur la presse.

12.  Dans ses attendus, la cour considéra que l’article incriminé, considéré dans son ensemble, ne pouvait passer pour compatible avec l’article 312 § 2 du code pénal, étant donné que les propos repris dans l’acte d’accusation (paragraphe 9 ci-dessus) constituaient une incitation du peuple à la haine fondée sur une race et une région. En outre, elle estima que les éléments constitutifs de la propagande séparatiste n’étaient pas réunis.

13.  Le 3 juillet 2001, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, confirma l’arrêt attaqué, eu égard aux motifs invoqués par les premiers juges, au contenu du dossier, ainsi qu’à l’avis sur le pourvoi du procureur général près la Cour de cassation sans que le requérant fût en mesure de prendre connaissance au préalable de cet avis.

14.  A la suite de la révision de l’article 312 du code pénal par la loi no 4744 du 6 février 2002, la cour de sûreté de l’Etat réexamina d’office au fond l’affaire.

15.  Le 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat conclut que l’article incriminé ne pouvait passer pour compatible avec l’article 312 § 2 du code pénal. Par conséquent, elle condamna le requérant, en qualité de rédacteur en chef, à une peine d’emprisonnement de deux ans, puis convertit cette peine en une amende de 1 840 410 000 TRL [environ 1 050 EUR] sur la base de l’article 312 § 2 du code pénal.

16.  Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 3 octobre 2002.

17.  Le 31 janvier 2003, l’avis du procureur général près la Cour de cassation fut notifié au conseil du requérant, en application de l’article 316 du code de procédure pénale, tel que modifié le 11 janvier 2003 (paragraphe 21 ci-dessous).

18.  Par un arrêt du 26 février 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 3 octobre 2002.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Őztürk c. Turquie ([GC], no 22479/93, §§ 28-35, CEDH 1999‑VI), Ayşe Őztürk c. Turquie (no 24914/94, §§ 45-50, 15 octobre 2002) et Karkın c. Turquie (no 43928/98, §§ 17-19, 23 septembre 2003).

20.  L’article 312 § 2, tel que modifié le 19 février 2002, est libellé comme suit :

« Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite publiquement le peuple à l’hostilité ou à la haine pouvant constituer un danger pour l’ordre public. »

21.  L’article 316 du code de procédure pénale a été modifié par la loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003. En vertu de cette nouvelle disposition, l’avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs. Ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l’avis.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant se plaint du manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure où il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont le passage pertinent se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

23.  Le Gouvernement soutient que le grief du requérant est dénué de fondement. Se référant aux deux révisions législatives, il explique que l’affaire du requérant a été rejugée au fond par les juridictions internes et qu’au cours de cette deuxième phase de la procédure, l’avis du procureur a été notifié à l’intéressé.

24.  Le requérant, qui a dénoncé l’absence de notification de l’avis du procureur général lors de la première phase de la procédure, ne s’est pas prononcé sur les observations du Gouvernement.

25.  La Cour note qu’au moment de l’introduction de la requête, le requérant était parfaitement en droit de se plaindre de la procédure pénale par laquelle il avait été condamné sans que l’avis du procureur général lui ait été notifié (Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 58, CEDH 2002‑V).

26.  La Cour observe toutefois qu’à la suite de la modification de l’article 312 § 2 du code pénal, l’affaire du requérant a été rejugée au fond (paragraphes 14-18 ci-dessus). Lors de la seconde phase de la procédure, le requérant s’est vu notifier l’avis du procureur général et a eu la possibilité, s’il le souhaitait, d’y répondre par écrit (paragraphe 17 ci-dessus). L’on ne saurait donc considérer que le procès, pris dans son ensemble, a revêtu un caractère inéquitable en raison de l’absence de notification de l’avis du procureur général lors de la phase initiale de la procédure.

27.  En conséquence, le grief tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à une procédure contradictoire est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant se plaint de sa condamnation en qualité de rédacteur en chef du quotidien Yeni Evrensel. Il invoque l’article 10 de la Convention, lequel, dans sa partie pertinente, est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

A.  Sur la recevabilité

29.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

30.  Le requérant soutient que sa condamnation en qualité de rédacteur en chef de Yeni Evrensel constitue une atteinte à son droit à la liberté d’expression.

31.  Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant. Tout en admettant l’existence d’une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant, il soutient que cette dernière se trouve justifiée par le paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention.

32.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

33.  La Cour relève que l’article litigieux consistait en une description de la fête du Newroz en Turquie et de son déroulement depuis les années 1990. L’auteur portait un regard critique sur la question kurde et brossait plus particulièrement un tableau de la situation en Turquie au moment des faits (paragraphe 7 ci-dessus).

34.  La Cour relève que la cour de sûreté de l’Etat a estimé, à deux reprises, que l’article contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité fondée sur une race et une région (paragraphes 12 et 15 ci-dessus).

35.  La Cour a attentivement examiné les motifs développés par les juridictions internes et considère que ceux-ci ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages de l’article litigieux dressent un tableau particulièrement négatif des autorités turques au moment de la célébration du Newroz au début des années 1990, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

36.  Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk, précité, § 74, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın, précité, § 39, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

37.  Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

38.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

39.  Le requérant demande tout d’abord le remboursement de l’amende qu’il avait payée. Selon ses calculs, son montant équivaut à 1 000 EUR. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 5 000 EUR. Il ne fournit aucun justificatif.

40.  Le Gouvernement conteste ces prétentions qu’il considère excessives.

41.  La Cour note que le requérant n’a pas produit de document attestant le paiement de l’amende. Toutefois, considérant que le Gouvernement n’a jamais prétendu l’absence d’un tel paiement et que cette peine est la conséquence directe de la violation de l’article 10 de la Convention, il y a lieu d’ordonner son remboursement. Par conséquent, la Cour alloue au requérant l’intégralité de la somme demandée, à savoir 1 000 EUR.

42.  Quant au dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention et eu égard à sa jurisprudence en la matière, elle lui alloue 3 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

43.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, sans fournir aucun justificatif.

44.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

45.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

46.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré d’une atteinte à la liberté d’expression et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  1 000 EUR (mille euros) pour dommage matériel ;

ii.  3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral ;

iii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

iv.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                        J.-P. Costa
   Greffier adjoint                                                                            Président


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