DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE FALAKAOĞLU ET SAYGILI c. TURQUIE

 

 

(Requête no 11461/03)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

19 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

19/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Falakaoğlu et Saygılı c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
          Mmes  A. Mularoni,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 11461/03) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bülent Falakaoğlu et Fevzi Saygılı (« les requérants »), ont saisi la Cour le 25 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 5 janvier 2006, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs des requérants tirés de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) et de l'atteinte à leur droit à la liberté d'expression (article 10 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1974 et 1966, et résident à Istanbul.

5.  A l'époque des faits, les requérants étaient respectivement rédacteur en chef et propriétaire du quotidien Yeni Evrensel (Nouvelle Universalité), ayant son siège à Istanbul.

6.  Dans son numéro du 22 juillet 2001, le quotidien Yeni Evrensel publia, aux pages une et neuf, deux articles de presse intitulés respectivement « Katliamlarla adını duyurdu terfi etti » (« Il a fait connaître son nom avec des massacres ; il a été promu ») et « İşkenceci polis başkan danışmanı oldu » (« Le policier tortionnaire est conseiller ministériel »).

7.  Les passages pertinents de ces articles peuvent se lire comme suit :

Page 1 : « Il a fait connaître son nom avec des massacres ; il a été promu.

La [voie] de la promotion se poursuit pour [R.A.] qui a fait connaître son nom avec l'affaire du massacre de Çiftehavuzlar et du 16 mars[1]. Après le massacre, il a été nommé à la direction de la section de lutte contre le terrorisme d'Istanbul, de là, à la direction de la sûreté de Gaziantep (...) et maintenant il a été amené à la direction de la sûreté de Bursa.

Istanbul – [R.A.], directeur de la sûreté de Gaziantep, dont le nom a été mis à jour dans l'affaire du massacre de Çiftehavuzlar et du 16 mars, mais qui a toujours été promu au lieu d'être jugé, a été nommé à la direction de la sûreté de Bursa. L'avocat (...) dans l'affaire du massacre du 16 mars a dit en commentant cette nomination (...) : « De toute façon, en Turquie, au lieu d'être jugés, les bureaucrates, dont les noms sont mêlés à diverses infractions, sont nommés à des postes encore plus importants. »

Page 9 : [Suite de l'article]

« (...) [R.A.] avait participé à l'opération menée en 1992 contre le Dev-Sol à Istanbul Çiftehavuzlar, au cours de laquelle trois personnes avaient perdu la vie. Poursuivi pour exécution sommaire, [R.A.] avait été acquitté. Lors de l'attaque à la bombe survenue le 16 mars 1978 devant la faculté de pharmacie d'Istanbul, [R.A.] avait empêché les policiers de courir après les assassins. (...)

L'avocat [K.T.S.], victime et témoin du massacre du 16 mars, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'enquête sérieuse (...), il a poursuivi comme suit : « si une enquête sérieuse avait été menée sur les évènements du 16 mars, de nouvelles preuves auraient été trouvées à propos de [R.A.] et des autres personnes dont les noms ont été mis en cause dans le massacre, et l'affaire aurait été résolue (...) »

Le policier tortionnaire est conseiller ministériel

Alors que les policiers impliqués dans des évènements de torture (...) ne sont pas punis, ils s'élèvent rapidement dans la hiérarchie de l'Etat. Alors que [R.A.], qui a fait connaître son nom avec le massacre de Çiftehavuzlar et du 16 mars, est nommé à la direction de la sûreté de Bursa ; parmi les policiers qui ont tué l'étudiant de l'université de Hacetepe (...) en garde à vue, [I.D.] conseille le ministre Faruk Bal. [I.D.] avait été condamné à cinq ans et quatre mois de prison pour avoir tué sous la torture (...) »

8.  Le 10 août 2001, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa les requérants pour avoir, par le biais de ces articles, désigné deux policiers comme cibles aux organisations terroristes. Il requit leur condamnation en vertu de l'article 6 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, de l'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 et de l'article 36 du code pénal.

9.  Le 27 mai 2002, les requérants déposèrent leur mémoire en défense devant la cour de sûreté de l'Etat, aux termes duquel ils invoquaient notamment les articles 6 et 10 de la Convention. Ils alléguèrent ainsi l'atteinte à leur liberté d'expression et au droit de communiquer des informations pouvant résulter de leur condamnation. A cet égard, ils soutinrent que leur inculpation était fondée uniquement sur certains passages de ces articles litigieux, alors même que ces derniers appellent une lecture globale. Enfin, ils soulignèrent que les articles litigieux ne comportaient aucun appel ou incitation à la violence.

10.  Le 30 mai 2002, la cour de sûreté de l'Etat estima que les requérants avaient assuré la publication d'articles de presse de nature à désigner des agents de l'Etat, assumant la fonction de lutte contre le terrorisme, comme cibles aux organisations terroristes. Elle condamna en conséquence M. Saygılı à une peine d'amende lourde de 921 600 000 livres turques (TRL) [environ 693 euros (EUR)] et M. Falakaoğlu à une amende lourde de 460 800 000 TRL [environ 346 EUR] en vertu de l'article 6 § 1 de la loi no 3713.

11.  Le 3 juin 2002, les requérants se pourvurent en cassation et demandèrent la tenue d'une audience.

12.  Le 25 juin 2002, dans leur mémoire en cassation, ils invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention et réitérèrent les moyens de défense présentés devant la cour de sûreté de l'Etat.

13.  Le 2 octobre 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation demanda à la Cour de cassation de confirmer la condamnation prononcée par la juridiction de première instance.

14.  Le 15 octobre 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général qui ne fut pas communiqué aux requérants, la Cour de Cassation rejeta la demande de tenue d'audience des intéressés et confirma la décision de première instance.

15.  Le 24 décembre 2002, un ordre de paiement des amendes infligées aux requérants fut établi par le procureur de la République de Zeytinburnu (Istanbul).

16.  Le 20 février 2003, MM. Falakaoğlu et Saygılı payèrent respectivement 153 600 000 TRL et 307 200 000 TRL.

17.  Le 20 mars 2003, ils procédèrent chacun au paiement respectif des mêmes montants.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

18.  Les requérants allèguent que leur condamnation pénale emporte violation de leur droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) à la protection de la réputation ou des droits d'autrui (...) »

19.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

20.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

21.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 de la Convention. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre et la sécurité publique, la prévention du crime et à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, au sens de l'article 10 § 2 (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 10, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

22.  Selon le Gouvernement, les articles litigieux constituaient une critique virulente et dépassaient les limites de l'information, revêtant la forme d'une incitation contre la personnalité de deux agents de la fonction publique ayant exercé des fonctions sensibles.

23.  La Cour rappelle les principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003). Elle examinera l'affaire à la lumière de ces principes.

24.  La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles incriminés et au contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

25.  Les articles incriminés consistaient notamment en une critique virulente de l'évolution de la carrière de deux policiers. Se fondant sur des évènements survenus plusieurs années auparavant et connus du grand public, cette critique établissait une corrélation entre la pratique de violences policières et l'ascension professionnelle qu'ont connue les policiers mis en cause.

26.  En l'occurrence, les juridictions nationales ont estimé que les articles litigieux tendaient à désigner deux policiers comme cibles aux organisations terroristes. Les requérants ont ainsi été jugés en vertu des dispositions légales relatives à la lutte contre le terrorisme, et non en vertu de celles régissant la diffamation, même s'il apparaît que le contenu des articles litigieux pouvait s'entendre comme revêtant un caractère diffamatoire.

27.  La Cour observe que les circonstances de la présente affaire se rapprochent de celles décrites dans des arrêts tels que Sürek c. Turquie (no 2) ([GC], no 24122/94, §§ 35‑42, 8 juillet 1999) et, plus récemment, Ergin et Keskin c. Turquie (no 2) (no 63926/00, 16 juin 2005) et Korkmaz c. Turquie (no 2) (no 42589/98, 20 décembre 2005). Cela étant, elle estime utile de rappeler que la mission d'information comporte nécessairement des « devoirs et des responsabilités » ainsi que des limites que les organes de presse doivent s'imposer spontanément. C'est particulièrement le cas lorsque le récit médiatique tend à imputer des faits d'une particulière gravité à des personnes nommément citées ; une telle imputation comportant le risque de désigner ces personnes à la vindicte publique (en ce sens, mutatis mutandis, Özgür Gündem c. Turquie, no 23144/93, § 68, CEDH 2000‑III).

28.  En l'occurrence, ayant examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes, la Cour estime toutefois que ceux-ci ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). A cet égard, elle observe que si les propos contenus dans les articles litigieux sont particulièrement offensifs, ils n'exhortent pas à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

29.  Enfin, la Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. A cet égard, elle souligne que les requérants ont été condamnés respectivement au paiement d'une d'amende lourde de 921 600 000 et 460 800 000 TRL (paragraphe 10 ci-dessus).

30.  Eu égard à ce qui précède, la condamnation litigieuse ne saurait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

31.  Les requérants se plaignent de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation, laquelle emporte, selon eux, violation de l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

32.  Le Gouvernement conteste cette thèse.

33.  La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc également être déclaré recevable.

34.  La Cour rappelle que, dans un arrêt adopté le 11 juillet 2002, la Grande Chambre a eu l'occasion de se pencher sur cette question et a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, §§ 55‑58, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005). Elle ne voit en l'occurrence aucune raison de s'éloigner de la solution adoptée à cette occasion.

35.  Partant, elle conclut à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

36.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

37.  Les requérants réclament respectivement 275 EUR et 550 EUR au titre du préjudice matériel, ces sommes correspondant à leur paiement partiel des amendes auxquelles ils ont été condamnés. Ils réclament également 5 000 EUR chacun au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.

38.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

39. Quant au préjudice matériel allégué, la Cour constate que les requérants fournissent une attestation de paiement, aux termes de laquelle ils apparaissent avoir procédé à un début de règlement de leurs amendes. Elle estime donc qu'il y a lieu d'indemniser les requérants de ces sommes.

En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de leur allouer 2 000 EUR chacun pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

40.  Les requérants demandent 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

41.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

42.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

43.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  275 EUR (deux cent soixante-quinze euros) à M. Falakaoğlu et 550 EUR (cinq cent cinquante euros) à M. Saygılı pour dommage matériel ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;

iii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;

iv.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l'opinion concordante de Mme Mularoni.

J.-P.C.
S.D.


OPINION CONCORDANTE DE Mme LA JUGE MULARONI

Je souscris à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation des articles 6 § 1 et 10 de la Convention.

Concernant l'article 10, je tiens cependant à préciser ce qui suit.

Dans ce type d'affaires, où sont en jeu la liberté d'expression, d'une part, et la nécessité de protéger des policiers d'éventuelles attaques d'organisations terroristes, d'autre part, je ne suis pas du tout convaincue que l'élément « essentiel » à prendre en considération soit le fait que les propos contenus dans les articles litigieux n'exhortent pas à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine (paragraphe 28 de l'arrêt). Il peut très bien y avoir des articles très « tranquilles » qui sont susceptibles, simplement en raison des informations rendues publiques, d'entraîner une menace très sérieuse pour la vie de personnes qui ont des responsabilités dans la lutte contre le terrorisme ou qui, simplement, sont les plus hauts responsables des institutions d'un pays, que ce soit au niveau politique ou militaire ou du maintien de l'ordre public.

Je crois que les éléments essentiels à prendre en considération sont plutôt le contexte dans lequel l'article litigieux s'inscrit et les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes.

Je constate que les articles en cause concernent des faits tragiques survenus en Turquie ; l'intérêt public à connaître la vérité était évident et, par conséquent, la liberté d'expression méritait une protection très large. J'observe que les tribunaux nationaux n'ont nullement axé leur motivation sur la véracité ou non des propos tenus par les requérants ou sur le risque concret que les propos tenus dans l'article entraînaient pour les deux policiers mis en cause ; ils n'ont rien dit non plus quant au fait que le nom de ces fonctionnaires et leur rôle dans la lutte contre le terrorisme étaient ou non déjà connus du public. Ils se sont limités à indiquer que les requérants avaient publié des articles de presse de nature à désigner des agents de l'Etat, chargés de la lutte contre le terrorisme, comme cibles aux organisations terroristes.

Si la protection de personnes attaquées par des organisations terroristes est un but légitime, cela ne peut en aucun cas justifier toute limitation à la liberté d'expression.

A l'instar de ce que la Cour a dit dans l'arrêt Özgur Gündem c. Turquie (no 23144/93, § 68), la véracité du contenu n'a apparemment pas été prise en considération et, s'ils étaient vrais, les faits décrits présentaient un intérêt public. En outre, si le nom des deux policiers et leur rôle dans la lutte contre le terrorisme étaient déjà connus du public, l'intérêt à protéger leur identité aurait été considérablement réduit.


Dès lors, les motifs avancés par les juridictions nationales ne peuvent être considérés comme suffisants pour légitimer les restrictions imposées à la liberté d'expression du journal (voir, par exemple, Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no 24122/94, §§ 37‑42, 8 juillet 1999). Partant, ces mesures ne peuvent se justifier au regard de l'article 10 § 2 de la Convention.

A l'instar de mes collègues, je conclus donc qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.



[1].  Le 16 mars 1978, sept étudiants furent tués lors d’un attentat à la bombe devant la faculté de pharmacie d’Istanbul.

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