TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE EytÝþÝm
Basýn Yayýn Reklam Sanat HÝzmetlerÝ TÝcaret Limited ÞÝrketÝ[1] c. TURQUIE
(Requête no 69763/01)
ARRÊT
Cette version a été
rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 25 janvier
2007.
STRASBOURG
22 juin 2006
DÉFINITIF
22/09/2006
Cet arrêt peut subir des retouches
de forme.
En l'affaire Eytiþim
Basýn Yayýn Reklam Sanat Hizmetleri Ticaret Limited Þirketi[2] c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič, président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
V.
Zagrebelsky,
E.
Myjer, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
juin 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 69763/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont une société à responsabilité limitée de droit turc, Eytiþim Basýn Yayýn Reklam
Sanat Hizmetleri Ticaret Limited Þirketi1 (« la requérante »), a saisi la
Cour le 27 mars 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me C. Özdemir, avocat à
Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné
d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 11 mars 2003, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
5. Le 24 mars 2005, se
prévalant de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. La requérante, la société Eytiþim Basýn Yayýn Reklam
Sanat Hizmetleri Ticaret Limited Þirketi[3], est
une société d'édition qui publie des magazines et des livres documentaires sous
le nom de la maison d'édition Ürün.
7. En septembre 1997, la requérante
publia un livre documentaire intitulé « Les programmes du PCT [Parti
communiste de Turquie] et les thèses de Mustafa Suphi »
(« TKP programlarý ve Mustafa Suphi tezleri »), dans lequel il est fait référence au
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (« Halklarýn kendi kaderlerini
tayýn hakký »). Aux pages 210-215, le livre contient une partie VIII,
intitulée « Le PCT et le problème national » (« TKP ve Ulusal sorun »), où il
est traité du « problème kurde » (« Kürt sorunu »). Toutefois, aucune action
pénale ne fut intentée.
8. En septembre 2000, la
requérante publia un autre livre intitulé « Les documents du cinquième
congrès du Parti communiste de Turquie » (« Türkiye Komünist partisi
5. Kongre belgeleri »),
qui s'est déroulé en 1983. Le livre de 160 pages contient différentes
interventions sur des sujets historiques, économiques et politiques, ainsi que
le programme, en vingt-deux rubriques, du PCT. A la page 137 figure un passage
intitulé « 9. – Sur le mouvement national kurde » (« 9. – Kürt ulusal hareketi üzerine »), qui est un résumé de ce qui avait été
dit lors du congrès, et qui avait déjà été publié dans le p
« 9. – SUR LE MOUVEMENT NATIONAL KURDE
Le 5e congrès du TKP [Türkiye Komünist partisi : Parti communiste de Turquie],
Considérant que, dans les conditions du fascisme
au Kurdistan de Turquie, les pressions chauvines se sont intensifiées d'une
manière démesurée, la question nationale est devenu plus aiguë, la nécessité de
la lutte commune des peuples turc et kurde pour la destruction du fascisme,
ainsi que pour la victoire de la révolution démocratique populaire anti-impérialiste,
il est décidé de
1 – Accroître les efforts afin d'exposer les
pressions chauvines sur les Kurdes, défendre les droits nationaux démocratiques
des Kurdes, se solidariser avec les compatriotes kurdes détenus, soutenir le
droit à la séparation des Kurdes contre les accusations du « séparatisme »
etc. des Turcs chauvins, éduquer les travailleurs turcs dans un esprit
internationaliste sur la question nationale et faire abandonner les idées selon
lesquelles la classe ouvrière doit s'organiser selon l'origine ethnique ;
2 – Faire des efforts afin de renforcer, par les
organes du parti au Kurdistan de Turquie, la propagation du marxisme-léninisme,
le fait d'être le pionnier des défenseurs des droits nationaux du peuple kurde,
la réalisation de la lutte des deux peuple contre l'ennemi commun et la
sauvegarde et le développement de la langue kurde qui est sous l'oppression,
3 – Accroître les efforts pour développer l'unité
des actions avec les courants révolutionnaires démocrates kurdes à tous les
niveaux. »
9. Le 12 septembre 2000, à la
demande du procureur de la République, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul
ordonna la saisie du livre intitulé « Les documents du cinquième congrès
du Parti communiste de Turquie », au motif qu'à la page 137, il contenait
un passage de nature à constituer de la propagande séparatiste.
10. Le 13 septembre 2000,
deux agents de police se rendirent dans les bureaux de la maison d'édition afin
de notifier l'ordonnance de saisie. Le procès-verbal établi le même jour à 12 heures
releva que la totalité des cent cinquante exemplaires du livre incriminé avait
déjà été distribuée. Ils ne procédèrent à aucune saisie.
11. Par un acte d'accusation
présenté le 15 septembre 2000, en application des articles 8 §§ 1, 3 et 4 de la
loi no 3713, de l'article additionnel 1 § 2 de la loi no 5680
et de l'article 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une
action pénale à l'encontre du responsable éditorial de la requérante, Ek
12. Le 19 septembre 2000, la
requérante introduisit un recours contre la décision de saisie devant cette
même cour. Celle-ci le rejeta par un arrêt incident du 2 octobre 2000.
13. Par un arrêt du 28 mars
2003, en application de l'article 8 § 1 de la loi no 3713, la
cour de sûreté de l'Etat condamna le responsable éditorial de la requérante à
une peine d'emprisonnement de treize mois et dix jours ainsi qu'à une amende de
1 111 111 110 livres turques (environ 956 euros (EUR) à l'époque)
pour avoir fait de la
propagande séparatiste en raison des propos intitulés
« Le mouvement national kurde ». En application de l'article 6 de la
loi no 647 et de l'article 13 § 2 de la loi no 3713, elle
décida en outre de surseoir à l'exécution de la peine.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l'époque des faits sont décrits dans l'arrêt Ayþe Öztürk
c. Turquie (no
24914/94, §§ 45‑49, 15 octobre 2002).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que le
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La requérante se plaint que
les autorités ayant ordonné la saisie du livre ont porté atteinte à son droit à
recevoir et transmettre des idées et des informations. Elle invoque les
articles 9 et 10, lus isolément ou combinés avec l'article 14, ainsi que les
articles 1, 11, 13, 17 et 18 de la Convention. La Cour décide d'examiner ce
grief sous l'angle de l'article 10, ainsi libellé en sa partie
pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
17. La Cour note qu'il ne
prête pas à controverse entre les parties que la saisie litigieuse constituait
une ingérence dans le droit de la requérante à la liberté d'expression, protégé
par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était
prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité
territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Ayþe Öztürk, précité, §§ 58-65). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend
porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une
société démocratique ».
18. La Cour a porté une
attention particulière aux termes employés dans le livre. A cet égard, elle a
tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en
particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96
et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
19. Le passage incriminé
consiste en une rubrique du programme du PCT concernant « le problème
national kurde », rédigé lors du cinquième congrès de celui-ci en 1983. Les
propos font brièvement le constat de l'état des « conditions du fascisme
au Kurdistan », « la nécessité de la lutte commune des peuples turc
et kurde » et prévoient « un plan d'action pour défendre les droits
nationaux démocratiques des Kurdes ».
20. Certes, l'usage des mots
« les conditions du fascisme », « les pressions
chauvines », « soutenir le droit à la séparation des Kurdes »,
« la lutte des deux peuples contre l'ennemi commun » confère une
certaine virulence aux propos incriminés. Toutefois, examinés dans leur
contexte, ces propos ne sauraient passer pour une incitation à l'usage de la
violence, à l'hostilité ou à la haine entre citoyens. Ils n'appellent pas à une
vengeance sanglante ; ils ne visent pas à attiser la haine et la violence (voir Abdullah Aydýn c. Turquie (no 2), no 63739/00, § 25, 10 novembre
2005, Ayþe Öztürk, précité,
§ 78, et, a
contrario, Sürek c. Turquie (no
1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger
c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet
1999).
21. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans
le droit de la requérante à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no
4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999).
22. Par ailleurs, la Cour
rappelle avoir déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à
celles du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 10 de la
Convention (voir, notamment, Abdullah Aydýn c. Turquie, no 42435/98, § 36,
9 mars 2004). Elle a examiné la présente affaire à la
lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun
fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent, nonobstant des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme
(voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60,
et Incal, précité, § 58).
23. En l'espèce, la saisie du
livre s'avère disproportionnée au but visé et, dès lors, non « nécessaire
dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
24. La requérante soutient
que la mesure de saisie du livre lui a causé un préjudice matériel, dans la
mesure où elle n'a pas pu le faire distribuer, le vendre et le rééditer. Elle
invoque l'article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte
au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
25. La Cour relève que les
cent cinquante exemplaires du livre en question avaient déjà été distribués
lorsque les deux policiers étaient arrivés dans les bureaux de la maison d'édition
aux fins de notification de l'ordonnance de saisie. Par conséquent, il n'a été
procédé à aucune saisie (paragraphe 10 ci-dessus).
26. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée
au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée, conformément
à l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. La requérante réclame
5 000 EUR pour la valeur des livres saisis et 15 000 EUR en
réparation du manque à gagner sur les éventuelles ventes. Elle réclame en outre
la réparation d'un dommage moral qu'elle évalue à 6 250 EUR.
29. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
30. La Cour n'aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer
à la requérante 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. La requérante demande 7 800
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
devant la Cour. Cette somme se départagerait comme suit : 2 500 EUR
pour présentation de la cause devant la cour de sûreté de l'Etat, 3 440 EUR
pour celle devant la Cour, selon le tarif minimum du barreau d'Istanbul, et
1 860 EUR pour huit heures de travail et divers frais engagés.
32. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
33. Compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500,
tous frais confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur
cette somme, et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable quant au grief tiré de l'article 10 de la Convention et irrecevable
pour le surplus ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR
(deux mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur
lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à
la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français,
puis communiqué par écrit le 22 juin 2006 en application de l'article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président
[1]. Rectifié le 25
janvier 2007. Le nom de la partie requérante était libellé comme suit :
« Eytiþim Basýn Yayýn Reklam Sanat
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ».
[2]. Rectifié le 25
janvier 2007. Le nom de la partie requérante était libellé comme suit :
« Eytiþim Basýn Yayýn Reklam Sanat
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ».
[3]. Rectifié le 25
janvier 2007. Le nom de la partie requérante était libellé comme suit :
« Eytiþim Basýn Yayýn Reklam Sanat
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi ».