DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE EŞİDİR ET AUTRES
c. TURQUIE
(Requête n o 54814/00)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Eşidir et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa, président,
A.B. Baka,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de M. S. Naismith,
greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 20 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54814/00) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet État, MM. Vahap Eşidir, Zeki Başar, Mehmet Sıddık Aksaç, Kenan Ayaz, Nihat Yaşlı et Mehmet Ersin Derince (« les requérants »), ont saisi la Cour le 28 décembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Me Levent Kanat, avocat à Ankara.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
pour la procédure devant la Cour.
3. Le 16 avril 2002, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 30
septembre 2003, elle a informé les parties qu’elle se prononcerait, en
application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la
recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les quatre premiers requérants sont nés respectivement en 1942, 1973, 1963 et 1969 et résident à Bolu, Van, Muş et Siirt. Les deux derniers requérants sont nés en 1959, et résident à Diyarbakır.
5. À l’époque des faits, les requérants étaient tous membres de la structure locale d’un parti politique, le Parti de la Démocratie du Peuple (Halkın Demokrasi Partisi, « HADEP »), dans la ville de Bolu. Vahap Eşidir, Mehmet Sıddık Aksaç, Nihat Yaşlı et Mehmet Ersin Derince étaient des membres actifs du conseil d’administration du parti, Kenan Ayaz en était le responsable local et Zeki Başar était membre de la commission de la jeunesse.
6. Le requérant Kenan Ayaz fut
arrêté le 17 septembre 1997. Les requérants
Vahap Eşidir, Mehmet Sıddık Aksaç, Nihat Yaşlı
et Mehmet Ersin Derince furent arrêtés le 23 septembre 1997, et Zeki
Başar le 24 septembre 1997. Leurs
domiciles et lieux de travail furent perquisitionnés. A l’issue de leur garde à
vue, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État d’Ankara (« la cour
de sûreté ») ordonna leur arrestation.
7. Par un arrêt du 6 mai 1998, la cour de
sûreté condamna chaque requérant à une peine d’emprisonnement de trois ans et
neuf mois, assortie d’une interdiction de travail de trois ans dans le
secteur public, pour aide et assistance à une bande armée séparatiste, en
application de l’article 169 du code pénal. La cour de sûreté fit une
appréciation globale des activités des requérants et constata que, sous couvert
d’activités au sein du HADEP, ils avaient facilité les agissements criminels d’une
bande armée séparatiste en exposant les photos des leaders de cette bande aux
murs des locaux du parti et
en diffusant dans le bâtiment du parti les émissions d’une chaîne de télévision
créée à l’initiative d’une bande armée séparatiste, tout en invitant les jeunes
non-membres du parti à regarder ces émissions. Ils étaient également en
possession de diverses publications, calendriers sur lesquels figuraient des
photos de combattants appartenant à cette bande armée et tués lors des
affrontements avec les forces de l’ordre, cassettes vidéo et audio faisant la
propagande de cette bande armée et avaient utilisé les couleurs rouge, jaune et
verte (couleurs symboliques des nationalistes kurdes) sur les panneaux d’affichage
du parti. Dans ses attendus, la cour de sûreté cita les passages suivants,
tirés des cassettes vidéo, audio et des revues saisies :
Cassette vidéo no
1 : [l’ancien député du parti politique DEP, Yaşar Kaya] : « N’oublions
pas les martyres du Kurdistan. Nous étions en prison il y a trois/quatre ans ;
nous n’avions personne ; les Kurdes n’avaient personne ; ils n’avaient
pas de parti, pas de route, ils n’avaient pas de parlement, ni de guérilla dans
les montagnes. Aujourd’hui au Kurdistan, la guérilla est dans les montagnes,
pour verser son sang pour nous. Soyez conscient de la valeur de cette guérilla et de votre parti.
Aujourd’hui les Kurdes savent ce qu’est la liberté. Ils connaissent le Kurdistan.
Nous devons tous ça à la guérilla. Ils vous protègent. Ils se battent pour
vous. Il faut que les kurdes luttent [pour le Kurdistan]. Nous ne pouvons rien
faire en restant chez nous. On va ouvrir le parlement au Kurdistan (...). Les
pays européens sont très importants pour nous. Soyez conscient de leur valeur.
Ils nous aident. » [le discours est suivi des images montrant l’entraînement
des militants armés dans les montagnes].
Cassette vidéo no
2 : [ Un vidéo-clip musical assorti d’images des militants armés lors d’un
entrainement dans les montagnes ].
Cassette vidéo no
3 : « Nous allons détruire cette administration. Nous allons fonder
le Kurdistan. »
Cassette vidéo no
4 : « Tu es un martyre du Kurdistan. L’armée turque ne peut lutter contre
nous. Ils se sont enfuis. »
Cassette audio (une
chanson) : « Comme ce monde est cruel.
Kurdistan est entre les mains de l’ennemi.
Kurdistan est
joli, nous l’aimons depuis des siècles, depuis des siècles, nous luttons.
Nous jurons, nous n’allons pas t’oublier.
Nous allons fonder le Kurdistan, tous ensemble. »
« Les amis qui ne sont pas morts. Que vous célébriez vos noces pour les martyres du Kurdistan. Les peuples se sont révoltés [à travers l’histoire], le peuple se révolte pour le Kurdistan libre. Ils luttent ensemble avec la guérilla. »
« Militant, ô militant,
Kurdistan est amoureux de toi.
Soyons ensemble et fondons le Kurdistan.
Recouvrez mon cercueil par un tissu jaune, rouge et vert. Ils ont tué mon amour.
C’est un honneur de mourir à Amed [Diyarbakır en kurde].
Les jeunes, levez-vous. Révoltez-vous comme des hommes, comme des lions.
Habillez-vous, préparez-vous à la guerre.
Ô les jeunes, levez-vous, écrasez le crâne de l’ennemi.
Il disait : ‘Je part pour Kerkük. Je vais acheter une bouteille de vin.
Je vais l’emmener au Peshmerga, sur la montagne de Dehok.
Peshmerga fait couler son sang pour nous ; pour la liberté de notre peuple.’ »
Le numéro 67 de la revue ‘Peuple libre’ : « La paix ne passe pas par la négation de notre peuple. Soit vous allez vous mettre d’accord avec nous, soit vous crèverez. » (...) « Tous les gouvernements en Turquie, pour se montrer digne de leurs fonctions devant le peuple, font couler du sang ou montent des complots. Ce gouvernement ne peut plus survivre sans le soutien international moral et matériel. Pour la première fois de son histoire, le Kémalisme a perdu le soutien des dynamiques intérieures. La résistance et le processus de libéralisation, qui ont provoqué la perte de ce soutien, sont entrés dans leur treizième année d’existence. La lutte politique de notre peuple, pour obtenir son droit à déterminer son propre destin, fut réprimée par les dirigeants qui utilisaient tous les avantages de l’appareil étatique. La lutte légitime de notre peuple s’est fortifiée au moment où elle a obtenu les moyens de lutte du prolétariat révolutionnaire. L’indépendance et la liberté ne sont plus des rêves lointains, mais des projets dont la réalisation est une question de temps. (...) Mettre fin à la souveraineté Kémaliste n’est possible qu’au moyen de lutte révolutionnaire. Les enfants du peuple sont envoyés au combat par les décisions d’un groupe de collaborateurs, pour être massacrés. Ils utilisent les média pour manipuler les sentiments du peuple. (...) Mais, la pression par la terreur idéologique et la violence exercées sur le peuple opprimé et exploité, n’empêchera pas celui-ci de se soulever.
(...)
« Si tu luttes contre le PKK, tu es obligé de négocier avec lui. Si on dit que la guerre doit se terminer, cela n’est possible qu’en faisant appel à chacun des deux adversaires. Une tentative de paix, sans prendre en compte les raisons et les sujets de cette guerre, ne peut pas réussir. (...) La vraie paix est celle imposée par les combattants. (...) Il faut insister sur ce fait. »
8. Les requérants se pourvurent en cassation
et demandèrent qu’une audience soit tenue. Ils soutinrent que les éléments de
preuve en kurde n’avaient pas été correctement traduits en turc par des
traducteurs assermentés qualifiés.
9. Le 14 décember 1999, lors de l’audience
tenue devant la Cour de cassation, le procureur général auprès de cette haute
juridiction présenta ses observations sur le pourvoi et demanda son rejet. A l’issue
de l’audience, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat
du 6 mai 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits concernant les cours de sûreté de l’État, sont décrits dans Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie, (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
11. L’article 169 du Code pénal, à l’époque des faits, se lisait comme suit :
« Sera condamné à une peine allant de trois à cinq ans d’emprisonnement (...), quiconque, tout en ayant conscience de la position et qualité d’une telle bande ou organisation armée, l’aidera ou lui fournira un hébergement, des vivres, armes et munitions ou des vêtements, ou facilitera ses agissements de quelque manière que ce soit. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Article 6 de la Convention
12. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’État qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.
Les requérants allèguent aussi le manque d’équité dans la procédure pénale car d’une part, la traduction en turc de pièces à conviction rédigées en kurde n’aurait pas été effectuée correctement ou par des traducteurs assermentés ; d’autre part, les observations du procureur près de la Cour de cassation ne leur auraient pas été notifiées en temps utile afin de leur permettre de préparer effectivement leur défense.
Ils y voient une violation de l’article 6 §§
1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
b) disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »
13. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter,
pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la
Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat.
Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est
celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la
cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se
prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de
l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en
conclut que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six
mois suivant le moment où ils s’étaient rendus compte de l’inefficacité des
recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat,
à savoir le 6 mai 1998. A l’appui de son argumentation, le Gouvernement fait
référence à la jurisprudence de la Cour (Kalan
c. Turquie (déc.), no 73561/01, 2 octobre 2001).
14. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une
exception semblable dans l’affaire Özdemir
c. Turquie (no 59659/00, 6 février 2003). Elle n’aperçoit donc aucun motif de déroger
à sa précédente conclusion et rejette l’exception du Gouvernement.
15. La Cour estime, à la lumière des critères
qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII),
et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ces griefs
doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet qu’ils ne se
heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14
16. Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté de pensée, d’expression et d’association. Ils invoquent à cet égard les articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son article 14. La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la Convention combiné avec son article 14.
Aux termes du premier de ces textes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
Le second précise ce qui suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
17. Le Gouvernement soutient que les
documents et les enregistrements saisis lors des perquisitions ne constituent
pas une simple expression inoffensive et pacifique d’une pensée mais ont été
minutieusement préparés en vue d’une propagande séparatiste. Invoquant l’affaire
Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil
1997-VII, p. 14, § 58), il avance que les documents et enregistrements audio et
vidéo saisis incitaient ouvertement à la violence et à l’hostilité et que la
condamnation des requérants était nécessaire dans une société démocratique.
18. La Cour note que les juridictions nationales ont estimé, après une évaluation globale des activités des requérants et des documents et enregistrements audiovisuels en leurs possessions prônant la lutte menée par une bande armée, que les requérants avaient prêté assistance, de manière continue, à une bande armée au sens de l’article 169 du code pénal.
19. A la lumière de ce qui précède, la Cour observe que les requérants n’ont pas été condamnés pour avoir exprimé leurs opinions ou participé à une réunion, mais pour avoir prêté assistance à une organisation illégale, qualifiée en droit turc de « terroriste ». Partant, elle estime que la condamnation des intéressés ne saurait s’entendre comme une ingérence dans leurs droits au regard de l’article 10 (voir, entre autres, Kılıç c. Turquie (déc.), no 48498/98, 8 juillet 2003, Aksaç c. Turquie (déc.), no 41956/98, 15 janvier 2004, et Sirin c. Turquie (déc.), no 47328/99, 27 avril 2004).
Aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 14.
Il s’ensuit que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LE FOND
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’État
20. Le Gouvernement conteste l’existence d’une violation.
21. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35-36).
22. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente. Elle constate qu’il est
compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de
l’État d’infractions relatives
à la « sécurité nationale », aient redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’État se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant
à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l’État n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 sur ce point.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
24. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
25. Eu égard au constat de
violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Les requérants allèguent
avoir subi un préjudice matériel. M. Eşidir l’évalue à 40 000 euros
(EUR), et MM. Başar, Ayaz, Yaşlı, Derince et Aksaç à 30 000 EUR chacun du fait de la
perte de revenus professionnels.
28. Ils réclament en outre la
réparation d’un dommage moral. M. Eşidir l’évalue à 25 000 EUR, et MM.
Başar, Ayaz, Yaşlı, Derince et Aksaç à 15 000 EUR chacun.
29. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
30. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’État aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
32. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était
pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en
principe le redressement le plus approprié consisterait à faire rejuger le requérant à la demande de celui-ci et en
temps utile (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH-2005,
§ 210).
B. Frais et dépens
33. Les requérants demandent
également 13 250 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent un tarif d’honoraires
minimums applicables publié par le barreau d’Ankara.
34. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
35. La
Cour relève que les requérants n’ont que partiellement réussi à établir leurs
griefs sur le terrain de la Convention et rappelle que ne peuvent être
remboursés au titre de l’article 41 que les frais et dépens réellement et
nécessairement exposés. Compte tenu des éléments en sa
possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde, conjointement, aux
requérants.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare recevables les griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
2. Déclare irrecevables
les griefs tirés des articles 9, 10 et 11 de la Convention combinés avec son
article 14 ;
3. Dit qu’il y a eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait du défaut d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Ankara ;
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
5. Dit que le
présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour
le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt exigible au moment du
versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président